Confirmation 28 janvier 2021
Cassation 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 28 janv. 2021, n° 18/01781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/01781 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 31 juillet 2018, N° 17/00192 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01781 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EL4R.
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d’ANGERS, décision attaquée en date du 31 Juillet 2018, enregistrée sous le n° 17/00192
ARRÊT DU 28 Janvier 2021
APPELANTE :
L’IRCANTEC agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71180357
INTIME :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Marie-Josée HISLEUR SLADEK de la SCP PRIOUX-SLADEK, avocat au barreau de SAUMUR – N° du dossier 18/0080
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2020 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame A, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine A
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Janvier 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame A, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y X, né le […], a été formé à l’école d’enseignement technique de l’armée de terre (EETAT) de septembre 1964 à septembre 1966, sans faire carrière dans l’armée par la suite.
Par courrier du 22 septembre 2015, M. X a demandé la liquidation de sa retraite complémentaire auprès de l’Institut de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l’EEtat et des Collectivités publiques (l’IRCANTEC) au titre de ces deux années à l’EETAT.
Par lettre du 4 mai 2016, l’IRCANTEC a adressé à M. X son titre de retraite avec pour point de départ la date du 1er avril 2015.
Par courrier du 26 mai 2016, M. X a sollicité en vain que l’ouverture de son droit à retraite complémentaire soit fixée à la même date que celle de ses droits à retraite du régime général de la sécurité sociale, soit au 1er septembre 2008.
Le 25 juillet 2016, M. X a saisi la commission de recours amiable de l’IRCANTEC afin d’obtenir la révision de la date de la liquidation de sa retraite complémentaire.
La commission a débouté M. X de cette demande lors de sa séance du 14 septembre 2016.
Suivant acte d’huissier délivré le 18 janvier 2017, M. X a fait assigner l’IRCANTEC devant le tribunal de grande instance d’Angers aux fins de voir fixer la date d’ouverture de son droit à pension au jour de sa mise en retraite, soit au 1er septembre 2008, et de condamner cet organisme à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 31 juillet 2018, ce tribunal a :
— constaté que M. X a été empêché de solliciter sa retraite IRCANTEC avant septembre 2015 par un cas de force majeure qui ne peut lui être opposé ;
— fixé, en conséquence, la date d’ouverture de son droit à pension auprès de l’IRCANTEC au jour de sa mise en retraite, soit au 1er septembre 2008 ;
— dit que l’IRCANTEC devra annuler la surcote dont bénéficie M. X et recalculer le montant de sa pension ;
— condamné l’IRCANTEC aux dépens, et à verser à M. X la somme de 1534 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 28 août 2018,
l’IRCANTEC a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
M. X, intimé, a constitué avocat le 13 septembre 2018.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2020.
*
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’IRCANTEC, Institut de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l’Etat et des Collectivités publiques, dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 18 mars 2019, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau de :
— constater qu’il n’est en rien responsable de la tardiveté de la constitution du dossier de retraite de M. X ;
— constater qu’il a fait une application exacte de sa réglementation en fixant la date d’entrée en jouissance de la pension de M. X au 1er avril 2015 et que M. X bénéficie de l’ensemble de ses droits à retraite au présent régime ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— subsidiairement pour le cas où il serait fait droit à la demande de M. X et que le point de départ de sa pension soit avancé au 1er septembre 2008, dire qu’il pourra annuler la surcote dont il bénéficie et procéder ainsi à un calcul à la baisse de la retraite servie à M. X ;
— rejeter toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées ;
— condamner M. X à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, l’IRCANTEC rappelle liminairement appliquer un régime de retraite qui fonctionne selon une réglementation qui lui est propre, fixée par le décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 et l’arrêté du 30 décembre 1970 modifié relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraite complémentaire des assurances sociales. Il ajoute qu’en application de l’article 17 de ce texte, les droits à la retraite sont liquidés au 1er jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été formulée.
Il ajoute en conséquence qu’en application de ces dispositions, les droits à la retraite de M. X ont été liquidés à compter du 1er octobre 2015 et l’intimé a bénéficié d’un rappel d’arrérage de six mois portant le point de départ de sa pension au 1er avril 2015.
Il précise que si les résistances exercées par le ministère de la défense pour valider la carrière de M. X représentent un cas de force majeure, ce qu’il ne conteste pas, il ne peut pas néanmoins être tenu d’assumer les carences de l’employeur.
Il relève ainsi que les échanges relatifs à la validation de la période de scolarité de M. X ont eu lieu exclusivement entre ce dernier et le ministère de la défense, sans qu’il n’en n’ait été tenu informé à un quelconque moment.
Enfin, si la cour faisait droit néanmoins à la demande de M. X, l’organisme indique qu’en
application de l’article 16 de l’arrêté précité, il serait dans l’obligation d’annuler la surcote dont il bénéficie et de procéder à un calcul à la baisse de la retraite qui lui est servie.
*
M. Y X, dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 7 février 2019, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l’IRCANTEC à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première
instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, M. X explique l’ensemble des démarches accomplies durant les années 2006, 2008 et 2015 pour obtenir in fine une attestation le 18 novembre 2015 portant reconnaissance de l’intégralité de ses états de service, attestation qu’il a envoyée immédiatement à l’IRCANTEC.
Il considère qu’il s’agit d’une mauvaise coordination des services entre eux et de l’absence de précision sur la mise en 'uvre de leurs décisions, ce dont il n’est pas responsable.
Il explique que le ministère de la défense a pris une décision qui devait permettre de rétablir les droits des anciens élèves radiés des cadres avant 1997 en indiquant qu’elle serait applicable aux pensions liquidées à compter du 1er janvier 2004, sans que manifestement aucune instruction ou circulaire n’ait été adressée à l’IRCANTEC, organisme payeur, afin de l’inviter à mettre en 'uvre cette décision.
Il rappelle que si l’IRCANTEC est une caisse indépendante, ses affiliés sont des agents de droit public, ce qui ne lui permet pas de prétendre qu’il n’est pas concerné par une décision prise par le ministère de la défense.
Enfin, il indique que depuis le prononcé de la décision du 31 juillet 2018, l’IRCANTEC a annulé la surcote contestée.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur les modalités de liquidation des droits à la retraite :
Aux termes de l’article 17 de l’arrêté du 30 décembre 1970 modifié relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraite complémentaire des assurances sociales, 'les droits sont liquidés au premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été formulée, avec entrée en jouissance de l’allocation à la même date.
La liquidation ne peut être opérée que sur demande de l’intéressé, accompagnée :
a) D’une justification attestant qu’il n’est plus assujetti au présent régime de retraite ;
b) D’un justificatif d’état civil ;
c) Le cas échéant, de toute pièce justifiant l’attribution de droits supplémentaires.
Ou de la notification d’attribution d’une pension de la sécurité sociale au titre de la loi n°73-1051 du
21 novembre 1973 ou du décret n°74-428 du 15 mai 1974 permettant aux anciens combattants et aux anciens prisonniers de guerre de bénéficier, entre soixante et soixante-cinq ans, d’une pension de retraite calculée sur le taux applicable à l’âge de soixante-cinq ans'.
Ce même texte précise que 'lorsque la demande de liquidation de l’allocation est formulée postérieurement à la date d’ouverture du droit, le bénéficiaire peut prétendre aux arrérages afférents aux six mois précédant la date de liquidation prévue au présent article. En aucun cas la date d’entrée en jouissance ne peut être antérieure à la date d’ouverture du droit.
En cas d’erreur matérielle dûment constatée, le nombre de points inscrit au compte du participant est rétabli sans délai par l’IRCANTEC soit à son initiative, soit à la demande de la collectivité employeur ou de l’intéressé. En cas d’erreur de droit, il en est de même dans un délai maximum d’un an après la liquidation des droits.'
En l’espèce, suite à la demande de M. X présentée auprès de l’IRCANTEC le 22 septembre 2015, le droit à retraite complémentaire de l’intimé a été liquidé à compter du 1er octobre 2015 avec un rappel d’arrérages de 6 mois précédant la date de liquidation conformément aux dispositions précitées.
Pour autant, il n’est pas contesté que M. X a pris sa retraite dès le 1er septembre 2008.
Or, ainsi que l’ont constaté avec raison les premiers juges, M. X justifie que le 6 décembre 2005, le ministre de la défense avait décidé de rétablir les droits des anciens élèves de l’EETAT radiés des cadres avant 1997 afin d’aligner leurs droits avec ceux entrés par la suite dans l’armée. En effet, le ministre expliquait dans l’écrit produit par l’intimé que les périodes antérieures à 1997 ne pouvaient alors être validées par le régime général de sécurité sociale puisqu’elles n’avaient pas fait l’objet de cotisations, carence à laquelle il décidait donc de remédier par une contribution à l’ACOSS à titre de régularisation.
M. X établit également que cette régularisation a été prise en compte à l’occasion d’une circulaire n°2008/33 du 8 juillet 2008 ayant pour objet : 'l’affiliation rétroactive à l’assurance vieillesse du régime général des militaires radiés des cadres sans droit à pension ou solde de réforme- Services accomplis de 1963 à 1965 à l’Ecole d’Enseignement Technique de l’Armée de Terre', laquelle affirme que 'les services accomplis de 1963 à 1965 à l’Ecole d’Enseignement Technique de l’Armée de Terre, en dehors de tout contrat d’engagement, non prévu à l’époque, donnent lieu néanmoins à affiliation rétroactive. Les anciens élèves des écoles d’enseignement technique ou préparatoire des armées qui ont quitté l’armée sans droit à pension sont rétablis dans leurs droits au régime général, quelle qu’ait été la date de leur radiation des cadres.' Il est ainsi expressément précisé que 'ces périodes de scolarité accomplies de 1963 à 1965 sans contrat d’engagement seront retenues pour l’ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse dont le point de départ est égal ou postérieur au 1er janvier 2004". Il était prévu qu’il appartenait au ministère de la défense d’effectuer le versement correspondant à l’ACOSS et un échange de correspondance entre le ministère de la défense et celui de la sécurité sociale était joint à la circulaire.
Comme l’a observé avec pertinence le tribunal, M. X démontre aussi qu’il a débuté les démarches pour constituer son dossier de retraite dès l’année 2004, que l’étude de son dossier a été suspendue selon courrier du ministère de la défense du 13 mars 2006 - 'dans l’attente de consignes de la Direction Centrale du Commissariat de l’Armée de Terre'en raison d’une 'possible évolution de la réglementation'-, qu’après un refus notifié par lettre du ministère de la défense du 25 avril 2008 (cf pièce 12 de M. X), sa scolarité a été prise en compte en septembre 2015 avec une attestation 'en vue de l’affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale' délivrée le 18 novembre 2015 par ce même ministère, outre 'un état des services à valider IRCANTEC' selon le courrier d’accompagnement de même date. Il était précisé que 'ces documents annulaient et remplaçaient ceux envoyés le 3 septembre 2015 sur lesquels la période scolaire n’apparaissait pas'. De surcroît, la note d’information jointe à l’attestation mentionnait: ' Vous pouvez faire valider vos services par l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC), ce qui vous assurera un complément de pension de vieillesse lorsque vous quitterez la vie active. Cette affiliation est obligatoire et simultanée au rétablissement auprès du régime général de la sécurité sociale si votre radiation des cadres est postérieure au 1er janvier 1990. Si vous avez été radié antérieurement au 1er janvier 1990, la validation des services par l’IRCANTEC sera effectuée sur votre demande.'
Enfin, M. X justifie avoir présenté auprès de l’IRCANTEC sa demande de validation pour liquidation dès le mois de septembre 2015.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que M. X avait été empêché pour un motif indépendant de sa volonté de solliciter la liquidation de ses droits à la retraite avant l’année 2015. L’inertie et la défaillance du ministère de la défense ont constitué des conditions extérieures, irrésistibles et imprévisibles qui se sont imposées à M. X et ont constitué un cas de force majeure, ce que du reste ne conteste pas l’appelant.
Surtout, l’IRCANTEC ne pouvait valablement refuser à M. X de tirer toutes les conséquences de l’affiliation rétroactive dont il bénéficiait pour la liquidation de ses droits à compter du 1er septembre 2008.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé au 1er septembre 2008 la date d’ouverture du droit à pension de retraite complémentaire de M. X.
- Sur le mécanisme de surcote :
Il est constant que M. X, alors âgé de 66 ans et 7 mois au 1er avril 2015, a bénéficié d’une surcote de sa retraite attribuée aux bénéficiaires dont les droits ont été rétablis après l’âge légalement prévu et ce, en application de l’article 16 §4 al1 de l’arrêté précité ; en effet, l’âge prévu à l’article L. 351-8 1°du code de la sécurité sociale pour les personnes de la génération de M. X était de 65 ans, âge atteint en 2013.
Par suite, les droits à la retraite de M. X étant rétablis au 1er septembre 2008, date à laquelle celui-ci n’avait pas 65 ans, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a déclaré l’IRCANTEC bien fondé en sa demande tendant à annuler la surcote appliquée, laquelle n’a plus lieu d’être, et à procéder à un nouveau calcul de la pension servie.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’IRCANTEC, partie qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Marie-Josée Hisleur-Sladek de la SCP Prioux-Sladek.
L’équité commande de faire partiellement droit à la demande présentée par M. X au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’ appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’IRCANTEC sera condamné à lui payer la somme de 1200 euros à ce titre.
L’IRCANTEC sera débouté de sa demande formée sur le même fondement.
***
PAR CES MOTIFS:
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement prononcé le 31 juillet 2018 par le tribunal de grande instance d’Angers en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
CONDAMNE l’IRCANTEC à payer à M. Y X la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’IRCANTEC de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’IRCANTEC aux dépens de la procédure d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Marie-Josée Hisleur-Sladek de la SCP Prioux-Sladek.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C A
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