Infirmation partielle 3 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 3 févr. 2022, n° 21/05723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/05723 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Omer, 19 octobre 2021, N° 20/00513 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 3 février 2022
N° de MINUTE : 22/61
N° RG 21/05723 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T6IX
Ordonnance (N° 20/00513) rendue le 19 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer
APPELANTE
SAS Assurances Pilliot prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me X-Y Z, avocate au barreau de Douai et Me Delozière, avocat au barreau de Saint Omer, substitué par Me Stéphane Michel, avocat au barreau de Saint Omer
INTIMÉES
Département de l’Allier pris en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai et Me Stéphane Choisez, avocat au barreau de Paris substitué par Me Sofia Ouallaf, avocat au barreau de Paris
[…]
Défense tour A
[…]
Représentée par Me Margaux Machart, avocate au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 8 décembre 2021 tenue par Y Château magistrate chargée d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIERE LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Y Château, première présidente de chambre
Claire Bertin, conseillère
Danielle Thébaud, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 février 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Y Château, présidente et Harmony Poyteau, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
La Sasu assurances Pilliot est une société de courtage en assurance, dont le siège social est situé […] à Aire sur la Lys ; la société QBE Insurance Europe Limited (ci-après QBE) est l’assureur responsabilité civile de la société Pilliot assurances.
Dans le cadre d’une procédure de passation de marché public, et suite à la lettre de candidature déposée par la Sasu Assurances Pilliot en son nom et au nom de la société CBL Insurance Europe Dac, dont elle était le mandataire, suivant acte du 24 novembre 2017, le département de l’Allier a conclu par acte en date du 28 décembre 2017 un contrat d’assurance des risques statutaires, la prestation d’assurance étant assumée par la société CBL Insurance Europe Dac, assureur ayant son siège social en Irlande, représentée par la Sasu assurances Pilliot, la gestion de la police et des sinistres étant quant à elle assumée par la Sasu assurances Pilliot, les deux sociétés intervenant comme membres d’un groupement offrant des prestations distinctes.
Le 20 février 2018, l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la Banque de France a publié un communiqué de presse indiquant que la banque centrale d’Irlande venait de l’informer de sa décision d’interdire avec effet immédiat à l’entreprise CBL Insurance Europe Dac, dont le siège social est en Irlande de souscrire des contrats d’assurance, précision étant faite que les contrats existants restaient en vigueur ; elle ajoutait qu’il appartenait aux intermédiaires d’assurances qui ont commercialisé des contrats de répondre aux questions de leurs clients sur les conséquences éventuelles de la décision de la banque centrale d’Irlande sur la gestion de leur contrat, en se rapprochant au besoin de l’autorité irlandaise.
Le 19 mars 2018, le département de l’Allier demandait à la SASU assurances Pilliot dans le cadre de son devoir de conseil :
- s’il devait organiser une nouvelle mise en concurrence pour attribuer un nouveau marché à effet du 1er décembre 2019,
- ou si contrairement aux recommandations de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution, il pouvait sans aucun risque ne pas résilier le marché à la date d’échéance annuelle, CBL continuant à honorer ses engagements pendant la durée du marché sous réserve de la possibilité de résiliation annuelle,
- si CBL doit, de son fait ou non, et par exemple sur injonction d’une autorité de contrôle, résilier le marché, le département pourrait bénéficier de garantie pour une durée de six mois lui permettant de relancer une procédure sans risque de connaître l’absence d’assurance entre la date de retrait de CBL et l’attribution du nouveau marché,
- quelle que soit la décision prise sur la résiliation, de confirmer que CBL honorera ses engagements au titre des prestations qui seront dues après résiliation dans le cadre de la gestion en capitalisation.
Le 26 mars 2018 les assurances Pilliot répondaient au conseil départemental de l’Allier que les marchés signés en risques statutaires par CBL seront totalement exécutés comme d’ailleurs l’a annoncé l’autorité de contrôle irlandaise.
Par courrier du 17 juin 2018, le département de l’Allier informait la SASU assurances Pilliot de ce qu’il entendait résilier à titre conservatoire le contrat de prévoyance statutaire à effet du 31 décembre 2018 à 24 heures et que sauf infirmation de sa part avant cette date la résiliation sera considérée comme définitive.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 mai 2020, le département de l’Allier a par l’intermédiaire de son avocat mis en demeure la société assurances Pilliot de l’indemniser des préjudices constitués par les indemnités d’assurance dues par la compagnie CBL Insurance Europe Dac soit la somme de 229 745,50 €.
Suite à l’échec de cette demande, le département de l’Allier a, par actes d’huissiers en date du 17 juillet 2020, fait assigner la SASU assurances Pilliot et la société QBE devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer aux fins de voir :
- dire et juger que la SASU assurances Pilliot a manqué à son devoir de conseil en avertissant pas, au stade de l’appel d’offres, des risques liés à la souscription d’une assurance avec un assureur qui n’était pas notoirement solvable des risques liés à une éventuelle liquidation de cet assureur, en ne vérifiant pas la solvabilité de la société CBL Insurance Europe Dac, en ne mettant pas en garde le souscripteur des risques liés à la libre prestation de services, et de manière générale en ne conseillant pas le contrat d’assurance d’un assureur spécialisé justifiant d’une solidité financière et de moyens de garantie de nature à permettre la continuité des indemnisations des contrats d’assurance-vie fonctionnant par capitalisation,
- condamner la société assurances Pilliot à lui payer la somme de 229 740 €, sauf à parfaire, au titre de sa responsabilité en ce que :
elle a manqué à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde,
ces manquements ont engendré un préjudice constitué de la perte de chance par le département de l’Allier de souscrire à temps un contrat d’assurance auprès d’un assureur solvable qui aurait permis de limiter l’impact de l’insolvabilité inéluctable de la société CBL Insurance Europe Dac, les fautes de la société assurances Pilliot sont à l’origine en lien causal avec le préjudice de la perte de chance de bénéficier d’un assureur solvable et un contrat d’assurance honoré,
- condamner la société QBE à relever et garantir la société assurances Pilliot de toute condamnation prononcée à son encontre,
- condamner la société assurances Pilliot et QBE à lui payer in solidum la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société assurances Pilliot et QBE in solidum aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions d’incident notifiées le 24 novembre 2020, la SASU assurances Pilliot a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin de voir dire et juger que cette juridiction est incompétente pour connaître des demandes formées par le département de l’Allier au profit du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et voir condamner le département de l’Allier à lui payer la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure pénale.
Au terme de ses dernières conclusions d’incident notifié le 21 mai 2021, elle demandait que le tribunal judiciaire de Saint-Omer se déclare incompétent pour connaître des demandes formées par le département de l’Allier au profit du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sollicitait qu’en tout état de cause l’assignation délivrée par le département de l’Allier soit déclarée irrecevable en ce que les mentions dire et juger au dispositif de l’acte ne saisissaient pas valablement la juridiction de demandes et était contraire aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile et portait à 2000 € sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions notifiées le 2 avril 2021, le département de l’Allier demandait au juge de la mise en état de :
- débouter la société assurances Pilliot de son incident en ce que ne saisissant pas le juge d’une incompétence rédigée comme telle au dispositif de nature à caractériser une prétention, elle n’a pas proprement introduit une exception d’incompétence « dire et juger » formant un rappel de moyens et non une prétention,
- débouter la société assurances Pilliot de son incident en ce que la formulation du « dire et juger » n’est pas une prétention et ne respecte pas les dispositions de l’article 75 du code de procédure civile,
- en tout état de cause débouter la société assurances Pilliot de son incident en ce que le tribunal judiciaire de Saint-Omer est compétent puisque l’affaire tend à juger de la responsabilité d’un courtier d’assurance, la société assurances Pilliot agissant en qualité de mandataire de l’assureur à l’égard d’une personne publique laquelle n’est pas liée par un contrat administratif,
- condamner la société assurances Pilliot à lui payer 5000 € d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile en plus des entiers dépens et ordonner l’exécution provisoire.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2021 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Omer a :
1. déclaré l’exception d’incompétence recevable mais infondée,
2. dit que le tribunal judiciaire de Saint-Omer est compétent pour connaître du litige,
3. débouté la Sasu assurances Pilliot de sa demande d’irrecevabilité de l’assignation,
4. dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
5. débouté les parties de leurs demandes plus amples au contraire,
6. renvoyé l’affaire à la mise en état du 23 novembre 2021 pour les conclusions de Maître Delozières,
7. réservé les dépens.
Par déclaration en date du 10 novembre 2021 la société assurances Pilliot a formé appel des dispositions 1,2, 4, 5, 6 et 7 de cette ordonnance et a sollicité par requête du 10 novembre 2021 l’autorisation d’assigner à jour fixe, ce qui lui a été accordé par ordonnance du 10 novembre 2021.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées le 8 décembre 2021, la Sasu assurances Pilliot demande à la cour au visa des articles 789,74 et 75 du code de procédure civile de l’article 2 de la loi numéro 2001- 1168 du 11 décembre 2001, du contrat d’assurance risque statutaire du 28 décembre 2007, de Judith un fichier la lettre de candidature aux marchés publics DC1 du 31 mars 2016, de :
- infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Omer en date du 19 octobre 2021 en ce qu’elle a déclaré l’exception d’incompétence recevable mais infondée, déclaré le tribunal judiciaire de Saint-Omer compétent pour connaître du litige, dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la Sasu assurances Pilliot de ses demandes plus amples au contraire, renvoyé l’affaire à la mise en état du 23 novembre 2021 à 9 heures pour les conclusions de la société assurances Pilliot, réservé les dépens,
Statuant à nouveau,
- déclarer le tribunal judiciaire de Saint-Omer incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal administratif de Clermont-Ferrand,
- condamner le département de l’Allier lui payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le département de l’Allier en tout frais et dépens dont distraction au profit de Maître X-Y Z conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle reproche au premier juge d’avoir retenu qu’il n’existait aucun lien contractuel entre le département de l’Allier et elle, pour en déduire qu’en l’absence de contrat administratif le juge judiciaire était compétent pour connaître de litige, alors qu’il existe bien des relations contractuelles entre le département de l’Allier et elle et que ces relations sont constitutives d’un contrat administratif relevant de la compétence exclusive du juge administratif.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées le 7 décembre 2021 à 13h32, le département de l’Allier, au visa des articles 4,74, 75,122 et 768 du code de procédure civile de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, demande au magistrat de la mise en état de la cour de :
réformer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Omer du 19 octobre 2021 en ce qu’elle a déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société assurances Pilliot,
déclarer cette exception d’incompétence irrecevable,
subsidiairement,
- confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Omer du 19 octobre 2021 en ce qu’elle considère l’exception d’incompétence infondée,
plus subsidiairement,
- déclarer l’exception d’incompétence soulevée par la société assurances Pilliot infondée,
- déclarer le tribunal judiciaire de Saint-Omer compétent pour connaître des demandes formées par la société assurances Pilliot,
en tout état de cause,
- débouter la société assurances Pilliot de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamner la société assurances Pilliot à lui payer la somme de 7000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société assurances Pilliot à payer les entiers dépens.
Relativement à l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence, il rappelle que compte tenu de la formulation employée par la société Assurances Pilliot dans ses premières conclusions d’incident « dire et juger », le juge de la mise en état n’était saisi d’aucune prétention, et elle précise que la société Assurances Pilliot ne pouvait régulariser cette lacune, puisqu’une exception des compétences doit être soulevée in limine litis mais en outre simultanément.
Relativement à l’incompétence du tribunal judiciaire de Saint-Omer, il estime que la Sasu Assurances Pilliot est intervenue comme courtier et mandataire en France de la société CBL Insurance Europe Dac, suivant mandat en date du 29 juin 2017, que c’est précisément à raison de ces manquements à ses obligations de courtier qu’il a engagé la procédure contentieuse devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer litige ne portant pas sur l’application d’un contrat mais sur les manquements d’un mandataire de l’assureur à l’égard d’une personne publique, laquelle n’est pas liée par un contrat administratif.
Au terme de ses conclusions notifiées le 3 décembre 2021, la société QBE demande à la cour au visa des articles 35 et 771 du code de procédure civile, L 211-1 du code de justice administrative, et après avoir rappelé l’avis contentieux du 31 mars 2010 du conseil d’État, de statuer ce que de droit sur l’appel formé par la Sasu assurances Pilliot et sur les dépens dont distraction au profit de Maître Margaux Machart.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1° Sur la recevabilité de l’incident d’exception d’incompétence soulevé par la Sasu assurances Pilliot devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Omer
Il est constant que dans ses premières conclusions d’incident notifiées le 24 novembre 2020, la Sasu assurances Pilliot avait demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Omer de dire et juger que le tribunal de Saint-Omer était incompétent pour connaître des demandes formées par le département de l’Allier au profit du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et de condamner le département de l’Allier à lui payer la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes de « dire et juger » ne peuvent constituer des prétentions de sorte que le juge de la mise en état n’avait pas été saisi valablement d’une exception d’incompétence au terme de ces conclusions.
Toutefois par de nouvelles conclusions d’incident notifiées le 21 mai 2021, la Sasu assurances Pilliot à cette fois demandé expressément au juge de la mise en état de déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Saint-Omer pour connaître des demandes formées par le département de l’Allier et ce au profit du tribunal administratif Clermont-Ferrand.
Dès lors que la Sasu assurances Pilliot ne justifie pas qu’entre les conclusions du 24 novembre 2000 et celles du 21 mai 2021, le département de l’Allier a pris des conclusions au fond ou des conclusions soulevant une fin de non recevoir, le juge de la mise en état a justement décidé que l’exception d’incompétence soulevée le 21 mai 2021 satisfaisait aux exigences de l’article 75 de procédure civile et devait être déclarée recevable.
2° Sur le bien fondé de l’exception d’incompétence
En application de l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2000, les contrats d’assurances passés en application du code des marchés publics sont des contrats administratifs.
L’article L211-1 du code de justice administrative prévoit par ailleurs que les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juge de droit commun du contentieux administratif.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la lettre de candidature reçue par le département de l’Allier à la suite d’une consultation dans le cadre d’un marché public pour obtenir un contrat d’assurance de risques statutaires, que les assurances Pilliot se présentaient d’une part comme membre d’un groupement candidat à ce marché assurant pour sa part des prestations de gestion de la police, CBL Insurance Europe Dac assumant les prestations d’assurance, et d’autre part comme mandataire du groupement, ce que confirme d’ailleurs l’attestation de mandat signée le 29 juin 2017 par la société CBL Insurance Europe Dac par lequel elle l’autorise à signer les documents contractuels pour son compte ainsi qu’à procéder à toutes les opérations de recouvrement de primes et de gestion des sinistres.
Dès lors que le département de l’Allier recherche la responsabilité de la Sasu assurances Pilliot, en raison de son manquement à son devoir de conseil au stade de l’appel d’offres, auquel la Sasu assurances Pilliot avait souscrit dans les termes sus-rappelés, cette procédure relève de la compétence du juge administratif, et doit être relevée l’incompétence du tribunal judiciaire de Saint-Omer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens tant de première instance que d’appel seront à la charge du département de l’Allier partie perdante.
Chaque partie conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens et il ne sera pas fait droit aux demandes d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile formées par le département de l’Allier d’une part et par la Sasu Assurances Pilliot d’autre part.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Omer du 19 octobre 2021, sauf en ce qu’elle a déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par la Sasu Assurances Pilliot et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant des chefs infirmés,
Déclare le tribunal judiciaire de Saint-Omer incompétent pour connaître des demandes du département de l’Allier formées à l’encontre de la Sasu Assurances Pilliot et de QBE Europe, au profit des juridictions administratives qu’il appartiendra au département de l’Allier de saisir,
Condamne le département de l’Allier aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute le département de l’Allier et la Sasu assurances Pilliot de leurs demandes d’indemnités d’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
[…]Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Psychiatrie ·
- Etablissements de santé ·
- Urgence ·
- Contrôle juridictionnel ·
- Risque
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Assemblée générale ·
- Nullité ·
- Résolution ·
- Redressement judiciaire
- République du congo ·
- International ·
- Tiers saisi ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Demande ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Titre exécutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit lyonnais ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Bénéficiaire ·
- Compte ·
- Demande ·
- Monétaire et financier ·
- Ordre ·
- Procédure
- Servitude ·
- Extensions ·
- Expert ·
- Mission ·
- Océan ·
- Provision ·
- Dégradations ·
- Création ·
- Demande ·
- Huissier
- Sanglier ·
- Bail ·
- Chasse ·
- Clause ·
- Consorts ·
- Cheptel ·
- Preneur ·
- Étang ·
- Reputee non écrite ·
- Digue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chiffre d'affaires ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Activité ·
- Expropriation ·
- Centre commercial ·
- Barème ·
- Comparaison ·
- Stock
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Divorce ·
- Email ·
- Échange ·
- Dommages-intérêts ·
- Harcèlement ·
- Titre ·
- Application
- Associations ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Restitution ·
- Travail ·
- Rémunération ·
- Renvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vache ·
- Fermages ·
- Bail ·
- Fermier ·
- Preneur ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Expert ·
- Récolte ·
- Demande
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Location ·
- Matériel ·
- Livraison ·
- Installation ·
- Videosurveillance ·
- Automobile ·
- Maintenance ·
- Clause pénale
- Sommation ·
- Huissier de justice ·
- Témoignage ·
- Question ·
- Salarié ·
- Collaborateur ·
- Faute ·
- Réponse ·
- Témoin ·
- Attestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.