Infirmation 27 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 27 juin 2012, n° 11/07037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/07037 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 30 juin 2011, N° 11/01334 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
14e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 27 JUIN 2012
R.G. N° 11/07037
AFFAIRE :
X Y
C/
Société ARMAND BOEDELS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 30 juin 2011 par le président du tribunal de grande instance de NANTERRE
N° RG : 11/01334
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BOMMART-MINAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
92210 SAINT-CLOUD
Représenté par la SCP BOMMART-MINAULT (avocats au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 00040307)
assisté de Me Barbara LELLOUCHE (avocat au barreau de PARIS)
APPELANT
****************
Société ARMAND BOEDELS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Monique TARDY (avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 310659)
assistée de Me Catherine LECLERCQ-HUET de la SCP ARMAND ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 mai 2012 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président,
Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller,
Mme Annie DABOSVILLE, conseiller,
greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
Vu l’ordonnance de référé rendue contradictoirement le 30 juin 2011 ayant condamné M. X Y à payer à la société ARMAND BOEDELS & Associés, à titre de provision la somme de 17.191,14 euros HT (outre la TVA au taux de 19,60% à compter du 26 avril 2011, des modalités de règlement pendant une période de douze mois lui étant accordées) et, en sus des dépens, celle de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel de cette décision interjeté par M. X Y le 27 septembre 2011, ses dernières conclusions du 20 décembre 2011 et celles de la société susnommée du 20 février 2012 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 30 mai 2012 ;
Considérant que l’avocate de l’appelant a demandé que l’affaire soit renvoyée au motif qu’il lui était impossible de la plaider en raison d’une «formation professionnelle arrêtée de longue date qui ne lui permet pas de se libérer » ; que s’agissant de l’appel d’une ordonnance de référé et l’affaire étant pendante devant la cour depuis plusieurs mois le report sollicité ne s’est pas avéré opportun et que la procédure étant écrite les droits de la défense n’en ont pas pour autant été menacés ;
Considérant qu’il est rappelé qu’à la suite de la décision rendue le 29 mai 2009 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Paris fixant à la somme de 17.191,14 euros HT, TVA au taux de 19,60 % et éventuels frais d’huissier en sus (outre la somme de 1.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile) le montant des honoraires dus par la société civile de construction et de vente d’immeubles 'VILLA LES VIGNES’ à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ARMAND, BOEDELS & Associés cette dernière, après que ladite décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juin 2009, puis revêtue de la formule exécutoire par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris le 16 octobre suivant, a voulu faire délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à sa débitrice, mais que l’huissier de justice chargé de procéder à la signification de cet acte a en définitive seulement établi le 13 octobre 2010 un procès-verbal de tentative ; que c’est dans ces conditions qu’estimant qu’il lui était impossible de recouvrer sa créance auprès de la société 'VILLA LES VIGNES’ elle a, par assignation du 26 avril 2011, introduit l’instance ayant abouti à l’ordonnance du 30 juin 2011 à l’encontre de M. X Y, pris en sa qualité d’associé de cette société ;
Considérant que M. X Y soutient que l’action dirigée contre lui est irrecevable car les créanciers ne peuvent, en application des dispositions de l’article 1858 du code civil, poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale et que, de surcroît, en ce qui concerne les sociétés civiles immobilières de construction et de vente d’immeubles l’article L 211-2 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après une mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse ;
Que l’intimée répond (aux termes de conclusions qui constituent manifestement la copie non adaptée de celles prises dans le cadre d’une autre procédure) que la tentative de signification du commandement aux fins de saisie-vente du 13 octobre 2010 faite à la société COMBONI (concernée par le dossier n° 11/07038) vaut mise en demeure ;
Considérant, cela étant exposé, que l’huissier chargé de la délivrance du commandement a transformé l’acte en procès-verbal de tentative et n’a en réalité procédé à aucune signification correspondant à un acte de poursuite ou à une mise en demeure ; que nul autre acte n’est invoqué par la société ARMAND BOEDELS & Associés qui n’est dès lors pas en droit de poursuivre le paiement de la dette sociale qu’elle invoque contre M. X Y et doit partant être déclarée irrecevable en son action exercée envers lui ;
Qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance attaquée ;
Considérant que, partie perdante, la société ARMAND BOEDELS & Associés doit supporter la charge des dépens de première instance et d’appel ;
Que des raisons tirées de l’équité ou liées au sens de cet arrêt conduisent à rejeter les demandes respectivement fondées par les parties sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant contradictoirement, en dernier ressort,
Rejette la demande de renvoi ;
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Déclare la société ARMAND BOEDELS & Associés irrecevable en sa demande ;
Rejetant toute autre prétention la condamne aux dépens dont le recouvrement pourra être contre elle poursuivi par la SCP BOMMART & MINAULT, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Pierre MARCUS, Président et par Madame MARIE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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