Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 19 décembre 2019, n° 17/11609
TCOM Nancy 19 mai 2017
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CA Paris
Infirmation 19 décembre 2019
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CASS
Rejet 13 octobre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance du préavis

    La cour a estimé que le préavis observé de huit mois était insuffisant au regard de l'ancienneté des relations et du volume d'affaires, engageant ainsi la responsabilité de la société Milleret.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais irrépétibles

    La cour a condamné la société Milleret à payer une somme au titre des frais irrépétibles, considérant que la société G7 Bourgogne avait succombé en première instance.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Nancy qui avait débouté la société G7 Bourgogne de ses demandes d'indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales établies avec la société Milleret. La question juridique centrale était de déterminer le point de départ du préavis de rupture des relations commerciales et la durée suffisante de ce préavis, conformément à l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce. Le tribunal de première instance avait jugé que la société G7 Bourgogne n'était pas fondée dans ses demandes, estimant que le préavis avait débuté avec une lettre du 10 décembre 2014 et que la durée de préavis observée était suffisante. La Cour d'Appel a considéré que le préavis avait en réalité commencé le 9 juillet 2015, date à laquelle Milleret a informé G7 Bourgogne de la non-retenue de sa candidature, et que la durée de préavis de huit mois était insuffisante au regard de l'ancienneté des relations de 20 ans et du volume d'affaires. La Cour a évalué le préjudice de G7 Bourgogne à 234.940,81 euros pour la perte de marge brute due à l'insuffisance du préavis, condamnant Milleret à cette indemnisation et à 7.000 euros au titre des frais de justice. Milleret a également été condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 5, 19 déc. 2019, n° 17/11609
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/11609
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 19 mai 2017, N° 2016004433
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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