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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 1er févr. 2022, n° 20/05492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05492 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 février 2020, N° 18/08619 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LE PIANO BARGE c/ S.A. GENERALI IARD, Société TOKIO MARINE KILN SYNDICATE 510, Société SIAT, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société CATLIN INSURANCE COMPANY (UK) LIMITED |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2022
(n° 2022/ , 8 E)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05492 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBV3R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2020 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 18/08619
APPELANTE
S.A.S. LE X Y, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Inscrite au RCS de VANNES sous le numéro : 523 423 184
représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
ayant pour avocats plaidants, Maîtres Jérôme de SENTENAC et Patrick EVRARD, STREAM, avocat au barreau de PARIS, assistée l’audience par Me Marie-Noëlle RAYNAUD, avocat plaidant, STREAM, toque P 0132
INTIMÉES
S.A. GENERALI IARD, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : B 552 062 663
TOKIO MARINE KILN SYNDICATE 510, Syndicat des Lloyds de Londres, représentée par KILN EUROPE SA, société de droit belge, disposant d’une représentation pour leurs opérations en France, conformément aux dispositions de l’article R 362-2 du code des assurances, par leur mandataire général, la société Lloyds France SAS, dont le siège social est 8/[…], […], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […]
Immatriculée au RPM de Liège sous le numéro 0467220789
S.A. MMA IARD, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Immatriculée au RCS sous le numéro : 440 048 882
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Immatriculée au RCS sous le numéro : 775 652 126
Société CATLIN INSURANCE COMPANY (UK) LIMITED, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 793 791 641
Société SIAT (Société Italiana Assicurazioni E Riassicurazioni PA), société (compagnie d’assurance) de droit étranger, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Immatriculée au RCS de GENES sous le numéro : 00522430107
Toutes représentées par Me Anne Z-A de la SCP Z A, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
et assistées de Me Sylvie NEIGE, SELARL LAROQUE NEIGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, toque C 1540
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 4 janvier 2022, prorogé au 1er février 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société le X Y, exploitant une péniche-restaurant à VANNES (MORBIHAN), a souscrit, à compter du 3 septembre 2010, une police d’assurance auprès des compagnies d’assurances GENERALI IARD, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CATLIN INSURANCE COMPANY (UK) LTD, TOKIO MARINE KILN SYNDICATE 510 (KLN 510) et SIAT, co-assureurs corps, risques divers et responsabilité civile du navire. Par avenant en date du 3 septembre 2011, il a été contractuellement prévu l’extension de la police d’assurance à la couverture des opérations nécessaires à la transformation et l’aménagement du bateau pour l’année 2011, ensuite renouvelée pour l’année 2012.
Elle a ensuite effectué des travaux de rénovation du bateau à l’occasion desquels l’employé d’un intervenant sur le chantier (la société SOFRADI) a été accidenté le 25 octobre 2012.
Par acte en date du 7 janvier 2016, la société SOFRADI a introduit une procédure devant le tribunal de commerce de VANNES à l’encontre de la société LE X Y et de diverses autres sociétés afin d’obtenir une indemnisation des préjudices supportés à la suite de l’accident de son salarié. Par jugement en date du 26 mars 2021, le tribunal de commerce de VANNES a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’un litige parallèle entre la société SOFRADI et son salarié.
Par acte du 8 janvier 2018, la société LE X Y a assigné en garantie ses assureurs et
c’est ainsi que par jugement contradictoire du 20 février 2020 le tribunal de commerce de PARIS s’est déclaré compétent, et a :
- dit irrecevable car prescrite l’action dela SAS LE X Y,
- débouté LE X Y de ses demandes,
- condamné LE X Y à payer ensemble aux sociétés GENERALI IARD, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CATLIN INSURANCE COMPANY (UK) LTD, TOKIO MARINE KILN SYNDICATE 510 (KLN 510) et SIAT une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné la SAS LE X Y aux dépens, dont ceux a recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 189,02 euros dont 31,29 euros de TVA.
Par déclaration électronique du 18 mars 2020, enregistrée au greffe le 23 avril 2020, la SAS LE X Y et la société TOKIO MARINE KILN SYNDICAT 510 ont interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 15 juin 2020, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d’appel de la société TOKIO MARINE KILN SYNDICAT 510 et dit que l’instance se poursuit au nom de la seule société LE X Y à l’égard des autres parties.
Aux termes de ses dernières écritures n° 3 notifiées par voie électronique le 30 septembre 2021, la société LE X Y demande à la cour, au visa des articles 377 et suivants du code de procédure civile et L-113-1 et suivants du code des assurances, de :
- infirmer le jugement en ce qu’il a considéré l’action de la société le X Y irrecevable comme prescrite, et statuant à nouveau, déclarer recevable l’action exercée par la société X Y à l’encontre de ses assureurs,
- faire droit à la demande de la société le X Y et prononcer un sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du jugement du tribunal de commerce de VANNES dans le litige opposant la société SOFRADI aux sociétés TIMOLOR, ACCESS, MMA, ALLIANZ et X Y portant le n° RG 2016000187,
Subsidiairement,
- condamner les sociétés GENERALI IARD, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES CATLIN INSURANCE COMPANY (UK) LTD, TOKIO MARINE KILN SYNDICATE 510 (KLN 510) et SIAT à garantir la société X Y de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans l’instance introduite par la société SOFRADI devant le tribunal de commerce de VANNES portant le n° RG 2016000187,
- condamner les sociétés GENERALI IARD, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES CATLIN INSURANCE COMPANY (UK) LTD, TOKIO MARINE KILN SYNDICATE 510 (KLN 510) et SIAT au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître FROMANTIN, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures n° 4 notifiées par voie électronique le 28 septembre 2021, les intimés demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions y compris en ce qu’il a condamné X Y à régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Vu les dispositions de l’article R 112-1 du code des assurances,
Vu les dispositions de l’article L. 173-8 du code des assurances et suivants,
Vu les dispositions des articles 114- 1 et 112-4 du code des assurances,
Vu les articles 2224, 2228, 2229, 2240, 2241 et 2244 du code civil ;
Vu les articles 641, 642 du code de procédure civile,
- déclarer la demande de la SAS X Y prescrite, vu l’assignation principale de SOFRADI du 7 janvier 2016 ;
En conséquence,
- débouter la SAS X Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la SAS X Y de sa demande de sursis à statuer,
- juger que la SAS X Y n’a pas déclaré le sinistre en temps utile,
en conséquence vu l’article L 112-4 du code des assurances,
- juger que les compagnies d’assurances GENERALI et autres sont bien fondées à opposer à la SAS X Y la déchéance de garantie,
- juger que les garanties de GENERALI et autres ne sont pas mobilisables,
- condamner la SAS X Y à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés intimées ainsi qu’aux dépens dontdistraction au profit de la SCP Z A en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile
La clôture est intervenue le 4 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que la cour n’est pas saisie de l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de PARIS soulevée en première instance.
Sur la prescription de l’action de la société LE X Y
L’appelante sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a considéré son action irrecevable comme prescrite faisant essentiellement valoir que :
* en application l’article R 112-1 du code des assurances, en l’absence de stipulations de la police exposant de façon détaillée les mentions obligatoires relatives à la prescription biennale et ses modalités d’interruption applicable au contrat d’assurance, le délai de prescription biennale est inopposable à l’assurée ; à cet égard, c’est l’article R 112-1 dans sa version antérieure au contrat, qui ne fait aucune distinction selon le type ou la nature du contrat d’assurance, qui doit s’appliquer ;
*en tout état de cause, il n’est pas démontré que la commune intention des parties a été de considérer les opérations de réaménagement de la péniche comme une opération maritime au sens de l’article L 171-1,1° du code des assurances ;
* pour les mêmes raisons le délai de droit commun ne trouve pas à s’appliquer ; l’assureur qui, n’ayant pas respecté les dispositions de l’article R 112-1 du code des assurances, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, ne peut pas plus prétendre à l’application de la prescription de droit commun ;
* en cause d’appel, elle ajoute que le point de départ ne peut être fixé au jour de survenance de l’évènement litigieux (l’accident) et ne peut courir que du jour ou le tiers a exercé son action contre l’assuré (assignation de la SOFRADI du 7 janvier 2016).
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement soutenant que :
* l’action de la société X Y est irrecevable car prescrite tant sur le fondement de la prescription biennale de l’article 114-1 du code des assurances, que subsidiairement sur celui de la prescription quinquennale de droit commun,
* la police souscrite étant une police d’assurance maritime soumise au titre VII du code des assurances, les dispositions de l’article R 112-1 du code des assurances ne sont pas applicables;
l’avenant du 3 septembre 2012 est une reconduction tacite constitutive d’un nouveau contrat d’assurance soumis au texte modifié de l’article R 112-1 du code des assurances résultant du décret du 4 juillet 2012, dispensant les assureurs de leurs obligations d’information,
* de plus, la police souscrite est une assurance maritime corps de navire et dès lors le délai doit courir à compter de la survenance du fait litigieux, soit l’accident du 25 octobre 2012; par conséquent, l’action introduite le 8 janvier 2018 par LE X Y contre les assureurs est prescrite et en conséquence irrecevable.
SUR CE,
Sur la prescription applicable
La société X Y a souscrit le 3 septembre 2010 une police d’assurance maritime corps de navire n° 01194 auprès des compagnies d’assurance intimées avec un avenant stipulant l’extension de la garantie aux risques construction de navire à compter du mois de décembre 2011. A compter de cette date la couverture a été étendue aux conditions de la police française d’assurance maritime sur corps de navire en construction (imprimée du 20 décembre 1990) modifié le 1er janvier 2002.
Il est établi que la commune intention des parties était de souscrire une police d’assurance maritime et en matière maritime, l’article L. 172-31 du code des assurances prévoit que 'les actions nées du contrat d’assurance se prescrivent par deux ans'. Ce délai est équivalent à ce que prévoit l’alinéa 1er de l’article L. 114-1 pour les assurances non-vie terrestres.
Les conditions de la police française d’assurance maritime sur corps de navire en construction, imprimée du 20 décembre 1990 et modifiée le 1er janvier 2002, précise (page 76) que : « Les actions nées de la présente police d’assurance se prescrivent par deux ans». La police d’assurance délivrée par les compagnies d’assurance ne comporte, tant dans ses conditions particulières, que dans ses conditions générales, aucune autre stipulation relative à l’existence de la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance, aux modalités d’interruption de la prescription et mentionnant dans leur intégralité les termes des articles L. 114-1 et L. 114-2 ou de l’article L. 172-31 du code des assurances, auxquelles fait référence l’article R 112-1 du code des assurances.
Cependant, l’article R 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu’il s’applique à toutes les polices d’assurance à l’exception de celles visées au titre VII du code des assurances, c’est à dire notamment les polices d’assurance maritimes couvrant, selon les termes de l’article L 171-1°1 du code des assurances, les « risques maritimes » et ledit article s’insère dans un titre 1er « Règles communes aux dommages non maritimes et assurances de personnes»
Il en résulte que la police d’assurance n°1194c, reconduite par tacite reconduction et ayant donné naissance à un nouveau contrat qui trouve sa force obligatoire, non dans la convention d’origine mais dans l’accord tacite des parties qui matérialise leur volonté de proroger les effets du contrat initial en 2012, n’est pas régie par l’article R 112-1 du code des assurances.
Il s’en suit que la prescription biennale est opposable à l’assurée et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le point de départ du délai de prescription
L’article R172-6 du code des assurances dispose :
Le délai de prescription des actions nées du contrat d’assurance court :
(…)
5° Lorsque l’action de l’assuré a pour cause le recours d’un tiers, du jour de l’action en justice à l’encontre de l’assuré ;
Le point de départ de ce délai a commencé à courir au plus tard le 7 janvier 2016, date à laquelle la société LE X Y a été assignée par la SOFRADIS.
La société LE X Y a quant à elle assigné ses assureurs le 8 janvier 2018.
L’appelante soutient que l’action n’est pas prescrite en application des dispositions de l’article 642 du code de procédure civile ; que le 7 janvier étant un dimanche, le délai de deux ans pour assigner a automatiquement été prorogé au lundi 8 janvier 2018, premier jour ouvrable suivant.
Cependant, les assureurs intimés répliquent à juste titre que le délai biennal prévu par l’article l’article L. 172-31 du code des assurances n’est pas un délai de procédure mais un délai de prescription, régi par l’article 2228 du code civil qui prévoit que la prescription se compte par jours, et non par heures, ainsi que par l’article 2229 du code civil, qui dispose que la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. Ainsi, le délai de prescription prend naissance le lendemain à zéro heure du jour de l’évènement et prend fin deux années plus tard au jour anniversaire de l’évènement à minuit.
Les articles 2240, 2241 et 2244 du code civil énumèrent les causes d’interruption de la prescription en matière civile. Il s’agit de la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, de la demande en justice, même en référé, et enfin, des actes d’exécution forcée. En matière d’assurance, il existe deux autres modes spécifiques d’interruption, la lettre recommandée avec accusé de réception et l’expertise.
Ni le courriel du 26 janvier 2016 de la compagnie d’assurance GENERALI indiquant au courtier qu’elle réservait sa garantie dans l’attente d’informations complémentaires et ne prendrait pas la direction du procès, ni les démarches, échanges de correspondances et autres pourparlers n’ont été de nature à interrompre la prescription.
L’action de la société LE X Y qui n’a pas été engagée avant le 7 janvier 2018 est en conséquence prescrite.
La société LE X Y sera déboutée de toutes ses demandes,et le jugement sera confirmé.
Il ne sera en conséquence pas répondu aux demandes relatives au sursis à statuer et au bien-fondé de la garantie qui sont devenues sans objet.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné LE X Y à payer ensemble aux sociétés GENERALI IARD, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CATLIN INSURANCE COMPANY (UK) LTD, TOKIO MARINE KILN SYNDICATE 510 (KLN 510) et SIAT une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,aux dépens,
La société LE X Y sera condamnée à payer ensemble aux sociétés sociétés GENERALI IARD, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CATLIN INSURANCE COMPANY (UK) LTD, TOKIO MARINE KILN SYNDICATE 510 (KLN 510) et SIAT la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement seulement en ce qu’il a dit que la prescription biennale n’était pas opposable à l’assurée, et le confirme pour le surplus,
statuant sur le chef infirmé, et y ajoutant,
- dit que la prescription biennale est opposable à l’assuré, et que l’action de la société LE X Y est prescrite,
- condamne la société LE X Y à payer ensemble aux sociétés GENERALI IARD, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CATLIN INSURANCE COMPANY (UK) LTD, TOKIO MARINE KILN SYNDICATE 510 (KLN 510) et SIAT la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
- déboute les parties de toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE 1. B C D E
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