Confirmation 2 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 2 oct. 2013, n° 12/01865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 12/01865 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 20 juin 2012, N° F11/00615 |
Texte intégral
Arrêt n°
du 02/10/2013
Affaire n° : 12/01865
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 02 octobre 2013
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 20 juin 2012 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section commerce (n° F 11/00615)
Madame Y X
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de la SELARL QUENTIN-DECARME, (avocats au barreau de REIMS)
INTIMÉE :
SA ZODIO
XXX
XXX
représentée par Me Mathieu RAIO DE SAN LAZARO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me François LIVERNET-D’ANGELIS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 juillet 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2013, Madame Patricia LEDRU, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, Président
Madame Patricia LEDRU, Conseiller
Madame Monique DOUXAMI, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Monique KRAZER, Adjoint administratif principal faisant fonction de greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Martine CONTÉ, Président, et Madame Monique KRAZER, Adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE et MOYENS DES PARTIES
Par contrat à durée indéterminée signé le 23 décembre 2010,Madame Y X a été engagée à compter du 20 décembre 2010 en qualité de conseillère de vente par la société ZODIO avec une période d’essai de deux mois renouvelable un mois.
Le 4 février 2011 l’employeur mettait fin à la période d’essai.
Contestant l’existence de la période d’essai et la rupture de son contrat de travail Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Reims aux fins de voir dire la rupture abusive et obtenir paiement de dommages et intérêts et de l’indemnité compensatrice de préavis.
Mme X déboutée de l’ensemble de ses demandes par jugement rendu le 22 juin 2012 a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées au greffe par Mme X le 11 mars 2013 et développées oralement à l’audience auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens tendant à voir dire, à titre principal, la rupture du contrat de travail abusive et condamner la SA ZODIO à lui payer la somme de 1.500 euros au titre du préavis et celle de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la période d’essai serait reconnue comme valide, voir dire que l’employeur a commis un abus de droit en la rompant de façon abusive et condamner à lui payer la somme de 5.500 euros à titre de dommages et intérêts. Il est également demandé la condamnation de la SA ZODIO au paiement d’une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions déposées au greffe par la SA ZODIO le 28 juin 2023 et développées oralement à l’audience auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la validité de la période d’essai
Attendu qu’il est constant que Mme X a commencé à travailler pour le compte la SA ZODIO le 20 décembre 2010 et que le contrat de travail, daté du 15 décembre 2010, à effet au 20 décembre 2010, porte la signature de Mme X, laquelle est précédée de la formule lu et approuvé et de la date inscrite de sa main soit le 23 décembre 2010 ;
Attendu que Mme X soutient qu’aucune période d’essai n’avait été prévue lors de son engagement, que le contrat de travail lui a été soumis pour signature dans le courant du mois de janvier 2011 et que c’est seulement rétrospectivement à la lecture du contrat qu’elle s’est aperçue que le dit contrat comportait une période d’essai de deux mois ; que dans ces conditions cette période d’essai ne peut lui être opposée ;
Attendu en premier lieu que Mme X procède par allégations en ce qui concerne la date de la signature du contrat de travail et que contrairement à ses dires ce document portant sa signature et la date portée de sa main, il a été régularisé à la date du 23 décembre 2010 ;
Attendu que la période d’essai ne se présume pas, qu’elle doit être approuvée par les parties mais que rien n’impose que l’accord du salarié soit préalable ou concomitant à l’embauche ; que dans l’hypothèse où le contrat de travail est signé postérieurement à la prise de fonction soit en l’espèce trois jours plus tard, la conséquence en est que la période d’essai commence à courir dès l’embauche et que la période exécutée au moment de la signature est déduite de la période d’essai ;
Qu’il y a seulement lieu alors de rechercher l’existence de l’accord de la salariée sur la période d’essai ;
Attendu qu’en régularisant le contrat de travail, qui comporte en première page un article 2 intitulé « date d’effet et période d’essai », Mme X qui au demeurant n’allègue pas ni a fortiori ne démontre pas que des pourparlers auraient pu exister avant l’embauche concernant une dispense de période d’essai, a consenti sans qu’il puisse y avoir la moindre équivoque sur la validité de son consentement à ladite période d’essai ;
Que la période d’essai est donc parfaitement valide et opposable à la salariée ;
Sur la rupture abusive en période d’essai
Attendu qu’il est constant que la rupture d’une période d’essai n’est soumise à aucune obligation de motivation de la part de l’employeur et que les juges n’ont pas à substituer leur appréciation à celle de l’employeur quant aux insuffisances professionnelles alléguées par ce dernier pour rompre le contrat en cours de période d’essai ;
Qu’il y a abus dans la rupture du contrat en cours de période d’essai dans la seule hypothèse, dont la preuve incombe au salarié, que la rupture a été déterminée par des éléments étrangers à l’appréciation des compétences professionnelles ;
Attendu que Mme X soutient qu’elle a été embauchée comme conseillère clientèle, qu’en l’espèce il a été mis fin à son contrat avant même qu’elle puisse démontrer ses capacités à assumer la tâche qui lui était confiée dès lors que le magasin n’a ouvert ses portes à la clientèle que le 3 mars 2011 ; qu’en fait la société ZODIO l’a embauchée de manière temporaire pour assurer l’achalandage du magasin ;
Attendu que l’employeur soutient que Mme X avait en qualité de conseillère de vente un emploi polyvalent qui allait au-delà de la simple promotion des produits ; qu’elle devait également veiller à l’achalandage et l’approvisionnement des rayons et la gestion des stocks ; que l’appréciation de ses compétences est pertinente au regard de ses attributions mises en oeuvre avant l’ouverture du magasin, au sujet de laquelle elle était par ailleurs informée au moment de son embauche qu’elle ne serait effective que trois mois plus tard ;
Attendu que Mme X a été engagée avec le statut employée niveau 2 de la filière commerciale de la convention collective des commerces de détail non alimentaires ; qu’au regard de la classification des emplois, il s’agit d’un emploi polyvalent non limité à la seule promotion des produits ;
Que la non ouverture à la clientèle n’est pas suffisante pour démontrer que l’employeur n’a pas pu apprécier les compétences de la nouvelle salariée ;
Que le fait que Mme X a effectué, pendant la période d’essai, un stage de deux heures en matière de formation à la manipulation d’extincteurs portatifs et d’une journée de formation en conduite de transpalettes électriques à conducteur accompagnant, contrairement à ce qu’elle affirme ne démontre pas que les dites formations n’auraient aucun lien avec les fonctions pour lesquelles elle était engagée ;
Attendu que Mme X échouant à établir que la rupture a été déterminée par des éléments extérieurs à l’appréciation des qualités professionnelles recherchées, le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir dire que la rupture aurait été abusive ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA ZODIO la totalité des frais non répétibles engagés à hauteur de cour ;
Qu’il y a lieu de laisser les dépens à la charge de l’appelante qui succombe intégralement ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement rendu par le 22 juin 2012 par le Conseil de prud’hommes de Reims,
Y ajoutant,
Déboute la SA ZODIO du chef de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Madame Y X aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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