Confirmation 17 décembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 17 déc. 2018, n° 17/03879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/03879 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Strasbourg, 27 juillet 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AM/NB
MINUTE N° 18/797
Copie exécutoire à :
— Me Marion BORGHI
— Me Mathilde SEILLE
Le 17/12/2018
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 17 Décembre 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 17/03879 – N° Portalis DBVW-V-B7B-GR5Y
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 juillet 2017 par le Tribunal d’Instance de Strasbourg
APPELANTE :
Madame B Y
Lieu-dit de la Breymuhl
[…]
Représentée par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
SELARL DES VETERINAIRES DU MOULIN CLINIQUE VETERINAIRE DU MOULIN
[…]
[…]
Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me VIALLET, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 décembre 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Mme ARNOLD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente, et Mme Nathalie X, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 14 novembre 2016, vers dix-sept heures, Madame Y a fait appel à la Clinique vétérinaire du Moulin pour prodiguer des soins à sa ponette Gipsye, âgé de trente-six ans, qui présentait des symptômes de coliques (douleurs abdominales).
Le Docteur Z, membre de la clinique vétérinaire du Moulin, a examiné l’animal vers 19 heures le même jour.
L’état de la jument ne s’améliorant pas en dépit l’administration d’un antalgique, Madame Y a, le même soir fait venir à son domicile un vétérinaire de la clinique d’Iffezheim en Allemagne.
Au matin du 15 novembre 2016, était constatée l’aggravation des douleurs de la ponette qui marchait maintenant à reculons.
La clinique d’Iffezheim auprès de laquelle l’animal était transporté, diagnostiquait le même jour une rupture intestinale (du côlon ascendant) et préconisait l’euthanasie qui était réalisée.
Faisant valoir que celle-ci a commis une erreur manifeste de diagnostic et de traitement ayant fait perdre à Gipsye la chance d’être soignée et de survivre, Madame Y a fait citer la Selarl Vétérinaires du Moulin, clinique vétérinaire du Moulin, devant le tribunal d’instance de Strasbourg, aux fins de voir ordonner une expertise vétérinaire sur pièces, puis, voir constater la responsabilité contractuelle de la défenderesse et la condamner au paiement des sommes de 10 000 € à titre de dommages intérêts outre 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Clinique vétérinaire ne s’est pas opposée à la mesure d’expertise sollicitée et sur le fond, elle a contesté toute responsabilité et a conclu au débouté des demandes présentées par Madame Y dont elle a demandé la condamnation à lui payer les somme de 210,59 euros
en paiement de sa facture, 1500 € à titre de dommages intérêts pour dénigrement et 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 27 juillet 2017, le Tribunal d’Instance de Strasbourg a débouté Madame Y de ses demandes et l’a condamnée aux dépens et à payer à l’adversaire la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé qu’une expertise ne serait pas de nature à apporter des éléments utiles à la solution du litige et a considéré que la clinique vétérinaire du Moulin avait effectué des actes d’examens et de soins appropriés à l’état de l’animal au moment où elle a été vue et retenu que l’intervention d’un second vétérinaire peu de temps après le premier n’avait pas permis d’empêcher la rupture intestinale létale.
Madame Y a interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 25 août 2017 et par dernières écritures notifiées le 26 mars 2018, elle a repris ses prétentions de première instance, a conclu au rejet de l’appel incident et a sollicité en outre la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel.
Par unique jeu d’écritures notifié le 26 janvier 2018, la Selarl Vétérinaires du Moulin, clinique vétérinaire du Moulin, qui ne s’est pas opposée à la demande d’expertise, a conclu à la confirmation de la décision entreprise et a sollicité la condamnation de Madame Y à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages intérêts et de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 29 mai 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile
Vu les pièces régulièrement communiquées entre les parties ;
Sur la demande principale
L’engagement de la responsabilité contractuelle du vétérinaire sur le terrain de l’article 1147 ancien du code civil, suppose la démonstration d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute.
Il appartient au propriétaire du cheval, qui a eu recours à un contrat de soins avec un vétérinaire, de rapporter la preuve que celui-ci a manqué son obligation de délivrer des soins attentifs et conformes aux données acquises de la science, cette obligation étant de moyens et non de résultat.
Il en résulte en l’espèce que la charge de la preuve pèse sur Madame Y et la circonstance que son poney a dû être euthanasié le lendemain de la consultation délivrée par le vétérinaire de la clinique du Moulin n’établit pas ipso facto le manquement par ce dernier à son obligation de moyens.
Madame A fait à ce sujet grief au vétérinaire de la clinique du Moulin, qui a quitté son domicile vers 19h30, d’avoir commis une erreur de diagnostic en ne reconnaissant pas l’existence de coliques, d’avoir administré un antalgique qui présentait un caractère de
dangerosité eu égard à l’âge de la ponette et à son état de déshydratation et de ne pas avoir associé ce produit avec l’administration d’un traitement propre à la colique, soit l’injection d’huile de paraffine et autre sel de Glauber, comme l’a fait le vétérinaire allemand arrivé au chevet de l’animal vers vingt et une heures.
Elle lui reproche également de n’avoir pas réalisé une échographie abdominale qui, selon elle, aurait permis d’écarter le diagnostic de coliques.
La clinique du Moulin réfute ses allégations et fait valoir qu 'elle avait, avant de se rendre sur les lieux, préconisé en premier choix l’hospitalisation du poney, ce que Mme Y n’a pas voulu faire ; qu’elle a examiné l’animal comme il convient, a diagnostiqué une colique, a effectué l’examen idoine, à savoir une fouille transrectale qui n’a pu mettre en évidence la cause de la souffrance, a effectué une prise de sang, a administré le traitement qui convenait, soit un antalgique et a quitté les lieux en indiquant que la Clinique restait à sa disposition toute la nuit ; qu’elle a, le lendemain matin de bonne heure appelé au téléphone, mais en vain, à deux reprises Madame Y pour prendre des nouvelles de la ponette et lui communiquer les résultats de la prise de sang ; que le second vétérinaire a administré le même traitement en y associant une injection de paraffine et n’a pas préconisé de traitement plus lourd ; que rien ne permet d’objectiver les lésions exactes dont souffrait le poney et qui ont conduit à son décès ; qu’elle n’a commis aucune faute.
En l’espèce, le vétérinaire de la clinique du Moulin, qui, compte-tenu de la description alarmiste de l’état du poney faite par la propriétaire lors de son appel téléphonique, avait préconisé l’hospitalisation de l’animal pour un meilleur diagnostic et suivi, s’est, après le refus opposé par Mme Y, déplacé, a effectué un examen clinique classique de l’animal chez lequel il était pressenti des douleurs abdominales . Les gestes pratiqués ont bel et bien objectivement tendu à la mise en évidence de coliques et à la recherche de leur cause , notamment par fouille transrectale, cause qui n’a cependant pu être objectivée ni par le vétérinaire français ni d’ailleurs par son homologue allemand et ne le sera jamais faute d’autopsie.
Un produit antalgique a été administré en intraveineuse et il a été recommandé de couvrir la jument qui état en hypothermie et de la laisser au boxe, le vétérinaire rappelant que la clinique était à l’écoute toute la nuit au cas où l’état de la ponette ne s’améliorait pas.
Mme Y n’établit par aucun élément que l’administration de cet antalgique « Fluniject » n’était pas une bonne indication dans le cadre des coliques présentées par la jument.
Si le document technique dédié aux caractéristiques de ce produit antalgique indique qu’il est contre-indiqué et ne doit pas être utilisé chez les animaux atteints de coliques causées par un ileus et associées à une déshydratation, il n’est aucunement établi que Gipsye ait présenté un ileus ou se trouvait, au moment de l’examen par le vétérinaire de la clinique du Moulin, en état de déshydratation, ce qui était d’ailleurs confirmé par les résultats de la prise de sang opérée par le vétérinaire de la clinique du Moulin sur l’animal.
Madame Y ne peut faire reproche à la Clinique du Moulin de n’avoir pas pratiqué une échographie abdominale que le vétérinaire allemand n’a pas davantage réalisée, alors même qu’elle n’a pas répondu favorablement à l’invitation qui lui a été faite de transporter la ponette à la clinique du Moulin pour y être prise en charge de manière plus approfondie, le pronostic vital ayant été déclaré réservé en raison notamment de l’âge de l’animal et d’une tacchychardie particulièrement importante.
L’appelante ne produit aux débats aucun élément d’ordre médical, qu’elle aurait pu tirer de la littérature vétérinaire particulièrement abondante en la matière, permettant de tenir pour
acquis qu’en cas de douleurs abdominales, l’administration d’huile de paraffine en sus d’ un antalgique, soit en tous les cas absolument nécessaire.
Au contraire, elle produit aux débats un document intitulé « les coliques chez le cheval » indiquant que « l’ huile de paraffine n’est pas un remède miracle des coliques : administrée en grande quantité par sondage naso gastrique elle permet de pousser le bol alimentaire et de débloquer un bouchon par exemple mais n’est d’aucune utilité dans le cas de coliques spasmodiques ou gazeuses »
Elle ne produit pas davantage le moindre avis d’un professionnel en ce sens, se contentant de solliciter une expertise sur pièces, alors que le juge ne peut suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, circonstance qui a conduit le premier juge a rejeté à bon droit la demande d’expertise.
Même à considérer que cette administration d’ huile de paraffine aurait pû être effectuée à titre de précaution dans l’incertitude des causes organiques de la souffrance manifestée par la ponette, force est de constater que la preuve d’une perte de chance ne serait pas alors établie puisque l’administration de cette substance par le second vétérinaire seulement deux heures et demi après le départ du premier n’a pas empêché l’aggravation des lésions au cours de la nuit jusqu’à un point de non-retour constitué par la rupture du côlon ascendant en matinée et alors même que l’animal semblait être calmé immédiatement après l’administration de ce traitement associé à un léger antalgique et à un anti- spasmodique.
Il suit de l’ensemble de ces énonciations que le manquement par le vétérinaire de la Clinique du Moulin à son obligation de moyens n’est pas établi et que, partant, la décision déférée, qui a débouté Madame Y de ses demandes, devra être confirmée.
Sur la demande reconventionnelle
Au soutien de sa demande de dommages intérêts, la partie intimée se borne à produire un témoignage d’un vétérinaire de la Clinique vétérinaire du Moulin qui atteste qu’un de ses clients lui avait « rapporté les accusations de Madame Y affirmant que le docteur Z avait laissé mourir Gipsye ».
Le témoin ne fait ainsi que relater ce qu’un seul de ses clients lui aurait rapporté à une date inconnue et qu’il aurait entendu dans des conditions indéterminées.
Cette pièce n’est pas suffisante à caractériser une faute civile imputable à Mme Y non plus qu’à caractériser l’existence et le quantum d’un préjudice en ayant résulté .
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages intérêts formée par la Clinique du Moulin.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d’appel, Mme Y sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
En revanche, il sera fait droit la demande de la partie intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
DÉBOUTE Madame Y de sa demande tendant à voir dire que la clinique du Moulin a commis une faute ayant entraîné la nécessité d’euthanasier son poney,
DÉBOUTE Madame Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame Y à payer à la Selarl des Vétérinaires du Moulin Clinique Vétérinaire du Moulin la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame Y aux dépens.
La Greffière, La Présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cantine ·
- Associations ·
- Urssaf ·
- Équipement social ·
- Avantage en nature ·
- Personnel ·
- Alsace ·
- Cotisations ·
- Participation des salariés ·
- Sécurité sociale
- Harcèlement sexuel ·
- Message ·
- Sociétés ·
- Journaliste ·
- Fait ·
- Biens ·
- Dénonciation ·
- Échange ·
- Production ·
- Verre
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Arrêt maladie ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Maladie professionnelle ·
- Congé ·
- Salaire ·
- Congés payés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Golfe ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- In solidum ·
- Audit ·
- Entreprise ·
- Assurances ·
- Siège ·
- Avocat
- Assureur ·
- Matériel ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Incendie ·
- Mobilier ·
- Assurances ·
- Conditions générales ·
- Garantie
- Péremption ·
- Finances ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Délai ·
- Avis ·
- Procédure civile ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Marin ·
- Travail ·
- Demande ·
- Navire ·
- Pêche ·
- Assurances
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Expertise ·
- Logement ·
- Installation ·
- Canalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Dégât des eaux ·
- Dégât
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Revenu ·
- Gérant ·
- Régularisation ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Surendettement ·
- Poitou-charentes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Interprète ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Formulaire ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Notification
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Demande ·
- Dépens ·
- Titre ·
- Application ·
- Intimé
- Client ·
- Agence ·
- Caisse d'épargne ·
- Alerte ·
- Crédit ·
- Licenciement ·
- Consommation ·
- Respect ·
- Département ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.