Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 28 février 2017, n° 15/03245
TI Vienne 26 juin 2015
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CA Grenoble
Confirmation 28 février 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Justification de l'assurance locative

    La cour a constaté que, bien que Z Y ait produit des attestations d'assurance, celles-ci ne justifiaient pas le respect des obligations contractuelles dans les délais impartis.

  • Rejeté
    Insalubrité du logement

    La cour a jugé que les éléments fournis ne caractérisaient pas une insalubrité imputable au bailleur, et que le locataire ne pouvait suspendre le paiement des loyers sans autorisation judiciaire.

  • Rejeté
    Protocole d'accord signé entre les parties

    La cour a estimé que Z Y n'avait pas respecté ses engagements de paiement prévus par le protocole, ne justifiant pas sa demande d'homologation.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 28 févr. 2017, n° 15/03245
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 15/03245
Décision précédente : Tribunal d'instance de Vienne, 26 juin 2015, N° 11-15-124
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 28 février 2017, n° 15/03245