Infirmation partielle 21 janvier 2021
Cassation 18 janvier 2023
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| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 21 janv. 2021, n° 20/01230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 17 décembre 2019, N° 19/00147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 21 JANVIER 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01230 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJWT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX – RG n° 19/00147
APPELANTE
Madame [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas SIDIER de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R047, avocat postulant et plaidant
INTIMEE
SCP [V] [E], en la personne de Me [N] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de l’Association de Service et de Soins d’aide à domicile de [Localité 3] (ASSAD)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maria-christina GOURDAIN de la SCPA GOURDAIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Pascal GOURDAIN, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 décembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Anne-France SARZIER, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Par jugement du 23 janvier 2018, sur assignation M. [R] [T] (président de l’association désigné le 20 novembre 2017) , le tribunal de grande instance de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’association de service et de soins d’aide à domicile (Assad) de [Localité 3], association de soins et d’aide à domicile, fixé la date de cessation des paiements au 23 juillet 2016 et a désigné la SCP [V]-[E], prise en la personne de Me [V], en qualité en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL Ajilink Labis [S], prise en la personne de Me [S], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance.
Par jugement 26 juin 2018, le même tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire et maintenu la date de cessation des paiements au 23 juillet 2016.
Cette association a été constituée le 15 juillet 1969 et Mme [G] [U] a été élue présidente. Sa belle-fille, Mme [J][M], a été recrutée en qualité de responsable administrative et comptable à compter du 3 janvier 1994 au salaire mensuel de 4 725 francs, puis a été promue directrice le 1er mai 2006 au salaire mensuel brut de 3 472, 09 euros. Mme [U] a exprimé son souhait, lors de l’Assemblée générale du 22 mai 2013, d’être remplacée suite à son éloignement géographique et son âge. Aucune nomination d’un nouveau Président n’est cependant intervenue avant le 20 septembre 2017, où Mme [P] [I], jusqu’alors vice-présidente, a été élue présidente. Elle a été remplacée par M. [T] à compter du 20 novembre 2017.
Le passif de l’association Assad s’élève à la somme de 1 504 139, 39 euros dont 965 526, 59 euros à titre définitif et 538 612, 70 euros à titre non définitif soit l’enjeu de 6 procédures prud’homales en cours. L’actif recouvré s’élève à la somme de 245 566, 21 euros.
Par une ordonnance du 5 avril 2016, le cabinet d’expertise comptable Audit & Stratégie a été désigné, à la demande de Me [V], en qualité de technicien avec diverses missions. Le cabinet a déposé son rapport le 5 septembre 2018.
Une plainte pour abus de confiance a été déposée à l’encontre de Mme [M] le 11 janvier 2018, une instruction est en cours.
Un jugement du conseil des Prud’hommes de Meaux en date du 7 février 2019 a dénié à Mme [M] la qualité de salariée de l’association et l’a condamnée à restituer les indemnités de rupture qu’elle avait perçues. Un appel a été interjeté.
La SCP [V] ' [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’Assad de [Localité 3] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Meaux Mme [P] [I], présidente, Mmes [D] [B], [X] [A] [K] et [O] [F], administrateurs, la Ville de [Localité 3] prise en la personne de son maire Mme [L] [Y], le département de la Seine et Marne en la personne de son président Mme [W] [H] et Mme [J] [M] aux fins de les voir condamnés solidairement à payer la somme de 1 476 113 euros au titre de l’insuffisance d’actif de l’Assad de [Localité 3], et, pour Mme [M], à la voir condamnée en outre à supporter personnellement l’insuffisance d’actif à hauteur de 300 000 euros ainsi qu’au prononcé d’une sanction personnelle à son encontre.
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Meaux a':
— Constaté le désistement d’instance et d’action du liquidateur à l’égard de Mme [H] et de Mme [Y],
— Condamné Mme [M] à payer la SCP [V]-[E] en qualité de liquidateur de l’Assad de [Localité 3] la somme de 300 000 euros au titre de l’insuffisance d’actif,
— Prononcé à l’égard de Mme [M] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale d’une durée de deux ans,
— Condamné Mme [I] et Mme [M] aux dépens de l’instance et de l’action engagée par Me [N] [V], en qualité de liquidateur de l’association de service et de soins d’aide à domicile (Assad) pour ceux qui les concernent.
Mme [M] a interjeté appel de ce jugement le 9 janvier 2020.
*****
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 1er avril 2020, Mme [M] demande à la cour de':
— D’infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Meaux le 17 décembre 2019,
Statuant à nouveau,
— Débouter la SCP [N] [V] Denis [E] ès qualités de l’ensemble de ses demandes,
— Dire et juger que Mme [M] n’était pas dirigeante de fait de l’Assad de [Localité 3] et qu’en conséquence, elle n’a commis aucune faute de gestion susceptible d’engager sa responsabilité,
— Condamner la SCP [N] [V] Denis [E], es qualités de liquidateur judiciaire de l’Assad de [Localité 3] à régler à Mme [M] une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 9 mars 2020, la SCP [V]-[E] prise en la personne de Me [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association Assad, demande à la cour de':
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l’exception de la condamnation au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner Mme [M] en tous les dépens.
Dans son avis notifié par RPVA le 29 avril 2020, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 17 décembre 2019 ayant condamné Mme [M] à une contribution à l’insuffisance d’actif à hauteur de
300 000 euros et à une interdiction de gérer de 2 ans.
SUR CE
A titre liminaire, sur la violation du contradictoire
Mme [M] fait valoir que le rapport établi par la société Audit & Strategy sur lequel s’est appuyé le tribunal de grande instance de Meaux pour la condamner n’est pas contradictoire, puisqu’elle n’a jamais été convoquée ou entendue par l’expert. Ainsi, bien qu’ordonné par décision de justice, elle estime que ce rapport manque d’objectivité à son égard.
Le liquidateur affirme que cette absence de contact est due au fait qu’à la période ou le rapport a été réalisé, Mme [M] avait été licenciée et ne faisait plus partie du personnel de l’association depuis le 30 octobre 2017.
Il ajoute que selon la jurisprudence, ce type de note n’est pas considéré comme un rapport d’expertise et n’avait dès lors pas à suivre les règles définies aux articles 273 et suivants du code de procédure civile.
Le ministère public estime qu’il n’y pas de doute sur le fait que le technicien n’a eu aucun contact avec Mme [M] pour l’établissement de son rapport. Il rappelle un arrêt du 22 mars 2016 (N° 14-19.915) de la Cour de cassation qui énonce que si le technicien n’effectue pas une mission d’expertise judiciaire soumise aux règles du code de procédure civile, il doit néanmoins associer le débiteur à ses opérations. Le ministère public invite donc la cour à écarter le rapport du cabinet Audit & Stratégie mais à tenir compte de ses annexes ainsi que de toutes les pièces versées aux débats telles que rappelées par le liquidateur.
Aux termes du 2ème alinéa de l’article L. 621-9 du code de commerce : 'Lorsque la désignation d’un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d’une mission qu’il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l’article L. 621-4 de désigner un ou plusieurs experts. (…)'.
Si ces dispositions, qui se bornent à conférer compétence au juge-commissaire pour désigner un technicien en vue d’une mission, ne méconnaissent pas, par elles-mêmes, les droits de la défense, le principe de la contradiction ou celui de l’égalité des armes, c’est à la condition que le technicien désigné respecte le principe de la contradiction dans la conduite de ses travaux et l’élaboration de son rapport.
Il est constant, et non contesté, que Mme [M] n’a pas été associée aux travaux menés par la société Audit & Strategy, le rapport soulignant lui-même l’absence de contact avec Mme [M] pour son établissement (page 5).
Par suite, ce rapport doit être écarté des débats dans la présente instance relative à la responsabilité de Mme [M] dans l’insuffisance d’actif de l’Assad de [Localité 3], à l’exclusion de ses annexes, constituées des pièces comptables de l’association et de divers documents remis par le liquidateur.
Sur la responsabilité de Mme [M] pour insuffisance d’actif
A. Sur la qualité de dirigeante de Mme [Z]
— Sur la qualité de dirigeante de droit
Mme [M] affirme que selon l’article 13 des statuts de l’association, seul le conseil d’administration, le bureau ou le président étaient habilité à agir au nom de l’association et qu’elle n’a jamais été dirigeante de droit de cette association.
Cette qualité ne sera pas retenue à son encontre.
— Sur la qualité de dirigeante de fait
Mme [M] rappelle qu’un dirigeant de fait est celui qui exerce en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction de la société, selon les termes de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Elle estime que son statut de salariée exclut la qualification de dirigeant de faite puisqu’elle exerçait ses fonctions dans un lien de subordination à l’égard du conseil d’administration et qu’un appel est en cours contre le jugement des prud’hommes ayant dénié ce lien de subordination.
Mme [M] estime également que la délégation de pouvoirs et de signature dont elle bénéficiait exclut de facto la qualification de dirigeant de fait, puisqu’elle a toujours signé «'pour ordre'» ou en faisant expressément mention de sa délégation de pouvoirs, et n’a jamais signé en son nom propre ou sans mentionner sa délégation de pouvoirs et de signature.
Elle affirme qu’elle demandait l’aval du conseil d’administration pour chaque opération, comme la reprise du service nord 77 ou la fusion de l’association avec l’Assad de [Localité 5], et qu’elle n’avait donc aucun pouvoir décisionnel.
Le liquidateur fait valoir un arrêt de la Cour de cassation du 8 janvier 2020, dans une espèce similaire, qui a reconnu la qualité de dirigeante de fait d’une directrice salariée ayant reçu délégation par le dirigeant de droit de l’ensemble de ses pouvoirs.
Il fait valoir qu’en outre, il est établi que Mme [M] a dépassé le mandat qui lui avait été conféré en utilisant la carte bancaire de l’association sans le moindre encadrement, a utilisé le véhicule de l’association sans autorisation spécifique, en augmentant son salaire et en faisant embaucher deux de ses enfants en 2014, et un troisième en 2015. Mme [M] estime ces griefs sans objet, le rapport d’audit que ces utilisations ont été faites dans le cadre de son emploi au sein de l’association.
Il souligne qu’elle a constamment établi les rapports d’activité de l’association, a signé le projet de fusion avec l’Assad de [Localité 5], signé toutes les correspondances essentielles à l’activité de l’association, a été l’unique interlocutrice de la mairie de [Localité 3] et du conseil départemental de la Seine et Marne. Il se réfère à la motivation retenue par les premiers juges pour les autres actes de gestion positifs accomplis par Mme [M].
Le ministère public est d’avis que Mme [M] a agi en toute indépendance, la circonstance qu’elle ait bénéficié d’une délégation de pouvoirs et de signature ne caractérisant pas une relation de dépendance à l’égard du conseil d’administration, et que sa qualité de salarié n’exclut pas l’exercice d’une direction de fait. D’autre part, le ministère public est d’avis que Mme [M] a effectué des actes positifs de gestion.
Il ressort des pièces produites que Mme [M], directrice salariée de l’association depuis le 1er mai 2006, s’est vue déléguer par la présidente alors en exercice, Mme [U], sa belle-mère, le 22 mai 2013, date de l’assemblée générale au cours de laquelle celle-ci faisait part de son souhait d’être remplacée, 'tous pouvoirs et délégation de signatures sans limite de temps sur tous les comptes bancaires’ de l’association d’une part, et 'tous pouvoirs et délégation de signatures, sans limite de temps’ d’autre part, sans cependant que ces délégations de pouvoir figurent à l’ordre du jour de ladite assemblée. Mme [U] n’était pas remplacée à la suite de cette assemblée générale, et la vice-présidente en exercice, Mme [I], était alors âgée de plus de 80 ans. Mme [M] a alors, jusqu’en 2017, année de désignation d’une nouvelle présidente, établi les rapports d’activité de l’association, signé un projet de fusion avec l’association Assad de [Localité 5], signé les demandes de subventions, embauché ses trois enfants, utilisé un véhicule de l’association alors que ce n’était pas prévu dans son contrat de travail, utilisé la carte bancaire sans aucun encadrement, augmenté son salaire et ses primes et converti ses heures supplémentaires en rémunération, le tout sans validation préalable ou postérieure du conseil d’administration.
Mme [M], ne peut arguer, pour se défendre, de ce qu’elle exerçait sa fonction de directrice sous le contrôle et la subordination du conseil d’administration, qu’elle n’a jamais consulté au cours de la période en litige et auquel elle n’a rendu aucun compte. De même, aucune assemblée générale n’a eu lieu entre le 22 mai 2013 et le 25 juin 2015. Elle ne peut pas plus prétendre que la mention’pour ordre’ sur les actes qu’elle signait la plaçait dans un lien de subordination à l’égard de la présidente qui lui avait délégué ses pouvoirs, dès lors qu’il n’y a pas eu de présidente en exercice entre le 22 mai 2013 et le 20 septembre 2017.
Ainsi, Mme [M] a bien accompli des actes de direction et de gestion positifs, en toute indépendance, de l’Assad de [Localité 3]. Elle doit donc être reconnue, à compter du 22 mai 2013, comme dirigeante de fait de cette association.
B. Sur les fautes de gestion
— Sur l’absence de suivi juridique de l’association
Le liquidateur fait valoir que l’assemblée générale de l’association n’a pas été réunie chaque année et que le trésorier n’a pas présenté, chaque année, le rapport financier exigé par les textes. De même, alors que l’association dépassait les seuils requis par la loi (plus de 50 salariés et plus de 3 100 000 euros de chiffre d’affaires), le liquidateur fait grief à Mme [M] de ne pas avoir désigné de commissaire aux comptes.
Mme [M] fait valoir qu’à la lecture des statuts, il ne lui incombait pas de suivi juridique et rappelle qu’elle avait la qualité de directrice salariée de l’Assad de [Localité 3], sans être membre du conseil d’administration.
Elle ajoute que le tribunal de grande instance de Meaux a conclu à tort à l’obligation de nomination d’un commissaire aux comptes pour les années 2014 et 2015 et que pour les autres années, cette nomination ne lui incombait pas.
Le ministère public est d’avis que Mme [M], en tant que dirigeante de fait, avait le devoir de convoquer le conseil d’administration trois fois par an aux termes des statuts. Elle doit également être tenue responsable de l’absence de désignation d’un commissaire aux comptes.
Les pièces produites aux débats démontrent que l’association n’a pas fonctionné conformément à ses statuts sur la période allant de 2013 à 2017, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Mme [M], dont il a été précédemment établi qu’elle était dirigeante de fait de l’association pendant cette période, se trouvant investie de tous les pouvoirs et se comportant comme l’unique décisionnaire, doit donc être tenue pour responsable de ces dysfonctionnements, et notamment de l’absence de réunion, trois fois par an, du conseil d’administration, de l’absence d’assemblée générale ordinaire tous les ans, de l’absence de présentation par le trésorier de son rapport financier annuel, et de l’absence de désignation d’un commissaire aux comptes alors que les seuils légaux étaient dépassés pour l’exercice 2016.
— Sur la poursuite d’une activité déficitaire alors que l’association se trouvait en état de cessation des paiements
Mme [M] rappelle que c’est au dirigeant de déclarer l’état de cessation des paiements, et qu’elle n’avait ni la qualité de dirigeant de droit, ni de dirigeant de fait pour le faire.
Elle estime en outre que la SCP [V]- [E] ne démontre pas l’intérêt personnel qu’elle aurait eu à poursuivre une activité déficitaire. Elle fait valoir qu’aucune faute de gestion ne peut-être caractérisée à l’égard des dirigeants qui ont poursuivi une exploitation déficitaire dès lors que les difficultés de l’association ont pour origine la conjoncture économique.
Le liquidateur fait valoir qu’il est constant que l’association ne faisait qu’enregistrer des pertes d’exploitation depuis plusieurs années, soit 114' 000 euros au cours de l’exercice 2015, 23 000 euros au cours de l’exercice 2016, et 968 000 euros au cours de l’exercice 2017 et que la date de cessation des paiements a été fixée au 23 juillet 2016 par le jugement d’ouverture.
Le ministère public est d’avis que l’association était en état de cessation des paiements et que Mme [M] ne pouvait ignorer la dégradation financière de l’association, et que la conjoncture économique ne saurait expliquer à elle seule la défaillance de l’association.
Le jugement du 26 juin 2018 ayant placé l’association en liquidation judiciaire a fixé la date de cessation des paiements au 23 juillet 2016, soit au maximum prévu par la loi, en raison de l’antériorité des dettes. Ce jugement est devenu définitif. M. [T], nommé président de l’association le 20 novembre 2017, a procédé à cette déclaration le 17 janvier 2018.
Mme [M], en sa qualité de dirigeante de fait de l’association, disposait des éléments comptables révélant la situation financière très dégradée de l’association, et notamment l’enregistrement de pertes d’exploitation exercice après exercice. Etant alors la seule décisionnaire au sein de l’association, elle a néanmoins poursuivi l’activité de celle-ci sans alerter les membres du conseil d’administration ou la vice-présidente ni procéder à une déclaration de cessation des paiements.
Ce grief ne requiert pas la démonstration d’un intérêt personnel, en application de l’article L. 651-2 du code de commerce. En outre, l’existence d’une conjoncture économique difficile ne peut justifier, à elle seule, la poursuite d’une activité déficitaire pendant plus de 4 ans par la dirigeante de fait de l’association.
Cette poursuite d’une activité déficitaire est directement a l’origine du préjudice subi par les créanciers dans la mesure où le passif né postérieurement au 23 juillet 2016 s’élève a la somme de 1 479 113 euros.
— Sur l’usage des biens de l’Assad de [Localité 3] dans l’intérêt personnel de Mme [M]
Mme [M] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que le liquidateur ne rapportait pas la preuve que ses nombreuses heures supplémentaires n’auraient pas été effectuées, et que cette preuve relève de la compétence du conseil de prud’hommes et non d’une procédure de sanction. Elle ajoute que ses enfants ont été embauchés avant la date de cessation des paiements.
Le liquidateur fait valoir que Mme [M] qui avait une rémunération de 128 191 euros en 2015, puis 122 155 euros en 2016, a augmenté celle-ci en 2017 à 139 052 euros, en raison d’heures supplémentaires dont elle ne justifie pas.
Il ajoute qu’elle a fait engager trois de ses enfants, et que ces embauches sont fautives d’une part à cause de la faible activité des enfants, d’autre part du fait des difficultés financières que connaissait l’entreprise.
Le ministère public est d’avis que Mme [M] a augmenté sa rémunération sans verser au débat des preuves justifiant cette différence de rémunération. Sur l’embauche de ses enfants, il considère que celle-ci n’est pas fautive en soi, mais qu’à la date de la dernière embauche en 2015, l’association connaissait une perte d’exploitation de 115 000 euros.
L’écart de rémunération entre la rémunération conventionnelle brute mensuelle et la rémunération brute réelle perçue par Mme [M] s’explique par la rémunération des heures supplémentaires que celle-ci affirme avoir réalisées. La cour, comme les premiers juges, estime qu’aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause la réalité de ces heures supplémentaires, le dépassement par Mme [M] des fonctions qui lui avaient été contractuellement confiées plaidant au contraire pour une présence renforcée de cette dernière sur son lieu de travail.
L’embauche de trois des enfants de Mme [M] n’est pas en soit illégale, même si elle apparaît déplacée au vu d’une part de l’absence de validation de ces embauches par la présidente ou le conseil d’administration, et d’autre part de la situation financière dégradée de l’association en 2015-2016, années des embauches en litige. Il n’est pas formellement établi que ceux-ci n’auraient pas réalisé les tâches pour lesquelles ils ont été embauchés. Ainsi, aucun détournement ne peut être retenu de ce chef.
Cette faute ne sera donc pas retenue à l’encontre de Mme [M].
C. Sur le préjudice et sur la situation financière de Mme [M]
Le liquidateur fait valoir que les fautes commises par Mme [M] ont causé aux créanciers de l’Assad de [Localité 3] un préjudice susceptible de se décomposer de la façon suivante':
— 50 000 euros au titre de l’inobservation des règles de fonctionnement des organes sociaux et surtout de l’absence de désignation d’un commissaire aux comptes, étant précisé qu’une telle désignation aurait immanquablement mis fin à la dérive de l’Assad de [Localité 3] ;
— 1 479 113 euros au titre de la poursuite de l’exploitation déficitaire après cessation des paiements ;
— 402 000 euros au titre de l’usage par Mme [M] des biens de l’association dans son intérêt personnel direct ou indirect, chiffre ramené à 300 000 euros par la liquidatrice dans son exploit introductif d’instance.
Il demande donc la confirmation de la condamnation de Mme [M] à payer la somme de 300 000 euros à ce titre.
Mme [M] affirme que la somme de 300 000 euros a été fixée de manière forfaitaire sans qu’il ne soit précisé à quoi correspond ce préjudice ni dans son principe ni sans son quantum, et alors que certaines créances font toujours l’objet d’une contestation. Le passif est donc, selon elle, à ce jour indéterminé, et le montant de l’insuffisance d’actif ne peut donc pas être déterminé.
Elle précise occuper aujourd’hui un poste de responsable comptable avec un salaire net de 2 539, 30 euros, elle détaille ses charges financières et affirme qu’elle n’est pas en mesure de régler une condamnation à hauteur de 300 000 euros.
Aux termes de l’article L. 651-2 du code de commerce, le dirigeant de droit ou de fait peut être condamné, en cas de fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, à supporter tout ou partie de cette insuffisance. La condamnation du dirigeant suppose qu’au jour où statue le juge, l’insuffisance d’actif soit certaine, c’est à dire que le montant du passif est indiscutablement supérieur à l’actif, que celui-ci ait été ou non réalisé.
Il ressort des pièces produites par le liquidateur que seules les créances relatives au paiement d’indemnités aux salariés, dont Mme [M], sont actuellement contestées, les instances devant les conseils de prud’hommes étant toujours en cours. Ainsi, la somme totale de 538 612, 70 euros, relative à ces instances, ne peut être prise en compte pour le calcul de l’insuffisance d’actif. Le passif définitivement admis s’élevant à la somme de 965 256, 59 euros, et l’actif réalisable étant de 221 570, 22 euros, il en résulte une insuffisance d’actif d’a minima 743 686, 37 euros (965 256, 59 euros – 221 570, 22 euros).
En l’espèce, deux fautes ont été retenues à l’encontre de Mme [M] ayant contribué à aggraver le passif. Il y a donc lieu de condamner Mme [M] à supporter une partie de l’insuffisance d’actif qui en est résulté, qui sera évaluée à 300 000 euros au regard de sa situation personnelle.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la sanction personnelle
Mme [M] ne conclut pas sur la sanction personnelle.
Le liquidateur fait valoir qu’il peut être reproché à Mme [M] en sa qualité de dirigeante de fait de l’Assad de [Localité 3], d’une part de ne pas avoir procédé sciemment à la déclaration de cessation des paiements de l’association, dans le délai légal, d’autre part d’avoir fait des biens de la société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci dans son intérêt personnel, direct et indirect. Il demande donc la confirmation du jugement sur ce point également.
Le ministère public fait valoir qu’il peut être reproché à Mme [M] l’usage des biens de la société dans un intérêt personnel ainsi que le retard dans la déclaration de cessation des paiements.
Le tribunal a estimé que le nombre et la gravité des griefs retenus à l’égard de Mme [M] justifiaient le prononcé d’une interdiction de gérer de 2 ans. Il y a lieu de confirmer cette décision, au regard des griefs tenant à la poursuite d’une activité déficitaire et l’absence de suivi juridique de l’association précédemment retenus.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Mme[M] sollicite sur ce fondement la condamnation de la SCP [V] [E] à lui verser la somme de 10 000 euros et à supporter les entiers dépens d’instance.
La SCP [E] ne formule aucune demande sur ce fondement et ne demande pas la confirmation du jugement sur la condamnation de Mme [M] à lui verser la somme de 1 500 euros sur ce fondement. Elle demande à ce que Mme [M] supporte les entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l’instance d’appel seront mis à la charge de Mme [M].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a mis à la charge de Mme [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer à la SCP [V]-[E], prise en la personne de Me [V] en qualité de liquidateur de l’association,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes ,
Condamne Mme [M] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
La greffière La présidente
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