Infirmation partielle 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 10 juin 2021, n° 19/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/00020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
JPL/SB
Numéro 21/2431
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10/06/2021
Dossier : N° RG 19/00020 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HD6M
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
SARL LOCABLANC
C/
B Z
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Juin 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 28 Avril 2021, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Monsieur X, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur Y et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DEL ARCO SALCEDO, Président
Monsieur X, Conseiller
Monsieur Y, Vice-Président placé désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau en date du 10 mars 2021
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SARL LOCABLANC Prise en la personne de sa gérante en exercice
[…]
[…]
Représentée par Maître LAGUNE loco Maître ESTRADE, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur B Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/03257 du 14/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 05 DECEMBRE 2018
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 17/00245
EXPOSE DU LITIGE
M. B Z a été embauché le 15 avril 2013, avec effet au 22 avril 2013, par la société Locablanc en qualité d’employé de cordonnerie, niveau A2, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la blanchisserie ' teinturerie et nettoyage.
Le 23 juin 2016, il a été placé en arrêt de travail.
Le 23 novembre 2016, à l’issue d’une visite de pré-reprise, le médecin du travail a indiqué que «'compte tenu d’une part des exigences de son poste de travail et d’autre part de son état de santé, je pense qu’une inaptitude est envisagée à son poste de travail'».
Le 30 novembre 2016, à l’issue d’une visite de reprise, le médecin du travail l’a déclaré «'inapte au poste, apte à un autre poste. Art. R. 4624-31 du code du travail. Inapte aux postes nécessitant une charge mentale soutenue (attention, concentration), le contact avec le public. Reste apte à un poste de travail léger (de type administratif par exemple) qui respecte les restrictions ci-dessus'».
Par courrier recommandé du 14 décembre 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé le 22 décembre 2016.
Par courrier recommandé du 27 décembre 2016, il a été licencié pour inaptitude.
Le 12 septembre 2017, il a saisi le conseil de prud’hommes de Pau en contestation de son licenciement et pour se voir octroyer les indemnités subséquentes ainsi que des rappels de salaires.
Par jugement du 5 décembre 2018, le conseil de prud’hommes a notamment':
— débouté M. B Z de sa demande de reclassification de son emploi en C 1 ,
— dit que le licenciement de M. B Z est dénué de cause réelle et sérieuse du fait du manquement de la société Locablanc à son obligation de sécurité et que l’inaptitude constatée par le médecin du travail a également une origine professionnelle,
— condamné en conséquence la société Locablanc à payer à M. B Z les sommes suivantes':
— 2 945,10 € bruts au titre de l’indemnité équivalent à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 294,51 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— l 266,99 € nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 12 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15 000'€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L.'4221-1 et L.'1222-l du code du travail,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la citation en justice, date de réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 22 septembre 2017, pour celles à caractère salarial ou assimilées, et à compter de la réception de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire ou en dommages et intérêts,
— rappelé qu’en matière prud’homale l’exécution provisoire est de droit pour les condamnations en remise de documents que l’employeur est tenu de délivrer et celles en paiement de créances salariales ou assimilées mentionnées au 2° de l’article R1454-14 dans la limite de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (article R.'1454-28 du code du travail), et dit n’y avoir à l’ordonner pour le surplus,
— condamné la société Locablanc à payer à M. B Z la somme de 2'500'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Locablanc aux entiers dépens de l’instance.
Le 3 janvier 2019, la société Locablanc a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mars 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2021.
******
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 1er avril 2019 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Locablanc demande à la cour de :
— réformer le jugement du entrepris en ce qu’il a':
— dit que le licenciement de M. B Z est dénué de cause réelle et sérieuse du fait de son manquement à son obligation de sécurité et que l’inaptitude constatée par le médecin du travail a également une origine professionnelle,
— l’a condamné à verser à M. B Z':
o 2 945,10'€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
o 294,51'€ bruts au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
o'1'266,99'€ nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement (inaptitude d’origine professionnelle),
o 12'500'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 15'000'€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail,
— en conséquence,
— dire et juger bien-fondé le licenciement pour inaptitude non professionnelle de M. B Z,
— débouter M. B Z de ses demandes,
— à titre reconventionnel':
— condamner M. B Z à lui payer une indemnité de 4'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. B Z aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 28 juin 2019 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. B Z demande à la cour de':
— par voie d’infirmation partielle du jugement entrepris :
— dire et juger qu’il exerçait l’emploi de responsable de magasin relevant de la classification 6-1 , anciennement C1 de la convention collective de la blanchisserie,
— condamner en conséquence la société Locablanc à lui payer à titre de rappel de rémunération les sommes de':
* pour l’année 2014 : 4'107,96'€ + 410,80'€ bruts au titre des CP afférents,
* pour l’année 2015 : 4'239,12'€ + 423,91'€ bruts au titre des CP afférents,
* pour l’année 2016 : 4'374,96'€ + 437,49'€ bruts au titre des CP afférents,
— pour le surplus, confirmer le jugement entrepris,
— en conséquence':
— dire et juger que la société Locablanc a été gravement défaillante dans le respect de son obligation de sécurité de résultat et de bonne foi,
— dire et juger, de ce fait, son licenciement pour inaptitude dénué de cause réelle et sérieuse et en ce abusif,
— condamner en conséquence la société Locablanc à lui payer la somme de 12'500'€ nets à titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.'1235-5 ancien du code du travail,
— condamner la société Locablanc à lui payer la somme de 15'000'€ nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi du fait de la violation des obligations de sécurité et d’exécution de bonne foi sur le fondement des articles L.'4121-1 et L.'1222-1 du code du travail,
— dire et juger que l’inaptitude du salarié a une origine professionnelle dans les conditions de l’emploi et le comportement de l’employeur une origine professionnelle,
— condamner en conséquence la société Locablanc à lui payer les sommes suivantes':
— au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis':
* à titre principal et au regard de la rémunération afférente à la classification 6-1 (anciennement C'1)': 3'674,26'€ bruts + 367,43'€ bruts au titre des CP afférents,
* à titre subsidiaire, au regard de la rémunération brute moyenne mensuelle de base qu’il percevait': 2'945,1'€ bruts + 294,51'€ bruts au titre des CP afférents,
— au titre de l’indemnité spéciale de licenciement (article L. 1226-15 du code du travail)':
* à titre principal et au regard de la rémunération afférente à la classification 6-1 (anciennement C 1) dont il aurait dû bénéficier': 1'347,23'€ nets,
* à titre subsidiaire et au regard de la rémunération brute moyenne mensuelle de base qu’il percevait': 1'266,99'€ nets.
— à titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger son licenciement pour inaptitude dénué de cause réelle et sérieuse et en ce abusif en l’absence de respect par la société Locablanc de son obligation de recherche préalable de
reclassement,
— condamner en conséquence la société Locablanc à lui payer les sommes suivantes':
o 12'500 euros nets à titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-5 ancien du code du travail,
o 3'674,26 euros bruts + 367,43'€ bruts au titre des CP afférents,
— à titre principal et au regard de la rémunération afférente à la classification 6-1 (anciennement C 1) au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis, ou subsidiairement, dans l’hypothèse d’une confirmation du jugement sur le rejet de la reclassification de l’emploi': 2'945,1'€ bruts + 294,51'€ bruts au titre des CP afférents,
— dire et juger que les sommes qui lui sont allouées portent intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts,
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 3'500'€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécutions forcés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la classification.
En cas de différend sur la catégorie professionnelle d’une convention collective qui doit être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu’il requiert.
En l’espèce la convention collective applicable est celle de la blanchisserie, teinturerie nettoyage interrégionale.
Le contrat de travail de M. Z mentionne qu’il est embauché aux fonctions d’employé de cordonnerie au coefficient A2 de ladite convention.
L’avenant n° 42 à l’annexe I, Ouvriers de la convention collective du 17 novembre 2017 relatif à la classification des emplois prévoit que':
— «'Le personnel ouvrier est réparti en 3 catégories :
A. – Agents de production A1, A2, A3 ;
B. – Agents de production spécialisés B1, B2, B3 tous postes ;
C. – Responsables de magasin C1, C2, C3.'»
- «'Catégorie A (') échelon 2 (A2) : agent de production spécialisé (plus de 6 mois d’ancienneté). Exemples : repasseur, presseur, détacheur machiniste, réceptionniste, emballeur, retoucheur ;
- «' Catégorie C (') échelon 1 (C1) : responsable de magasin occupant jusqu’à 4 personnes ETP.'»
M. Z estime avoir occupé dans les faits le poste de responsable de magasin et revendique le niveau C1.
Il fait valoir que':
— il était affecté dès son embauche au sein de l’établissement secondaire de Locablanc situé rue des Ébénistes à Coarraze aux fins d’en assurer l’entière responsabilité,
— il était le seul salarié (il y en a eu 3 auparavant) au sein de cet établissement de sorte qu’il prenait seul en charge l’intégralité de l’activité générée, de l’ouverture le matin jusqu’à la fermeture le soir,
— il se chargeait ainsi de l’accueil de la clientèle, des commandes, de la facturation, de l’encaissement,
— il effectuait divers travaux de cordonnerie (réparation vêtements, chaussures, valises … ), de blanchisserie (réception linge sale, nettoyage, entretien, délivrance linge propre … ) et la fabrication de clés,
— il travaillait ainsi du mardi au vendredi de 8h à 12h30 puis de 14h à 19h et le samedi de 9h à 12h effectuant donc, en moyenne, 42 heures par semaine,
— il avait réclamé la régularisation de sa situation, notamment par écrit en 2016, non sans avoir au préalable formulé ses revendications, verbalement, dans un contexte professionnel très particulier, la société employeur étant gérée, de droit, par sa mère et, de fait, par son père, avec lequel les relations se trouvaient être extrêmement complexes, puis, après s’être rapproché de l’inspection du travail, avait adressé à l’employeur un décompte des sommes dues au titre de la classification C1, décompte que 1'employeur n’avait jamais contesté.
Il produit les attestations établies par':
— Mme G H I son épouse qui indique qu’elle était employée pendant 15 ans à la blanchisserie Locablanc et que son mari «'travaillait seul à la cordonnerie zone Intermarché vu que ses parents, M. et Mme Z étaient tout le temps à la blanchisserie'»',
— Mme J H I K, sa belle s’ur, qui déclare avoir travaillé chez Locablanc du 5 mai 2015 au 3 mars 2017, et «'avoir été pratiquement chaque matin de la semaine boire le café avec M. Z B à 8h jusqu’à 8h20 pendant toute cette période'; M. Z était le seul responsable du magasin (cordonnerie pressing Locablanc), il servait le côté pressing et cordonnerie'»,
— M. Ludovic Chigé, un cousin, qui indique qu’entre avril 2013 et juin 2016, il lui rendait régulièrement visite et que «'fréquemment, (il) venai(t) 'entre 12h et 14h alors qu’il continuait à travailler et qu’il était tout le temps à tenir et la cordonnerie et le pressing'».
Ces témoignages qui émanent de proches et qui ne comportent aucune description précise des fonctions remplies par le salarié ni des responsabilités qu’il pouvait exercer pendant sa période d’emploi, ne permettent pas de justifier qu’il relevait durant cette période de la catégorie conventionnelle qu’il revendique, alors que la convention collective retient comme «'critères fondamentaux de la classification'»': le temps d’adaptation, la connaissance et l’expérience du métier, la formation initiale, la technicité du poste, l’autonomie, l’initiative, la responsabilité.
Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire au titre de la reclassification.
Sur le licenciement.
Le salarié soutient que l’inaptitude qu’il a subie est d’origine professionnelle en faisant valoir que':
— l’employeur l’a soumis à des conditions d’emploi anormales, génératrices de souffrance morale et d’épuisement professionnel,
— affecté au sein d’un des établissements secondaires de la Sarl Locablanc, il était le seul salarié au sein de cet établissement qui en comportait pourtant 3 jusqu’en décembre 2014 date à laquelle un cordonnier a pris sa retraite, l’épouse de ce dernier étant transférée au siège puis licenciée pour inaptitude,
— son rythme de travail a donc été très intense, notamment à compter de janvier 2015,
— en juin 2016, il alertait le médecin du travail de la surcharge de travail à laquelle il devait faire face et du comportement anormal de l’employeur à son égard et plus particulièrement de son père, gérant de fait de la Sarl Locablanc, lequel adoptait en effet une attitude violente, méprisante et humiliante à son encontre,
— soumis, ainsi que son épouse, aux propos méprisants, suspicieux et insultants de son père, il a été confronté à sa violence physique notamment le 05 octobre 2016, devant son jeune fils raison pour laquelle d’ailleurs il s’est résolu à porter plainte à son encontre,
— le malaise a atteint son paroxysme lorsqu’il s’est aperçu qu’un système de vidéosurveillance avait été illicitement installé et qu’il était ainsi épié dans ses moindres faits et gestes,
— il a été placé en arrêt de travail à compter du 23 juin 2016 et se trouvait alors dans un état de grande détresse mentale et psychologique,
— son épouse salariée de l’entreprise depuis 2001 subissait un sort équivalent et a dû bénéficier d’arrêts maladie pour des troubles anxiodépressifs majeurs qui se sont soldés par une inaptitude médicale et un licenciement,
— le comportement de M. D Z, son père, pourtant dénoncé, a été cautionné par l’employeur au mépris de son obligation de sécurité,
— si la gérante fait état du comportement de son fils relevant d’un harcèlement, d’une atteinte à la vie privée, de diffamation dans le but de nuire et salir l’entreprise et ses dirigeants, ces faits ne sont pas établis dans leur matérialité et sont en tout état de cause postérieurs à l’intervention de l’arrêt maladie et au licenciement,
— la plainte « familiale » déposée contre lui postérieure à celle qu’il a déposée à l’encontre de son père, s’est soldée par un classement sans suite en date du 24 novembre 2017 tandis que la sienne a donné lieu à une suite sous la forme d’une médiation pénale au terme de laquelle son père s’est engagé à se tenir éloigné de lui conformément à sa demande.
Pour sa part, l’employeur fait valoir que':
— le salarié n’a jamais émis de contestation sur ses conditions de travail ou sur le comportement de son employeur, tout se passant très bien jusqu’à son départ pour maladie non professionnelle le 23 juin 2016,
— les pièces produites par le salarié relatives à son état de santé ne permettent pas d’établir une relation directe et exclusive de cause à effet entre sa déclaration d’inaptitude et ses conditions de travail, ou une quelconque faute de son employeur,
— le médecin du travail a clairement indiqué que le salarié pouvait être reclassé sur un autre poste dans l’entreprise, ce qui exclut un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité de résultat
fondé sur le dénigrement par une personne de la société,
— le salarié n’apporte aucune preuve tangible au soutien de ses prétentions les attestations versées étant de complaisance et les certificats médicaux établis sur la base de ses propres déclarations,
— les difficultés rencontrées par le salarié n’ont aucun lien avec la relation de travail mais trouvent leur source dans un contentieux familial ancien externe à la relation de travail,
— M. D Z, père du salarié, ne se rendait que très rarement à l’établissement situé rue des Ebénistes à Coarraze, et il s’occupait simplement des livraisons du linge, et ce en dehors des heures de travail de son fils,
— des caméras avaient été installées sur le lieu de travail à des fins de sécurité des biens et des personnes dans le respect de la procédure imposée par les textes et le salarié était bien informé de la présence d’un système de vidéoprotection,
— c’est le salarié qui a eu un comportement intolérable vis-à-vis de son employeur en ne cessant pas de dénigrer la société sur internet et les réseaux sociaux afin de causer volontairement un préjudice à la société, ce qui a contraint Mme Z à porter plainte contre son fils pour diffamation,
— son attitude violente et imprévisible a inquiété l’ensemble de sa famille et a poussé Mme E Z, s’ur de l’intimé, à faire un signalement au procureur de la République le 7 décembre 2016,
— la plainte déposée à l’égard de l’intimé a été classée sans suite pour irresponsabilité pénale, ce classement sans suite allant dans le même sens que l’arrêté portant l’admission provisoire en soins psychiatriques sur demande du représentant de l’Etat rendu le 03 mars 2017.
Cela étant, l’employeur est tenu d’une obligation générale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés dans l’entreprise. Il doit prendre les mesures nécessaires pour en assurer l’effectivité.
De ce fait, l’article L4121-1 lui fait obligation de mettre en place:
— des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
— des actions d’information et de formation,
— une organisation et des moyens adaptés,
et de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L 4121-2 du même code précise que les mesures prévues par l’article L 4121-1 susvisées tendent notamment à éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, le choix des équipements et des méthodes de travail, ou donner des instructions appropriées aux travailleurs.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que':
— le salarié qui a été placé en arrêt de travail pour maladie le 23 juin 2016 , s’est rendu le 30 juin 2016, auprès des services de gendarmerie pour signaler que cet arrêt de travail était dû à une dispute avec son père puis avec sa mère après qu’il avait constaté, en visionnant les images du système de vidéo surveillance du magasin, que son père avait fouillé l’intérieur de la cordonnerie, marquant ainsi
un manque de confiance envers lui lequel lui a évoqué des brimades et violences subies dans son enfance,
— il signalait également le comportement de son père envers une employée de la blanchisserie qui était constamment rabaissée au point qu’elle était en arrêt de travail depuis 2 semaines, faits qu’il avait également dénoncés par un courrier adressé le 29 juin 2016 à la gérante,
— son médecin traitant a établi un certificat médical le 30 juin 2016 mentionnant qu’il lui a déclaré qu’il avait été victime «'d’humiliations depuis son enfance de la part de son père avec dénigrement, de coups physiques par son père jusqu’à ses 19 ans, de manipulations psychologiques de la part de son père et de sa mère, de surveillance sur son lieu de travail (enregistrements vidée, ouverture de courriers personnel, fouille des affaires personnelles…) par son père'».
— le 25 novembre 2016, le salarié a encore adressé un courrier au Procureur de la République pour signaler qu’il avait été victime le 5 octobre 2016 d’une agression physique et verbale de la part de son père au siège de l’entreprise en présence de son fils âgé de 10 ans alors qu’il était venu chercher son bulletin de paie.
M. D Z entendu le 23 août 2016 précisant qu’il est propriétaire avec son épouse des murs de la cordonnerie et de la blanchisserie et qu’il est «'déclaré comme employé non rémunéré en tant que livreur pour la Sarl'», indiquait que':
— ses relations avec son fils étaient mauvaises, que celui-ci n’avait «'jamais supporté ses directives en général pas seulement par rapport au commerce'», qu’il lui reprochait «'toujours d’être là dans le commerce à le surveiller'»,
— il avait «'un différend avec lui depuis longtemps'»,
— il pensait «'qu’il n’était pas encore capable, même s’il a 40 ans, de gérer un commerce, il a déjà coulé une entreprise de BTP qu’il avait à son nom'»,
— alors qu’il était «'allé dans la cordonnerie alors que qu’elle était fermée au public, pour chercher un moteur de machine à coudre'», son fils «'l’a vu fouiller dans le magasin avec les caméras'».
Réentendu le 02 mars 2017 par les services de gendarmerie, et précisant qu’il est à la retraite et employé au sein de la société Locablanc géré par sa femme et s’occupe des livraisons et «'donne un coup de main pour d’autres tâches'», il déclarait que':
— son fils a «'complètement changé'» depuis le mois de juin 2016 après qu’il lui a dit qu’il s’était «'rendu dans le magasin pour chercher un moteur de machine à coudre'», qu’il l’avait «'mal pris'» et était venu le voir à la maison et lui avait dit qu’il n’était plus son père car il ne lui faisait plus confiance,
— il pensait que son fils «'avait déjà quelque chose avant contre (lui)'», précisant que celui-ci voulait «'nous faire couler car il n’a pas eu le magasin de Coarraze, il était trop cher pour lui'»,
— s’agissant des faits du 5 octobre 2016, il se trouvait dans l’appartement jouxtant l’atelier lorsque son fils est venu chercher son salaire et , après entendu ce dernier qui repartait dire «'bon courage'» aux employés, il est «'sorti de l’appartement comme une bombe'», et s’en est pris à son fils en lui disant qu’il «'n’avait rien à faire là vu ce qu’il lui avait dit'», s’est approché de sa voiture pour se retrouver «'presque tête à tête'» avec lui, des injures mutuelles étant proférées jusqu’à intervention de la belle-soeur de son fils venue «'calmer les esprits'».
Entendue le 25 août 2016, Mme F Z, déclarait pour sa part, que':
— son fils avait changé depuis le mois d’avril à la suite d’un différend au sujet de la reprise de la blanchisserie et de la cordonnerie,
— tous les soirs, quand elle se rendait au magasin, il s’en prenait à elle,
— elle savait «'qu'(elle) l’avait vexé en lui disant qu’il avait beaucoup changé et que c’était comme s’il était rentré dans une secte'»,
— avec son père, «'il y a eu toujours beaucoup de conflits depuis son adolescence'», ajoutant «'mon mari a été dur avec lui'»,
— «'au magasin, il se trouvait ''fliqué'''»,
— elle était au courant que son mari avait fouillé le magasin quand «'il cherchait le moteur la machine à coudre car il avait trouvé le carton vide'».
Il résulte de ces éléments que l’employeur qui n’ignorait pas le caractère conflictuel des relations entre le salarié et son père, également employé, non seulement, n’a pas pris de mesures de nature à permettre de résoudre ces conflits mais a même favorisé la mise en place d’une organisation du service susceptible de les exacerber en permettant notamment des immixtions de M. D Z qui, bien que dépourvu de toute autorité hiérarchique à l’égard du salarié, lui donnait des directives et se comportait de telle manière que celui-ci se sente soumis à une surveillance injustifiée.
Les marques de défiance que le salarié a subies et notamment lorsqu’en juin 2016, le magasin dans lequel il était seul à travailler a été visité et fouillé par son père en son absence, ont été à l’origine d’un sentiment d’humiliation d’autant plus vif qu’il avait pu se convaincre que l’exploitation du magasin pourrait à terme lui être confiée.
L’employeur ne peut justifier ses manquements en se prévalant du comportement du salarié à son égard manifesté par des propos publiés sur sa page Facebook en février et mars 2017, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail.
Le salarié établit avoir fait l’objet d’un suivi médical en produisant, outre les certificats médicaux de son médecin traitant, un certificat en date du 10 octobre 2016 rédigé par le Docteur A, psychiatre qui relève «'un état de stress avec des troubles cognitifs dépressiogènes'» et qui indique que «'il n’est pas envisageable pour son état de santé et pour lui-même de se retrouver en face de ses parents employeurs et une inaptitude au poste et à tout poste est envisageable'».
A l’issue d’une visite de pré-reprise , le médecin du travail indiquait': «'compte tenu d’une part, des exigences de son poste de travail, d’autre part de son état de santé, je pense qu’une inaptitude est envisagée à son poste de travail'».
Le 30 novembre 2016, le médecin du travail l’a déclaré «'inapte au poste, apte à un autre poste. Art. R. 4624-31 du code du travail. Inapte aux postes nécessitant une charge mentale soutenue (attention, concentration), le contact avec le public. Reste apte à un poste de travail léger (de type administratif par exemple) qui respecte les restrictions ci-dessus'».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’inaptitude du salarié est en relation avec les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et a une origine professionnelle.
Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé de ce chef.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement.
1- l’indemnité compensatrice de préavis.
En application de l’article L1234-5 du code du travail, le salarié qui n’exécute pas le préavis a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Cette indemnité est due au salarié déclaré inapte en raison d’un manquement de l’employeur à ses obligations.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aux termes de la convention collective de la blanchisserie, teinturerie nettoyage interrégionale. applicable, la salariée avait droit à un préavis de 2 mois.
Dans la mesure où il n’a pas été fait droit à la demande de reclassification, l’indemnité doit être fixée sur la base du salaire brut perçu par le salarié d’un montant de 1.472,55 € bruts
Le jugement dont appel sera dès lors confirmé en ce qu’il a alloué au salarié une indemnité compensatrice de 2.945,10 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 294,51 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
2- l’indemnité spéciale de licenciement.
En application de l’article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié licencié pour inaptitude d’origine professionnelle, à':
— une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice prévue à l’article L 1234-5,
— une indemnité spéciale de licenciement qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L1234-9.
Ces indemnités ne sont toutefois pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
En l’espèce, la société appelante soutient que le salarié a refusé abusivement le poste de reclassement qu’elle lui avait proposé et qui était conforme aux préconisations du médecin du travail.
Il est constant que l’employeur par courrier du 05 décembre 2016 a proposé au salarié un reclassement sur «'un poste d’employé de blanchisserie exclusivement à la calandre (') avec une autre employée et sans contact avec le public'». Le salarié a refusé ce reclassement par courrier du 9 décembre 2016.
Il sera rappelé que le médecin du travail a déclaré le salarié': «'Inapte aux postes nécessitant une charge mentale soutenue (attention, concentration), le contact avec le public. Reste apte à un poste de travail léger (de type administratif par exemple) qui respecte les restrictions ci-dessus'».
Aucun élément ne permet d’établir que le poste de reclassement proposé dont l’employeur ne communique aucun descriptif , était conforme à ces préconisations en ne nécessitant notamment pas d’effort d’attention et de concentration, et que dès lors, le refus du salarié était abusif.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué sur ce fondement une somme pour un montant non critiqué de 1.266,99 €.
3- les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si un
licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié ayant au moins deux ans d’ancienneté et en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Il ressort des pièces produites par le salarié qu’au moment de la rupture sa rémunération brute mensuelle s’élevait à 1.472,55 €. Il était âgée de 40 ans et avait une ancienneté de 3 ans et il justifie qu’il a été admis au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et perçu une allocation d’un montant mensuel compris entre 801,38 € et 960,90 € nets jusqu’au 03 avril 2018 et qu’il a occupé un emploi à temps plein en avril et mai 2019.
Le salarié est donc bien fondé à obtenir paiement d’une indemnité qui doit être fixée à la somme de 10.000 € , le jugement dont appel étant réformé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire pour manquement à l’obligation de sécurité.
En vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail , dans sa rédaction applicable à la cause, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité et de protection de la santé et de la sécurité physique et mentale doit en assurer l’effectivité en mettant en place des mesures de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et une organisation et des moyens adaptés.
L’employeur, alerté, manque à son obligation de sécurité dès lors qu’il est établi que l’altération de la santé du salarié résulte de la dégradation de ses conditions de travail et qu’il n’a pris aucune mesure pour y remédier.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que l’employeur qui était informé des difficultés du salarié n’a pas mis en place une organisation adaptée pour empêcher une dégradation de son état de santé.
Il est constant que le salarié qui a bénéficié d’un suivi psychiatrique à compter du 10 octobre 2016, et admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat en date du 03 mars 2017 «'pour décompensation aiguë d’un trouble délirant de type paranoïaque'».
Il est bien fondé à obtenir indemnisation du préjudice subi en relation directe avec le manquement imputable à l’employeur et qui doit être évalué à un montant de 5.000 €.
Le jugement entrepris sera dès lors réformé de ce chef.
Sur les demandes accessoires.
La Sarl Locablanc qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Elle doit être également condamnée à verser à M. Z une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme s’ajoutant à celle octroyée par les premiers juges sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
• Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a’octroyé au salarié les sommes de 12.500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail, et de 15.000 € pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
• Le réforme de ces chef et statuant de nouveau sur ces points':
• Condamne la Sarl Locablanc à payer à M. Z les sommes de':
— 10.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail,
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
• Y ajoutant,
• Condamne la Sarl Locablanc à verser à M. Z une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• La condamne aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Code de procédure civile
- Code du travail
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