Infirmation 4 mai 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 4 mai 2017, n° 16/05313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/05313 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 6 juillet 2016, N° 2016R00142 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Michel SOMMER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOCIETE GENERALE c/ SARL L'ERMITAGE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38Z
14e chambre
ARRET N°
DEFAUT
DU 04 MAI 2017
R.G. N° 16/05313
AFFAIRE :
SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
SARL
L’ERMITAGE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Juillet 2016 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° RG : 2016R00142
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MAI DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 552 120 222
XXX
XXX
Représentée par Me Marc VILLEFAYOT de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier P1600123
APPELANTE
****************
SARL L’ERMITAGE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 389 512 369
XXX
XXX
XXX
assignée en l’étude d’huissier – non représentée
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 mars 2017, Madame Florence SOULMAGNON, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
FAITS ET PROCÉDURE,
La société l’Ermitage a loué à M. X selon contrat en date du 20 décembre 2011 des
salles de réception et XXX à Senlisse (78720) à l’enseigne l’Ermitage. La société l’Ermitage porteuse de chèques émis par M. X en 2014 et 2015 les a présentés à l’encaissement entre le 19 mars 2015 et le 24 juin 2015: vingt-neuf chèques ont été rejetés du fait de l’opposition en date du 18 mars 2015 de M. X pour vol pour seize d’entre eux et pour utilisation frauduleuse pour les treize autres.
Saisi par la société l’Ermitage, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles, par ordonnance du 3 février 2016, a :
— Ordonné la mainlevée de l’opposition faite par M. X au paiement des chèques n°1580, 1600, 1621, 1622, 1640, 1645, 1668, 1669, 1687, 1688,1708, 1709, 1727, 1728, 1758, 1759, 1766, 1767, 1785, 1786, 1787, 1810, 1812, 1834, 1835, 1849,1850, 1861, 1862 émis au profit de la SARL l’Ermitage,
— Dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de condamnation provisionnelle de 77 150 euros formulée par la société l’Ermitage,
— Condamné M. X à payer à la société l’Ermitage la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. X aux dépens.
La société l’Ermitage a fait procéder par procès-verbaux en date des 3 novembre 2015 et 3 février 2016 à la saisie à titre conservatoire entre les mains de la Société Générale des créances détenues pour le compte de M. X à hauteur de la somme de 77.632,18 euros.
Le 12 février 2016, la société l’Ermitage a dénoncé à la Société Générale l’ordonnance de référé du 3 février 2016 susvisée, en lui rappelant que la mainlevée emporte de plein droit obligation pour le tiré de payer les chèques sur nouvelle présentation qui en sera faite.
Le 19 février 2016, la société l’Ermitage a signifié à la Société Générale la mainlevée des saisies conservatoires de créances délivrées le 3 novembre 2015 et le 3 février 2016 sur les comptes de M. X.
Il est mentionné sur ce procès-verbal de signification: ' la mainlevée est donnée à due concurrence du règlement des chèques remis en seconde présentation et dont le détail est joint, en vertu de l’ordonnance de référé prononcée le 3 février 2016 par le président du tribunal de commerce de Versailles. Par ailleurs, la présente mainlevée est donnée sous la condition suspensive essentielle et déterminante de l’affectation des sommes saisies au règlement exclusif des chèques susnommés, en seconde présentation selon la liste donnée en tête du présent acte, dont la société l’Ermitage est bénéficiaire'.
A ce procès-verbal, était jointe le bordereau de remise des 27 chèques émis par M. X à la société l’Ermitage pour un montant de 71.850 euros.
Le 23 février 2016, la somme de 77.632,81 euros était débloquée et faisait l’objet d’un virement sur le compte professionnel de M. X le 24 février 2016.
Faisant valoir que l’ensemble des chèques était daté de plus d’un an et huit jours, la Société Générale se fondant sur les dispositions de l’article L.131-59 du code monétaire et financier a refusé de payer les chèques à la société l’Ermitage en arguant de la prescription intervenue. Considérant que la Société Générale a commis une faute en refusant d’exécuter l’ordonnance de référé du 3 février 2016 et en dénaturant les termes de la mainlevée conditionnelle qu’elle avait sollicitée et que la prescription des chèques ne pouvait lui être opposée, la société l’Ermitage a assigné le 14 avril 2016 la Société Générale devant le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles aux fins de,
Vu l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Versailles en date du 3 février 2016,
Vu la signification à partie du 11 février 2016,
Vu la dénonciation de la signification à la Société Générale du 12 février 2016,
Vu la saisie conservatoire du 03 novembre 2015,
Vu la mainlevée de saisie conservatoire du 19 février 2016,
Vu la mise en demeure du 08 mars 2016,
Vu les articles L131-32 et L 131-35 du code monétaire et financier,
Vu l’article 1382 du code civil,
— Condamner la Société Générale à payer à la société l’Ermitage la somme de 71 850 euros correspondant aux chèques n° 1580, 1600, 1621, 1622, 1640, 1645, 1668, 1669, 1687, 1688, 1708, 1709, 1727, 1728, 1758, 1759, 1766, 1767, 1785, 1786, 1787, 1810, 1812, 1834,1835, 1849, 1850, 1861 et 1862 dont la mainlevée des oppositions qui les frappaient a été ordonnée, le tout avec intérêts de droit à compter du 8 mars 2016,
— Condamner la Société Générale à régler à la société l’Ermitage la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Société Générale aux entiers dépens qui comprendront également les frais de mise à exécution de la décision à intervenir.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2016, le juge des référés a :
— reçu la société l’Ermitage en sa demande,
— condamné la Société Générale à payer par provision à la société l’Ermitage la somme de 71.850 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2016,
— condamné la Société Générale à payer à la société l’Ermitage la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Société Générale aux dépens.
La Société Générale a interjeté appel de la décision le 12 juillet 2016.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 12 octobre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Société Générale demande à la cour, Vu les articles 809, 872 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 5 et 16 du dit code,
Vu les articles L.131-59 et L.131-60 du code monétaire et financier,
Vu l’ancien article 1382 du Code civil applicable au litige, de:
— Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 6 juillet 2016 par le président du tribunal de commerce de Versailles statuant en référé,
Et statuant de nouveau :
— Dire que les demandes de la société l’Ermitage sont mal fondées en droit comme en fait,
— Dire que les demandes de la société l’Ermitage se heurtent à des constatations sérieuses,
En conséquence,
— Dire n’y avoir lieu à référé,
— Débouter la société l’Ermitage de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société l’Ermitage au paiement à la Société Générale de la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La déclaration d’appel du 12 juillet 2016 et les conclusions de la Société Générale reçues au greffe de la cour le 12 octobre 2016 ont été signifiées par acte d’huissier du 20 octobre 2016 à la SARL l’Ermitage, par dépôt de l’acte en l’étude.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 février 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
La Société Générale sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise soutenant l’existence de contestations sérieuses sur la demande en paiement de la société l’Ermitage.
Elle fait valoir avoir parfaitement respecté les termes de l’ordonnance de référé du 3 février 2016 qui ne comportait d’ailleurs aucune obligation à son égard, qu’aucun acte interruptif de la prescription ne peut lui être opposé, n’étant pas partie à la procédure de mainlevée de l’opposition introduite par la société l’Ermitage et qu’elle peut par conséquent valablement opposer la prescription de l’article L.135-59 du code monétaire et financier.
Elle ajoute que la question de la prescription ne relève pas du juge des référés, qu’en tout état de cause en tant que tiré, elle ne peut être tenue solidairement responsable des dettes du tireur dans le cadre de l’émission d’un simple chèque, contestant la solidarité de paiement avec le tireur qui a été retenue par le premier juge. Enfin, elle considère qu’aucun effet juridique ne peut être attaché aux actes d’huissier en mainlevée de la saisie qui lui ont été signifiés par la société l’Ermitage, indiquant avoir été de bonne foi en ayant fait procéder au virement de ces sommes sur le compte professionnel de M. X.
En application de l’article 873 alinéa 2, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.131-59 du code monétaire et financier dispose que les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l’expiration du délai de présentation.
Les actions en recours des divers obligés au paiement d’un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l’obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné. L’action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l’expiration du délai de présentation.
Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n’a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement.
L’article L.131-32 du même code mentionne que le chèque émis et payable dans la France métropolitaine doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours.
Si l’article L131-35 fait obligation au tiré de payer au-delà du délai de présentation de huit jours, il n’est plus tenu de le faire au-delà du délai de prescription fixé par l’article L131-59.
En outre, en application de l’article L.131-60 alinéa 2 du code monétaire et financier, l’interruption de la prescription n’a d’effet que contre celui à l’égard duquel l’acte interruptif a été fait.
En l’occurrence, l’assignation en mainlevée de l’opposition au paiement des chèques a été introduite le 9 octobre 2015 par la société l’Ermitage, bénéficiaire de ces chèques, c’est à dire avant l’expiration du délai annal de prescription de l’action contre le tiré.
Cependant pour que la mainlevée mette fin au blocage de la provision par le tiré, il faut que celui-ci soit mis en cause.
Or cette action en mainlevée introduite par la société l’Ermitage contre M. X n’ayant pas été effectivement dirigée contre le tiré, la Société Générale, elle n’a pu interrompre la prescription de l’action de la société l’Ermitage contre le tiré et faire obstacle à la péremption des chèques.
Il convient dès lors de se reporter à la date de présentation des chèques au regard de la date d’émission de chacun des chèques concernés.
En conséquence, alors que la solidarité entre le tiré et le tireur invoquée par le premier juge est déniée par la Société Générale, sa contestation tirée de la prescription de l’action de la société l’Ermitage pour s’opposer au paiement des chèques revêt un caractère sérieux, dont l’examen ne ressort pas des pouvoirs du juge des référés.
Devant le premier juge, la société l’Ermitage considère que la Société Générale a dénaturé l’acte en date du 19 février 2016 de mainlevée des saisies conservatoires, commettant ainsi une faute. Certes la mainlevée de saisie conservatoire de créances signifiée le 19 février 2016 par la société l’Ermitage à la Société Générale mentionnait que 'la présente mainlevée est donnée sous la condition suspensive essentielle et déterminante de l’affectation des sommes saisies au règlement exclusif des chèques susnommés en seconde présentation selon la liste donnée en tête du présent acte, dont la société l’Ermitage est bénéficiaire'.
Cependant, la Société Générale critique cette obligation unilatérale qui lui est imposée par la société l’Ermitage, estimant qu’elle n’est pas fondée juridiquement et conteste toute faute de sa part dans l’exécution de cette mesure.
Il en résulte que la demande en paiement de la somme de 71.850 euros de la société l’Ermitage nécessite que le juge apprécie l’existence éventuelle d’une faute de la part de la Société Générale qui aurait donné à tort mainlevée de la saisie opérée sans procéder à l’affectation des sommes saisies, et caractérise un lien de causalité avec le préjudice allégué par la société l’Ermitage à hauteur du montant des 29 chèques, ce qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
L’obligation de la société l’Ermitage étant dès lors sérieusement contestable, sa demande de provision ne peut être accueillie.
Il y a donc lieu d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par défaut et en dernier ressort ;
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
STATUANT à nouveau:
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société l’Ermitage,
Y AJOUTANT,
REJETTE les autres demandes de la Société Générale,
CONDAMNE la société l’Ermitage aux dépens de première instance et d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Poste ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Avenant ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Réintégration ·
- Procédure de divorce
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Opérateur de téléphonie ·
- Téléphonie mobile ·
- Télécommunication ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Commerce ·
- Registre du commerce ·
- Dépens
- Crédit foncier ·
- Incendie ·
- In solidum ·
- Installation ·
- Bois ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Responsabilité décennale ·
- Ouvrage ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salariée ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Édition ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Contrats ·
- Surcharge ·
- Absence
- Étang ·
- Sociétés ·
- Compteur ·
- Consommation ·
- Énergie ·
- Facture ·
- Redressement ·
- Fraudes ·
- Électricité ·
- Abonnement
- Transport ·
- Véhicule ·
- Contrôle ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Charte ·
- Ambulance ·
- Sécurité sociale ·
- Santé ·
- Prescription médicale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immeuble ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Descriptif ·
- Cadastre ·
- Accès ·
- État ·
- Dommages-intérêts ·
- Prescription ·
- Titre
- Cour d'assises ·
- Confiscation des scellés ·
- Témoin ·
- Procédure pénale ·
- Défaillant ·
- Viol ·
- Condamnation ·
- Peine ·
- Infraction ·
- Cour de cassation
- Crédit lyonnais ·
- Banque ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Caution ·
- Publicité foncière ·
- Prescription ·
- Engagement ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Prestation ·
- Comptable ·
- Lettre de mission ·
- Déclaration ·
- Informatique ·
- Louage ·
- Instance ·
- Prestataire ·
- Contrats
- Exécution forcée ·
- Fonds commun ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Crédit immobilier ·
- Créance ·
- Notaire ·
- Titre exécutoire ·
- Acte ·
- Compte
- Délai raisonnable ·
- Loyer ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Contrats ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Cameroun ·
- Annonce ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.