Désistement 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 8 juil. 2021, n° 20/06784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06784 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 25 juin 2020, N° 19/00247 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Gilles PACAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 08 JUILLET 2021
N° 2021/435
N° RG 20/06784
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGB7M
C/
A Y
C X
CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Layla TEBIEL
Me Philippe MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS en date du 25 Juin 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/00247.
APPELANTE
dont le siège social est […]
[…]
représentée et par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Laurent VILLEGAS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE PROVENCE
INTIMES
Monsieur A Y
né le […] à MANOSQUE
demeurant […]
représenté et assisté par Me Loreleï CHEVREL, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Monsieur C X
né le […] à LYON
demeurant […]
représenté par Me Philippe MAGNAN de la SCP MAGNAN – ANTIQ, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
assisté par Me Patrick PROTIERE, avocat au barreau de LYON
CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
dont le siège social est 3 rue Alphonse Richard – 04000 DIGNE-LES-BAINS
représentée et assistée par Me Anne CHIARELLA, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Juin 2021 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie MORETON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2021,
Signé par monsieur Gilles PACAUD, président, et madame Caroline BURON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration au greffe du 22 juillet 2020, la SAS Ekium relevé appel d’une ordonnance du 25 juin 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a :
— écarté la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité de M. X à agir contre la SAS Ekium,
— écarté la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité de M. Y à agir contre la SAS Ekium,
— écarté la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-de-Haute-Provence à agir contre la SAS Ekium,
— condamné la SAS Ekium à payer à Monsieur Y une provision d’un montant de 20'000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— ordonné une expertise médicale de M. Y, confiée au docteur Z,
— rejeté toutes autres demandes des parties ,
— condamné la SAS Ekium à payer à Monsieur Y la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance, à l’exclusion des frais d’expertise supportés provisoirement par M. Y.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 juin 2021.
Par conclusions déposées et notifiées le 21 juin 2021, la SAS Ekium s’est désistée de son appel.
Par conclusions déposées et notifiées le 27 octobre 2020, M. Y a conclu comme suit :
— à titre principal, déclarer irrecevable la demande de la SAS Ekium comme nouvelle en appel,
— à titre subsidiaire, la débouter de cette demande,
— confirmer la décision,
— reconventionnellement, condamner la SAS Ekium à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées le 29 octobre 2020, M. X a conclu comme suit:
— confirmer l’ordonnance dont appel,
— condamner la SAS Ekium à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance, ces derniers distraits en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées le 12 novembre 2020, la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-de-Haute-Provence s’en remet à la sagesse la cour sur la demande de la SAS Ekium et conclut à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la cour statuant ce que de droit sur les dépens.
Par lettres datées du 22 juin 2021, M. Y et M. X ont indiqué maintenir lesur demande fondée sur les dipositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L’article suivant précise que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, la SAS Ekium s’est désistée de son appel, désistement pour lequel l’acceptation des intimés n’est pas requise en ce que ceux-ci n’ont formé ni appel incident ni demande incidente.
En application des dispositions combinées des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens de l’appel seront par conséquent laissés à la charge de l’appelante qui de plus est condamnée à payer à chacun des intimés, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de constater le désistement d’appel dans les conditions du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Constate le désistement de la SAS Ekium de son appel ;
Constate l’extinction de l’instance enregistrée sous le n° 20/6784 et le dessaisissement de la cour ;
Condamne la SAS Ekium à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-de-Haute-Provence, M. Y et M. X la, la somme de 1 000 euros à chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la SAS Ekium, dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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