Confirmation 9 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 9 mai 2022, n° 19/03147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/03147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montargis, 4 juillet 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/05/2022
Me Philippe POULIN
la SELARL LAVILLAT-BOURGON
ARRÊT du : 09 MAI 2022
N° : - : N° RG 19/03147 – N° Portalis DBVN-V-B7D-GA4B
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 04 Juillet 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265250891491917
Monsieur [C] [D]
né le 09 Mai 1966 à YAOUNDE (CAMEROUN)
6 allée René Lalanne
45120 CHALETTE SUR LOING
ayant pour avocat Me Philippe POULIN du barreau de MONTARGIS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265247088023365
Monsieur [Y], [H], [K] [E]
né le 13 Février 1967 à MONTARGIS (45) (45200)
6 Les Gauguins
45320 ST HILAIRE LES ANDRESIS
Madame [T], [S] [R] épouse [E]
née le 23 Octobre 1974 à YAOUNDE (CAMEROUN)
6 Les Gauguins
45230 ST HILAIRE LES ANDRESIS
ayant tous deux pour avocat postulant Me Cécile BOURGON de la SELARL LAVILLAT-BOURGON du barreau de MONTARGIS et pour avocat plaidant Me Alexandre LAVILLAT du barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :26 Septembre 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Fanny CHENOT, Conseiller.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 FEVRIER 2022, à laquelle ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 09 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Rappel des faits et de la procédure :
Le 24 mai 2014, M. [Y] [E] et Mme [T] [R] épouse [E] (M. et Mme [E]) ont conclu avec M. [C] [D], architecte, un contrat portant sur la réalisation, au Cameroun, à Kouabang-Yaoundé, d’un plancher haut sur maçonnerie existante (hourdis, poutrelles et dalles de compression) moyennant une rémunération de 9146,41 €. Les travaux commandés ont été exécutés et réglés par les époux [E] .
Le 6 novembre 2014, M. et Mme [E] ont conclu avec M. [D] un second contrat portant sur la réalisation de travaux d’élévation, de construction d’une charpente et de pose d’une couverture sur cet immeuble, au prix de 11 541,40 €.
Les travaux n’étant pas achevés, Mme [E] a saisi l’Ordre des Architectes de la Région Centre. Un procès-verbal de conciliation a été établi le 8 juillet 2016 aux termes duquel M.[D] s’est engagé à retourner au Cameroun début octobre 2016 afin de terminer les travaux pour la fin de l’année 2016.
Invoquant l’abandon du chantier, M. et Mme [E] ont, par acte d’huissier du 28 février 2017, fait assigner M. [C] [D] devant le tribunal de grande instance de Montargis.
Par jugement en date du 4 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Montargis a :
— condamné M. [C] [D] à payer à M. [Y] [E] et Mme [T] [R] épouse [E] la somme de 21 000 € à titre de dommages et intérêts,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— condamné M. [C] [D] à verser à M. [Y] [E] et Mme [T] [R] épouse [E] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande d’indemnité formulée par M. [C] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] [D] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Lavillat Bourgon du barreau de Montargis,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a retenu que M. [D] avait commis une faute en ne réalisant pas les travaux dans un délai raisonnable, et alloué une indemnisation de 21 000 euros à M. et Mme [E].
Par déclaration en date du 26 septembre 2019, M. [C] [D] a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 décembre 2019, M. [C] [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— dire et juger que M. [D] a exécuté le contrat du 6 novembre 2014 dans un délai raisonnable,
— dire et juger qu’il n’a commis aucune faute dans l’exécution de celui-ci,
— dire et juger qu’il n’a occasionné aucun préjudice aux époux [E],
— Subsidiairement à supposer que la cour retienne l’existence théorique d’un préjudice, dire et juger que les époux [E] ne démontrent pas l’existence et l’étendue de celui-ci,
— Plus subsidiairement encore, dire et juger, que l’indemnisation de ce préjudice ne pourra se faire que sur la base d’un loyer moyen de 102,60 euros et non de 350 euros,
— Débouter les époux [E] de toutes demandes contraires,
— Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux [E],
— Condamner solidairement les époux [E] à payer à M. [D] la somme de 5000 euros en application des dispositions du code de procédure civile,
— Condamner les époux [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [O] dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 mars 2020, M. et Mme [E] demandent à la cour de :
— Dire M. [D] mal fondé en son appel,
— Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— Condamner M. [C] [D] à payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [C] [D] aux entiers dépens,
— Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SCP Lavillat Bourgon pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
MOTIFS
Sur le principe de la responsabilité
En application de l’article 1147, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause dès lors que le contrat litigieux a été conclu avant le 1er octobre 2016:
'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
Il est exact, ainsi que le soutient M. [D], qu’aucun délai n’a été contractuellement fixé pour l’exécution des travaux par le contrat du 6 novembre 2014.
Il est constant toutefois que lorsque le devis ne mentionne aucun délai d’exécution, l’entrepreneur doit effectuer les travaux dans un délai raisonnable, dont le point de départ est la date du devis (3ème Civ 29 septembre 2016, n°15-18.238 ; 3e Civ., 16 mars 2011, pourvoi n° 10-14.051, Bull. 2011, III, n° 35).
M. [D] se devait donc en l’espèce de respecter un délai 'raisonnable’ pour exécuter les travaux qui lui étaient confiés.
Or il résulte du constat établi par huissier le 3 janvier 2017, soit plus de deux ans après la signature du contrat, qu’à cette date, les travaux n’étaient pas achevés. L’hospitalisation d’une durée d’un mois et demi de M. [D], du 24 novembre 2016 au 16 janvier 2017, ne saurait justifier un retard de plus de deux ans.
M. [D] affirme avoir achevé les travaux en février 2017. Force est néanmoins de constater qu’il ne justifie aucunement ni avoir achevé les travaux à cette date, les photographies non datées qu’il produit ne suffisant pas à rapporter cette preuve à défaut de tout autre élément, ni en tout état de cause avoir informé, à cette date, ses clients de l’achèvement des travaux dont ils demandaient pourtant l’exécution avec insistance depuis plusieurs années ainsi qu’il résulte des échanges de messages électroniques versés aux débats.
M. et Mme [E], qui résident en France, affirment n’avoir été informés de l’achèvement des travaux qu’en mars 2018, par la voie des conclusions établies par M. [D] dans le cadre de la présente instance.
En tout état de cause, à supposer même que les travaux aient été achevés à cette date, le délai de plus de deux ans écoulé depuis la signature du contrat ne saurait constituer un délai raisonnable, et encore moins le délai de trois ans écoulé entre la signature du contrat et le mois mars 2018 au cours duquel les époux [E] affirment avoir été informés de l’achèvement des travaux.
M. [D] a donc commis une faute constituée par le retard dans l’exécution des travaux, qui engage sa responsabilité contractuelle en application de l’article 1147 du code civil, et il doit donc réparrer le préjudice qui en résulté pour M. et Mme [E].
Sur l’évaluation du préjudice
M. [D] conteste l’existence d’un préjudice, au motif qu’on ignore si les appartement ont été terminés (pose de portes, fenêtres…) et ont été loués, et le cas échéant à quel prix.
Néanmoins, il est inopérant de savoir si les appartements ont été depuis lors terminés, le préjudice de M. et Mme [E] étant constitué par le fait d’avoir été privé, en raison du retard dans la réalisation des travaux, de la possibilité d’achever leur projet de construction et de jouir, dès l’année 2015, des appartements dont la construction était envisagée, peu important qu’ils aient ou non depuis lors terminés les travaux et mis les appartements en location.
M. [D] ajoute que le préjudice des époux [E] ne saurait en tout état de cause être supérieur à 6156 euros, le loyer mensuel pour un tel bien n’étant pas supérieur à 102,60 euros par mois ainsi qu’il résulte de l’estimation à laquelle il a fait procéder, et le préjudice devant être calculé sur une durée de 15 mois en considérant que les travaux ont été achevés en février 2017.
Il produit une 'expertise immobilière et foncière’ dont il résulte que pour une location de type 2, dans la zone de NKOABANG, quartier dit NKOLO, le loyer mensuel, pour un appartement situé dans une maison en maçonnerie, est compris entre 55 000 et 80 000 FCFA par mois (84 à 122 euros par mois en considération du taux de change résultant des pièces produites à savoir 656 FCFA = 1 euro).
L’auteur de ce rapport précise que le bâtiment n’est pas situé dans une zone d’habitation touristique, mais relève plutôt d’une zone de type 'village', les loyers étant de plus du double dans d’autres quartiers de Yaoundé.
Toutefois, son évaluation du montant du loyer n’est étayée par aucun élément de comparaison permettant d’asseoir cette analyse, qui en l’état est purement affirmative.
M. et Mme [E] estiment quant à eux que chaque appartement aurait pu être loué 600 euros par mois, soit un manque à gagner de 2400 euros par mois pour les 4 appartements.
Ils produisent (pièce n°10), une annonce portant sur un studio meublé F2 à Nkoabang dont le loyer est de 350 000 FCFA (environ 532 euros) par mois, et une autre annonce mentionnant un loyer, à NKOABANG, de 75 à 100 euros par semaine (300 à 400 euros par mois), selon saison (pièce n°14), pour un appartement de type 2 ou 3 dans une résidence neuve.
Ces éléments de comparaison, situés dans le même quartier de Nkoabang que l’immeuble de M. et Mme [E], peuvent être retenus comme base de calcul pour l’évaluation de leur préjudice.
En considération d’une valeur locative qui peut être évaluée à 370 euros par appartement, soit 1480 euros pour les quatre appartements, avec une réfaction pour tenir compte des charges qu’ils auraient dû supporter en tant que bailleur et des périodes de vacance entre deux locataires, puisque les annonces produites en pièce n°14 correspondent aux loyers de locations de vacances, leur manque à gagner peut donc être évalué à une somme de 950 euros par mois.
Ils estiment qu’ils ont perdu deux ans de loyer. Cette durée peut être retenue en considération d’un délai raisonnable de livraison qui aurait dû conduire les époux [E] à jouir de leur maison à tout le moins à compter du début de l’année 2016. Compte tenu de l’hospitalisation de M. [D] du 24 novembre 2016 au 16 janvier 2017, qui constitue un cas de force majeure exonératoire de responsabilité au cours de cette période, il convient de les indemniser sur une période de 22,5 mois. Le jugement sera en conséquence, et comme ils le demandent, confirmé en qu’il a condamné M. [D] à leur verser une somme de 21 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
M. [D] sera tenu aux dépens d’appel.
Les circonstances de la cause justifient de condamner M. [D] à verser à M. et Mme [E] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [D] à verser une somme de 2000 euros à M. et Mme [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] aux dépens d’appel, et ACCORDE à la SCP LAVILLAT BOURGON le droit prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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