Infirmation partielle 4 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 avr. 2013, n° 10/21622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/21622 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 octobre 2010, N° 07/14129 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 04 AVRIL 2013
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/21622
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 octobre 2010 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – 5e Chambre 1re Section – RG n° 07/14129
APPELANT
Monsieur F Y
XXX
XXX
Représenté par la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN en la personne de Me Benjamin MOISAN (avocats au barreau de PARIS, toque : L0050)
Assisté de la ASS TORIEL JOHANNSEN ROUILLON BONIN en la personne de Me Arnaud ROUILLON (avocats au barreau de PARIS, toque : R118)
INTIME
Monsieur Z X
XXX
XXX
BELGIQUE
Représenté par la SCP MIREILLE GARNIER en la personne de Me Mireille GARNIER (avocats au barreau de PARIS, toque : J136)
Assisté de Me Bénédicte PUYBASSET de la SCP CHENEAU ET PUYBASSET (avocat au barreau de PARIS, toque : P0459)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente, chargée d’instruire l’affaire et Madame B C, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente
Madame B C, Conseillère
Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
M. F Y exerce l’activité d’agent de joueurs et il est licencié de la Fédération française de football.
M. Monsieur Z X est un joueur de football professionnel qui évoluait au sein du Racing Club de Lens.depuis 2004 ;
Le 15 juin 2006, M. Y a conclu avec ce club un contrat ayant pour objet de négocier la prolongation du contrat de joueur professionnel de M. X qui arrivait à son terme ; celui-ci était conclu pour une durée déterminée de deux mois.
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2006, Monsieur Z X, a conclu avec M. Y un mandat exclusif pour rechercher et négocier tout engagement professionnel auprès de tout groupement sportif français ou étranger ainsi que pour négocier les conditions financières de cet engagement.
En contrepartie de l’exécution de ses obligations, M. Y devait percevoir, à titre de rémunération, une commission égale à 10% du montant global du salaire annuel stipulé au profit du joueur pour toute la durée de son contrat de travail, en ce compris l’éventuelle prime de transfert perçue par le joueur à la signature dudit contrat.
En vertu de la clause d’exclusivité, M. X s’interdisait de conclure un autre contrat portant sur le même objet, jusqu’au 30 septembre 2008.
Le contrat interdisait également au joueur de mener toute discussion directe relative à toute proposition de contrat reçue de la part des groupements sportifs ou d’entreprises et lui faisait obligation d’en informer immédiatement M. Y.
M. X a entrepris des relations avec d’autres agents notamment au Royaume Uni et a rejoint, en août 2007, un club écossais puis a été transféré dans un club anglais.
Par acte du 4 octobre 2007, M. Y a assigné devant le Tribunal de grande Instance de Paris, M. X aux fins de dire que ce dernier a violé le contrat de mandat exclusif du 1er octobre 2006 et de le voir condamner au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et d’image.
Par jugement en date du 12 octobre 2010, le Tribunal de Grande Instance de Paris a:
— débouté M. Y de ses demandes formées à l’encontre de M. X,
— débouté M. X de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
— dit n’y avoir lieu à prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté le 5 novembre 2010 par Monsieur Y contre cette décision.
Vu les conclusions signifiées le 19 décembre 2012, Monsieur Y demande à la Cour de :
— déclarer recevable et bien fondé M. Y en son appel du jugement rendu le 12 octobre 2010 par le TGI de Paris,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner M. X à payer à M. Y la somme de 609.155 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier éprouvé,
— condamner M. X à payer la somme de 50.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’image subi.
En toute hypothèse:
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X à payer à M. Y, la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y soutient tout d’abord, qu’en concluant un contrat d’agent sportif avec M. X, il n’a pas violé les dispositions de l’article 15-2 de la loi du 6 juillet 2000 codifié à l’article L.222-10 ancien du Code du Sport, dispositions au terme desquelles l’agent ne peut intervenir dans le cadre du même contrat, pour l’une et l’autre des parties, seule la partie lui ayant donné le mandat pouvant le rémunérer.
De plus, il fait valoir la validité du contrat litigieux au regard du droit commun des contrats et retient que c’est par des motifs inexacts et inappropriés que le Tribunal a cru pouvoir retenir l’existence d’un conflit d’intérêt qu’il a sanctionné d’une nullité sans en préciser le fondement .
Il considère que l’enregistrement auprès de la FFF du contrat liant les deux protagonistes ne constitue, contrairement à ce que soutient M. X, ni une condition de sa validité du contrat, ni une condition de son entrée en vigueur, celui-ci visant seulement à permettre aux fédérations concernées de s’assurer que les conventions sont conclues dans le respect des limites légales.
Il retient également que le contrat litigieux n’est pas un mandat et que la faculté de résiliation ad nutum prévue à l’article 2004 du code civil n’est pas applicable, que la rupture du contrat est fautive en ce que M. X est dans l’impossibilité de prouver un quelconque manquement de M. Y et qu’en tout état de cause, quand bien même le contrat aurait pu être résilié à tout moment en application de l’article 2004, cette faculté a dégénéré en abus en raison des circonstances dans laquelle la rupture est intervenue.
Plus encore, celui-ci soutient que M. X a manqué à ses obligations contractuelles en violant délibérément la clause d’exclusivité le liant à M. Y, manquant à son obligation de loyauté et de bonne foi. Il invoque également un préjudice financier s’élevant à la somme de 609.155 euros correspondant à la rémunération lui revenant, en vertu du contrat et dont il aurait été privé.
Enfin, M. Y estime avoir subi une atteinte à sa réputation du fait de la publicité donnée par Monsieur X à la rupture de leurs relations. Il évalue ainsi, son préjudice d’image à la somme de 50.000 euros.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 2 novembre 2011, par lesquelles M. X demande à la Cour de :
— dire recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. Y,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes mais l’infirmer en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles formées par M. X,
En conséquence,
— constater que le contrat de mandat du 1er octobre 2006 viole les dispositions de l’article 15-2 de la loi du 6 juillet 2000,
— dire et juger que le contrat de mandat en date du 1er octobre 2006 est nul et nul d’effet,
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— constater que le contrat de mandat du 1er octobre 2006 n’a pu entrer en vigueur faute d’enregistrement,
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Plus subsidiairement encore,
— constater que la gravité des manquements contractuels imputés à M. Y, justifiait la rupture unilatérale par M. X du contrat de mandat du 1er octobre 2006,
— en conséquence, débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A titre très infiniment subsidiaire,
— constater que l’article 5 du contrat de mandat constitue une clause pénale manifestement excessive, au regard des diligences accomplies par M. Y et réduire à la somme de 1 euros symbolique l’indemnisation de ce dernier,
— dire et juger, plus subsidiairement encore, que la somme maximum à laquelle peut prétendre M. Y s’élève à 95.050 euros et le débouter du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
— débouter M . Y de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour atteinte à la réputation professionnelle et préjudice moral,
— condamner M. Y à verser à M. X la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi, du fait de l’abus d’ester en justice,
— condamner M. Y à verser à M. X la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X fait valoir la nullité du contrat de mandat litigieux au regard de la législation en vigueur à l’époque et plus précisément, au regard des dispositions de l’article 15-2 de la loi du 6 juillet 2000. Selon lui, ces dispositions étaient destinées à combattre les conflits d’intérêts et interdire la pratique des double mandats. Or, M. Y était à la fois l’agent d’un club et l’agent d’un joueur salarié par ce club, cette situation caractériserait donc selon lui, la prohibition posée par la loi.
Ensuite, M. X indique, que si le contrat d’agent sportif a bien été signé le 1er octobre 2006 entre les parties, il convient de constater que celui-ci n’est jamais entré en vigueur, faute pour M. Y, de l’avoir fait enregistrer auprès de la Fédération Française de Football.
Enfin, M. X soutient que la rupture du contrat était légitime en raison du manque de loyauté de M. Y dans la conclusion et l’exécution du contrat, et de l’absence de diligences sérieuses accomplies au profit de M. X.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le contrat de mandat litigieux
Considérant que M. Y n’a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué lequel repose sur des motifs pertinents, résultant d’une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière.
Considérant que M. X estime que le contrat de mandat litigieux est nul au regard des dispositions de l’article 15-2 de la loi du 6 juillet 2000,destinées à combattre les conflits d’intérêts et à interdire la pratique des double mandats ; ce qui était le cas de M. Y dans la mesure où il était à la fois l’agent d’un club et l’agent d’un joueur salarié par ce club.
Considérant que M. Y le conteste faisant valoir que le contrat qui le liait au club de Lens était expiré lorsqu’il a contracté avec M. X et qu’il avait perçu la rémunération du club, sa mission dont l’objet était de formaliser la prolongation du contrat liant le club et son joueur ayant été réalisée ;
Considérant que l’article 15-2 de la loi n°2627 du 6 juillet 2000 dispose qu’ « un agent sportif ne peut agir que pour le compte d’une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer. Le mandat précise cette rémunération qui ne peut excéder 10% du contrat conclu. Toute convention contraire aux dispositions du présent paragraphe est réputée nulle et non écrite »;
Considérant que le contrat de prolongation de joueur conclu entre M. Y et le club de Lens, bien qu’à durée déterminée de deux mois, stipule une rémunération au titre de la mission et ajoute qu’ « une commission forfaitaire supplémentaire d’un montant de 60 000 euros HT sera versée à l’agent sportif le 30/09/08 si le joueur fait encore partie de l’effectif à cette date » ; qu’en conséquence, lorsque M. Y est devenu l’agent de M. X, il restait l’agent du club, une rémunération supplémentaire ayant été prévue comme devant lui être versée le 30/09/2008 ; qu’il convient en outre de relever, dans le libellé du contrat, que le club et M. Y ont entendu rappeler « le caractère d’intérêt commun du présent contrat »;
Qu’il s’ensuit que, lorsqu’il a conclu un mandat avec M. X, M. Y pouvait escompter une rémunération supplémentaire du club à l’occasion du contrat les liant, de sorte que son mandat n’était pas totalement expiré comme il le prétend ; que ses intérêts étaient alors ceux du club et donc de conserver M. X en qualité de joueur d’autant que le mandat conclu avec le joueur lui assurait une totale exclusivité ; que ses relations contractuelles avec le club qui perduraient à travers la rémunération supplémentaire qui lui était promise, se trouvaient ainsi en totale contrariété avec l’objet du mandat qui lui était confié par le joueur, qui était de lui rechercher un nouveau club et donc de favoriser son départ de celui de Lens ; que l’inertie de M. Y dans l’exécution de ce second mandat, aurait pu lui permettre, si le joueur n’avait pas lui-même recherché un nouveau club, de différer tout départ de celui-ci, et de cumuler deux rémunérations pour des prestations caractérisant manifestement un conflit d’intérêt ;
Que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré nul le mandat conclu le 1er octobre 2006 entre M. Y et M. X et a débouté M. Y de ses demandes, M. Y ayant violé la règle interdisant le cumul de mandats ;
Sur la demande de dommages et intérêts de M. X
Considérant que M. X soutient que la procédure engagée par M. Y l’a été de manière abusive.
Considérant que M. Y a manqué à ses obligations professionnelles au terme desquelles il lui appartenait de faire enregistrer auprès de la Fédération Française de Football ses mandats ; que l’article 15-2 alinéa 3 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée dispose « au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédé, les Fédérations mentionnées à l’article 17 veillent à ce que les contrats mentionnés au premier alinéa préservent les intérêts des sportifs et de la discipline concernée. A cet effet, les contrats et les mandats sont communiqués aux Fédérations… »;
Considérant que M Y qui ne conteste pas avoir ignoré ses obligations à ce titre de sorte que les instances professionnelles et le joueur sont restées dans l’ignorance du conflit d’intérêts existant, a, néanmoins, avec une légèreté téméraire et une mauvaise foi caractérisée, poursuivi en exécution d’un mandat affecté d’une cause de nullité ses demandes en paiement et a interjeté appel de la décision des premiers juges l’ayant débouté de celles-ci ;
Considérant qu’il y a lieu de constater le caractère abusif de la procédure engagée par M. Y, de réformer le jugement entrepris et le condamner à payer à M. X la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que M. X a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. X pour procédure abusive,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE M. Y à payer à M. X la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE M. Y à payer à M. X la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Y aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
E. DAMAREY C. PERRIN
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