Infirmation partielle 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 15 déc. 2021, n° 19/15148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/15148 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 mars 2019, N° 17/16023 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 15 DECEMBRE 2021
(n° 2021/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/15148 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CANZT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2019 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/16023
APPELANTS
Madame H Z N I veuve X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur Y, Z, A, J I
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur B, C, Z, L I
né le […] à […]
[…]
LONDRES SW 12 8 RH (ROYAUME-UNI)
représentés et plaidant par Me Christine LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0507
INTIMEE
Madame M I épouse D
née le […] à BOULOGNE-BILLANCOURT (92)
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
ayant pour avocat plaidant Me L HERAL, avocat au barreau de PARIS, toque : B174
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme P RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIEr-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Madame N O, dont le dernier domicile se situe à Paris, est décédée le […] laissant pour lui succéder ses quatre enfants :
— Mme H I,
— M. Y I,
— M. B, C, Z, L I,
— Mme M I épouse D.
Par testament authentique reçu par Me T-U le 8 novembre 2008, N O a pris les dispositions testamentaires suivantes :
« Je révoque toutes dispositions testamentaires antérieures. Mes quatre enfants viendront à ma succession, par parts égales, sauf l’incidence des dispositions ci-après. […]
Il me parait opportun
- que les enfants restent en indivision ou apportent à une SCI familiale le garage du […] le plus longtemps possible (observation étant ici faite que le numéro de la rue est une erreur matérielle, puisqu’il se situe au […]
- de rappeler aux enfants que l’immeuble à […] pourrait être loué
et en outre, ayant eu quelques déboires avec un gérant d’immeuble, de ne pas confier la gérance d’un immeuble au syndic de l’immeuble en question. »
Dépendait notamment de l’actif successoral un bien immobilier, dénommé l’hôtel d’Aligre, situé […]).
Par acte sous seing privé du 20 avril 2011 et au visa de l’article 815-3 du code civil, Madame H I, Monsieur Y I et Monsieur B C I ont conclu une convention d’occupation à usage privatif des biens situés […] au pro’t de Monsieur C I jusqu’à dénonciation par ce dernier ou par l’indivision. Une indemnité d’occupation de 1 000 euros par mois était prévue au profit de l’indivision.
Le 26 janvier 2012, Madame H I, Monsieur Y I, Monsieur B C I ont conclu avec la S.A Hellier du Verneuil, administrateur de biens, un contrat de mandat portant sur le règlement des factures relatives au bien immobilier situé […].
La S.A Hellier du Verneuil a imputé à chacun des héritiers 1/4 des charges concernant le bien immobilier.
Par exploits d’huissier délivrés les 19 et 23 octobre 2017, Madame M I épouse F a fait assigner Madame H I, Monsieur Y I, et Monsieur C I devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement en date du 20 mars 2019, le tribunal de grande instance de Paris a rendu la décision suivante :
-Condamne M. B C I à verser la somme de 78 000 euros à l’indivision constituée par Mme M I, M. B C I, Mme H I et M. Y I au titre de l’indemnité d’occupation due entre le mois de mai 2011 et le 1er octobre 2017 en application de la convention d’occupation signée le 20 avril 2011 avec intérêt au taux légal depuis le 23 octobre 2017,
-Condamne M. B C I à payer mensuellement la somme de 1 000 euros à compter du 1er octobre 2017 en application de la convention d’occupation signée le 20 avril 2011 jusqu’à dénonciation ou restitution des lieux à l’indivision formée par Mme M I, M. B C I, Mme H I et M. Y I avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
-Dit que ces sommes seront consignées entre les mains d’un séquestre,
-Condamne M. B C I à payer à Mme M I la somme de 7 610,34 euros an titre des charges locatives payées par Mme M I au 30 juin 2018, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
-Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
-Déboute Mme M I de sa demande de condamnation solidaire de M. B C I, M. Y I et Mme H I à lui payer la somme de 75 000 euros,
-Déboute Mme M I de sa demande de condamnation solidaire de M. B C I, M. Y I et Mme H I à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts,
-Condamne M. B C I aux dépens qui seront recouvres conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me L Heral,
-Déboute les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Déboute les parties de toutes autres demandes,
-Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme H I, MM. Y et B C I ont formé appel de cette décision par déclaration du 22 juillet 2019.
Aux termes de leurs conclusions du 11 octobre 2021, ils demandent à la cour de :
— Juger les appelants recevables en leur appel partiel
— Confirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Paris en date du 20 mars 2019, en ce que il a :
*Débouté Mme M I de sa demande de condamnation solidaire de M. B C I, M. Y I et Mme H I à lui payer la somme de 75 000 euros
*Débouté Mme M I de sa demande de condamnation solidaire de M. B C I, M. Y I et Mme H I à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts
— Infirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Paris en date du 20 mars 2019, en ce qu’il a :
*Condamné M. B C I à verser la somme de 78 000 euros à l’indivision constituée par Mme M I, M. B C I, Mme H I et M. Y I au titre de l’indemnité d’occupation due entre le mois de mai 2011 et le 1er octobre 2017 en application de la convention d’occupation signée le 20 avril 2011 avec intérêt au taux légal depuis le 23 octobre 2017
*Condamné M. B C I à verser mensuellement la somme de 1 000 euros à compter du 1er octobre 2017 en application de la convention d’occupation signée le 20 avril 2011 jusqu’à dénonciation ou restitution des lieux à l’indivision formée par Mme M I, M. B C I, Mme H I et M. Y I avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
*Dit que ces sommes seront consignées entre les mains d’un séquestre
*Condamné M. B C I à payer à Mme M I la somme de 7 610,34 euros au titre des charges locatives payées par Mme M I au 30 juin 2018 avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement
*Dit que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles
Et statuant à nouveau :
— Débouter Madame M I de toutes ses demandes infondées et abusives et de son appel incident
— Débouter Madame M I épouse D de toutes ses demandes au nom de l’indivision, laquelle n’est pas une personne juridique, et n’ayant reçu aucun mandat pour agir au nom de Y I, H I et B C I
— Débouter Madame M I épouse D de toutes ses demandes d’indemnité d’occupation, la convention d’occupation de Monsieur B C I ayant été résiliée en juillet 2011, et Madame M I n’ayant jamais été empêchée d’entrer et de jouir du bien indivis et n’ayant jamais subi aucun préjudice ou aucune perte de revenus
— Débouter Madame M I épouse D de toutes ses demandes d’indemnité d’occupation, de juillet 2011 au jour de la vente intervenue le 29 juin 2018.
— Débouter Madame M I épouse D de sa demande de remboursement de charges locatives, celles-ci ayant été payées régulièrement par Madame M I en sa qualité de propriétaire indivise.
— Débouter Madame M D de sa demande de condamnation sur un éventuel préjudice provenant de la dépréciation de la propriété de Fontainebleau, par suite de la vente.
— Condamner Madame M I épouse D à 12 000 euros au titre de l’article 700, soit 4 000 euros respectivement pour Monsieur B C I, Y I et H I.
— Condamner Madame M I épouse D aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions du 12 octobre 2021, Mme M I, épouse D, intimée, demande à la cour de :
— Dire et juger Madame M D recevable et bien fondée en ses demandes.
Y faisant pleinement droit :
— Confirmer, sur le principe, le jugement rendu le 20 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, en ce qu’il a :
*Condamné M. B C I à verser la somme de 78 000 euros à l’indivision constituée par Mme M I, M. B C I, Mme H I et M. Y I au titre de l’indemnité d’occupation due entre le mois de mai 2011 et le 1er octobre 2017 en application de la convention d’occupation signée le 20 avril 2011 avec intérêt au taux légal depuis le 23 octobre 2017,
*Condamné M. B C I à payer mensuellement la somme de 1 000 euros à compter du 1er octobre 2017 en application de la convention d’occupation signée le 20 avril 2011 jusqu’à dénonciation ou restitution des lieux à l’indivision formée par Mme M I, M. B C I, Mme H I et M. Y I avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
*Dit que ces sommes seront consignées entre les mains d’un séquestre,
*Condamné M. B C I à payer à Mme M I la somme de 7 610,34 euros au titre des charges locatives payées par Mme M I au 30 juin 2018, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
*Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
*Condamné M. B C I aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me L Héral.
— Infirmer le jugement rendu le 20 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris :
*Quant au montant des condamnations prononcées aux titres de l’indemnité d’occupation et du remboursement des charges locatives,
En ce qu’il a, par ailleurs :
*Débouté Mme M I de sa demande de condamnation solidaire de M. B C I, M. Y I et Mme H I à lui payer la somme de 75 000 euros,
*Débouté Mme M I de sa demande de condamnation solidaire de M. B C I, M. Y I et Mme H I à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts,
*Débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau quant à ces chefs :
I. Indemnité d’occupation :
— Condamner Monsieur C I à verser à Monsieur C I, Madame H I, Monsieur Y I et Madame M D, formant ensemble l’indivision successorale dont l’actif est entre les mains de Maître G, es qualité, la somme de 85 966,67 euros, outre les intérêts légaux sur lesdites sommes à compter du 23 octobre 2017, date de l’assignation devant le tribunal de grande instance de Paris, lesdits intérêts capitalisés lorsqu’ils seront dus pour une année entière aux conditions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Subsidiairement :
Si par extraordinaire il était jugé que la convention d’occupation avait pris fin antérieurement,
— Condamner Monsieur C I à verser à Monsieur C I, Madame H I, Monsieur Y I et Madame M D, formant ensemble l’indivision successorale dont l’actif est entre les mains de Maître G, es qualité, la somme mensuelle de 1 000,00 euros, à compter du 1er mai 2011 et ce jusqu’à la date de la rupture de la convention d’occupation telle que fixée par la Cour.
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation de l’hôtel d’Aligre, due à compter de la rupture de ladite convention d’occupation, à la somme mensuelle de 1 000,00 euros
— Condamner solidairement Monsieur C I, Monsieur Y I et Madame
H I à payer à Monsieur C I, Madame H I, Monsieur Y I et Madame M D, formant ensemble l’indivision successorale dont l’actif est entre les mains de Maître G, es qualité, la somme mensuelle de 1 000,00 euros par mois à compter de la date précitée de rupture de la convention d’occupation de C I et jusqu’au 29 juin 2018, jour de la vente de l’immeuble. outre les intérêts légaux sur lesdites sommes à compter du 23 octobre 2017, date de l’assignation devant le Tribunal de Grande instance de Paris, lesdits intérêts capitalisés lorsqu’ils seront dus pour une année entière aux conditions de l’article 1343-2 du Code Civil
II. Remboursement des charges dites locatives :
— Condamner Monsieur C I à rembourser à Madame M D la somme de 17 034,62 euros , sauf à parfaire outre les intérêts légaux sur lesdites sommes à compter du 23 octobre 2017, date de l’assignation devant le Tribunal de Grande instance de Paris, lesdits intérêts capitalisés lorsqu’ils seront dus pour une année entière aux conditions de l’article 1343-2 du Code Civil
Subsidiairement quant à ladite somme, sauf à parfaire :
— Condamner :
' Monsieur C I pour la seule période antérieure à la rupture de la convention d’occupation exclusive,
' Monsieur C I, Monsieur Y I et Madame H I solidairement pour la période postérieure,
outre les intérêts légaux sur lesdites sommes à compter du 23 octobre 2017, date de l’assignation devant le Tribunal de Grande instance de Paris, lesdits intérêts capitalisés lorsqu’ils seront dus pour une année entière aux conditions de l’article 1343-2 du Code Civil
III. Indemnisation de la dépréciation du bien :
— Fixer à 300 000,00 € la dépréciation de la valeur de l’hôtel d’Aligre par l’effet de son abandon, négligence fautive, par Monsieur C I, Monsieur Y I et Madame H I,
— Condamner solidairement Monsieur C I, Monsieur Y I et Madame H I à payer à ce titre à Madame M D une indemnité de 75 000,00 € au titre du préjudice économique subi
IV. Indemnisation du préjudice moral
— Condamner solidairement Monsieur C I, Monsieur Y I et Madame H I à payer à Madame M D la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner toute partie succombante au paiement, le cas échéant solidairement, de la somme de 10 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner toute partie succombante aux entiers dépens et autoriser Maître L Héral, avocat, à recouvrer directement ceux le concernant en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 octobre 2021.
MOTIFS de la DECISION
Sur l’indemnité d’occupation
Devant la cour, les appelants contestent la qualité de l’intimée à agir pour le compte de l’indivision et font valoir que le jugement a condamné Monsieur B C I à payer à Y, H, et B C lui-même, une somme leur revenant, alors qu’ils n’avaient fait aucune demande.
Madame M I répond qu’elle ne demande pas la condamnation de Monsieur C I à verser une somme « à l’indivision » à proprement parler, mais le versement de ladite somme à Monsieur C I, Madame H I, Monsieur Y I et Madame M D, lesquels forment ensemble l’indivision dont la masse active figure au compte de succession actuellement ouvert en l’Etude de Maître G, Notaire ; que sa qualité de co-indivisaire suffit à justifier son intérêt à agir et à former les présentes demandes.
Il apparaît donc que les appelants soulèvent implicitement par la formulation maladroite du dispositif de leurs conclusions ainsi rédigé: « Débouter Madame M I épouse D de toutes ses demandes au nom de l’indivision, laquelle n’est pas une personne juridique, et n’ayant reçu aucun mandat pour agir au nom de Y I, H I et B C I », le défaut de qualité à agir de Madame M I, ce qui est une fin de non recevoir.
Certes l’indivision n’a pas de personnalité morale et il résulte de l’article 815-2 du code civile qu’un indivisaire ne peut accomplir seul que les actes de conservation. Or, l’action en recouvrement de l’indemnité d’occupation prévue par la convention d’occupation a pour objet la conservation des droits des coïndivisaires, et entre donc dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul.
Madame M D est donc recevable à agir.
Il est préalablement observé que les condamnations sont prononcées par le jugement au profit de l’indivision.
Les appelant soutiennent que Monsieur B C I n’a jamais eu la jouissance privative ; qu’il a sollicité de ses frère et s’urs de pouvoir momentanément occuper la maison de Fontainebleau pendant deux mois de mai à juin 2011; que pendant cette période de deux mois, et afin d’éviter que la propriété ne se fasse cambrioler, il a installé à ses frais une alarme pour protéger la maison et son mobilier et éviter après son départ qu’elle ne soit squattée ; que Madame P I avait cependant les clefs ; que Monsieur B C I a quitté la maison en juin 2011 et a regagné l’Angleterre pour y vivre avec sa famille et y travailler; que le loyer de 1000 euros par mois a été couvert par la dépense en frais d’installation et d’abonnement mensuel de l’alarme Verisure sur le compte personnel de Monsieur B C I ; que contrairement à ce qu’affirme Madame M I, la cessation d’occupation a été notifiée par Monsieur B C I le 4 juillet 2011 au Cabinet Hellier du Verneuil qui avait un mandat tacite depuis 2009, date du décès de Madame N I ; que la fin de cette occupation est d’ailleurs confirmée par le mandat de gestion conclu avec le gestionnaire Hellier du Verneuil à effet au 1er
janvier 2012.
Madame M I expose que la preuve de la lettre de dénonciation du 4 juillet 2011 n’est pas rapportée non plus que celle d’un prétendu mandat tacite passé depuis le décès de la mère en mai 2009 avec le Cabinet Hellier du Verneuil ; que la maison n’est pas restée constamment inoccupée, les consommations d’eau en 2012 et 2013 démontrant le contraire ; que subsidiairement, elle s’est effectivement trouvée privée de toute jouissance personnelle du bien indivis par l’effet de la convention du 20 avril 2011 qu’elle n’a jamais remise en cause et qui, à ce jour, n’a jamais été dénoncée et qu’en tout état de cause, elle n’avait ni le code de l’alarme, ni le pass lui permettant d’accéder à la propriété; que la dette s’élève à 85 966,67 euros au 29 juin 2018.
Eu égard aux termes de la convention d’occupation à usage privatif du 20 avril 2011 visant l’article 815-3 du code civil, il appartient à Monsieur B C I de prouver qu’il a dénoncé cet acte.
Il verse aux débats une lettre manuscrite du 4 juillet 2011, très difficilement lisible, adressée au Cabinet Hellier du Verneuil, sans preuve de l’envoi. Or l’intimée produit le courrier de la SA Hellier du Verneuil du 14 février 2014 qui, à supposer qu’elle ait disposé d’un mandat fût-il tacite justifiant de lui adresser le courrier, y soutient n’avoir jamais reçu pareille dénonciation. Elle produit aussi un courrier du notaire chargé de la succession, Maître Q G, en date du 21 mars 2016, confirmant qu’il n’est en possession d’aucun congé de la part de Monsieur B C I.
Le mandat confié à la SA Hellier du Verneuil à effet du 1er janvier 2012 ne confirme en rien la dénonciation de la convention d’occupation avant cette date, ni après, en ce qu’il ne porte que sur le paiement des factures et non sur la gestion du bien permettant une possible mise en location. Monsieur B C I échoue donc à apporter la preuve de la dénonciation de la convention d’occupation à la date qu’il prétend.
Si Monsieur B C I est parti en 2011 s’installer en Angleterre, il demeure que lorsqu’un indivisaire est privé des moyens d’accès à l’immeuble par les autres indivisaires, ces derniers sont réputés être seuls à jouir du bien.
L’existence de la convention d’occupation, que Madame M D, si elle ne l’a pas signée, n’a pas dénoncée, suffit à établir que par la volonté des signataires de cette convention qui étaient titulaires des 2/3 des droits indivis et avaient donc la possibilité de conférer à l’un d’entre eux un droit de jouissance à titre privatif s’agissant d’un acte d’administration, Monsieur B C I avait la jouissance exclusive du bien.
En outre, même si, comme il le soutient, Monsieur B C I n’était plus dans les lieux après juin 2011, l’intimée justifie par ses demandes restées sans réponse qu’elle n’était en possession ni du « pass » pour accéder à l’immeuble, ni du code de l’alarme et c’est de façon téméraire que les appelants soutiennent que disposant des clefs elle aurait pu néanmoins entrer quitte à déclencher l’alarme et alerter le poste de surveillance dès lors que Monsieur B C I avait souscrit le contrat avec la société Sécuritas Direct Alarm en qualité de locataire, et non de co-indivisaire et que Madame D n’avait aucun lien contractuel avec cette société. Le tribunal a souligné que Madame M D justifiait que le bien était déjà pourvu d’une alarme avant l’intervention de Monsieur B C I.
Monsieur B C I a donc bien bénéficié de la jouissance exclusive de l’Hôtel d’Aligre.
Or il n’a payé aucune indemnité d’occupation telle que prévue aux termes de la convention
d’occupation qui fait la loi des parties.
C’est donc par de justes motifs que le tribunal a condamné Monsieur B C I à verser la somme de 78 000 euros à l’indivision constituée par Mme M I, M. B C I, Mme H I et M. Y I au titre de l’indemnité d’occupation due entre le mois de mai 2011 et le 1er octobre 2017, et à payer mensuellement la somme de 1 000 euros à compter du 1er octobre 2017 jusqu’à dénonciation ou restitution des lieux à l’indivision.
Le jugement sera à cet égard confirmé dans son principe , sauf à préciser que la restitution des lieux étant depuis intervenue à l’occasion de la vente du bien immobilier le 29 juin 2018, la dette de Monsieur B C I à l’égard de l’indivision s’élève à cette date à la somme de 85.966,67 €.
Sur le remboursement des charges locatives
Les appelants soutiennent que Monsieur C I n’habitant plus dans le bien immobilier depuis juin 2011, il n’existe aucune charge locative ; que les factures démontrent l’absence d’occupation de l’habitation et qu’à défaut d’occupation privative du bien par un membre de l’indivision, chaque indivisaire doit supporter à égalité les charges ; qu’en réglant sa quote part depuis 8 ans, Madame M I a accepté cette répartition à égalité.
Madame M I souhaite que M. B C I lui rembourse la part des charges locatives qu’elle a indûment supportées qu’elle évalue à la somme de 17 034,62 euros puisque les charges de copropriété relatives à l’occupation privative et personnelle par l’un des indivisaires de l’immeuble indivis et concernant notamment l’entretien courant, l’eau et le chauffage collectif, incombent à l’occupant.
Elle soutient que Monsieur C I, occupant à titre privatif de l’Hôtel d’Aligre, devait à ce titre prendre à sa charge l’ensemble des charges résultant de l’occupation du bien, en ce notamment comprises :
— Les frais d’assurance de l’immeuble,
— Les frais de travaux d’entretien du jardin,
— Les frais fixes de gestion du bien,
— Les frais de télésurveillance,
— Les frais de combustible pour le 2ème trimestre 2014,
pour un total de 68.138,48 € au jour de la vente.
La convention d’occupation non dénoncée prévoit expressément la prise en charge par l’occupant « des divers coûts de consommation (eau, électricité, chauffage) ». En outre, en application de l’article 815-10 alinéa 4 du code civil, chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
Cependant, les charges liées à une occupation privative et personnelle par l’un des indivisaires de l’immeuble indivis demeurent à la charge de l’occupant.
Le fait pour Madame M I d’avoir régulièrement réglé sa quote part ne vient contredire
ni le contrat ni la loi.
Celle-ci produit notamment les relevés de compte pour la période du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2017, du 1er octobre 2017 au 31 mars 2018 et du 1er avril 2018 au 30 juin 2018.
C’est à juste titre que le tribunal a exclu de la demande de remboursement l’assurance d’habitation, qui tend à la conservation de l’immeuble ainsi que les frais fixes de gestion du bien et le dispositif de sécurité qui incombent à l’indivision. Il a à bon droit circonscrit le montant des charges aux seules consommation de fuel, gaz et électricité, pour un montant global fixé à 30.441,37 €.
Il convient d’y ajouter les frais de combustible pour le 2ème trimestre 2014, soit la somme de 402,38 € (lesquels ont été omis par les premiers juges).
Enfin, il ressort de l’arrêté de compte de la SA Hellier du Verneuil que la taxe d’habitation de l’année 2018 a été imputée à l’indivision pour un montant de 5.126,00 €.
Or Monsieur B C I ayant eu qualité d’occupant des lieux jusqu’à leur restitution le 29 juin 2018, c’est à lui seul qu’il revient de supporter ladite taxe.
En conséquence, le total des charges locatives à la charge de Monsieur B C I s’élève à 30 843,75 € plus 5.126,00 €. de taxe d’habitation.
Il revient à Madame M D le remboursement d’un quart de la somme totale somme soit 8 992,44€.
Il y a donc lieu de condamner, par infirmation du jugement, Monsieur C I à payer à Mme M I la somme de 8 992,44€ euros au titre des charges locatives et taxe d’habitation de l’année 2018 payées par Mme M I au 30 juin 2018, avec intérêt au taux légal à compter du jugement et dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la dépréciation du bien
Madame M I expose avoir donné son accord pour vendre l’hôtel d’Aligre en mars 2012 et reproche aux intimés de ne pas avoir entamé des démarches en ce sens alors qu’ils disposaient des moyens d’accès, ce qui constitue à son égard une faute délictuelle.
Elle soutient qu’en mars 2012, la propriété avait été évaluée par Monsieur R S, expert immobilier, à un montant compris entre 1.250.000,00 € et 1.400.000,00 €, elle même retenant pour sa part la valeur haute de l’estimation ; que depuis, l’état de la propriété n’a cessé de se dégrader.
Les appelants répondent que la vente du bien a été dûment régularisée le 29 juin 2018 avec l’accord de tous les héritiers et notamment celui de Madame I épouse D sur le prix de 1 100 000 euros ; que Madame I épouse D connaissait bien la maison puisqu’elle y a vécu pendant de nombreuses années après la mort de sa mère ; que le bien était déjà dégradé et qu’elle n’a jamais du temps où elle y vivait, cherché à y faire des travaux d’entretien ou d’amélioration de sorte qu’elle est la première responsable de la baisse de valeur dudit bien ; que l’avis de valeur d’un agent immobilier, et non d’un expert, produit est dépourvu de force probante.
Le tribunal a estimé que Madame M D n’apportait aucun élément probant permettant d’établir l’existence d’une dégradation fautive du bien immobilier imputable aux défendeurs qui ne peut pas résulter d’une supposée diminution de la valeur vénale du bien ou d’une non conformité de l’électricité et que la seule plainte du voisinage évoquant le manque d’entretien extérieur du bâtiment
ne permet pas d’établir.
En application de l’article 815-10 alinéa 4 du code civil, chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
Aux termes des anciennes dispositions de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et applicable au litige, tout fait quelconque de l’homme , qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le seul avis de valeur établi par un agent immobilier en mars 2010 et non 2012 ne suffit pas à établir que le montant compris entre 1.250.000,00 € et 1.400.000,00 € était le juste prix à cette date alors qu’une estimation de l’agence Bellifontaine en 2010 était comprise entre 700.000,00 € et 750.000,00 €, de sorte que l’intimée ne prouve pas que le prix de vente de 1 100 000 € obtenu en 2018, accepté par tous les co-indivisaires, résulte d’une perte de valeur vénale du bien consécutive à sa dégradation.
Elle n’établit pas non plus depuis quelle période se serait produite la dégradation alléguée et échoue en conséquence à rapporter la preuve d’une faute imputable à ses seuls frères et s’ur.
Elle sera en conséquence par confirmation du jugement, déboutée de sa demande tendant à voir fixer à 300 000,00 € la dépréciation de la valeur de l’hôtel d’Aligre et en paiement d’une somme de 75 000 € à ce titre.
Sur le préjudice moral
Madame M D soutient qu’elle a particulièrement souffert de s’être vu refuser tout accès à l’hôtel d’Aligre entre 2011 et 2018 (date de sa vente), propriété familiale à laquelle elle était très attachée, s’en sentant ainsi injustement mise à l’écart par ses frères et s’ur.
Les appelants ne répondent pas sur ce point, dès lors qu’ils ont soutenu que l’intimée n’était selon eux pas privée de l’accès au bien.
Même si elle n’a pas signé la convention d’occupation, Madame M D ne l’a jamais dénoncée et au contraire s’en prévaut devant la cour pour en demander l’exécution, notamment eu égard au paiement de l’indemnité d’occupation.
Par suite, sa demande relative à un prétendu préjudice moral pour avoir été privée de l’usage du bien dont l’occupant en titre indemnise l’indivision apparaît non fondée et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
Partie perdante, les appelants doivent supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Rejette le moyen d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de Madame M D;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur B C I à payer à Madame M D la somme de 7 610,34 euros an titre des charges locatives payées par Madame M D au 30 juin 2018, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
Y substituant,
Condamne Monsieur B C I à payer à Mme M D la somme de 8 992,44€ euros an titre des charges locatives et taxe d’habitation de l’année 2018 payées par Mme M D au 30 juin 2018, avec intérêt au taux légal à compter du jugement et dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Confirme le jugement des autres chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Constate que la restitution des lieux dénommés l’hôtel d’Aligre, situé […]) est intervenue à l’occasion de la vente du bien immobilier le 29 juin 2018 ;
Actualise la dette de Monsieur B C I à l’égard de l’indivision au titre des indemnités d’occupation à la somme de 85.966,67 € au 29 juin 2018 et au besoin le condamne au paiement de cette somme à chacun des indivisaires à hauteur de sa quote part ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame H I, Monsieur Y I et Monsieur B C I aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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