Confirmation 17 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 17 févr. 2012, n° 10/05897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/05897 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lorient, 1 juillet 2010 |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°133
R.G : 10/05897
M. B X
C/
Association AMISEP
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-François SABARD, Président,
Madame Marie-Hélène L’HÉNORET, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2011
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Février 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur B X
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Caroline COUTE, Avocat au Barreau de LORIENT
INTIMEE :
l’Association Morbihannaise d’Insertion Sociale Et Professionnelle (AMISEP) prise en la personne de son Président en exercice
Kerimaux
XXX
XXX
représentée par Me Emeric BERNERY, Avocat au Barreau de VANNES
Statuant sur l’appel interjeté par M. X d’un jugement rendu le 1er juillet 2010 par le Conseil de Prud’hommes de Lorient.
FAITS ET PROCEDURE
M. X a été engagé le 22 janvier 1993 en qualité de directeur de complexe par l’association TY AN HOLL qui avait en charge deux types d’activités, l’une pour le compte de l’État relatif aux hébergements d’urgence des personnes en difficulté, l’autre pour le compte du Conseil Général ayant trait à la conduite des chantiers d’insertion.
L’association TY AN HOLL a été mise en liquidation judiciaire le 16 décembre 2005 avec poursuite de l’activité jusqu’au 15 janvier 2006.
Par lettre du 16 janvier 2006 le liquidateur judiciaire, après y avoir été autorisé par l’inspecteur du travail, a notifié à M. X, qui dirigeait alors le complexe d’hébergement situé à Lannion et qui, en tant que membre du C.H.S.C.T., bénéficiait du statut de salarié protégé, son licenciement pour motif économique.
Par courrier du 14 juin 2006 Monsieur X a informé le liquidateur qu’il entendait se prévaloir de la priorité de réembauchage.
Parallèlement il a formé un recours à l’encontre de la décision de l’inspecteur du travail laquelle a été confirmée par décision du ministre de l’emploi du 16 octobre 2006.
Estimant que l’activité de l’association TY AN HOLL avait été reprise par l’association AMISEP et que son contrat de travail aurait dû être transféré à cette dernière par application de l’article L 1224-1 du Code du Travail et que la priorité de réembauchage n’avait pas été respectée, M. X, par requête du 13 février 2007, a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lorient d’une demande dirigée contre l’association AMISEP tendant à obtenir des dommages-intérêts.
Une décision de radiation administrative est intervenue le 22 novembre 2007.
Par acte du 21 janvier 2009 l’association AMISEP a sollicité le réenrôlement de la procédure aux fins de voir débouter M. X de ses demandes.
Par jugement en date du 1er juillet 2010 le Conseil de Prud’hommes de Lorient a rejeté l’ensemble des réclamations du salarié.
M. X a interjeté appel de ce jugement.
OBJET DE L’APPEL ET MOYENS DES PARTIES
M. X conclut à l’infirmation de la décision déférée et présente les demandes suivantes devant la Cour :
— dommages-intérêts pour violation de l’article L 1224-1 du Code du Travail : 62'200 €,
— dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage : 6707 €,
— article 700 du Code de Procédure Civile : 1000 €,
Il fait valoir
— que son appel est recevable, la signature figurant dans l’acte d’appel étant celle d’un avocat,
— que dès le mois de février 2006 l’activité d’hébergement de l’association TY AN HOLL a été reprise par l’association AMISEP,
— qu’en 2005 la reprise de l’association TY AN HOLL par une autre association avait déjà été envisagée,
— qu’il s’agit bien d’un transfert d’une entité autonome dont l’activité s’est poursuivie puisqu’un certain nombre de salariés ont été repris,
— que le registre du personnel comporte des anomalies et ne peut constituer un élément probant,
— que son contrat de travail devait être transféré et que son licenciement est intervenu en violation des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du Travail,
— que la priorité de réembauchage n’a pas été davantage respectée,
— que l’association ne fournit aucun élément objectif de nature à justifier le recrutement de M. Y comme directeur plutôt que le sien, l’emploi concerné ne requérant nullement un diplôme de niveau 1.
L’association AMISEP soulève l’irrecevabilité de l’appel et subsidiairement conclut à la confirmation du jugement, sollicitant en outre une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient :
— que la signature qui figure en bas de la déclaration d’appel précédée de la mention « Pour Ordre » n’est pas celle d’un avocat et que rien ne permet d’identifier l’auteur de l’acte d’appel ce qui rend celui-ci irrecevable,
— que les dispositions de l’article L 1224-1 du Code du Travail n’étaient pas applicables en l’espèce,
— qu’elle s’est bornée dans un premier temps à la demande de la DDASS à gérer temporairement une partie des locaux servant à l’hébergement des personnes en difficulté sur la commune de Lannion,
— que le complexe d’hébergement de Lannion ne constituait qu’une petite partie des activités de l’association TY AN HOLL, qu’elle n’a conservé que 20 places sur les 28 qui existaient, avec un accompagnement très allégé, et a mis fin immédiatement aux huit places d’internat,
— que ce n’est qu’en juin 2006 qu’elle a créé un nouveau CHRS et recruté d’anciens salariés,
— qu’en outre la demande de M. X revient à contester son licenciement qui a pourtant été autorisé par l’autorité administrative,
— que la priorité de réembauchage ne lui est pas opposable et qu’en tout état de cause elle était parfaitement fondée à préférer à M. X un autre salarié.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties la Cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel.
Considérant que la déclaration d’appel a été formée sur un papier à en-tête du cabinet de Me COUTE, conseil de M. X, avec une signature précédée de la mention « Pour Ordre » qui n’est pas celle de l’avocat ;
Considérant que lorsque la déclaration d’appel a été formée par l’intermédiaire d’un avocat dispensé de justifier d’un pouvoir spécial, l’impossibilité d’identifier son signataire constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l’acte que s’il est fait grief à la partie qui l’invoque ;
Que l’association AMISEP qui soulève la nullité de cette déclaration d’appel ne démontre ni même n’allègue l’existence d’un quelconque grief ;
Que l’appel se trouve dès lors recevable.
Sur l’application de l’article L 1224-1 du Code du Travail.
Considérant que l’association TY AN HOLL a été mise en liquidation judiciaire le 16 décembre 2005 et a cessé son activité le 15 janvier 2006 ;
Que c’est à la demande de la DDASS que l’association AMISEP a assuré temporairement dans un premier temps l’accueil, l’accompagnement et l’hébergement des personnes en difficulté qui étaient alors prises en charge par l’association TY AN HOLL et qui allaient se trouver sans accompagnement et sans hébergement ;
Que l’association AMISEP a loué provisoirement de nouveaux locaux du 1er février au 30 avril 2006, a mis fin immédiatement aux huit places d’internat, n’a repris ni le Point Santé ni l’Accompagnement social lié au logement et pour permettre le meilleur suivi possible des personnes hébergées a recruté en priorité uniquement deux des 16 anciens salariés de l’association TY AN HOLL en CDD ;
Considérant qu’au vu de ces éléments et de ceux qui sont produits aux débats il ne peut être valablement soutenu en l’espèce qu’il y a eu transfert d’une entité économique autonome et que la seule poursuite de l’activité d’accueil et d’hébergement dans des conditions différentes n’a pas eu pour effet d’entraîner l’application des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du Travail, le fait que six mois plus tard l’association AMISEP ait souhaite créer un CHRS étant inopérant ;
Sur la priorité de réembauchage.
Considérant que dans la mesure où les dispositions de l’article L 1224-1 du Code du Travail n’ont pas vocation à s’appliquer, la priorité de réembauchage ne peut être opposée à l’association AMISEP, étant observé en outre que M. X reproche à cette association de ne pas avoir donné suite à la demande qu’il a présentée en février 2006 alors que ce n’est qu’en juin 2006 qu’il a demandé à bénéficier de cette priorité;
Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé ;
Qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que M. X qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare recevable l’appel interjeté par M. X.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. X aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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