Infirmation partielle 9 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 9 juin 2021, n° 20/05045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/05045 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 11 septembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/05045
N° Portalis DBVX-V-B7E-NEU4
Décision du
Tribunal de Commerce de Lyon
Au fond
du 11 septembre 2020
X
C/
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 09 JUIN 2021
APPELANT :
M. Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411
Assisté par Me François-Xavier AWATAR de la SELAS CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[…]
[…]
17940 RIVEDOUX-PLAGE
Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Avril 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Avril 2021
Date de mise à disposition : 09 Juin 2021
Audience tenue par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et Mireille QUENTIN DE GROMARD, magistrat à titre honoraire, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Mireille QUENTIN DE GROMARD a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Mireille QUENTIN DE GROMARD, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
ÉLÉMENTS DU LITIGE
La société Latitude 46 avait pour activité la construction et la commercialisation de bateaux de plaisance de haut standing, principalement des voiliers et des yachts à moteur. Elle exploitait un chantier naval, situé à Saint Martin de Ré puis à La Rochelle où elle y produisait notamment deux bateaux : le voilier 'Tofinou', fabriqué depuis 1987, et le yacht à moteur 'Andreyale', fabriqué depuis 1995.
Par jugement du 6 mai 2014, le tribunal de commerce de La Rochelle ouvrait une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Latitude 46. Par jugement du 30 mars 2015, cette procédure était convertie en redressement judiciaire. Par jugement en date du même jour, le tribunal de commerce de La Rochelle arrêtait le plan de cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la société Latitude 46, au profit de la société Experton Revollier avec faculté de substitution au profit d’une société à constituer.
La société Experton Revollier s’est substituée la société Chantier Naval Latitude 46 pour les besoins de cette cession.
Par acte sous seing privé du 7 janvier 2016, la société Latitude 46 a cédé l’ensemble des actifs mobiliers corporels et incorporels de son fonds de commerce à la société Chantier Naval Latitude 46. Parmi les éléments cédés, se trouvaient notamment :
• les marques, les dénominations commerciales, dessins, modèles, enseignes et vignettes figuratives, relatifs aux modèles Tofinou et Andreyale,
• les documents commerciaux et sites Internet exploités par Latitude 46,
• ainsi que les noms de domaine acquis par cette dernière.
Suite à cette cession, Chantier Naval Latitude 46 a procédé aux formalités de transfert des marques verbales et semi-figuratives 'Tofinou’ et au dépôt de la marque 'Andreyale’ le 10 février 2016. Elle a par ailleurs poursuivi l’exploitation du site Internet 'www.tofinou.com', accessible à partir du nom de domaine 'tofinou.com'.
Afin de rediriger ses clients potentiels vers son site Internet 'www.tofinou.com', elle a souhaité acquérir les noms de domaines se rapportant à ses modèles de bateaux : 'tofinou.fr', 'tofinou.net', 'tofinou.be', 'andreyale.com', 'andreyale.fr', 'andreyale.net', 'andreyale.be', mais n’a pu le faire dès lors que ces noms de domaines, qui appartenaient déjà tous à un déposant ayant souhaité conserver l’anonymat, étaient mis à la disposition d’une société Sorties en Mer.
Par exploit d’huissier du 17 avril 2019, la société Chantier Naval Latitude 46 a assigné la société Sorties en Mer devant le président du tribunal de commerce de Lyon, statuant en référé, afin que soient ordonnées toutes mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite et notamment :
• qu’il soit enjoint à la société Sorties en Mer de cesser d’utiliser les noms de domaine précitées,
• que la société Sorties en Mer soit condamnée à transférer ces noms de domaines à ses frais, à la société Chantier Naval Latitude 46.
Par exploit du 6 juin 2019, la société Chantier Naval Latitude 46 a attrait à la cause M. Z X -gérant de la société Sorties en Mer- afin qu’il lui soit ordonné, à titre personnel, de procéder au transfert des noms de domaine à ses frais.
Les deux instances ont été jointes et par ordonnance contradictoire du 25 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, relevant des actes de parasitisme constitutifs d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile :
• a ordonné à la société Sorties en Mer de cesser d’utiliser, à quelque titre que ce soit les noms de domaine 'tofinou.fr', 'tofinou.net', 'andreyale.com', 'andreyale.fr', 'andreyale.net’ et 'andreyale.be, à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,
• a ordonné à M. X de transférer, à ses frais, les noms de domaine 'tofinou.fr', 'tofinou.net', 'andreyale.com', 'andreyale.fr', 'andreyale.net’ et 'andreyale.be’ à la société Chantier Naval Latitude 46, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision,
• s’est réservé la liquidation de ces deux astreintes,
• a condamné in solidum la société Sorties en Mer et M. X à payer la somme de 1 500 euros à la société Chantier Naval Latitude 46 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• a condamné in solidum la société Sorties en Mer et M. X aux dépens.
L’ordonnance du 25 juillet 2019 a été signifiée à la société Sorties en Mer et à M. X le 1er août 2019. Ni l’un ni l’autre n’ont interjeté appel.
Par assignation du 28 novembre 2019 la société Chantier Naval Latitude 46 a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon en liquidation d’astreinte.
Par ordonnance contradictoire du 11 septembre 2020 ce juge des référés a :
• liquidé l’astreinte prononcée le 25 juillet 2019 au taux de 500 euros par jour sur la période du 1er août au 18 octobre 2019, soit la somme de 39 000 euros,
• condamné M. X à payer à la société Chantier Naval Latitude 46 la somme de 39 000 euros,
• condamné M. X à payer à la société Chantier Naval Latitude 46 la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné M. X aux dépens de l’instance.
Le 22 septembre 2020 M. X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions régulièrement transmises le 23 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter, M. Z X demande à la cour, sur le fondement des articles 32-1 et 873 du code de procédure civile, L.131-3 et L.131-4 du code de procédure civile d’exécution, de :
• réformer la décision querellée,
In limine litis,
• juger que la société Chantier Naval Latitude 46 a été dissoute sans liquidation avec effet au 1er janvier 2021 par délibération du 1er mars 2021 et transmise à la société RHEA Marine,
• juger que la société RHEA Marine viendra aux droits de la société Chantier Naval Latitude 46 pour toute condamnation mise à la charge de cette dernière
Sur l’appel principal,
réformer l’ordonnance querellée,
♦
ordonner le remboursement de la somme de 41 449,56 euros versée par M. X entre les mains de la société Chantier Naval Latitude 46 -aux droits de laquelle vient la société RHEA Marine- en exécution du 'jugement’ querellé,
♦
débouter la société Chantier Naval Latitude 46 -aux droits de laquelle vient la société RHEA Marine- de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
♦
Sur l’appel incident,
à titre principal, si la cour d’appel de céans réforme l’ordonnance querellée, débouter la société Chantier Naval Latitude 46 -aux droits de laquelle vient la société RHEA Marine- de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
♦
à titre subsidiaire, si la cour d’appel de céans confirme l’ordonnance querellée, débouter la société Chantier Naval Latitude 46 -aux droits de laquelle vient la société RHEA Marine- de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
♦
En toutes hypothèses, condamner la société Chantier Naval Latitude 46 -aux droits de laquelle vient la société RHEA Marine- au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
• in limine litis, que la société Chantier Naval Latitude 46 a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation par déclaration du 1er mars 2021, cette dissolution étant rétroactive au 1er janvier 2021 ; que dès lors la société RHEA Marine vient aux droits de la société Chantier Naval Latitude 46 pour toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;
• la détention par la société Sorties en Mer des noms de domaines litigieux n’est pas
• constitutive d’un trouble manifestement illicite, la société Chantier Naval Latitude 46 ne démontrant pas la réunion des éléments nécessaires pour engager une action en parasitisme ; les noms de domaine sont gérés par des hébergeurs ayant leurs propres règles qu’ils imposent par un contrat communiqué à chaque client ; que l’hébergeur des noms de domaine litigieux était la société OVH et il disposait, pour correspondre avec cette société, d’un identifiant tout comme la société Chantier Naval Latitude 46 ;
• en application de ce contrat, il est prévu une clause de transfert forcé en cas de décision exécutoire, prévu par l’article 10, et il a légitimement cru que la société Chantier Naval Latitude 46 allait procéder au transfert des noms de domaine par le biais de la mise en oeuvre de cet article, dès lors qu’il n’était plus propriétaire des noms de domaine ; que cependant la société Chantier Naval Latitude 46 n’en a rien fait ; qu’en outre il a été dans l’impossibilité de procéder au transfert des noms de domaine litigieux plus tôt puisque la société Chantier Naval Latitude 46 a délibérément omis de lui communiquer son identifiant OVH qui lui permettait de procéder à ce transfert ; que ce n’est que par courrier daté du 25 octobre 2019 que le conseil de la société Chantier Naval Latitude 46 lui a enfin fourni l’identifiant OVH de cette dernière ;
• il ressort du rapport de l’expert en Informatique et Techniques Associées -M. Y- qu’il a mandaté afin qu’il donne son avis concernant la procédure de transfert des noms de domaine que, pour pouvoir procéder au transfert des noms de domaine et ainsi exécuter l’obligation mise à sa charge par l’ordonnance rendue le 25 juillet 2019, il devait être en possession de l’identifiant OVH de la société Chantier Naval Latitude 46 car sur le site OVH, il devait saisir l’identifiant OVH du futur propriétaire ;
• il a procédé au transfert des noms de domaine dans un laps de temps très court après avoir eu connaissance de l’identifiant OVH de la société Chantier Naval Latitude 46 puisqu’il a procédé au transfert dès le 26 octobre ;
• le 15 juin 2020, jour de l’audience de plaidoiries devant le tribunal de commerce de Lyon, la société Chantier Naval Latitude 46 n’utilisait toujours pas les noms de domaine dont elle a obtenu le transfert et pour lesquels elle a visiblement trompé la religion du président du tribunal précité en indiquant l’importance pour elle d’être en possession rapidement desdits noms de domaines et en faisant croire à un prétendu acte de parasitisme de la part de M. X ; que dès lors la société intimé n’a subi aucun préjudice résultant de la détention, par M. X, desdits noms de domaine.
Dans ses conclusions régulièrement transmises le 17 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter, la société Chantier Naval Latitude 46 demande à la cour, sur le fondement des articles 4, 485 alinéa 2, 491 alinéa 1er et 954 du code de procédure civile, L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
• confirmer l’ordonnance de référé rendue le 11 septembre 2020 par le président du tribunal de commerce de Lyon, sauf concernant le montant de l’astreinte liquidée et la condamnation subséquente de M. X à son profit,
• l’infirmer concernant ces chefs et, statuant de nouveau :
liquider l’astreinte prononcée par ordonnance du 25 juillet 2019 au taux de 500 euros par jour sur la période du 1er août au 26 octobre 2019 inclus (87 jours), soit la somme de 43 500 euros,
♦
condamner en conséquence M. X à lui payer la somme supplémentaire de 4 500 euros, correspondant à 43 500 euros – 39 000 euros compte-tenu de la somme dont il s’est acquitté,
♦
En tout état de cause :
condamner M. X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel (article 700 du code de procédure civile),
♦
débouter M. X de l’intégralité de ses prétentions formulées au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile,
♦
condamner M. X aux entiers dépens de l’instance.
♦
Elle réplique que :
• l’astreinte n’a pas vocation à réparer un préjudice mais le retard mis à exécuter une injonction, peu importe que le débiteur se soit finalement conformé à l’injonction, et que dès lors l’existence ou non d’un préjudice est sans conséquence sur la liquidation de l’astreinte,
• l’ordonnance du 25 juillet 2019 n’ayant pas entraîné le transfert de propriété des noms de domaine mais uniquement contraint M. X à tout mettre en oeuvre pour procéder à ce transfert, il appartenait à ce dernier -seul visé par l’injonction du juge des référés- de prendre toutes initiatives utiles pour procéder au transfert dès le 29 juillet 2019, ce qu’il a tardé à faire puisque ce n’est qu’après un sixième courrier officiel en date du 25 octobre 2019 à M. X que le transfert complet des noms de domaine, en ce compris la gestion, a pu avoir lieu,
• l’absence de parasitisme, allégué par l’appelant, qui ne donne lieu à aucune prétention de sa part, est sans rapport avec l’objet du présent litige qui ne concerne qu’une liquidation d’astreinte,
• la date effective des transferts, ainsi que le reconnaît l’appelant n’ayant eu lieu que le 26 octobre 2019, le quantum de l’astreinte doit être modifié pour prendre en considération ces jours supplémentaires.
SUR QUOI LA COUR
Attendu qu’en application de l’alinéa 1er de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution 'L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts’ ;
Qu’en outre l’article L. 131-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que 'Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter’ ;
Attendu en l’espèce que par ordonnance contradictoire du 25 juillet 2019 le juge des référés du tribunal de commerce a ordonné à M. X de transférer, à ses frais, les noms de domaine 'tofinou.fr', 'tofinou.net', 'andreyale.com', 'andreyale.fr', 'andreyale.net’ et 'andreyale.be’ à la société Chantier Naval Latitude 46, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision ;
Que M. X n’a pas interjeté appel de cette décision ; que dès lors le moyen qu’il développe relatif à l’absence de parasitisme, sans pour autant en tirer aucune conséquence dans le dispositif de ses écritures d’ailleurs, est sans objet ;
Que de même est sans objet l’absence alléguée par l’appelant de préjudice de la société Chantier Naval Latitude 46, dès lors que l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts ;
Attendu que la société Chantier Naval Latitude 46 justifie avoir fait signifier l’ordonnance du 25 juillet 2019 le 1er août 2019 à M. X ; qu’à compter de cette date il appartenait donc à ce dernier de transférer, à ses frais, les noms de domaine précités à la société Chantier Naval Latitude 46, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
Qu’il reconnaît dans ses écritures qu’il ne s’est exécuté que le 26 octobre 2019 ;
Que l’appelant soutient qu’il a été dans l’impossibilité de procéder au transfert avant cette date dès lors que la société Chantier Naval Latitude 46 ne lui aurait pas communiqué son propre identifiant
auprès de la société OVH société hébergeur des noms de domaine litigieux ;
Que cependant et en application de l’ordonnance querellée, il appartenait à M. X de faire toute diligence dès le 1er août 2019 pour procéder aux opérations de transfert des noms de domaine ; qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucun courrier ni démarche de sa part à l’égard tant de la société OVH hébergeur de ces noms de domaine et auprès de laquelle il avait un contrat, qu’auprès de la société Chantier Naval Latitude 46 pour obtenir son identifiant OVH ; qu’il résulte des courriers produits par la société intimée que ce n’est que suite à un sixième courrier du conseil de cette dernière, en date du 25 octobre 2019, qu’enfin M. X a exécuté l’ordonnance du 25 juillet 2019 et ce dès le lendemain, 26 octobre 2019 ;
Qu’en l’absence de difficulté démontrée rencontrée par M. X pour exécuter l’injonction mise à sa charge et au regard de son comportement passif jusqu’au 26 octobre 2019, il y a lieu de liquider l’astreinte à la somme de 43 500 euros, soit 500 euros par jour entre le 1er août et le 26 octobre 2019 ; qu’il y a lieu en conséquence de réformer l’ordonnance entreprise sur le montant de l’astreinte et la condamnation de l’appelant à ce titre ; que par ailleurs et compte tenu de l’évolution du litige, M. X ayant versé depuis l’ordonnance querellée la somme de 41 449,56 euros à la société Chantier Naval Latitude 46 dont 39 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte (pièces 20 et 29 de l’appelant), M. X doit être condamné à payer à la société Chantier Naval Latitude 46 la somme de 4 500 euros au titre du solde de cette liquidation d’astreinte ;
Attendu que le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ;
Qu’à hauteur de cour, il convient d’accorder à la société Chantier Naval Latitude 46, contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que M. X, partie perdante, doit supporter les dépens de l’instance d’appel et ne saurait bénéficier d’une somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions sauf sur le montant de la liquidation de l’astreinte et la condamnation de M. X à ce titre,
Statuant à nouveau sur ces chefs,
Liquide l’astreinte à la somme de 43 500 euros,
Vu l’évolution du litige,
Condamne M. X à payer à la société Chantier Naval Latitude 46 la somme de 4 500 euros au titre du solde de la liquidation de l’astreinte,
Condamne M. X à payer à la société Chantier Naval Latitude 46 la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. X au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. X aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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