Confirmation 7 mai 2014
Rejet 11 février 2016
Infirmation partielle 19 mai 2016
Irrecevabilité 18 avril 2017
Confirmation 20 avril 2017
Confirmation 20 avril 2017
Cassation partielle 7 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 18 févr. 2021, n° 20/09927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/09927 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 19 novembre 2015, N° 1129-F@-@B+P |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/09927 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCI4
Décision déférée à la cour : jugement du 19 novembre 2015 -juge de l’exécution de Paris – RG n° 11/00260 , arrêt de la cour d’appel de Paris, pôle 4 chambre 8 -19 mai 2016 – RG n°15/23028, arrêt de la cour de Cassation- 2e chambre civile du 7 septembre 2017 pourvoi E16-17.824 arrêt n°1129-F-B+P
APPELANTE
Monte Cristo Trading Ltd
[…]
[…]
New York
[…]
représentée par Me Olivier Sarfati, avocat au barreau de Paris, toque : E1730
INTIMÉS
Société Générale Cameroun
[…]
Douala
CAMEROUN
représentée par Me Isabelle X de la Selarl Wts, avocat au barreau de Paris, toque : P0345
Monsieur D Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me F Fauvet, avocat au barreau de Paris, toque : A0932
ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie Braud, avocat au barreau de Versailles
Mandataire du syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis […]
N° SIRET : 632 018 503 00052
[…]
[…]
non représentée
Monsieur S-V W
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Nathalie Lachaise-kondracki, avocat au barreau de Paris, toque : E0864
Monsieur F G
[…]
[…]
non représenté
Madame Q R G épouse X
[…]
[…]
non représentée
Monsieur P Q G
[…]
[…]
non représentée
Monsieur H A
C/o Me PIROLLI
[…]
[…]
non représentée
Monsieur S T B
[…]
[…]
non représentée
Monsieur J C
[…]
[…]
non représentée
Monsieur L Z
[…]
[…]
non représentée
Société CIC IBERBANCO
[…]
[…]
non représentée
Société ATELIER A2
[…]
[…]
non représentée
TRÉSOR PUBLIC
[…]
[…]
non représentée
TRÉSOR PUBLIC
[…]
[…]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
en application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambrePrésident de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Suivant commandement valant saisie immobilière du 16 juin 2011, publié le 7 juillet 2011 au service de publicité foncière de Paris 1 volume 2011 S n°30, la société Atelier A2 a poursuivi la vente de biens immobiliers appartenant à M. Y, situés […].
La vente a été poursuivie par le Service des impôts des particuliers de Paris 8e, subrogé dans les droits de la société Atelier A2, et les biens saisis ont été adjugés le 14 février 2013 à M. Z, lequel n’a pas acquitté le prix d’adjudication.
Par jugement du 4 juillet 2013, publié le même jour en marge du commandement, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a prorogé pour une durée de deux ans les effets du commandement et, par jugement du 18 juillet 2013, a fixé au 7 novembre 2013 la date à laquelle il serait procédé à une nouvelle adjudication par réitération des enchères.
À la suite d’un règlement, la vente n’a pas été affichée mais, par jugement du 5 décembre 2013, le juge de l’exécution, statuant sur la demande du syndicat des copropriétaires du […], a dit ce dernier subrogé dans les droits du Service des impôts des particuliers de Paris 8e et fixé au 3 avril 2014 la date d’adjudication par réitération des enchères. Cette date a été repoussée au 26 juin 2014 par jugement du 3 avril 2014.
Par jugement du 26 juin 2014, l’adjudication a été reportée sine die en raison du pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de confirmation de la décision du 4 juillet 2013. Le 6 novembre 2014, une ordonnance de déchéance de ce pourvoi a été rendue.
Par jugement du 19 novembre 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris, saisi en rétablissement de l’affaire par la Société générale Cameroun, a, notamment, déclaré les demandes de la Société générale Cameroun recevables, a ordonné la subrogation de la Société générale Cameroun dans les droits et obligations du syndicat des copropriétaires du […], a prorogé les effets du commandement du 16 juin 2011 publié le 7 juillet 2011 au service de la publicité foncière de Paris 1 volume 2011 S n°30 pour une durée de deux ans courant à compter de la vente sur réitération des enchères et à l’expiration de la durée restant à courir à compter de la suspension, a fixé la vente sur réitération des enchères au 25 février 2016, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné M. Y aux dépens.
Par arrêt du 19 mai 2016, la cour d’appel de Paris a rejeté les demandes formées par M. Z, intervenant volontaire, confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a prorogé les effets du commandement du 16 juin 2011, statuant à nouveau de ce chef, a dit n’y avoir lieu à cette prorogation, et a condamné M. Y à payer à la Société générale Cameroun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel et a rejeté toute autre demande.
Par arrêt du 7 septembre 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu’il a infirmé le jugement déféré en ce qu’il avait prorogé les effets du commandement du 16 juillet 2011 pour une durée de deux ans courant à compter de la vente sur réitération des enchères et à l’expiration de la durée restant à courir à compter de la suspension et, statuant à nouveau de ce chef, a dit n’y avoir lieu à prorogation.
La Cour de cassation a considéré qu’il résulte des dispositions des articles R. 321-20 et R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution que le délai de péremption du commandement valant saisie immobilière est suspendu par la mention en marge de sa copie publiée d’une décision de justice emportant suspension des procédures d’exécution, tant que cette décision produit ses effets, ainsi que d’une décision ordonnant le report, en vertu d’une disposition particulière, de l’adjudication ou la réitération des enchères, dans l’attente de l’adjudication à intervenir et qu’en dehors de ces cas, le délai est prorogé par la publication d’un jugement ordonnant la prorogation des effets du commandement.
Cet arrêt a été notifié le 18 octobre 2017.
Suivant jugement du 23 juin 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris avait reporté la vente sur adjudication au 13 octobre 2016.
Par déclaration du 18 janvier 2018, la société Monte Cristo trading limited a saisi la cour de renvoi.
Par dernières conclusions du 17 mai 2018, la société Monte Cristo trading limited demandait à la cour de la déclarer recevable en son appel, de déclarer nul et non avenu le jugement attaqué, de constater que le commandement valant saisie immobilière du 16 juin 2011 est périmé, de prononcer sa caducité et de condamner la Société générale Cameroun à lui payer la somme de 150 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 2 mai 2018, la Société générale Cameroun, anciennement dénommée Société générale de banques au Cameroun, demandait à la cour de confirmer le jugement attaqué, de déclarer la société Monte Cristo trading limited irrecevable en son appel faute d’intérêt à agir, de dire et juger M. Y irrecevable en son appel incident, subsidiairement, de déclarer irrecevable et mal fondé M. Y en toutes ses demandes, de déclarer irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes la société Monte Cristo trading limited, de dire et juger que le jugement du juge de l’exécution du 5 décembre 2013, publié le 7 février 2014, a suspendu les effets du commandement jusqu’à la vente sur réitération des enchères, de dire et juger que le commandement du 16 juin 2011,
publié le 7 juillet 2011, n’était pas périmé, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prorogé les effets du commandement pour une durée de deux ans à compter de la vente sur réitération des enchères pour la durée restant à courir à compter de l’expiration de la suspension et constater qu’il n’est pas périmé compte tenu des multiples publications opérées, de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a fixé une date de vente sur réitération des enchères, de condamner la société Monte Cristo trading limited à lui payer la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts et de condamner tout succombant à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de son conseil.
Par dernières conclusions du 19 avril 2018, M. Y demandait à la cour de le recevoir en son appel, d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré les demandes de la Société générale Cameroun recevables, ordonné la subrogation de celle-ci dans les droits et obligations du syndicat des copropriétaires du […], prorogé les effets du commandement du 16 juin 2011 pour une durée de deux ans à compter de la vente sur réitération des enchères et à l’expiration de la durée restant à courir à compter de la suspension, fixé la vente sur réitération des enchères au 25 février 2016, débouté les parties du surplus de leurs demandes et l’a condamné aux dépens, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable la Société générale du Cameroun faute d’avoir effectué les formalités de signification du certificat de non-consignation lui permettant de requérir du juge de l’exécution une date de vente comprise dans un délai de 2 à 4 mois suivant la date de signification du certificat du greffe à l’acquéreur en violation de l’article R. 622-67 du code des procédures civiles d’exécution, de déclarer la Société générale Cameroun irrecevable en sa demande de fixation d’une audience de vente formalisée par conclusions faute d’avoir été effectuée dans un délai permettant au juge de l’exécution de fixer une date comprise dans un délai de 2 à 4 mois de la date de signification du certificat du greffe à l’acquéreur, de dire et juger que la procédure de réitération des enchères initiée par la Société générale Cameroun est nulle ou prononcer la caducité de la procédure de saisie immobilière faute d’avoir été requis par le créancier poursuivant la fixation d’une nouvelle audience de vente dans un délai permettant au tribunal de la fixer à une date comprise dans un délai de 2 à 4 mois suivant la date de signification du certificat du greffe à l’acquéreur, de dire et juger subsidiairement caduque la procédure de saisie immobilière pour violation de l’article R. 322-67 du code des procédures civiles d’exécution, de déclarer irrecevable la Société générale Cameroun en ses demandes notamment de subrogation et de réitération des enchères pour défaut de qualité en sa demande formée en qualité de créancier inscrit, de prorogation des effets du commandement et de réitération des enchères faute d’une décision judiciaire préalable lui conférant la qualité à agir, de déclarer irrecevable la Société générale Cameroun en ses demandes notamment de subrogation et de réitération des enchères faute pour elle de respecter les formalités de l’article R. 322-67 du code des procédures civiles d’exécution, de déclarer irrecevable la Société générale Cameroun en sa demande de prorogation des effets du commandement, celui-ci étant devenu caduc faute d’autorisation dans le délai de deux ans du commandement aux fins de saisie, soit le 4 juillet 2015, le jugement du 5 décembre 2013 n’ayant pas eu pour effet de suspendre le délai, d’ordonner à sa requête la mainlevée de la publication du commandement du 16 juin 2011 publié le 7 juillet 2011 au service de la publicité foncière de Paris 1 volume 2011 S n°30 et de condamner la Société générale Cameroun à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
La société Atelier A2, le Service des impôts des particuliers de Paris 8e, M. F G, Mme X G, M. P G, M. A, le CIC Iberbanco, le Trésor public représenté par le responsable du Pôle recouvrement des impôts de Lyon, M. B, M. Z et M. C n’avaient pas constitué avocat.
Suivant ordonnance du 23 mai 2018, l’affaire a été retirée du rôle.
Par lettre du 17 juillet 2020, M. Y a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle.
La cour a mis dans le débat l’éventuelle péremption de l’instance et demandé aux parties de conclure
sur ce point.
Suivant dernières conclusions du 6 janvier 2021, la société Monte Cristo trading limited demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, de déclarer nul et non avenu le jugement rendu le 23 juin 2016, de constater que le commandement du 16 juin 2011 est périmé, de prononcer sa caducité ainsi que de tous les actes subséquents et de condamner la Société générale Cameroun à lui verser la somme de 150 000 euros de dommages-intérêts, celle de 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 7 octobre 2020, la Société Générale Cameroun demande à la cour de dire et juger la société Monte Cristo trading limited irrecevable en son appel sur envoi après cassation faute d’intérêt à agir, de dire et juger en conséquence M. Y irrecevable en son appel incident, à titre subsidiaire, de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes formées par M. Y, de l’en débouter, de dire et juger la société Monte Cristo trading limited irrecevable en toutes ses demandes notamment celle tendant à voir déclarer nul et non avenu le jugement du 23 juin 2016, l’en débouter, de dire et juger que le jugement du juge de l’exécution en date du 5 décembre 2013, publié le 7 février 2014, a suspendu les effets du commandement jusqu’à la vente sur réitération des enchères, de dire et juger que le commandement du 16 juin 2011 n’est pas périmé, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prorogé les effets de ce commandement pour une durée de deux ans à compter de la vente sur réitération des enchères et pour la durée restant à courir à compter de l’expiration de la suspension et constater qu’il n’est pas périmé à ce jour compte tenu des multiples publications opérées, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé une date de vente sur réitération des enchères et de condamner la société Monte Cristo trading limited à lui payer la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts et celle de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de son conseil.
Selon dernières conclusions du 6 janvier 2021, M. Y demande à la cour de constater l’absence de péremption de l’instance, de le dire recevable en son appel sur renvoi après cassation, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable la Société générale Cameroun en sa demande de fixation d’une audience de vente, de dire et juger nulle la procédure de réitération des enchères ainsi que, par conséquent, la procédure de saisie immobilière, de dire et juger subsidiairement caduque la procédure de saisie immobilière, de déclarer la Société générale Cameroun irrecevable en ses demandes notamment de subrogation, de réitération des enchères et de prorogation des effets du commandement, d’ordonner la mainlevée de la publication du commandement du 16 juin 2011 et de condamner la Société générale Cameroun à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de son conseil.
La société Atelier A2, le Service des impôts des particuliers de Paris 8e, M. F G, Mme X G, M. P G, M. A, le CIC Iberbanco, le Trésor public représenté par le responsable du Pôle recouvrement des impôts de Lyon, M. B, M. Z et M. C n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 634 du code de procédure civile, les parties qui ne comparaissent pas ou qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée.
Il est référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la péremption de l’instance
Comme le soutient à bon droit M. Y, le délai biennal de péremption de l’instance qui a commencé à courir à partir du 23 mai 2018, date de l’ordonnance de retrait de l’affaire du rôle, a été prorogé en raison de la crise sanitaire jusqu’au 23 août 2020, de sorte que la demande de rétablissement de l’affaire au rôle a été valablement le 17 juillet 2020.
Sur la recevabilité de la déclaration de saisine sur renvoi après cassation
Conformément aux articles 643 et 1034 du code de procédure civile, la société Monte Cristo trading limited dont le siège est situé aux États-Unis d’Amérique a régulièrement saisi la juridiction de renvoi le 18 janvier 2018 après la cassation prononcée par arrêt de la Cour de cassation rendu le 7 septembre 2017 et notifié le 18 octobre 2017, dans le délai de deux mois augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l’étranger.
Sur l’intérêt à agir de la société Monte Cristo trading limited
En sa qualité de créancier inscrit, la société Monte Cristo trading limited dispose d’un intérêt légitime, actuel et personnel au sens de l’article 31 du code de procédure civile à agir aux fins de voir décider de la péremption éventuelle du commandement valant saisie immobilière du 16 juin 2011, dès lors qu’elle a la faculté de reprendre les poursuites en publiant, le cas échéant, un nouveau commandement afin de ne pas perdre la garantie hypothécaire dont elle bénéficie.
Sur la demande d’annulation du jugement du 23 juin 2016 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris
La société Monte Cristo trading limited demande que soit annulé le jugement rendu le 23 juin 2016 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris ayant reporté la vente sur adjudication au 13 octobre 2016, au motif que cette juridiction n’était saisie d’aucune demande en ce sens.
Cependant, la cour n’étant saisie que de l’appel interjeté contre le jugement rendu le 19 novembre 2015 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris dans les limites de la cassation partielle intervenue en application de l’article 638 du code de procédure civile, la demande formée par la société Monte Cristo trading limited tendant à voir annuler le jugement rendu le 23 juin 2016 par cette même juridiction sera déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande de prorogation des effets du commandement formée par la Société générale Cameroun et de fixation d’une date de réitération des enchères
M. Y soutient qu’en sa qualité de simple créancier inscrit non encore subrogé dans les droits du poursuivant, la Société générale Cameroun n’est pas recevable à solliciter la prorogation des effets du commandement.
Cependant, l’affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation en vertu de l’article 638 du code de procédure civile et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 mai 2016 n’ayant pas été cassé du chef de la recevabilité des demandes formées par la Société générale Cameroun, point sur lequel elle a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré recevables les demandes de la Société générale Cameroun, la demande de M. Y tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la Société générale Cameroun sera déclarée irrecevable.
Sur la péremption du commandement valant saisie immobilière
Il résulte des dispositions des articles R. 321-20 et R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution que le délai de péremption du commandement valant saisie immobilière est suspendu par
la mention en marge de sa copie publiée d’une décision de justice emportant suspension des procédures d’exécution, tant que cette décision produit ses effets, ainsi que d’une décision ordonnant le report, en vertu d’une disposition particulière, de l’adjudication ou la réitération des enchères, dans l’attente de l’adjudication à intervenir et qu’en dehors de ces cas, le délai est prorogé par la publication d’un jugement ordonnant la prorogation des effets du commandement.
En l’espèce, le jugement du 18 juillet 2013 ordonnant la réitération des enchères a uniquement suspendu le cours du délai de péremption depuis sa publication jusqu’à la date du 7 novembre 2013 prévue pour l’adjudication et il en résulte que, en conséquence, les renvois ultérieurement ordonnés, pour des motifs étrangers aux causes du report de l’adjudication prévues par les articles R. 322-19 et R. 322-28 du code des procédures civiles d’exécution, ont été sans effet sur le cours de ce délai de péremption.
Comme le soutiennent à juste titre la société Monte Cristo et M. Y, la preuve de la publication, en marge du commandement du 16 juin 2011, du jugement du 18 juillet 2013 ordonnant la réitération des enchères n’est pas rapportée, de sorte que sa péremption est acquise au 4 juillet 2015.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a prorogé les effets du commandement du 16 juin 2011 publié le 7 juillet 2011 au service de la publicité foncière de Paris 1 volume 2011 S n°30 pour une durée de deux ans courant à compter de la vente sur réitération des enchères et à l’expiration de la durée restant à courir à compter de la suspension.
La cour statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, il convient de constater la péremption au 4 juillet 2015 du commandement du 16 juin 2011 publié le 7 juillet 2011 au service de la publicité foncière de Paris 1 volume 2011 S n°30.
La péremption ainsi constatée met fin à la procédure de saisie immobilière, laquelle ne peut être déclarée nulle et de nul effet ou encore caduque comme le demande M. Y qui sera débouté de ses demandes à ce titre.
La péremption du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 16 juin 2011 rend sans objet la demande de réitération des enchères formée par la Société générale Cameroun.
Sur les demandes de dommages-intérêts
La société Monte Cristo trading limited forme au dispositif de ses conclusions une demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil sans toutefois développer de moyens à l’appui de sa demande dans les motifs de ses conclusions, de sorte qu’elle en sera déboutée.
La solution donnée au litige conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la Société générale Cameroun contre la société Monte Cristo trading limited.
Succombant, la Société générale Cameroun sera condamnée aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité justifie que la Société générale Cameroun soit condamnée à payer à la société Monte Cristo trading limited et à M. Y la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que l’instance n’est pas périmée ;
Déclare recevable la déclaration de saisine sur renvoi après cassation formée par la société Monte Cristo trading limited';
Déclare irrecevable la demande de M. Y tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la Société générale Cameroun ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a prorogé les effets du commandement du 16 juin 2011 publié le 7 juillet 2011 au service de la publicité foncière de Paris 1 volume 2011 S n°30 pour une durée de deux ans courant à compter de la vente sur réitération des enchères et à l’expiration de la durée restant à courir à compter de la suspension ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Constate la péremption au 4 juillet 2015 du commandement du 16 juin 2011 publié le 7 juillet 2011 au service de la publicité foncière de Paris 1 volume 2011 S n°30 ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la Société générale Cameroun aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
Condamne la Société générale Cameroun à verser à la société Monte Cristo trading limited et à M. Y la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
la greffière la présidente
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