Irrecevabilité 24 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 24 juil. 2017, n° 17/02567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/02567 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 3 novembre 2016, N° 16/00030 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
R.G. N° 17/02567
MFCT
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP GERBAUD AOUDIANI CANELLAS CHARMASSON COTTE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU LUNDI 24 JUILLET 2017
Appel d’un Jugement (N° R.G. 16/00030)
rendu par le Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de GAP
en date du 03 novembre 2016
suivant déclaration d’appel du 17 mai 2017
APPELANTE :
Madame C F G H E épouse X
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Ludovic TOMASI de la SCP TOMASI GARCIA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMEE :
SCI TUDINE prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Pierre AOUDIANI de la SCP GERBAUD AOUDIANI CANELLAS
CHARMASSON COTTE, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame C-D CLOZEL-TRUCHE, Président,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Monsieur Olivier CALLEC, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 21 mars 2017,
Assistés lors des débats de Magalie COSNARD, greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 juillet 2017
Madame C-D CLOZEL-TRUCHE, Président, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier du 27 juin 2016, et sur le fondement d’un jugement assorti de l’exécution provisoire rendu le 18 février 2014 par le Tribunal de Grande Instance de SENLIS, dont la débitrice a interjeté appel, appel radié suivant ordonnance rendue sur le fondement des dispositions de l’article 526 du Code de procédure civile le 10 décembre 2014 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel D’AMIENS , la SCI TUDINE a fait délivrer à C-D E épouse X, un commandement de payer aux fins de saisie immobilière d’un bien immobilier représentant le lot N°44 soit un studio représentant les 129/10.000 èmes de la copropriété de l’immeuble situé à XXX, cadastré XXX .
Ce commandement a été publié le 28 janvier 2016 auprès du Service de la Publicité Foncière de GAP, volume 2016 S N°29.
Par exploit du 24 août 2016, la SCI TUDINE a fait citer C-D E épouse X devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de GAP afin qu’il soit procédé à la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis.
C-D E épouse X n’a pas comparu à l’audience d’orientation du 6 octobre 2016.
Par jugement d’orientation en date du 3 novembre 2016, le juge de l’exécution a :
— ordonné la vente forcée des biens appartenant à C-D E épouse X objet de la procédure de saisie initiée par commandement en date du 27 juin 2016
— fixé la créance du poursuivant à la somme de 44.878,94 euros en principal, frais et accessoires
— fixé la date de la vente forcée au jeudi 2 février 2017 à 14 heures
— dit que l’immeuble pourra être visité en présence de Maître Y Z, huissier de justice à EMBRUN
— débouté la SCI TUDINE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente lesquels seront taxés à la diligence du créancier saisissant avant l’audience d’adjudication.
Ce jugement a été signifié le 22 décembre 2016 à C-D E épouse X.
Par une première déclaration reçue au greffe le 6 janvier 2017 C-D E épouse X a interjeté appel de ce jugement;
L’appelante n’ayant pas demandé à être autorisée à assigner à jour fixe, l’affaire a été fixée le 17 janvier 2017 à l’audience du 14 février 2017 en application des dispositions de l’article 905 du Code de procédure civile.
Par un arrêt en date du 14 mars 2017 la cour, faisant application des dispositions combinées des articles R. 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution et 122 du Code de procédure civile a :
— déclaré irrecevables l’appel formé par C-D E épouse X et les demandes qu’elle a présentées
— débouté la SCI TUDINE de sa demande de dommages et intérêts et dit n’y avoir de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamné C-D E épouse X aux dépens.
Par une seconde déclaration reçue au greffe le 17 mai 2017 C-D E épouse X a , à nouveau, interjeté appel du jugement en date du 3 novembre 2016.
L’appelante n’ayant pas demandé au 15 juin 2017 à être autorisée à assigner à jour fixe, les conseils des parties ont été avisés le 15 juin 2017 que l’affaire était fixée à l’audience du 4 juillet 2017 en application des dispositions de l’article 905 du Code de procédure civile.
C-D E épouse X n’a pas non plus conclu au soutien de son appel.
Par conclusions notifiées le 3 juillet 2017 la SCI TUDINE demande à la cour de déclarer l’appel irrecevable et de condamner C-D E épouse X à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SCI TUDINE fait observer que C-D E épouse X a déposé une requête aux fins d’assignation à jour fixe le 30 juin 2017 seulement, alors qu’était expiré le délai de 8 jours imparti à l’appelante à compter du 17 mai 2017 par l’article 919 du Code de procédure civile.
Elle s’oppose à tout renvoi de l’affaire dans l’attente de la décision du Premier Président, sur la requête tardivement déposée le 30 juin 2017.
Par message RPVA du 4 juillet 2017 le conseil de l’appelante s’en rapporte à justice.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 juillet 2017.
SUR CE
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles R. 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution et 122 du Code de procédure civile, que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d’irrecevabilité relevée d’office;
Attendu qu’en l’espèce l’appel interjeté le 17 mai 2017 par C-D E épouse X à l’encontre du jugement d’orientation du juge de l’exécution a été formé par simple déclaration au greffe et instruit selon la procédure de l’article 905 du Code de procédure civile alors qu’au 15 juin 2017 aucune requête aux fins d’autorisation à assigner à jour fixe n’avait été sollicitée par l’appelante;
Que l’appelante n’a aucunement été autorisée à assigner à jour fixe;
Qu’ainsi le second appel interjeté le 17 juin 2017 par C-D E épouse X sera déclaré irrecevable;
Attendu qu’il convient de constater que par jugement du 18 mai 2017 le juge de l’exécution a ordonné le report de l’audience d’adjudication au jeudi 7 septembre 2017;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de l’appelante;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI TUDINE les frais irrépétibles qu’elle a encore exposés devant la cour; qu’il convient de condamner C-D E épouse X à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 17 mai 2017 par C-D E épouse X;
Condamne C-D E épouse X à payer à la SCI TUDINE la somme de 500 euros en application à des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne C-D E épouse X aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par le Président, C-D CLOZEL-TRUCHE, et par le Greffier, A B, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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