Irrecevabilité 30 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 30 avr. 2014, n° 14/01531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/01531 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 7 octobre 2013, N° F11/00360 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DS/CD
Numéro 14/01531
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/04/2014
Dossier : 13/03754
Nature affaire :
Contredit
Affaire :
XXX
C/
Z X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Avril 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Mars 2014, devant :
Monsieur CHELLE, Président
Madame PAGE, Conseiller
Monsieur SCOTET, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
En présence de Madame DA SILVA ANDRADE, greffière stagiaire.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Maître WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR :
Monsieur Z X
XXX
XXX
Représenté par Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU
sur contredit de la décision
en date du 07 OCTOBRE 2013
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DÉPARTAGE DE PAU
RG numéro : F 11/00360
FAITS ET PROCÉDURE :
M. Z X a été engagé en janvier 1997 par la XXX pour démarcher la clientèle, prendre et transmettre les commandes sur Paris et sa banlieue.
Invoquant avoir découvert à la suite d’un contrôle de l’URSSAF que M. X avait demandé sans l’en informer sa radiation du registre du commerce et des sociétés en sa qualité d’agent commercial, ce qui avait entraîné un redressement du fait de la requalification des sommes versées en salaires, la société WOLF LINGERIE lui a notifié le 17 septembre 2010 la rupture de leurs relations pour faute lourde, et réclamé le remboursement des sommes objets du redressement.
Après avoir été débouté le 1er juillet 2011 par la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de Pau, M. X a saisi au fond cette juridiction le 7 juillet 2011, pour obtenir notamment le paiement de diverses indemnités de rupture et commissions.
Par jugement du 7 octobre 2013, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le juge départiteur, statuant après avis des conseillers présents, a déclaré le conseil compétent pour statuer sur l’existence d’un contrat de travail entre les parties et enjoint à la société WOLF LINGERIE de conclure et de plaider au fond, les dépens étant réservés.
Par lettre recommandée postée le 18 octobre 2013, avec accusé de réception du 21 octobre 2013 la société WOLF LINGERIE a formé un contredit contre cette décision, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
À l’appui de son contredit, repris oralement à l’audience, la société WOLF LINGERIE demande de :
— dire et juger que M. X n’était pas lié à elle par un contrat de travail,
— en conséquence dire et juger que le Conseil de Prud’hommes de Pau et les juridictions prud’homales sont incompétentes matériellement pour connaître des demandes de M. X,
— condamner M. X à payer la somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Elle fait observer que le Conseil de Prud’hommes n’a pas statué sur l’existence ou pas d’un contrat de travail, se bornant à déclarer la juridiction compétente pour dire s’il a existé entre les parties un tel contrat. Elle soutient que celles-ci ont convenu d’engager des relations commerciales dans le cadre d’un contrat de prestation de services dans des conditions précisées dans une télécopie du 3 janvier 1997, de sorte que M. Y devait s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés en qualité de travailleur indépendant, ce dont il a justifié ultérieurement. Elle rappelle l’article L. 134-1 alinéa 1 du code de commerce définissant l’agent commercial comme un mandataire et l’article L. 8221-6 du code du travail selon lequel l’agent bénéficie d’une présomption de non salariat, qu’il appartient à M. X de combattre. Elle indique que ce dernier n’a jamais soutenu avoir été placé dans un état de subordination juridique, s’étant toujours bornée quant à elle à fixer son secteur géographique et les collections à vendre, sans exercer de contrôle sur son activité qu’il avait toute latitude pour organiser, n’étant par ailleurs rémunéré que sur les ventes au vu des factures qu’il établissait chaque mois. Elle prétend que M. X a voulu la tromper en procédant unilatéralement à sa radiation auprès du registre du commerce et ne saurait dès lors se prévaloir de sa propre turpitude.
Par conclusions déposées le 3 mars 2014 et reprises oralement à l’audience, M. Z X demande de :
— confirmer le jugement,
— dire et juger qu’il relève du statut de V.R.P.,
— et évoquant au fond,
— condamner la société WOLF LINGERIE à lui payer la somme de 10.368 €, sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail,
— dire et juger que le licenciement pour faute lourde intervenu le 17 septembre 2010 est dénué de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner la société WOLF LINGERIE à lui payer les sommes suivantes :
* 5.184 € nets, à titre d’indemnité de préavis outre 518,40 € nets à titre de congés payés y afférents,
* 25.547 € nets, à titre d’indemnité de clientèle,
* 1.555 € nets, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 2.000 €, à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
* 50.000 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif (entreprise de plus de 11 salariés et 13 ans d’ancienneté), sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
*2.709,46 €, à titre de commission pour les mois d’août et septembre 2010,
— condamner la société WOLF LINGERIE à payer la somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Il soutient qu’il relève du statut des VRP et donc de la juridiction prud’homale et invoque l’article L. 7313-3 du code du travail selon lequel en l’absence de contrat écrit, toute personne exerçant la représentation est présumée soumise aux règles particulières de ce statut. Il prétend en remplir, en tout état de cause, les conditions prévues par les articles L. 7311-1 et suivants, en l’absence de réalisation d’opérations commerciales à titre personnel et pour avoir exercé son activité de façon exclusive et constante depuis 1997 pour le compte de la société WOLF LINGERIE ; que son fax de janvier 1997 et les deux avenants successifs caractérisent l’existence d’engagements fermes entre les parties portant sur la nature des produits commercialisés, la région de prospection et sa rémunération. Il prétend que la société WOLF LINGERIE ne peut se prévaloir de la présomption d’agent commercial, en l’absence de contrat signé entre les parties et alors qu’il n’était pas immatriculé au registre des agents commerciaux. Il affirme que c’est sous la pression du conseil de la société WOLF LINGERIE qu’il s’est inscrit en 2001 au registre du commerce et des sociétés sous le régime de la microentreprise en nom personnel, et pour quelques mois seulement ; que la société WOLF LINGERIE était parfaitement informée qu’il n’était pas inscrit au registre des agents commerciaux et qu’il n’était pas travailleur indépendant.
Au fond, il soutient que le licenciement est irrégulier faute d’avoir eu préalablement connaissance des motifs de la rupture. Il considère également qu’il s’agit d’une mesure disciplinaire pour faute lourde ; que cependant la société WOLF LINGERIE savait qu’il n’était pas travailleur indépendant et qu’il appartenait de toute manière à celle-ci de procéder aux vérifications nécessaires à son activité et de lui remettre dès le début de la relation contractuelle une attestation de vigilance, mais encore de lui proposer un contrat de travail, sinon de rompre la relation. Il affirme que la société WOLF LINGERIE a cautionné pendant 10 ans le comportement qu’elle qualifie aujourd’hui de faute lourde, de sorte que les faits objet du licenciement sont couverts par la prescription de l’article L. 1332-4 du code du travail et en tout état de cause non fondés. Il invoque également l’existence de commissions impayées, retenues par l’employeur à la suite du contrôle URSSAF.
A l’audience, la Cour a relevé d’office l’irrecevabilité du contredit, en faisant observer qu’il n’apparaissait pas que le premier juge se soit prononcé sur sa compétence, à défaut d’avoir statué sur l’existence ou pas d’un contrat de travail.
Les parties, auxquelles la Cour a demandé de faire valoir leurs observations, ont indiqué qu’elles s’en remettaient sur cette exception.
MOTIFS :
Selon l’article 80 du code de procédure civile, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit.
En l’espèce, le Conseil de Prud’hommes, après avoir indiqué dans ses motifs qu’il était selon la jurisprudence constante compétent pour statuer tant sur l’existence d’un contrat de travail que sur la détermination de la qualité d’employeur, n’a pas tranché le litige quant à savoir si les parties étaient liées ou pas par un contrat de travail, se bornant en effet dans son dispositif à se déclarer compétent pour statuer sur l’existence d’un tel contrat et à renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en enjoignant à la société WOLF LINGERIE de conclure et de plaider au fond.
Dès lors que le conseil ne s’est pas prononcé sur sa compétence, faute d’avoir dit si les parties étaient effectivement liées ou pas par un contrat de travail, il s’ensuit que sa décision n’est pas susceptible de contredit, contrairement à la qualification donnée au jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article 536 du code de procédure civile la qualification inexacte d’un jugement est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
Par ailleurs, le jugement ne statue sur aucune contestation, puisque après avoir seulement déclaré que le Conseil était compétent pour statuer sur l’existence d’un contrat de travail, ce qui n’était pas remis en cause par les parties, il a renvoyé l’examen de l’affaire à une audience ultérieure, de sorte qu’il ne peut être fait application des dispositions de l’article 91 du code de procédure civile en l’absence de décision susceptible d’être également déférée à la Cour par la voie de l’appel.
En conséquence, il convient de déclarer le contredit irrecevable et de renvoyer l’affaire devant la même formation du Conseil de Prud’hommes de Pau pour se prononcer sur sa compétence et au fond au cas de reconnaissance d’un contrat de travail entre les parties.
La société WOLF LINGERIE qui succombe doit supporter les dépens du contredit.
L’équité ou la situation des parties ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable le contredit formé par la XXX,
Ordonne le renvoi de l’affaire devant la formation du Conseil de Prud’hommes de Pau présidé par le juge départiteur, pour qu’il soit statué sur sa compétence et au fond en cas de reconnaissance d’un contrat de travail entre les parties,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la XXX aux dépens du contredit.
Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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