Confirmation 3 septembre 2020
Rejet 1 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 12, 3 sept. 2020, n° 20/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/00049 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise DECOTTIGNIES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, Société CREDINVEST |
Texte intégral
Chambre 12
R.G. N° : N° RG 20/00049 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HIHX
Minute N° : 12M 91/20
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
Me Marc
Me Pascal URBAN
et copie Notaire
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR
Mme X, Conseillère, faisant fonction de Président
M. ROBIN, Conseiller
Mme ROBERT NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré sur le rapport de Mme X
Greffier, lors de la mise à disposition de l’arrêt : Mme MULL, Greffier
MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué :
Mme PIMMEL, Substitut Général
ARRET CONTRADICTOIRE du 03 Septembre 2020
mis à disposition au greffe
NATURE DE L’AFFAIRE : Demande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d’un bien mobilier constitutif de la sûreté
DEMANDEURS AU POURVOI :
Monsieur A Y
[…]
[…]
assisté de Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur B Z
[…]
[…]
assisté de Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR AU POURVOI :
Le Fonds Commun de C D, compartiment D 2, venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[…]
[…]
assistée de Me Pascal URBAN, avocat au barreau de STRASBOURG
Par ordonnance du 27 mai 2019, à la requête de la SA Crédit Immobilier de France, le tribunal d’instance de Haguenau a ordonné l’exécution forcée par voie d’adjudication des immeubles appartenant à M. A Y et M. B Z, et a commis Maître E F, notaire à la résidence de Hochfelden aux fins de procéder aux opérations d’adjudication.
Le 25 juin 2019, M. A Y et M. B Z ont formé pourvoi immédiat en faisant valoir la nullité du commandement de payer pour vice de forme et la cession de créance à un tiers. Ils sollicitaient à titre subsidiaire la suspension de la procédure et le paiement d’une somme de 2000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 2 août 2019, le Fonds commun de C D compartiment D 2, comme venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) concluait à la confirmation de l’ordonnance et au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précisait qu’une cession de créance était intervenue entre elle et le Crédit Immobilier de France Développement et que la procédure était poursuivie en recouvrement d’une créance de 106 510.29 euros.
Par conclusions du 18 septembre 2019, M. A Y et M. B Z maintenaient leur pourvoi et concluaient à ce que la clause d’exécution forcée immédiate soit réputée non écrite car abusive, que l’arrêté de compte soit déclaré nul et de nul effet et que la formule exécutoire soit annulée ; ils indiquaient que la créance n’était ni certaine, ni liquide ni exigible et concluaient à l’annulation de l’ordonnance de la vente forcée.
Le 8 octobre 2019, le Fonds commun de C D compartiment D 2 formait des observations.
Il précisait le 7 novembre 2019, être une copropriété privée divisée en compartiments et que la créance de M. A Y et M. B Z a été concentrée dans le compartiment D 2. Il est représenté par la société Eurotitrisation qui est sa société de gestion et son représentant légal en application des dispositions des articles L214-181 et L214-183 du code monétaire et financier. Elle indiquait que la société EOS France n’est pas partie à la procédure mais est en charge du recouvrement amiable.
Par ordonnance du 27 décembre 2019, le tribunal a :
— déclaré le pourvoi recevable mais mal fondé,
— déclaré recevable l’intervention du Fonds commun de C D compartiment D 2,
— débouté M. A Y et M. B Z de leur pourvoi immédiat,
— constaté que la procédure est poursuivie en recouvrement d’une créance de 106 510.29 euros,
— maintenu l’ordonnance du 27 mai 2019,
— ordonné la transmission du dossier à la cour d’appel de Colmar.
Par conclusions du 6 mars 2020, M. A Y et M. B Z concluent à l’infirmation des ordonnances en ce qu’elles ont considéré le commandement comme régulier alors qu’il est nul pour vice de forme pour manquement notamment aux dispositions de l’article 673 du code de procédure civile.
Ils maintiennent leurs demandes quant aux clauses et la formule exécutoire, et invoquent l’absence de titres exécutoires car les actes notariés ne concernent pas de créance déterminée mais seulement déterminable.
Par arrêt du 11 juin 2020, la cour d’appel a invité le fonds commun de C D à transmettre ses éventuelles conclusions.
Par conclusions réceptionnées le 3 août 2020, le Fonds commun de C D sollicite la confirmation de l’ordonnance du 27 mai 2019 et au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle que la SA CREDIT IMMOBILIER de France a cédé la créance détenue à l’égard de MM. Y et Z à son profit et que cette créance a été concentrée dans le compartiment dénommé D 2 et que conformément aux dispositions du code monétaire et financier, le Fonds commun de C D compartiment D 2 est représenté par la société Eurotitrisation dans le cadre de la présente procédure. Il a bien été requis que la procédure de vente forcée immobilière soit poursuivie par le fonds commun de C D, compartiment D 2 représentée par la société Eurotitrisation venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER de France et il est demandé à la cour de prendre acte de sa qualité de créancier poursuivant.
Il estime que le commandement délivré précise le taux d’intérêt applicable en l’espèce et qu’il contient la signification de l’arrêté de compte contenant copie du contrat de prêt passé par devant notaire qui prévoit spécifiquement les modalités de calcul de l’indemnité de résiliation. Il relève que :
— la disposition quant à l’état du pouvoir du créancier n’est pas requise dans l’article R 321-3 du code de procédure civile d’exécution,
— le commandement contient la mention du tribunal compétent,
— s’agissant d’une procédure de droit local, la constitution d’avocat n’est pas obligatoire.
Il en conclut qu’aucune des nullités soulevées n’est recevable.
Il est produit l’état de compte des débiteurs et il doit être constaté qu’à la date de déchéance du terme, aucun paiement de la CNP n’était intervenu au titre du sinistre.
S’agissant de l’irrecevabilité de la demande du CREDIT IMMOBILIER de France, il rappelle que la cession de créance est intervenue le 29 avril 2019 et que les actes de procédure ont été délivrés par le CREDIT IMMOBILIER de France le 6 mars 2019 pour le commandement et le 26 mars 2019 pour la requête en exécution forcée, soit avant la cession.
Concernant les versements de la CNP, il indique que rien n’établit la prise en charge des échéances par la compagnie d’assurance et que s’agissant des règlements post déchéance, il est produit un décompte actualisé tenant compte des règlements y compris celui effectué par la CNP, de sorte que la procédure est poursuivie en recouvrement de la somme de 106 510.29 euros. Il constate que depuis la procédure, les débiteurs n’ont pas tenté de trouver une solution amiable et il s’oppose à toute suspension de la procédure.
S’agissant de la clause de soumission à l’exécution forcée, le Fonds commun de C D constate que les emprunteurs ont librement consenti à cette disposition et qu’ils ont attendu 12 années pour contester cette disposition contractuelle. Il rappelle que l’arrêté de compte établi par le notaire a pour objet de se conformer à l’article L 111-5 du CPE ancien avant la réforme du 23 mars 2019 prévoyant que les actes notariés des 3 départements constituent des titres exécutoires lorsqu’ils portent sur le paiement d’une somme d’argent déterminée et que le débiteur consent dans l’acte d’exécution forcée. Il soutient que l’emprunteur qui conteste la créance peut parfaitement la contester dès la délivrance du commandement de payer ou former pourvoi immédiat, et que l’intérêt commun réside évidemment dans le fait que l’acte de constatation de la créance est établi par un notaire dûment commis par les parties et ne donne pas lieu à la saisine d’une juridiction. Il précise que l’acte de constatation évite une procédure judiciaire coûteuse pour les parties de sorte que l’intérêt commun est évident.
Quant à l’inobservation de l’article R 212-2 du code de la consommation prévoyant que sont interdites les clauses ayant pour objet ou effet de conférer au professionnel le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat, le créancier n’a effectué aucune interprétation et a fait une stricte application des dispositions contractuelles de la clause relative à la soumission à l’exécution forcée de droit local à laquelle les parties ont adhéré.
Il est également rappelé que le règlement de l’assurance est intervenu le 11 mars 2019 alors que l’acte d’arrêté de compte a été établi le 7 janvier 2019. La somme constatée par le notaire porte bien sur une somme déterminée, ventilée en capital, mensualités impayées, indemnité de résiliation et intérêts courus sous déduction des sommes versées et aucune disposition n’impose au créancier d’aviser préalablement son débiteur du décompte et de sa demande de constatation par voie notariée. C’est uniquement en application de la clause de soumission à l’exécution forcée à laquelle s’est soumis le débiteur dans l’acte initial que les diligences sont effectuées. Ainsi, le créancier fait valoir que les sommes prévues dans l’arrêté de compte portent sur des sommes exigibles et déterminées à la date de sa rédaction et qu’il n’y a pas lieu d’effectuer des formalités complémentaires.
Le Fonds commun de C D précise qu’il avait donné son accord pour un
échéancier concernant le recouvrement des mensualités impayées soit un montant de 6 866,08 euros en mars 2017. Les échéances impayées ont continué à s’accumuler pour s’élever en juin 2018, date de la déchéance du terme, à 14 502,66 euros, de sorte que la créancière était parfaitement fondée à prononcer la déchéance du terme.
Il est relevé que le règlement de l’assurance est intervenu le 11 mars 2019, soit une année après la déchéance du terme et que la reprise du travail n’a pas conduit les emprunteurs à reprendre le paiement des échéances ni d’apurer le solde.
Il est invoqué par les emprunteurs du non-respect du préavis de 60 jours qui ne concerne que les concours financiers accordés aux entreprises. Le Fonds commun de C D soutient avoir respecté les dispositions relatives à l’exigibilité immédiate et qu’aucune rupture abusive de crédit ne saurait être retenue.
Par conclusions réceptionnées le 21 août 2020, M. A Y et M. B Z concluent :
— à l’infirmation des ordonnances des 27 mai et 27 décembre 2019 en ce qu’elles ont considéré que le commandement de payer du 6 mars 2019 était régulier et recevable,
— à la nullité du commandement de payer pour vice de forme pour manquement notamment aux dispositions de l’ancien article 673 du code de procédure civile,
— au caractère non écrit car abusif de la clause intitulée « exécution forcée immédiate »,
— à la nullité de l’arrêté de compte reçu par le notaire le 7 janvier 2019,
— à l’absence de titres exécutoires car les actes notariés ne contiennent pas de créance déterminée mais seulement déterminable,
— à l’annulation de la formule exécutoire mentionnée dans l’acte notarié du 7 janvier 2019,
— à l’annulation de l’ordonnance du 27 mai 2019 et de l’ordonnance du 27 décembre 2019 ayant ordonné la vente forcée,
— au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils répliquent que la contestation de la clause de soumission à l’exécution forcée n’est pas prescrite, alors qu’une telle action en nullité se prescrit dans un délai de 5 ans à compter du jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il n’est pas démontré l’intérêt commun dès lors que de multiples procédures s’élèvent à l’occasion de la contestation des actes authentiques de prêt compte tenu du caractère unilatéral du décompte produit et qui n’a été soumis à la contradiction de personne. Ils précisent que la clause a été stipulée dans le seul intérêt du prêteur, dispensé d’engager une procédure et pouvant pratiquer immédiatement des mesures d’exécution forcée sans titre exécutoire délivré par un juge.
Vu l’avis de Madame l’avocat général en date du 16 janvier 2020, communiqué aux parties, qui s’en remet à l’appréciation de la cour.
MOTIFS :
Dans la mesure où le pourvoi a été formé le 25 juin 2019 pour une décision notifiée par lettre recommandée du 7 juin 2019 avec accusé de réception, le pourvoi est recevable comme ayant été formé dans les délais, en application de l’article 8 de l’annexe du code de procédure civile.
Les emprunteurs invoquent in limine litis l’irrecevabilité de la demande, le Crédit Immobilier de France Développement (CIDF) étant irrecevable à diligenter toute action sur le fondement d’une prétendue créance qu’il a déjà cédée à un tiers. Il est allégué que l’ordonnance du 27 mai 2019 a été prononcée postérieurement à la cession de créance de sorte que le créancier poursuivant a été mal identifié.
La cession de créance entre le Crédit Immobilier de France Développement et le Fonds commun de C D est intervenue le 29 avril 2019 soit postérieurement au commandement de payer et à la requête en exécution forcée immobilière, de sorte que le CIDF était recevable à agir en exécution forcée immobilière et que le Fonds commun de C D vient bien aux droits de la CIDF, le titre exécutoire étant un accessoire de la créance, sans qu’une irrecevabilité puisse être retenue.
Sur le titre exécutoire,
La requête en exécution forcée immobilière indique que le CIDF est créancier en vertu d’un contrat de prêt passé par devant notaire du 3 mars 2007 et que la requérante est créancière des montants arrêtés au 7 septembre 2018 selon acte authentique dressé par notaire le 7 janvier 2019. L’acte de prêt comportait une clause de soumission à l’exécution forcée immédiate.
Le commandement de payer du 6 mars 2019 mentionne l’arrêté de compte authentique établi par notaire le 7 janvier 2019 revêtu de la clause exécutoire en date du 12 février 2019 et contenant copie du contrat de prêt passé par devant notaire en date du 3 mars 2007.
Il convient de considérer que c’est l’arrêté de compte établi par acte authentique, qui rappelle la soumission à l’exécution forcée immédiate et qui indique que « l’emprunteur par son mandataire, se soumet et en tant que de besoin, réitère sa soumission à l’exécution forcée immédiate pour le paiement de sommes à venir », qui constitue le titre exécutoire.
Sur la clause de soumission à l’exécution forcée,
Il est invoqué le caractère abusif de cette clause ou plus précisément le paragraphe concernant le mandat confié par l’emprunteur « de donner pouvoir conventionnel et irrévocable à tout employé comme tel du prêteur ou à tout clerc de notaire rédacteur du présent acte ou détenteur de ses minutes, de constater par acte authentique les montants en principal, intérêts et accessoires dus par l’emprunteur au prêteur en vertu du présent acte, et de le soumettre à l’exécution forcée pour les montants ainsi dits et ceci sur tous ses biens. Le présent pouvoir consenti dans l’intérêt commun des parties est irrévocable. »
La demande tendant à voir réputer non écrites les clauses qualifiées d’abusives ne s’analyse pas en une demande en nullité, de sorte qu’elle n’est pas soumise à la prescription quinquennale.
L’arrêté de compte a été établi le 7 janvier 2019, soit antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la modification de l’article L. 111-5, 1° du Code des procédures civiles d’exécution.
En ce qu’elle prévoit que l’emprunteur donne pouvoir à un employé du prêteur, cette clause contient l’autorisation donnée par l’emprunteur audit mandataire, agissant pour son compte et celui du prêteur, de le représenter à l’acte d’arrêté de compte, ce qui est permis selon les dispositions de l’article 1161 du code civil. En outre, en application de la clause précitée, le mandataire est tenu de reconnaître la dette telle qu’elle résulte de la convention, en capital, intérêts et autres accessoires, ainsi que son exigibilité et il a l’obligation de contrôler le bien-fondé de la créance au regard du rapport d’obligation, de sorte que les moyens développés par les débiteurs ne sont pas fondés et que la clause ne peut être considérée comme abusive ou non écrite.
Sur l’absence de créance déterminée dans l’arrêté de compte,
Il est invoqué un décompte erroné qui n’a pas pris en compte la prise en charge des mensualités par l’assureur. Il convient de relever la concomitance de l’annonce de la prise en charge par la CNP Assurance avec l’établissement de l’arrêté de compte. Par ailleurs, les règlements de la CNP sont intervenus postérieurement à l’arrêté de compte.
Il est également fait grief que cet arrêté de compte n’est pas un titre exécutoire, faute de porter sur des sommes déterminées mais sur des sommes déterminables.
En application de l’article L111-5 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 mars 2019, l’acte notarié établi par un notaire du Haut-Rhin, Bas-Rhin ou de la Moselle, ne peut avoir un caractère exécutoire que s’il a été dressé au sujet d’une prétention ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent déterminée ou la prestation d’une quantité déterminée d’autres choses fongibles ou de valeurs mobilières, et que le débiteur consent dans l’acte à l’exécution forcée immédiate.
En l’espèce, il s’agit d’un arrêté de compte établi sur la base d’un prêt ayant pour objet le paiement d’une somme déterminée concernant notamment le capital de 220 322 euros, le montant des échéances de remboursement à hauteur de 1 335.11 euros durant 240 mois et un coût total du crédit de 118 510.40 euros.
En conséquence, les obligations peuvent dès lors être considérées comme déterminées dans l’acte initial. L’acte notarié d’arrêté de compte constitue également un titre exécutoire au sens de l’article L111-5 du code des procédures civiles d’exécution, la soumission à l’exécution forcée étant expressément consentie tant dans l’acte de prêt que dans l’arrêté de compte et comme portant sur des sommes déterminées.
Sur la nullité du commandement de payer,
Il est fait grief du manque de précision du taux d’intérêt et de la base de calcul figurant dans le commandement de payer alors que des versements ont été effectués après la déchéance du terme.
Le commandement de payer du 6 mars 2019 mentionne des intérêts acquis du 8 juin au 7 septembre 2018 pour la somme de 300.31 euros et des intérêts de 799.53 euros et précise que les intérêts sont au taux de 1.46% à compter du 8 septembre 2019 sur la somme de 102 845.95 euros et des intérêts au taux de 1.46% à compter du 8 septembre 2018 sur 14 502.66 euros et calculés à ce jour au 22 février 2019 date d’impression du document. Dès lors que le taux est indiqué et le calcul opéré sur les montants dus en capital restant dû et sur les mensualités impayées, et que des versements à hauteur de 2 486.88 euros ont été pris en compte, le commandement de payer est suffisamment précis et ne saurait encourir la nullité. D’une manière générale, il est invoqué un décompte imprécis puisqu’il ne fait pas état de la prise en charge partielle par la CNP Assurances d’une partie des mensualités du prêt à la suite de leur maladie respective, ni de la totalité des règlements effectués.
Il est versé aux débats un relevé de compte de M. Y mentionnant le débit d’un chèque de 1 000 euros et un engagement de sa part quant à un versement mensuel de de 100 euros le 10 de chaque mois à compter du 15 juillet 2017, outre un versement de 100 euros le 22 juin 2017. Il est également versé aux débats un avis de régularisation du dossier de M. B Z de la part de la CNP Assurances du 20 février 2019 relatif à une prise en charge des échéances du prêt jusqu’au 4 juillet 2019. Aucun élément n’a été depuis justifié par M. Z alors que le commandement de payer a été établi à la date du 22 février 2019 et n’aurait pas pu prendre en compte la régularisation intervenue de la part de la compagnie d’assurances. Il résulte de l’arrêté de compte produit par le créancier que les règlements de la CNP sont intervenus le 9 mars 2019 pour une période du 28 juin 2016 au 4 juillet 2017 pour un montant de 18 288.62 euros.
Il est invoqué le mode de calcul de l’indemnité de résiliation fixée de manière totalement arbitraire et qui n’est pas indiqué. Si l’indemnité de résiliation calculée dans le commandement de payer ne mentionne pas le taux de cette indemnité, cette indemnité est néanmoins conforme avec celui indiqué dans le contrat de prêt soit 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés, et l’absence de ce rappel contractuel ne saurait faire grief, ainsi que dans l’arrêté de compte qui porte sur un montant déterminé.
Il est invoqué l’absence de pouvoir du créancier en annexe du commandement. S’agissant d’un commandement délivré par huissier dans le cadre d’une procédure en exécution forcée immobilière de droit local, le créancier n’a pas à justifier d’un pouvoir spécial de saisir exigé en droit général dont le commandement n’a pas les mêmes effets qu’en droit local.
Il est fait grief de l’absence d’indication du tribunal où la procédure d’exécution forcée sera poursuivie. Le commandement préalable comporte la mention quant au tribunal compétent, soit le tribunal de l’exécution forcée immobilière, de sorte que ce moyen doit être écarté.
Il est enfin invoqué l’absence de constitution d’avocat dans l’acte, mais là encore il s’agit d’une disposition imposée par le droit général qui n’a pas à s’appliquer lors de la délivrance du commandement de payer préalable à la requête en exécution forcée devant le tribunal de l’exécution forcée immobilière.
Dès lors, l’ordonnance du 27 mai 2019 doit être maintenue en toutes ses dispositions.
M. A Y et M. B Z qui sont déboutés de leur pourvoi supporteront la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard des parties qui sont déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare le pourvoi immédiat de M. A Y et M. B Z recevable mais mal fondé ;
Confirme l’ordonnance du 27 mai 2019 du tribunal de l’exécution forcée immobilière de Haguenau ;
Y ajoutant,
Condamne M. A Y et M. B Z aux dépens ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties et Dit qu’une copie en sera adressée à Maître E F, notaire à la résidence de Hochfelden.
Le greffier, La conseillère,
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