Infirmation partielle 12 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 12 juin 2018, n° 16/05944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/05944 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 26 janvier 2016, N° 11-15-000147 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 12 JUIN 2018
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/05944
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2016 -Tribunal d’Instance de PARIS 16e arrondissement – RG n° 11-15-000147
APPELANTES
Madame Y Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Maître Pascale AUPERIN MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0554
[…]
SIREN : 378 671 549
[…]
[…]
Représentée par Maître Nicolas COM-NOUGUE de la SELARL 3 C Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : G0130
INTIMEE
Madame E J F
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Maître Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : E0874
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur A X INTERVENANT FORCE
[…]
[…]
Représenté par Maître Nejma LABIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1702
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sabine LEBLANC, conseillère faisant fonction de présidente et Mme Sophie GRALL, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sabine LEBLANC, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Sophie GRALL, conseillère
M. Philippe JAVELAS, conseiller
qui en ont délibéré.
En application de l’ordonnance de Mme La Première Présidente de la Cour d’Appel de PARIS, en date du 05 janvier 2018.
Le rapport ayant été fait par Mme Sophie GRALL, conseillère, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme C D
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sabine LEBLANC, conseillère faisant fonction de présidente et par Mme C D, greffière présente lors de la mise à disposition.
****
Madame E F, copropriétaire, occupe l’appartement du troisième étage de l’immeuble du […] à Paris 16e arrondissement.
La […] loue à Madame Y Z l’appartement du dessous depuis le 23 août 2012.
Madame E F se plaint du chien de sa voisine du dessous, Madame Y Z, qui fait ses besoins sur le balcon sous ses fenêtres et génère des nuisances olfactives et visuelles.
Le 12 décembre 2014 et le 4 janvier 2015, Madame E F a assigné la […] et Madame Y Z pour voir, à titre principal, constater le trouble anormal de voisinage et pour
obtenir la résiliation du bail sous astreinte et l’expulsion de Madame Y Z, locataire de la […], en exerçant une action oblique.
Le 10 décembre 2015, la […] a fait assigner en référé Madame Y Z devant le juge de Paris du 16e arrondissement pour obtenir le paiement d’une provision sur l’arriéré locatif.
Par jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2016 dont appel, le tribunal d’instance de Paris du 16e arrondissement, saisi par Madame E F s’est déclaré compétent et a, avec exécution provisoire :
— constaté l’existence d’un trouble anormal de voisinage,
— ordonné la résiliation du bail conclu entre la […] et Madame Y Z au jour du jugement et l’expulsion de Madame Y Z,
— condamné solidairement la […] et Madame Y Z à payer à Madame E F les sommes de :
' 6 000 euros à titre de dommages-intérêts,
' 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Il a enfin condamné solidairement la […] et Madame Y Z aux dépens y compris le coût des trois constats du huissier pour un montant de 1289,87 euros.
Le 8 mars 2016, Madame Y Z a interjeté appel de ce jugement.
Le 16 mars 2016 la […] a également interjeté appel et a assigné en intervention forcée Monsieur A X signataire du bail consenti à Madame Y Z au nom de la SCI.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 12 avril 2016.
Le 4 juillet 2016, la […] a fait délivrer à Madame Y Z un commandement de quitter les lieux en exécution du jugement dont appel.
Madame Y Z a été expulsée le 21 septembre 2016.
Par ordonnance du 22 juillet 2016, le juge des référés de Paris du 16e arrondissement, saisi par la […], a condamné Madame Y Z à verser à la […] une provision sur l’arriéré locatif de 43 200 euros arrêtée à juin 2016 inclus.
Par conclusions du 25 juillet 2016, Madame E F a formé un incident devant le conseiller de la mise en état aux fins d’obtenir la radiation des appels interjetés par la […] et Madame Y Z, compte-tenu de l’absence d’exécution des condamnations assorties de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 4 octobre 2016 le conseiller de la mise en état a débouté Madame E F de sa demande de radiation, débouté la […] de ses demandes et condamné Madame Y Z à verser à Madame E F une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Par conclusions du 8 juin 2016, Madame Y Z, appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter Madame E F de toutes ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile
et aux dépens.
Par conclusions du 4 décembre 2017, Monsieur A X, intervenant forcé, demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’instance, de juger qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Par conclusions du 5 décembre 2017, la […] s’est également désistée de l’instance et de son action et demandé à la cour de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code procédure civile et juger que chaque partie conservera ses dépens .
Par conclusions du 7 décembre 2017, Madame E F a accepté le désistement d’instance de la […] sauf sur la résiliation du bail et celui de Monsieur A X et renoncé à son tour à ses demandes contre eux.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués et réclame à Madame Y Z, à ce titre, une somme portée à 20 000 euros. Elle demande en outre la condamnation de Madame Y Z au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 janvier 2018.
Par arrêt du 13 février 2018, la cour d’appel a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2018 et le renvoi de l’affaire à la mise en état sur la capacité de Monsieur A X, et en conséquence sur la recevabilité de son intervention forcée et de ses conclusions et la régularisation éventuelle de la procédure à ce titre ;
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 avril 2018.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que ce n’est pas Monsieur A X, intervenant mais Monsieur H X qui avait été placé sous tutelle ;
Considérant que le désistement de Monsieur A X et de la […] a été accepté par Madame E F qui s’est, à son tour, désistée de ses demandes contre eux, à l’exception de sa demande de résiliation du bail de Madame Y Z ;
Que ni Monsieur X ni la société MIJAC n’avaient formé de demande contre Madame Y Z qui n’a pas accepté ce désistement ;
Que dès lors le désistement de Monsieur X et de la société MIJAC sont parfaits de même que de celui de Madame E F à leur égard sauf sur sa demande de résiliation du bail ;
Qu’en conséquence le litige ne concerne plus que Mesdames E F et Madame Y Z outre la résiliation du bail consenti par la société MIJAC à Madame Y Z ;
Considérant que Madame Y Z conteste le trouble de voisinage invoqué par Madame E F et prétend que celle-ci n’est animée que par de l’animosité à son égard et soutient que Madame E F l’aurait dénoncé aux services de police pour abandon de son fils de 12 ans, ce que celle-ci dénie ;
Qu’en tout état de cause elle considère que le trouble n’est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation de son bail ;
Qu’elle souligne que toutes les pièces de Madame E F concernent deux périodes précises et que les attestations datent toutes d’octobre 2014 ;
Qu’elle explique qu’en juillet 2013 son chien était très jeune et que durant l’été 2014 la personne qui le gardait ne l’a pas sorti régulièrement ;
Qu’elle conteste les nuisances postérieures jusqu’en mai et novembre 2015 car, en mai 2015, son chien et elle étaient absents ;
Qu’elle prétend que les nuisances proviennent de pigeons ;
Qu’elle produit aux débats les attestations d’une amie et d’une voisine qui expliquent n’avoir jamais senti d’odeurs d’excréments ;
Qu’elle soutient qu’une seule fenêtre de Madame E F donne sur son balcon ;
Qu’enfin, elle conteste l’évaluation du préjudice de jouissance par le tribunal, faisant valoir à son tour son hypertension due au stress généré par la persécution dont elle fait l’objet ;
Considérant que, cependant, Madame E F produit aux débats trois constats d’huissier des 19 juillet 2013, 23 juin 2014, 9 septembre 2014 qui établissent qu’une odeur nauséabonde provient du balcon du dessous et que cette odeur se répand dans son appartement quand elle ouvre ses fenêtres ;
Que l’huissier constate, à chaque fois, que le balcon du 2e étage est recouvert, en de nombreux endroits, d’excréments d’animaux séchés, d’auréoles et de traces d’écoulements séchés ainsi que la présence de grosses mouches qui pénètrent dans l’appartement ; qu’elle verse également aux débats, trois attestations qui confirment les constats d’huissier ;
Qu’enfin un rapport des services de la mairie de Paris du 16 juin 2014 a constaté l’infraction à la réglementation sanitaire ; qu’une mise en demeure demeurée vaine a alors été adressée par ces services à Madame Y Z ;
Considérant qu’en effet le constat huissier du 18 mai 2015 confirme que 4 fenêtres de Madame E F donnent sur le balcon du dessous de l’appartement de Madame Y Z ; que les photos prises par l’huissier à plusieurs reprises montrent qu’il s’agit bien de déjections canines et non de pigeons et confirment la durée du trouble jusqu’en 2015 contrairement aux affirmations de Madame Y Z ;
Considérant que Madame E F est recevable à demander la résiliation du bail consenti par la société MIJAC à Madame Y Z sur le fondement de l’action oblique de l’article 1166 du Code civil ;
Considérant que le conséquences de la violation du règlement de copropriété et des règles sanitaires par Madame Y Z sont suffisamment graves, puisqu’elles privaient Madame E I de la possibilité d’ouvrir ses fenêtres et d’aérer son appartement, pour justifier la résiliation du bail qui sera confirmée ;
Considérant que si Madame E F demande que la réparation de son préjudice soit portée à 20 000 euros, Madame Y Z soutient que le montant alloué par le premier juge a été fixé sans base concrète ;
Considérant que cependant le trouble a duré pendant 2 ans, a interdit à Madame E F l’ouverture de 4 fenêtres de son appartement donc de l’aération de plusieurs pièces, l’a soumise à un
trouble sanitaire olfactif et visuel ;
Qu’en outre Madame Y Z a fait preuve de mauvaise foi en refusant de reconnaître sa responsabilité et en laissant perdurer le trouble, de sorte qu’il convient de porter à 10 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués à Madame E F en réparation de son trouble de jouissance ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame E F totalité des frais de procédure qu’elle a été contrainte d’exposer en appel ;
PAR SES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe ;
Déclare parfait le désistement d’instance de Monsieur A X et de la société MIJAC sauf sur la résiliation du bail consenti par la société MIJAC à Madame Y Z ;
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués à Madame E F ;
Statuant de ce chef et y ajoutant ;
Condamne Madame Y Z à verser à Madame E F la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne Madame Y Z à verser à Madame E F une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile
Condamne Madame Y Z aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER / LE PRESIDENT
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