Irrecevabilité 26 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 mai 2016, n° 16/00669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00669 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 décembre 2015, N° 15/062363 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 26 MAI 2016
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00669
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 03 Décembre 2015 – RG n° 15/062363
APPELANTE
SARL LES MUSES PRODUCTION
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 384 624 474
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIMÉES
1) SELARL BELHASSEN-STEINER
ès-qualités de liquidateur judiciaire de LES MUSES PRODUCTION
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Driss FALIH de la SELARL RACCAT FALIH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0158
ayant pour avocat plaidant Me Antoine RACCAT, de la SELARL RACCAT FALIH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0158
2) SA COMPAGNIE FRANÇAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°552 069 791
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis GANTELME de l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat au barreau de PARIS, toque : R032
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Christine ROSSI, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Madame X Y, Conseillère
Madame Christine ROSSI, Conseillère
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Pauline ROBERT
MINISTÈRE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Mme Pauline ROBERT, greffier présent lors du prononcé.
*
Par jugement en date du 3 décembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a dit n’y avoir lieu à la nomination d’un commissaire priseur judiciaire, a fixé la date de cessation des paiements à dix-huit mois antérieurement au prononcé du jugement compte tenu de l’ancienneté de la procédure, a fixé à six mois le délai de clôture de ladite procédure, a fixé le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au BODACC du jugement, a fixé le délai de dépôt de la liste de créances par le mandataire à quatre mois à compter du temps imparti au créancier pour déclarer leurs créances.
La société Les Muses Productions a relevé appel de ce jugement selon déclaration au greffe reçue le 18 décembre 2015 et enregistrée le 12 janvier 2016.
SUR CE
Vu l’absence de versement de timbre fiscal à la procédure par l’appelante,
Il y a lieu de déclarer l’appel irrecevable.
Les dépens seront mis à la charge de la société Les Muses Productions.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel irrecevable,
Condamne la société les Muses Productions aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Pauline ROBERT François FRANCHI
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