Infirmation 24 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, rétention administrative, 24 juil. 2019, n° 19/00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/00541 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 22 juillet 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2019
Nous, Amarale JANEIRO, Conseiller à la Cour d’appel de METZ, agissant sur délégation de Madame la
Première Présidente de la Cour d’Appel de Metz, assisté de Catherine MALHERBE, Greffière ;
Dans l’affaire n° N° RG 19/00541 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FCR3 ETRANGER :
M. X Y
né le […] à […]
de nationalité Géorgienne
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE LA MARNE du 19 juillet 2019 prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DE LA MARNE en date du 21 juillet 2019 saisissant le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal de Grande Instance de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l’ordonnance rendue le 22 juillet 2019 à 12 heures 05 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours à compter du 21 juillet 2019 à 16 heures 30 jusqu’au 18 août 2019 à 16 heures 30 ;
Vu l’appel de l’étranger interjeté par télécopie du 22 juillet 2019 à 14 heures 07 contre l’ordonnance ordonnant le maintien en rétention ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le Procureur Général ;
A l’audience publique de ce jour, à 10 H 30, se sont présentés :
— M. X Y, appelant, assisté de Me Nastassia WAGNER, avocat, conseil de l’appelant, et de Madame Marine GUELACHVILI, interprète assermenté inscrite sur la liste des experts de la Cour d’appel de NANCY, en langue géorgienne / ayant préalablement prêté serment conformément à la loi -
INTERPRETARIAT PAR TELEPHONE
— M. LE PRÉFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me Isabelle ZERAD, Avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS substituant la SELARL SERFATY ;
Me Nastassia WAGNER et M. X Y, par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
Me Isabelle ZERAD a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Me Nastassia WAGNER et M. X Y, par l’intermédiaire de l’interprète, ont eu la parole en dernier.
Sur ce,
Attendu que les articles L.552-9 et R.552-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposent que l’ordonnance visée au paragraphe précédent est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué par déclaration d’appel motivée ;
Attendu que l’article L.512-1 III du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le Juge des Libertés et de la Détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, suivant la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu’il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.552-1 ;
Attendu que l’article L.552-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que lorsqu’un délai de quarante-huit heures s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le Juge des Libertés et de la Détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Le juge statue dans les vingt-quatre heures de sa saisine par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un. L’étranger peut demander au Juge des Libertés et de la Détention qu’il soit désigné un conseil d’office. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, le juge statue dans cette salle ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 552-13 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de Cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité, ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ;
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requete préfectorale
M. X Y abandonne ce moyen.
Sur l’exception de nullité tirée du défaut d’interprète
Attendu qu’au soutien de son appel, M. X Y fait valoir l’absence de remise de formulaire au visa de l’article 63-1 du Code de procédure pénale compte tenu de impossibilité pour les services enquêteurs de procéder à une notification de son placement en garde à vue en présence immédiate d’un interprète';
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la notification des droits en garde à vue doit être faite dans une langue comprise par la personne, le cas échéant au moyen de formulaires écrit'; que la Cour de cassation a précisé que la remise du formulaire, qui ne vaut pas notification des droits, n’est cependant pas optionnelle et doit être opérée dès lors que l’interprète n’est pas disponible dans le meilleur délai (Cass 1re Civ 21 novembre 2012 n°11-30.458).
Qu’en l’espèce, le procès-verbal de placement en garde à vue en droits différés du 18 juillet 2019 à 18H30 ne fait mention d’aucune remise de formulaire à défaut d’interprète ayant pu être joint par téléphone ou n’ayant pu se déplacer au poste de police de REIMS'; que de la même manière le procès-verbal de fin de garde ne
mentionne la remise de ce formulaire compte tenu d’une notification de la garde à vue différée'; que l’interprète n’est intervenu qu’à 22H30 ;
que dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à cette exception de nullité, d’infirmer la décision du juge des libertés et de la détention du 22 juillet 2019 d’ordonner la remise en liberté de M. X Y.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel de M. X Y à l’encontre de la décision du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de METZ ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention de Metz le 22 juillet 2019 à 12 heures 05 ;
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à METZ, le 24 juillet 2019 à 10H55 heures.
La Greffière, Le Président,
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