Infirmation partielle 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 3 févr. 2022, n° 19/04291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04291 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 février 2019, N° F18/04762 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 03 FEVRIER 2022
(n°2022/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04291 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VQ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/04762
APPELANTE
Madame Z X
[…]
[…]
née le […] à […]
Représentée par Me Thomas HOLLANDE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société ING BANK N.V. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis
[…]
75616 PAYS-BAS
Représentée par Me B C, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame D-E F, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame D-E F, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
- signé par Madame D-E F, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 16 juin 2011, Mme Z X a été engagée par la société ING Bank NV, société de droit néerlandais appartenant au groupe ING et disposant d’une succursale en France (ING Bank France), en qualité de chargée de clientèle, statut technicien, niveau D selon la convention collective nationale de la banque applicable à la relation de travail. Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération mensuelle conduisant à une moyenne mensuelle brute de 2 581,66 euros qui n’est pas discutée par les parties.
Le 3 octobre 2016, le groupe ING a annoncé un projet de restructuration comportant la suppression de 7 000 emplois en Europe, visant selon lui à sauvegarder la compétitivité du groupe. Le 20 décembre 2016, la société ING Bank NV a convoqué une réunion du comité d’entreprise et remis aux élus de ce comité un document d’information relatif à un 'projet de réorganisation et de compression des effectifs au sein d’ING BANK FRANCE, succursale française d’ING BANK NV'. Le comité d’entreprise désignait un cabinet d’expertise-comptable, le cabinet Syndex pour l’assister dans l’examen du projet de restructuration. Le 3 mars 2017, le comité d’entreprise rendait un avis défavorable au projet de réorganisation.
Un accord d’entreprise portant sur le plan de sauvegarde de l’emploi était négocié et signé le 3 mars 2017, validé par la DIRECCTE le 20 mars 2017.
Par courrier recommandé du 11 juillet 2017, Mme X s’est vu notifier son licenciement pour motif économique dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi.
La société ING Bank NV occupait au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris par requête enregistrée le 26 juin 2018 afin d’obtenir des indemnités au titre de la rupture du contrat de travail et un rappel de salaires. Par jugement du 26 février 2019 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris, section commerce, a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes, laissé les dépens à sa charge et débouté la société ING Bank France de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a régulièrement relevé appel de ce jugement le 28 mars 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 transmises par voie électronique le 25 juin 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme X soutenant que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison de l’absence de menace sur la compétitivité de la société ING Bank NV prie la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société ING Bank France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’infirmer pour le surplus ;
- juger que le licenciement ne repose sur aucun motif économique ;
- condamner ING Bank France à lui verser les sommes de :
* 38 724,90 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 15 000 euros net de dommages-intérêts au titre du caractère brutal du licenciement ;
* 7 744,98 euros brut de rappel de salaire au titre des trois dernières années outre 774,50 euros de congés payés afférents ;
* 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner à la société ING Bank France de lui remettre les documents sociaux conformes à la décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document à compter de l’arrêt à intervenir ;
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la société ING Bank France aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 18 juin 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société ING Bank NV faisant valoir que la menace sur la sauvegarde de sa compétitivité est établie et qu’elle a respecté son obligation de reclassement, prie la cour de débouter Mme X de ses entières demandes ;
Subsidiairement :
- cantonner l’indemnisation susceptible de lui être allouée sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail à une somme équivalente à six mois de rémunération brute, soit la somme de 12.541,02 euros ;
- la débouter du surplus de ses demandes.
En tout état de cause :
- condamner Mme X au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux éventuels dépens d’instance dont le montant pourra être recouvré par Me B C, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2021.
MOTIVATION :
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le bien fondé du licenciement :
La lettre de licenciement fixant les limites du litige est motivée dans les termes suivants :
« ['] nous vous informons que nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique.['] Les raisons justifiant votre licenciement pour motif économique ['] sont les suivantes :
Le groupe ING a annoncé le 3 octobre 2016 des mesures structurelles importantes afin de se préparer aux mutations et aux enjeux de l’industrie bancaire européenne dans son ensemble. ING Bank NV est directement concernée. Les activités bancaires d’ING Bank NV s’articulent autour des deux activités principales de Retail Banking pour la banque de détail (banque en ligne « ING Direct
») et Wholesale Banking pour la banque de financement et d’investissement des entreprises. Succursale française d’ING Bank NV, ING Bank France emploie près de 600 salariés à Paris, à Lyon et à Reims. Compte tenu des enjeux et des problématiques auxquels est confrontée ING Bank NV, il est nécessaire qu’une réorganisation de ses activités soit effectuée, pour enrayer les difficultés qu’elle connaît actuellement et prévenir celles à venir pour sauvegarder la compétitivité d’ING Bank NV et du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient. Ces enjeux et ces problématiques résultent notamment, dans un secteur en mutation profonde, des conditions dans lesquelles ING Bank NV exerce ses activités.
ING banque NV évolue en effet dans un marché très concurrentiel qui doit, outre ses concurrents principaux actuels, compter avec l’arrivée de nouveaux entrants (GAFA, FinTechs, Orange Bank, etc). Il apparaît aujourd’hui qu’ING Bank NV offre en France une gamme de produits moins développée que ses concurrents. Ainsi, en termes d’expérience client et d’automatisation, certains de nos process sont moins efficients que ceux de nos concurrents, notamment en matière d’ouverture de compte. Les campagnes promotionnelles lancées par ING Direct sont également moins attractives que celles de la concurrence. Le taux de rémunération du compte épargne est inférieur à celui des concurrents. En outre, la pression réglementaire qui ne cesse de s’accroître a de fait une incidence négative sur les coûts et la rentabilité des établissements bancaires. L’environnement de taux négatifs engendre une pression sur les revenus d’intérêt des banques de détail.
Afin de sauvegarder sa compétitivité, ING banque NV doit opérer une transformation fondamentale de son modèle économique et opérationnel.
Dans cette perspective, d’une part, ING banque NV s’inscrit dans le nouveau plan stratégique du groupe « Accélérating Think Forward » qui suppose, en premier lieu, la modification de son modèle opérationnel et la mise en place d’une plate-forme bancaire digitale commune aux entités du groupe. En deuxième lieu, l’objectif est de mettre en place ou de poursuivre la mise en place du programme TOM ['] basé sur la simplification des processus opérationnels, l’utilisation d’outils communs entre les différents pays et l’innovation. L’activité « Wholesale Banking » ainsi que les fonctions supports (Informatique, Risques, Achats, Finances et Ressources humaines) doivent être ainsi rationalisées et les processus standardisés afin d’obtenir davantage de convergence entre les pays.
D’autre part, s’agissant de l’activité de Retail Banking, l’ambition d’ING banque NV est d’enrichir son offre de services et de l’orienter vers davantage d’interaction avec ses clients. Cette transformation fondamentale du modèle d’ING banque NV se traduit en France par la mise en 'uvre de différents projets, à savoir :
- le projet « Modèl Bank », qui décline localement la stratégie « Accelerating Think Forward » et qui a pour objectif de créer dans les prochains mois/années une plate-forme bancaire commune à la France, l’Italie, l’Espagne, la République tchèque et l’Autriche ;
- les programmes « TOM » qui découlent également de la stratégie du groupe ; - et le « plan local de transformation » de la banque de détail « ING Direct » qui connaît actuellement des pertes significatives.
En l’occurrence, ING Bank France possède deux agences physiques, appelées « Cafés », situés à Paris et à Lyon. Ces deux agences reçoivent les visiteurs et les clients désireux d’avoir des renseignements auprès des chargés de clientèle et/ou d’effectuer des opérations bancaires standard, telles que déposer des chèques ou consulter les comptes. Ces agences réalisent également des ventes. En tant que banque numérique, l’objectif principal, à l’époque du lancement du premier Café était de rendre visible la marque ING en France lors de son implantation et ainsi d’entretenir une relation de proximité avec nos clients et prospects. Ce concept était d’autant plus important il y a une dizaine d’années qu’ING était la première banque digitale sur le marché français. Aujourd’hui, l’objectif principal d’identification est atteint dans la mesure où ING Direct a maintenant une image de leader de la banque digitale en France avec près d’un million de clients. En outre, l’évolution des besoins des clients constatés sur le marché français conduit à remettre en cause la pertinence de ce modèle. Il est en effet observé :
- une baisse en augmentation de la fréquentation des agences et une augmentation de l’utilisation par les clients des canaux digitaux (et de manière croissante le canal mobile) dans leurs relations avec leur banque autour des besoins standards (avec notamment 79 % d’usage du canal digital de la banque contre 75 % en 2015 pour la consultation des comptes) ;
Ainsi, la fréquentation dans ces deux agences a connu une baisse de plus de 10 % entre 2015 et 2016, passant de 17'500 à 15'700. À cet égard, à Paris la baisse est encore plus notoire puisque le nombre de visiteurs a chuté de 13'200 à 10'005 au cours de la même période, soit une diminution de plus de 23 %.
- Une augmentation marquée des intentions des clients de souscrire en ligne, notamment des produits de type livret d’épargne, passant de 24 % en 2015 à 31 % en 2016.
Ainsi, les ventes ont baissé de 15 % d’une année sur l’autre pour les 2 agences, passant de 3583 en 2015 à 3029 ventes en 2016. Là encore, la baisse est plus marquée pour Paris : les ventes chutant de plus de 23 % (2033 par rapport à 2635).
Le concept n’est plus adapté à l’environnement actuel et n’est plus pertinent. Notre modèle de distribution doit donc évoluer et s’aligner sur la stratégie globale d’ING pour mieux répondre à ces nouveaux besoins clients.
Dans le cadre de la mise en 'uvre du projet de transformation fondamentale du modèle d’ING Bank NV, il a donc été décidé de fermer les cafés de Paris et de Lyon à compter du 31 mai 2017 et par conséquent, de procéder à la suppression de tous les postes existants au sein de chacun d’eux : ce qui implique :
- la suppression de 8 postes consécutive à la fermeture du café Paris Opéra :
- 5 chargés de clientèle,
- 2 référents,
[…],
Votre poste de Chargé de clientèle au sein du café Paris Opéra est par conséquent supprimé. [']
En conséquence compte tenu : - du motif économique présenté plus avant, qui nous a conduit, dans le cadre du projet de réorganisation et de compression des effectifs, à procéder à la fermeture des cafés à compter du 28 avril 2017,
- de la suppression du poste que vous y occupiez,
- de votre décision de rompre votre période d’adaptation liée à votre poste de reclassement interne,
- du refus des nouvelles offres de reclassements qui vous ont été proposées,
- de votre refus de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national,
- de l’absence d’autre solution de reclassement interne à proposer.
Nous sommes aujourd’hui contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique. ['] ».
Mme X soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison de l’absence de menace sur la compétitivité d’ING banque France. Elle fait en effet valoir que :
- la menace pesant sur la compétitivité dont se prévaut l’entreprise n’est pas réelle ni suffisamment sérieuse, les résultats de la société ING NV et du groupe étant excellents au moment de la réorganisation avec un bénéfice net de la banque en progression continue entre l’annonce du plan de sauvegarde et la mise en 'uvre de la réorganisation,
- le niveau d’appréciation du motif économique du licenciement est le secteur d’activité du groupe dont relève l’entreprise alors qu’il ressort de la présentation par ING Bank France de la menace sur sa compétitivité que celle-ci est réduite au résultat de la banque de détail française s’attachant non seulement à une partie de son activité, celle de la banque de détail mais aussi en concentrant son analyse sur la situation de la succursale française et non sur le secteur d’activité du groupe au niveau mondial.
De son côté, la société ING banque France conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir que :
- l’absence de difficultés économiques est inopérante, le motif du licenciement étant liée à la sauvegarde de sa compétitivité,
- contrairement à ce que soutient Mme X, la réorganisation n’a pas eu pour but de renforcer la profitabilité du groupe, la rémunération de ses actionnaires ou de réaliser des économies,
- l’environnement concurrentiel traditionnel a été augmenté par l’apparition de nouveaux acteurs sur le marché mondial la nécessité de la réorganisation étant démontrée par une érosion de son positionnement avec un nombre de nouveaux clients notamment inférieur à celui de certains de ses concurrents,
- la société ING Bank NV offre une gamme de produits moins développés que ses concurrents, ses campagnes promotionnelles sont moins attractives que celles de la concurrence, son taux de rémunération du compte épargne est inférieur à celui des concurrents et elle a entrepris une digitalisation tous pôles d’activités confondus qui est moins rapide que la concurrence,
- son secteur d’activité est celui des activités bancaires plus particulièrement de la banque de détail et de la banque d’investissement, la réalité du motif économique doit donc s’apprécier dans le secteur des activités bancaires du groupe ING, banque de détail et banque d’investissement et ce n’est pas parce que la banque d’investissement est florissante qu’il est interdit à la société de se réorganiser, l’activité banque de détail étant pour sa part déficitaire,
- la société ING Bank NV est la seule société du groupe ING intervenant dans le secteur d’activité bancaire, les autres entreprises du groupe ING exerçant une activité différente.
Sur la menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise :
Aux termes de l’article L. 1233 ' 3 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er décembre 2016 au 24 septembre 2017 applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié d’un élément essentiel du contrat de travail consécutive notamment à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
La cour rappelle que la réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient constitué par l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 2331-1 du code du travail, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national, compte tenu de la date du licenciement.
En l’espèce, il est constant que la société ING Bank NV relève du secteur bancaire du groupe ING NV. Cest donc dans ce secteur du groupe qu’il convient d’apprécier la menace alléguée par l’employeur et c’est à ce dernier de supporter la charge de la preuve.
Au cas d’espèce, la réorganisation mise en oeuvre s’est traduite par la fermeture du centre de relation clients de Reims et des deux agences françaises dont celle de Paris Opéra où travaillait Mme X et la suppression de plusieurs emplois dont son poste de chargée de clientèle. La succursale ING Bank France employait 592 salariés au 31 octobre 2016 et comprenait deux pôles principaux d’activité :
- la banque de détail ' retail banking', constituée d’une clientèle de particuliers,
- la banque d’investissement 'wholesale banking’ à destination des grandes entreprises et des établissements finaciers',
La cour relève en premier lieu que les résultats économiques de la société ING Bank NV sont indifférents comme le relève à bon droit l’employeur dés lors la réorganisation de l’entreprise en raison d’une menace sur la compétitivité n’exige pas des difficultés économiques actuelles et peut être justifiée par la nécessité de prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l’emploi.
En l’espèce, la société justifie que l’activité des banques en ligne est soumise à une forte concurrence, avec notamment :
- des changements profonds dans les attentes des utilisateurs de services bancaires de plus en plus désireux de bénéficier de services accessibles à tout moment via des canaux numériques,
- l’arrivée de nouveaux concurrents venant d’autres industries telles que Google, Apple, Facebook, Amazon proposant des services innovants,
- une situation de taux d’intérêt durablement bas bouleversant le modèle économique traditionnel des banques,
- une pression réglementaire vouée à s’accroître en Europe notamment.
Elle établit les difficultés de la branche « retail banque » de sa succursale française que la salariée ne contredit pas,
Elle établit également que si les résultats de la succursale française restent florissants malgré les difficultés de la branche de la banque de détail c’est en raison des bons résultats de la banque d’investissement.
Elle établit enfin que le secteur bancaire connaît une transformation profonde ayant conduit plusieurs de ses concurrents à mettre en 'uvre des plans d’adaptation telle que le Crédit agricole ou encore Natixis et qu’elle a pris ses dernières années du retard par rapport à ses concurrents dans la mesure où :
- elle présente une gamme de produits moins développés qu’eux,
- une offre de digitalisation moins rapide que la concurrence,
- ses campagnes promotionnelles sont moins attractives que celle de la concurrence,
- son taux de rémunération du compte épargne livret épargne orange est inférieur à celui des concurrents.
Elle conclut à la nécessité d’opérer une transformation fondamentale de son modèle économique et opérationnel avec :
- la modification du modèle opérationnel et la mise en place d’une plates-formes bancaires digitales communaux entité du groupe,
- la mise en place du programme TOM (modèle opérationnel cible) basé sur la simplification des processus opérationnels, l’utilisation d’outils communs entre les différents pays et l’innovation, afin de rationaliser l’activité de la banque d’investissement et les fonctions support et accroître la standardisation des process pour plus de convergence entre les pays et développer l’offre de services de l’activité de la banque de détail tout en l’orientant vers davantage d’interaction avec ses clients,
- La création d’une plate-forme bancaire commune à divers pays d’Europe (France Italie Espagne République tchèque Autriche),
- un plan local de transformation spécifique à la banque de détail ING direct en France.
Ces éléments relatifs à l’ensemble du secteur bancaire du groupe ne sont pas contredits par le rapport de l’expert-comptable mandaté par le comité d’entreprise qui s’il critique les choix de la société ING banque ENV et déplore la modestie des économies réalisées fait état de :
- la réorganisation mondiale du groupe ING avec pour objectif de bâtir une infrastructure bancaire paneuropéenne,
- la décision de réduire drastiquement le réseau physique au Benelux qui ne « tranche pas avec ce qui commence par apparaître comme une tendance lourde des réseaux de banque de proximité en Europe, qui font tous face à une réduction de la fréquentation des agences par les clients',
- « la convergence des plates-formes informatiques dans une structure paneuropéenne unique peut conduire à des économies de coûts importantes si l’on compare au coût des systèmes de communication différents » tout en signalant que l’horizon de retour sur investissement est lent et que les risques opérationnels peuvent être très élevés en cas d’échec du projet.
- une conjoncture économique qui n’est pas favorable à la banque de détail mais qui de par son modèle percute de plein fouet ING Bank France et de façon sans doute plus importante que ses grands concurrents, décrivant un « modèle qui a évolué lentement depuis le lancement d’ING Direct
» une spécificité pour ING banque France avec un modèle basé sur la collecte d’épargne bilancielle, une forte dépendance à l’effet taux alors que depuis la crise de liquidité mondiale à la fin des années 2000, la courbe des taux s’est considérablement aplatie rendant beaucoup moins viable le modèle de collecte/remplacement d’épargne et conclut sur la nécessité d’un modèle à repenser.
Dès lors, étant rappelé étant rappelé que s’il appartient au juge de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi décidées par l’employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation, la cour considère que la société ING banque ENV caractérise suffisamment la menace pesant sur sa compétitivité et rendant nécessaire sa réorganisation et la suppression du poste de chargé de clientèle de Mme Y.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et débouté Mme X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages-intérêts en raison du caractère brutal du licenciement :
Mme X sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser une somme de 15'000 euros de dommages-intérêts en raison du caractère brutal du licenciement. Elle fait valoir qu’elle a appris la mise en 'uvre du plan de réorganisation et la fermeture du site sur lequel elle travaillait par un courriel reçu par erreur par les salariés le 28 novembre 2016 alors qu’aucune information des représentants du personnel n’était intervenue et rappelle que la presse s’est largement fait écho du choc subi par les salariés et du sentiment de trahison qu’ils ont vécu, sentiment d’autant plus exacerbé par le message adressé par l’employeur sur Twitter la veille de Noël selon lequel « transformer la perte d’un emploi en une formidable opportunité ».
La société ING banque ENV indique que la diffusion prématurée du projet de plan de réorganisation par un membre de la direction des ressources humaines résulte d’une erreur individuelle technique et que elle s’est mobilisée sur le site de Reims pour informer et rassurer les salariés. Par ailleurs elle souligne que le message sur Twitter était destiné à la clientèle et non aux salariés et était géré par une agence de communication indépendante non encore informée du projet de réorganisation. Elle fait enfin valoir que Mme X ne justifie pas d’un préjudice personnel certain et qualifiable.
La cour considère cependant que Mme X ayant appris le plan de réorganisation de la société dans les circonstances ci dessus rappelées et la communication malvenue de la société sur twitter justifie d’un préjudice moral lequel sera suffisamment réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté de ce chef de demande.
Sur le rappel de salaire au titre du 13e mois :
Le contrat de travail de Mme X prévoyait qu’elle percevrait une 'rémunération annuelle brute de base […] de 19 000 euros. Cette rémunération est versée en 12 mensualités égales'.
Mme X fait valoir que l’article 39 de la convention collective impose aux employeurs le versement d’un 13e mois lequel ne lui a jamais été versé ainsi que l’établissent ses bulletins de paie de sorte qu’elle en réclame le paiement sur les 3 dernières années soit une somme de 7 744,98 euros outre 774,50 euros brut au titre des congés payés.
La société ING Bank NV s’oppose à la demande en faisant valoir que contrairement à ce que soutient la salariée, l’article 39 de la convention collective n’impose pas le versement d’un 13e mois et n’institue aucunement une quelconque gratification qui viendrait s’ajouter à la rémunération de base mais définit simplement une modalité de règlement du salaire annuel à laquelle les parties ont contractuellement entendu déroger en prévoyant un versement sur 12 mensualités, l’entreprise y étant autorisée après consultation des représentants du personnel par l’article 47 de la convention collective.
L’article 39 de la convention collective prévoit que : ' Les salaires de base annuels sont versés en treize mensualités égales. La treizième mensualité, calculée prorata temporis, est versée en même temps que le salaire du mois de décembre, sauf dispositions différentes d’entreprise. Le salaire de base annuel est le salaire y compris le treizième mois visé ci-dessus mais à l’exclusion de toute prime fixe ou exceptionnelle ainsi que de tout élément variable[…].'
L’article 47 de la convention collective nationale stipule : 'En dérogation aux dispositions de l’article 39, l’entreprise peut opter, après consultation des représentants du personnel, pour un versement des salaires de base annuels en 12 mensualités égales[…]'.
Il résulte de ces deux textes que la rémunération brute annuelle peut être payée en douze ou treize mensualités et qu’aucune disposition conventionnelle ne prévoit le versement d’un treizième mois qui s’ajouterait à la rémunération annuelle brute convenue. La société ING Bank NV a pour sa part opté, dans des conditions qui ne sont pas discutées par la salariée, pour un versement en douze mensualités expressément mentionné au contrat de sorte que Mme X est déboutée de sa demande, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La société ING Bank NV, partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et doit indemniser Mme X des frais exposés par elle et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme Z X de sa demande de dommages-intérêts en raison du caractère brutal du licenciement,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
CONDAMNE la société ING banque NV à payer à Mme Z X la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en raison du caractère brutal du licenciement,
DÉBOUTE Mme Z X du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société ING Bank NV à verser à Mme Z X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande sur ce même fondement,
CONDAMNE la société ING Bank NV aux dépens.
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