Confirmation 7 décembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 7 déc. 2017, n° 15/05121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/05121 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 10 novembre 2015, N° F14/01252 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
DD
RG N° 15/05121
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU JEUDI 07 DECEMBRE 2017
Appel d’une décision (N° RG F14/01252)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 10 novembre 2015
suivant déclaration d’appel du 07 décembre 2015
APPELANT :
Monsieur X Y
né le […] à BOURGOIN-JALLIEU (38)
de nationalité Française
6, Rue Jean-Jacques Rousseau
[…]
représenté par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
Société d’Economie Mixte SAEM POMPES FUNEBRES INTERCOMMUNALES DE LA REGION GRENOBLOISE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…] représentée par Me Sylvain LETEMPLIER, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Dominique DUBOIS, Présidente
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
Madame Claire GADAT, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Octobre 2017,
Madame Dominique DUBOIS, chargée du rapport, et Madame Magali DURAND-MULIN ont entendu les parties qui ont souhaité déposer leur dossier, assistées de Mme Karine GAUTHÉ, Greffier placé, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 Décembre 2017, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 07 Décembre 2017.
Monsieur X Y a été-embauché en qualité de thanatopracteur par la SEM PFI par contrat à durée déterminée pour la période du 1er août 2012 au 31 juillet 2013.
La moyenne des douze mois travaillés s’élève à 2 207,68 €. La Convention collective applicable est celle des pompes funèbres.
L’ embauche de Monsieur X Y avait pour objet de pallier l’accroissement temporaire d’activité dû à une augmentation de la mortalité, et en conséquence, des opérations funéraires à réaliser notamment la présentation des défunts à la chambre funéraire.
Dans le cadre de l’exécution de ses fonctions, Monsieur X Y s’est vu confier les missions essentielles suivantes concernant la présentation des défunts :
— les habillages,
— les toilettes mortuaires,
— les soins de thanatopraxie et de thanatoplastie.
Ses fonctions s’exerçant principalement dans la chambre funéraire de la SEM PFI, il était également en charge des missions suivantes :
— l’admission des défunts à la chambre funéraire,
— l’accueil et les relations avec les tiers intervenant dans la chambre funéraire (opérateurs funéraires, services de police, médecine légale, représentants confessionnels etc.),
— la présentation des défunts et les mises en bière dans les salons du centre funéraire.
Monsieur X Y a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires.
La première mise à pied d’une durée de trois jours pour avoir le 18 août 2012 commis une erreur de présentation de corps à une famille en la dirigeant vers un salon dans lequel reposait un autre défunt et avoir de nouveau le 10 septembre 2012 commis une erreur de présentation de corps à une famille en présentant un autre défunt que celui auprès duquel elle venait se recueillir, la mise à pied a été notifiée le 23 octobre 2012.
Une seconde mise à pied d’une durée de 5 jours a été notifiée le 13 novembre 2012, au motif d’avoir le 17 octobre 2012, oublié de retirer le pacemaker d’un défunt avant la mise en bière, alors que cette intervention avait bien été demandée et programmée et le 22 octobre 2012 d’avoir contesté les instructions de son responsable hiérarchique, Monsieur B Z, concernant l’utilisation de l’appareil d’injection des fluides de formaldéhyde pour les soins de thanatopraxie.
Le contrat à durée déterminée s’est achevé à son terme le 31 juillet 2013.
Monsieur X Y a saisi le Conseil de prud’hommes le 29 octobre 2014 aux fins de voir son contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée et obtenir paiement de diverses sommes.
Par jugement du 10 novembre 2015, le Conseil de prud’hommes de Grenoble a statué ainsi qu’il suit :
— dit n’y avoir lieu à requalification du contrat à durée déterminée de Monsieur X
Y en contrat à durée indéterminée ;
— déboute Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes ;
— déboute la SEM PFI de sa demande reconventionnelle ;
— condamne Monsieur X Y aux dépens.
M. Y a interjeté appel de cette décision le 7 décembre 2015.
Dans ses écritures reprises oralement à l’audience, il demande à la Cour de :
Vu la législation et la jurisprudence suscitées,
Vu les pièces versées aux débats,
— infirmer le jugement rendu le 10 novembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE dans toutes ses dispositions ;
— requalifier le contrat à durée déterminée de Monsieur Y du 1er août 2012 au 31 juillet 2 0 1 3 e n c o n t r a t à d u r é e i n d é t e r m i n é e a v e c l a s o c i é t é P O M P E S F U N È B R E S INTERCOMMUNALES DE LA RÉGION GRENOBLOISE ;
— condamner en conséquence la société POMPES FUNÈBRES INTERCOMMUNALES DE LA RÉGION GRENOBLOISE à verser à Monsieur X Y les sommes suivantes :
— 2.207, 68 € nets au titre de l’indemnité de requalification,
— 2.207, 68 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 220, 77 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 11.000 € nets au titre de l''indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.207, 68 € nets au titre de l’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière,
— condamner société POMPES FUNÈBRES INTERCOMMUNALES DE LA RÉGION GRENOBLOISE à verser à Monsieur X Y la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose que son CDD d’un an n’a pas été conclu pour pallier à l’accroissement temporaire d’activité dû à une augmentation des opérations funéraires à réaliser mais pour pourvoir un emploi permanent au sein de l’entreprise et participer à une opération habituelle et durable de l’entreprise, la gestion des opérations funéraires.
L’accroissement de l’activité de la société PFI a été durable et constante entre les années 2010 et 2013 et justifiait l’embauche en CDI de nouveaux thanatopracteurs.
De plus, la société ne pouvait prévoir une augmentation temporaire à venir de son activité sur une période de un an.
Il avait été promis à M. Y un CDI à l’issue de son CDD lors de son embauche.
Les sanctions disciplinaires évoquées par l’employeur que le salarié conteste sont sans lien avec le débat.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la SAEM PFI demande à la Cour de :
Vu les articles cités,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces produites,
— recevoir la société PFI en son appel incident ;
— dire et juger que l’embauche de Monsieur Y le 1er août 2012, sous contrat à durée déterminée est justifiée par un accroissement temporaire d’activité et qu’il n’y a pas lieu à requalification ;
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de GRENOBLE le 15 novembre 2015, en ce qu’il a dit n’y avoir pas lieu à requalification du contrat à durée déterminée de Monsieur X Y en contrat à durée indéterminée et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Monsieur Y à verser à la société PFI la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur Y aux entiers dépens.
Elle soutient que fin 2011, début 2012, elle a connu une augmentation inhabituelle et significative de son activité sur plusieurs mois.
Ainsi le nombre de décès a connu une hausse anormale tant au niveau national que départemental entre 2011 et 2012.
Cet accroissement exceptionnel n’a pas été durable mais limité dans le temps puisque d’octobre 2013 à septembre 2014, il y a eu un retour à la normale par rapport à ce qui avait toujours été observé jusqu’en 2011 tant au niveau de l’activité de la société qu’au niveau du nombre de décès sur le plan national et régional.
Elle n’a jamais promis à M. Y un CDI à l’issue de son CDD.
M. Y a commis de nombreuses fautes mais elle l’a laissé néanmoins poursuivre son CDD pour qu’il trouve un autre emploi dans la région.
SUR CE
- Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
En application de l’article L 1242-2 du Code du travail, l’employeur est fondé à recourir à un salarié en contrat à durée déterminée pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Le CDD ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pouvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Il ne peut non plus faire office de test avant une embauche définitive.
En l’espèce, le contrat de travail de thanatopracteur conclu par M. Y pour la période du 1er août 2012 au 31 juillet 2013 est motivé ainsi qu’il suit : " afin de pallier à l’accroissement temporaire d’activité dû à une augmentation des opérations funéraires à réaliser ".
M. Y soutient que lors de l’entretien d’embauche, il lui avait été indiqué que cet emploi précéderait un poste à durée indéterminée.
Il n’en apporte pour preuve qu’une lettre simple qu’il a lui-même rédigé et aurait adressé à l’employeur suite à cet entretien d’embauche, à une date non précisée sur ce courrier, dans lequel il écrit : " la promesse d’un CDD de 12 mois débouchant sur un CDI, me semble un compromis parfaitement acceptable pour mettre en place une période d’évaluation de nos attentes réciproques."
Cependant, l’employeur fournit l’extrait chrono du courrier arrivé dans l’entreprise en 2012 duquel il résulte qu’aucune lettre de M. Y n’a été reçue à cette période.
Par ailleurs, le courrier du conseil de M. Y en date du 17 juillet 2013 adressé à l’employeur et soulevant le fait que le motif de recours évoqué dans le contrat lui semble être de nature à permettre la requalification du CDD en CDI ne fait jamais allusion à une quelconque promesse qui aurait été faite au salarié d’une embauche en CDI à l’issue du CDD.
Enfin, il résulte de l’attestation de M. Z, responsable de la chambre funéraire et de l’équipe de thanatopracteurs de la SAEM PFI, qui a assisté à l’entretien d’embauche de M. Y, que M. A, Directeur général, a bien précisé les conditions d’emploi et indiqué qu’il s’agissait d’un CDD pour faire face à un accroissement d’activité sur l’année et qu’il n’a jamais été dit au salarié ni laissé penser qu’il pourrait être suivi d’un CDI.
Par conséquent, M. Y échoue à démontrer que le CDD conclu faisait office de test avant une embauche définitive qui aurait été évoquée lors de l’entretien.
M. Y expose encore que les fonctions de thanatopracteur qu’il occupait correspondent à un emploi permanent au sein de la société car la quantité d’opérations funéraires à réaliser sur une année est particulièrement imprévisible et les chiffres produits par la société PFI montrent un accroissement durable de l’activité entre 2010 et 2013 et non temporaire.
Mais l’employeur produit aux débats les chiffres de la mortalité en France et en Isère issus de l’INSEE qui prouvent que le nombre de décès varient significativement d’une année sur l’autre ; qu’ils ont diminué en 2011 par rapport à 2010 puis augmenté en 2012 pour atteindre un niveau jamais atteint en tout cas depuis 2004, se sont stabilisés en 2013 puis ont à nouveau diminué en 2014.
L’activité de la SAEM PFI, au vu de son compte de résultat au 30 septembre de chaque année, a connu une augmentation très nette en 2012 (chiffre d’affaires net de 9.330.565 € au lieu de 8.468.306 €) qui s’est confirmée en 2013 (chiffre d’affaires net de 9.942.047 €) pour décroître en 2014 (chiffre d’affaires net de 9.094.487 €), suivant ainsi la courbe des décès.
L’accroissement de l’activité n’a donc pas été durable sur la période 2010 – 2014 mais a connu des variations sensibles.
L’embauche de M. Y, du 1er août 2012 au 31 juillet 2013, correspondait à un accroissement temporaire d’activité qui n’a pas perduré sur la période suivante du 1er août 2013 au 31 juillet 2014.
L’employeur n’a d’ailleurs pas recruté de thanatopracteur après le départ de M. Y, ainsi que l’établit le registre du personnel et, si elle avait eu recours sur la période 2012 – 2013 à l’emploi intérimaire pour un chiffre d’affaires de 43.680,12 €, sur la période suivante, 2013 – 2014, elle n’y a eu recours que pour les mois d’octobre et novembre pour un chiffre d’affaires de 7.333,92 €.
Il en résulte que le motif invoqué à l’appui du recours au CDD est exact et justifié et qu’il n’y a pas lieu à requalification du CDD de M. Y en CDI.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
- sur les autres demandes :
Y ajoutant, M. Y qui succombe sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamné aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la SAEM PFI la somme de 1.000 € au même titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud’hommes de Grenoble du 10 novembre 2015.
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. Y de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE CONDAMNE à payer à la SAEM POMPES FUNÈBRES INTERCOMMUNALES DE LA RÉGION GRENOBLOISE la somme de 1.000 € au même titre.
LE CONDAMNE aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Virement ·
- Banque ·
- Société générale ·
- Devoir de vigilance ·
- Capital ·
- Client ·
- Monétaire et financier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Investissement
- Exécution ·
- Crédit ·
- Terrain à bâtir ·
- Commandement de payer ·
- Avocat ·
- Parcelle ·
- Saisie immobilière ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Nullité
- Permis d'aménager ·
- Condition suspensive ·
- Vendeur ·
- Vente conditionnelle ·
- Parcelle ·
- Acquéreur ·
- Compromis ·
- Protocole ·
- Promesse ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Architecte ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Associations ·
- Responsabilité ·
- Appel en garantie ·
- Personnes
- Travail ·
- Salarié ·
- Blanchisserie ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Magasin ·
- Père ·
- Obligations de sécurité ·
- Indemnité ·
- Licenciement
- Marches ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Licenciement ·
- Commerçant ·
- Titre ·
- Code du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Photographie ·
- Sociétés ·
- Photographe ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Droits d'auteur ·
- Cigarette électronique ·
- Oeuvre ·
- Liquidation judiciaire ·
- Droit moral
- Stock ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Commande ·
- Livraison ·
- Plastique ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Responsable ·
- Manquement
- Transport ·
- Mission ·
- Contrats ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Travail temporaire ·
- Emploi ·
- Requalification ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Fusions ·
- Échange ·
- Machine ·
- Stock
- Méditerranée ·
- Commandement ·
- Résidence ·
- Loyer ·
- Nationalité française ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Chiffre d'affaires
- Euro ·
- Associé ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Horaire de travail ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Affectation ·
- Licenciement ·
- Contrats
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.