Confirmation 28 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 28 févr. 2017, n° 15/03245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/03245 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vienne, 26 juin 2015, N° 11-15-124 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ADVIVO |
Texte intégral
RG N° 15/03245
MFCT
N° Minute : Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 28 FEVRIER 2017 Appel d’un Jugement (N° R.G. 11-15-124)
rendu par le Tribunal d’Instance de VIENNE
en date du 26 juin 2015
suivant déclaration d’appel du 30 Juillet 2015
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Angie BILLEAU, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/9051 du 26/02/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉE :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT dénommé X, immatriculé au RCS de VIENNE sous le n° 350 276 580, pris en la personne de ses représentants légaux,
1 square de la résistance – XXX
Représenté par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Anne PAILLARET de la SCP PAILLARET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller
Monsieur Olivier CALLEC, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 21 décembre 2016
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Janvier 2017
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président chargée du rapport d’audience, assistée de Madame Alexia LUBRANO, Greffier, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 907du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte en date du 30 juin 2008, l’office X a loué à A B un logement situé XXX à VIENNE. Ce bail a fait l’objet de deux avenants en dates des 10 juillet et 17 septembre 2009 alors que Z Y s’est pacsé avec A B qui a quitté les lieux.
Au motif de l’existence d’un arriéré locatif, X a fait délivrer le 21 novembre 2014 à Z Y un commandement de payer la somme principale de 1.463,64 euros arrêtée au novembre 2014 et de justifier d’une assurance locative, visant la clause résolutoire stipulée dans le bail et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Par exploit en date du 23 janvier 2015 qui a été précédé d’un avis d’impayé à la CAF le 29 juin 2014, et a été notifié le 23 janvier 2015 au représentant de l’Etat dans le département, X a fait citer Z Y devant le Tribunal d’Instance de VIENNE pour :
— voir constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et pour défaut d’assurance
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef
— obtenir la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 2.097,58 euros au titre de l’arriéré de locatif ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et une indemnité de procédure.
Comparant à l’audience Z Y a exposé qu’il allait justifier qu’il était bien assuré; qu’il avait rencontré des problèmes avec le versement de l’APL et qu’il ne pouvait rien payer en sus du loyer courant.
Par jugement contradictoire en date du 26 juin 2015, le Tribunal a :
— constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 21 décembre 2014
— ordonné en conséquence l’expulsion de Z Y et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique
— rappelé les dispositions de l’article L412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution
— dit que Z Y reste tenu d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif
— condamné en tant que de besoin Z Y au paiement de l’indemnité d’occupation dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à venir
— condamné Z Y à payer à X la somme de 2.308,77 euros représentant pour 1.715,36 euros les loyers échus et impayés à la date de la résiliation et pour 593,41 euros les indemnités d’occupation échues et impayées pour la période du 22 décembre 2014 au 30 avril 2015
— dit que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2014 sur la somme de 1.463,64 euros et à compter du jugement pour le surplus
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit d’X
— condamné Z Y aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat.
Par déclaration reçue au greffe le 30 juillet 2015 Z Y a interjeté appel de jugement dans toutes ses dispositions. Il a obtenu l’aide juridictionnelle le 26 février 2016
Par conclusions notifiées le 22 avril 2016 Z Y demande à la Cour
A titre principal d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et d’ordonner la suspension du loyer
A titre subsidiaire d’homologuer le protocole d’accord signé entre les parties le 12 novembre 2015, en conséquence dire y avoir lieu à suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire à compter du 21 décembre 2014
De statuer ce que de droit sur les dépens
D’abord Z Y souligne qu’il justifie que le logement loué était assuré en 2014, en 2015 et encore au jour de notification de ses conclusions.
Il soutient ensuite que le logement loué , dans lequel il vit avec sa fille née en 2009 dont il a la garde, est extrêmement humide et délabré; qu’en raison de l’insalubrité du logement il peut opposer au bailleur l’exception d’inexécution et suspendre le paiement des loyers.
Il expose aussi que le 12 novembre 2015 les parties se sont rapprochées et qu’un plan d’apurement de la dette a été signé, X s’engageant en contrepartie de ses engagements à ne pas poursuivre l’exécution du jugement entrepris et notamment son expulsion. Soulignant qu’il est bénéficiaire des minima sociaux il sollicite la suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire du bail.
Par conclusions notifiées le 25 mai 2016 2016 X demande à la cour de :
— débouter Z Y de toutes ses demandes
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
— condamner Z Y aux dépens distraits au profit de Maître RAMBAUD-GROLEAS Avocat.
D’abord l’intimé fait observer que pour la première fois en cause d’appel Z Y a produit ses attestation d’assurance pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 , puis de juin 2015 à juin 2016 et encore du 24 mai 2016 valable jusqu’au 1er juillet 2017.
Il considère que le Tribunal a à juste titre constaté l’acquisition de la clause résolutoire sur ce premier manquement faute de justification de l’assurance dans le délai de deux mois du commandement de payer du 21 novembre 2014 et encore dans le cours du délibéré devant le Tribunal comme le défendeur comparant en personne l’avait annoncé à l’audience du 22 mai 2015.
S’agissant de l’exception d’inexécution il soutient que jamais précédemment Z Y n’avait invoqué l’insalubrité du logement dont il ne l’a jamais informé.
Il s’interroge sur les conditions d’occupation du logement.
Il souligne qu’à supposer fondés les problèmes invoqués le locataire ne pouvait suspendre le paiement des loyers sans y avoir été judiciairement autorisé.
S’agissant du plan d’apurement signé le 12 novembre 2015 qui était destiné à faire rétablir le versement de l’aide au logement , X fait valoir que Z Y n’a pas respecté ses engagements de payer l’indemnité d’occupation résiduelle soit 74,37 euros outre 25 euros sur l’arriéré qui s’élevait au 31 octobre 2015 à 3.338,65 euros; que la dette s’élève à 4.575,77 euros arrêtée à avril 2016.
Une ordonnance en date du 7 juin 2016 clôture la procédure
SUR CE
Attendu que par acte en date du 30 juin 2008, l’office X a loué à A B moyennant un loyer mensuel de 251,57 euros payable à terme échu, un logement de type 4 situé XXX à VIENNE; qu’un état des lieux a été contradictoirement établi qui précisait que le logement était 'refait à neuf sauf la baignoire';
Que ce bail a fait l’objet un premier avenant le 10 juillet 2009 alors que Z Y s’est pacsé le 23 juin 2009 avec A B ;
Que A B s’étant séparée de Z Y et ayant quitté le logement, un nouvel avenant été établi le 17 septembre 2009 aux termes duquel le titulaire du bail à compter du 1er septembre 2009 est Z Y;
Qu’X a signalé le 21 mai 2014 à la CAF un impayé de loyer de 1.142,54 euros , mentionnant que le loyer mensuel net s’élevait à 269,68 euros et les charges mensuelles à 39,17 euros; Qu’X a fait délivrer le 21 novembre 2014 à Z Y un commandement de
— payer la somme principale de 1.463,64 euros représentant un arriéré de loyers APL déduite au 31 octobre 2014
— justifier d’une assurance locative,
que ce commandement a visé les clauses résolutoires stipulées dans le bail et rappelé les dispositions de l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990;
Que selon le décompte annexé à l’assignation délivrée le 23 janvier 2015 qui l’a dénoncée le même jour au représentant de l’Etat dans le département, les causes du commandement n’ont pas été apurées dans le délai de deux mois du commandement de payer, Z Y ayant seulement adressé des versements de 13 euros le 10 décembre 2014 et 10 janvier 2015, le bailleur recevant au titre de l’APL une somme de 296,61 euros le 30 novembre, de 46,61 euros le 31 décembre 2014 et de 250 euros le 1er janvier 2015;
Attendu que si Z Y justifie en cause d’appel de la souscription d’une assurance locative, que si les attestations qu’il a versées aux débats établissent un mauvais état voire la saleté des lieux elles ne caractérisent pas une insalubrité du logement loué imputable à des manquements du bailleur X dans les obligations lui incombant; qu’en effet le témoin William JACQUET atteste le 2 avril 2016 soit 7 ans après la délivrance des lieux que l’appartement n’est pas en bon état avec des traces d’humidité aux murs, carrelage manquant, cuisine délabrée; que de son coté le 30 mars 2016 Jihad RHIMI considère que l’appartement est 'vraiment invivable’ mentionnant 'de l’humidité sur les murs et un carrelage cassé pas mal de travaux à faire'; que de son coté C D mentionne sur son attestation du 1er avril 2014 'humidité, un vieux appartement- sale invivable'; que les photographies produites par l’appelant ne caractérisent pas non plus des manquements d’X;
Qu’ainsi ne saurait être ordonnée la suspension du paiement de tout ou partie du loyer et des charges ;
Que le Tribunal a donc à bon droit constaté la résiliation du bail à la date du 21 décembre 2014;
Attendu que si selon le protocole d’accord conclu le 12 novembre 2015 Z Y s’est reconnu débiteur d’un arriéré de 3.338,65 euros, sur lequel était à prévoir un rappel D’APL de 512,28 euros, l’appelant s’est engagé à reprendre à compter de cette date le paiement régulier de l’indemnité d’occupation (soit 74,37 euros) et verser chaque mois en sus la somme de 25 euros pour résorber sa dette locative;
Que toutefois Z Y débiteur auquel incombe la charge de la preuve de sa libération ne justifie pas avoir procédé aux paiements prévus par le protocole du 12 novembre 2015 et que l’office X conteste avoir reçus;
Qu’en conséquence il ne saurait obtenir l’homologation du protocole d’accord du 12 novembre 2015 ni subséquemment la suspension rétroactive de la clause résolutoire stipulée au bail;
Attendu en conséquence qu’il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner Z Y aux dépens
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi Déboute Z Y de toutes ses demandes
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 juin 2015
Condamne Z Y aux dépens qui seront recouvrés selon les règles en vigueur en matière d’aide juridictionnelle , avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître RAMBAUD-GROLEAS Avocat.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par le président, Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, et par le Greffier, Alexia LUBRANO, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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