Confirmation 18 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 18 déc. 2019, n° 17/06813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/06813 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, 18 août 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth SERRIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GUIAN, SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°699
N° RG 17/06813 -
N° Portalis DBVL-V-B7B-OITY
M. G-H X
C/
M. B Y
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Mme D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2019
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, a prononcé publiquement le 18 Décembre 2019 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement fixé le 27 novembre 2019 ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Août 2017
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES
****
APPELANT :
Monsieur G-H X
[…]
[…]
représenté par Me Henri CHESNAIS- SCP NOUVEL- CHESNAIS-JEANNESSON, avocat au barreau de SAINT-MALO substituée par Me Camille DELAHAYE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur B Y
La Ville au Coq
[…]
représenté par Me Karine RIVOALLAN – SELARL RIVOALLAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, Me Eric DEMIDOFF – SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, avocat au barreau de RENNES
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES
DE LA MARINE
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Philippe ARION – SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Nadège MORIN, avocat au barreau de RENNES
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[…]
[…]
représentée par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES
SA GUIAN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
M. X, marin immatriculé sous le numéro 1 71 09 35 238 106 a été employé en qualité de matelot par M. Y, patron-pêcheur et armateur du navire 'Youkilai II’ à compter du 27 février 2012.
Il a été victime le 28 mars 2012 d’un accident que par décision SM 000849 du 9 mai 2012, l’établissement national des invalides de la marine (ENIM) a pris en charge au titre de la législation professionnelle relative au travail maritime.
Les prestations en nature et en espèces lui ont été accordées à ce titre dès le jour du débarquement, le 29 mars 2012, jusqu’à la date de reprise de la navigation, le 9 octobre suivant.
Sur avis du médecin-conseil de L’ENIM en date du 13 novembre 2012, M. X a été déclaré consolidé à la date du 15 décembre 2012, avec un taux d’incapacité permanente partielle reconnue de 7 %.
Par courrier en date du 24 janvier 2013, l’ENIM l’a informé de sa date de consolidation au 15 décembre 2012 et suivant décision n° 000643 du 16 juillet 2013 a rejeté la demande de pension d’invalidité pour accident du travail sur le fondement de l’article 16 du décret du 17 juin 1938, qui dispose que le marin peut percevoir une pension invalidité accident s’il est reconnu atteint d’une incapacité permanente partielle d’un taux au moins égal à 10 %.
Par lettre adressée en recommandée adressée le 29 mai 2013, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 5 février 2015, l’instance a été radiée en raison du manque de diligence du demandeur. Elle a été à nouveau inscrite le 16 février 2016.
Par déclaration adressée le 22 septembre 2017, M. X a interjeté appel du jugement en date du 18 août 2017 qui lui a été notifié le 15 septembre 2017 et qui :
— dit que M. X ne démontre pas l’existence d’une faute inexcusable de son employeur, M. Y ;
— le déboute par conséquent de toutes ses demandes tant à l’encontre de M. Y que de la société AXA corporate solutions assurances (la société AXA) ;
— le condamne à payer à M. Y la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute l’ENIM et la société AXA de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclare le jugement commun à la société AXA ;
— rappelle que la procédure est sans frais.
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. X demande à la cour, au visa des dispositions des articles L.142-1 et suivants, L.452-1 à L.452-5, R. 452-1 et R. 452-2, du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 suivants du code du travail, 1382, 1383 et 1384 du code civil, L.121-2 et L.124-3 code des assurances, de :
— réformer le jugement entrepris ;
— dire et juger qu’il a été victime d’un accident du travail consécutif à la faute inexcusable de l’employeur ;
— dire et juger M. Y entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident ;
— condamner in solidum M. Y et la société AXA à l’indemniser intégralement de son entier préjudice ;
— dire et juger que l’ENIM doit l’indemniser ;
— ordonner la majoration de la rente d’accident de travail (7%) dans les proportions maximales prévues à l’article L.452-2 code de la sécurité sociale et à concurrence du taux d’incapacité permanente qui lui est reconnu ;
— dire que cette majoration suivra automatiquement l’évolution éventuelle du taux d’incapacité ;
— avant plus amplement faire droit et afin de liquider son entier préjudice, désigner tel médecin expert judiciaire qu’il plaira, avec mission habituelle ;
— condamner dès à présent, in solidum, M. Y et la société AXA à lui payer une provision de 10 000 euros et une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. Y et la société AXA aux dépens de l’instance.
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. Y demande à la cour, au visa des dispositions des articles L. 452-l et suivants du code de la sécurité sociale, de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— en conséquence :
— dire et juger qu’il n’a pas commis de faute inexcusable ;
— en conséquence, débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— y ajoutant :
— condamner M. X à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer I’arrêt à intervenir commun et opposable à I’ENIM, à la société AXA et à la société de courtage d’assurances Guian.
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’ENIM demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence :
— à titre principal :
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— le condamner à verser à l’ENIM la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
— à titre subsidiaire :
— statuant ce que de droit sur le principe de la faute inexcusable de M. Y,
— dire et juger n’y avoir lieu à majoration de rente ni à doublement de capital, en l’absence de service de l’une ou l’autre de ces prestations au bénéfice de M. X par l’ENIM, les dispositions de l’article 16 du décret du 17 juin 1938 et le taux d’invalidité de M. X l’excluant ;
— décerner acte à l’ENIM de ce qu’il ne s’oppose pas à l’organisation de la mesure technique sous réserve que la mission à impartir à l’expert soit limitée à la détermination des périodes de déficit fonctionnel temporaire totales et partielles, l’évaluation des souffrances physiques et morales et celle des préjudices esthétiques ;
— réduire à de plus justes proportions la prétention provisionnelle de M. X ;
— décerner acte à l’ENIM de ce qu’il accepte devoir faire l’avance à M. X de toutes sommes qui pourraient être fixées comme tendant à réparer ses préjudices personnels ;
— condamner M. Y à lui rembourser toutes sommes dont il pourrait être amené à faire l’avance au bénéfice de M. X ;
— condamner M. Y à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger n’y avoir lieu à application du texte au préjudice de l’ENIM ;
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la société AXA ;
— dire et juger n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société AXA
demande à la cour, au visa des dispositions des articles L.142-1, L.142-2 et L.452-4 du code de la sécurité sociale, L.113-1 et L.124-3 du code des assurances, 700 du code de procédure civile, de :
— la recevoir en ses demandes et l’y adjuger bien fondée ;
— confirmer le jugement rendu le 18 août 2017 en ce qu’il a débouté M. X de toutes ses demandes à son encontre ;
— en conséquence,
— dire et juger que les demandes formulées par M. X à son encontre ne relèvent pas de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine ;
— se déclarer incompétent quant aux demandes fondées sur l’article L.124-3 du code de
la sécurité sociale formulées par M. X, et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
— prononcer la mise hors de cause de la société AXA en ce que les demandes formées à son encontre sont irrecevables, et en tout état de cause mal fondées ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société AXA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en conséquence,
— condamner M. X à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce au titre des frais engagés en première instance ;
— en tout état de cause :
— condamner M. X et/ou tous succombants in solidum, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en appel ;
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société Guian demande à la cour, au visa des dispositions des articles du code de procédure civil, L.721-3 du code de commerce :
— à titre principal,
— déclarer irrecevable l’action de M. Y contre la société Guian ;
— à titre subsidiaire,
— mettre hors de cause la société Guian ;
— en conséquence,
— débouter M. X et M. Y de leurs demandes contre la société Guian ;
— en tout état de cause,
— condamner M. Y au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA COUR
1. Sur le caractère professionnel de la maladie
La faute inexcusable de l’employeur ne peut être recherchée qu’autant qu’est établi le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident, lequel n’est pas contesté en l’espèce.
2. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
Il est désormais constant depuis la décision du Conseil constitutionnel du 6 mai 2011, que tout marin victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle au cours de l’exécution du contrat d’engagement maritime, ou ses ayants droit, peuvent, en cas de faute inexcusable de l’employeur, demander devant la juridiction de sécurité sociale le bénéfice du livre IV du code de la sécurité sociale ainsi que l’indemnisation des préjudices complémentaires non expressément couverts par les dispositions de ce livre.
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, rendus applicables par l’article L. 5541-1 du code des transports aux marins salariés des entreprises d’armement maritime, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
En l’espèce, M. X fait valoir qu’afin d’échapper à sa responsabilité, M. Y F dès l’instance initiale que l’accident était consécutif au seul comportement volontaire du marin ; que tel n’est pas le cas, puisque M. Y a reconnu avoir viré une drague de pêche à la coquille Saint-Z qui est tombée sur le pied de la victime ; qu’il est imputable à M. Y, en sa qualité d’employeur, un défaut manifeste de précautions ; que de plus M. Y ne démontre aucunement avoir mis en oeuvre les obligations qui lui incombent en matière de sécurité au travail, telles qu’elles découlent de la quatrième partie du code du travail : aménagement du lieu de travail, équipement de travail et moyens de protection, prévention des risques, formation du personnel et que tout ceci est constitutif d’une faute inexcusable de l’employeur.
Il ajoute que le respect des règles de protection à bord aurait dû conduire à empêcher qu’un tel accident se produise.
Il indique qu’aucune plainte n’a été déposée au pénal et qu’il ignore si le ministère public a été saisi des faits mais qu’il est raisonnable 'de penser qu’ils fussent constitutifs d’une infraction’ et que la preuve de la faute inexcusable de l’employeur est constituée par l’aveu de celui-ci.
Il est exact qu’il résulte du rapport de blessure en date du 30 mars 2012 que l’accident dont M. X a été victime est survenu dans les circonstances suivantes : « en pêche aux coquilles Saint-Z en virant une drague, celle-ci lui est tombée sur le pied gauche et lui a sectionné le gros orteil. »
Pour autant, la faute inexcusable de l’employeur ne se présumant pas, elle ne résulte pas de la seule circonstance qu’un accident dont la matérialité n’est pas contestée s’est produit et ne peut être déduit de la gravité des blessures du salarié.
Il appartient à la victime d’en apporter la preuve en démontrant qu’un manquement à l’obligation de sécurité a été commis et que ce manquement constitue une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Selon l’attestation de M. A, seul autre matelot présent au moment de l’accident, M. X a mis son pied sur la lice pendant la manoeuvre, 'ce qu’il n’aurait jamais dû faire étant donné que cette manoeuvre on la fait plusieurs fois par jour’ et que 'comme d’habitude M. Y était très attentif à ses manoeuvres'.
Ne sont pas remises en causes les explications factuelles données par l’ENIM selon lesquelles les dragues à coquilles Saint Z dites dragues anglaises, permettant d’exploiter les fonds plus rocheux que les dragues classiques ou dragues bretonnes, sont d’une largeur de 80 cm et constituées d’une armature métallique sur laquelle est fixée une poche comprenant l’alèse de filets et des anneaux métalliques, la barre inférieure dentée permettant en plus du poids de la drague de capturer les coquillages enfouis dans le sédiment. Ces dragues sont montées côte à côte sur des perches ou bâtons, que les navires prennent généralement par deux, dans la limite de 16 dragues par navire, chacune d’entre elles accusant un poids de l’ordre de la tonne.
Il n’est pas davantage contestable que l’activité d’un marin en pêche comporte un certain nombre de dangers et que tel est bien le cas en l’espèce s’agissant pour les matelots de travailler à proximité d’éléments mobiles et d’un poids très élevé.
A supposer établi que M. X a commis une faute à l’origine de son dommage, cette faute n’est pas de nature à exonérer l’employeur de toute responsabilité et à interdire de rechercher sa faute inexcusable.
Il est en effet indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ; il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage. (pourvoi 03-30.038).
Cependant, c’est par des motifs pertinents et que la cour adopte que les premiers juge ont débouté M. X de sa demande en relevant que le matériel avait été contrôlé et était conforme, que le document unique d’évaluation des risques a été établi et identifie la manoeuvre en cause (virage et vidange de la drague) comme comportant différents risques : se faire heurter, écraser, coincer par la drague’ et qu’il s’agit d’une manoeuvre courante et même répétitive sur un coquillier.
Pas plus devant la cour que devant les premiers juges M. X n’indique quelles mesures son employeur aurait dû prendre et aurait négligé de prendre pour le protéger de ce type d’accident.
Agé de 4l ans au moment des faits, il avait déjà une expérience de plusieurs mois comme matelot sur des navires de petite pêche (du 15 novembre 2010 au 31 décembre 2011 auprès de l’armement Escoffier) et travaillait depuis un mois sur le bateau de M. Y.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. X de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur la mise en cause de la société AXA et de la société Guian
M. X est débouté de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Sa demande de condamnation de la société AXA, assureur de M. Y, est par conséquent sans objet.
En tout état de cause, l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, que pour connaître de l’existence de la faute inexcusable reprochée à l’employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3 du même code.
L’intervention volontaire ou forcée de l’assureur ne peut tendre qu’à une déclaration de jugement commun. A ce titre, la société AXA est mal fondée à demander sa mise hors de cause. La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. X de ses demandes dirigées contre la société AXA.
En revanche, la demande tendant à sa mise hors de cause est bien fondée s’agissant de la société Guian, simple courtier en assurance et contre lequel aucune demande n’est formulée.
Sur les mesures accessoires
S’agissant des dépens, si la procédure était, en application de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. X qui succombe en cause d’appel.
L’équité ne commande pas d’allouer à quiconque d’indemnité pour ses frais de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine en date du 18 août 2017 ;
Y ajoutant :
Déclare l’arrêt commun à la société AXA ;
Prononce la mise hors de cause de la société Guian ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnités présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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