Infirmation partielle 25 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 3e ch., 2 mars 2018, n° 2017F00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2017F00128 |
Texte intégral
Ml
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 2 MARS 2018 Décision contradictoire et en premier ressort 3ème chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG: 2017F00128 COBP BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
contre
M. B X
DEMANDEUR
COBP BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 9 Ave Newton […] comparant par la CP H & À […]
DEFENDEURS
M. B X […] comparant par la SELARL SEVELLEC DAUCHEL CRESSON 43/[…] et par Me Anthony BEM […]
Mme C Y E X […] comparant par la SELARL SEVELLEC DAUCHEL CRESSON 43/[…] et par Me Anthony BEM […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile, M. Michel HAËEGEL, juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul(e), le 2 Février 2018, l’audience pour entendre les plaidoiries.
De l’audience de plaidoirie le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de M. Alain DOLLEANS, président de chambre, M. Michel HAEGEL, juge, Mme Christine PONCHELET, juge.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 Mars 2018, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de
l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Alain DOLLEANS président de chambre et Me Sophie GRINGORE, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
LES FAITS
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (ci-après dénommée la « BPVF ») a consenti à la SARL KAYS DISTRIBUTION, selon un contrat en date du 9 juillet 2014, un prêt d’un montant de 110 000 € d’une durée de 84 mois au taux contractuel de 2,8 % l’an afin de financer partiellement des travaux d’aménagement dans des locaux professionnels sis à Mantes-la- Jolie (78).
En garantie du remboursement de ce prêt, Monsieur B X et Madame C Y, E X se sont portés cautions solidaires au profit de la BPVF dans la limite de la somme de 143 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois.
Par jugement en date du 2 mai 2016, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL KAYS DISTRIBUTION. A la date de l’ouverture de la procédure collective, la BPVF avait perçu un remboursement partiel de 26 000 € de telle sorte qu’elle estime qu’il lui restait dû une somme de 72 218,66 € à la date du 2 mai 2016.
Par courriers recommandés en date du 4 mai 2016, la BPVF mettait Monsieur X et Madame Y, E X de lui régler la somme de 72 218,66 €. Ces mises en demeure étant restées infructueuses, la BPVF a introduit la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte signifié à l’Etude le 13 février 2017, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, a fait donner assignation à Monsieur X B et à Madame Y C, E X, d’avoir à comparaître le 3 mars 2017 devant le tribunal de commerce de Versailles. Les parties ont été entendues le 2 février 2018 par le juge chargé d’instruire l’affaire désigné.
La BPVF a demandé : Vu les pièces versées aux débats Vu les dispositions des articles 2288, 2298 et 2302 du Code Civil
Vu la jurisprudence
Débouter Monsieur et Madame X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
Juger que l’engagement de caution en date du 9 juillet 2014, d’un montant limité de 143 000 € n’est pas disproportionné eu égard à la valeur du patrimoine et au montant des revenus déclarés par Monsieur et Madame X
Juger que la BANQUE n’était pas tenue à une obligation de mise en garde, l’engagement de caution étant conforme aux facultés financières de Monsieur et Madame X
Juger que Monsieur et Madame X sont des cautions averties
Juger que Monsieur et Madame X ne rapportent pas la preuve d’une situation obérée de l’emprunteur lors de l’octroi du prêt
EN CONSEQUENCE il est demandé au tribunal de :
Condamner solidairement, pour les causes susmentionnées Monsieur B X et Madame Y E X à payer à la BANQUE
ON
|
4
POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 72 218,66 € avec intérêts au taux contractuel de 8,80 % l’an à compter du 04 mai 2016, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
Condamner solidairement Monsieur B X et Madame Y E X à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’Art. 700 du code de procédure civile
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution
Condamner solidairement Monsieur B X et Madame Y E X aux entiers dépens, y compris ceux relatifs à l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée au Service de la Publicité Foncière de Mantes La Jolie le 06 février 2017 volume 2017 V Numéro 230
Monsieur B X et Madame C Y, E X ont demandé :
Vu l’article L.332-1 du code de la consommation ; Vu l’article 1231-1 du code civil ;
A titre principal : A que l’engagement de caution solidaire conclu, le 9 juillet 2014, entre les
parties était manifestement disproportionné par rapport aux revenus et patrimoine des époux X au moment de sa conclusion ;
En conséquence :
DECLARER inopposable aux époux X l’engagement de caution conclu, le 9 juillet 2014, entre les parties ;
DEBOUTER la Banque Populaire de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre reconventionnel : A la qualité de caution non avertie des époux X ;
A que la Banque Populaire a commis une faute en ne respectant pas son devoir de mise en garde vis-à-vis des époux X ;
En conséquence :
CONDAMNER la Banque Populaire à payer à chacune des cautions la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE ;
CONDAMNER la Banque Populaire à verser aux époux X la somme de 8 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Banque Populaire aux entiers dépens
A l’issue de leur audition, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué la date de mise à disposition du jugement au
Greffe.
[…]
MOYENS DES PARTIES
La BPVF expose que Monsieur et Madame X se sont portés cautions solidaires à hauteur de 143 000 € alors qu’ils ont déclarés détenir un patrimoine immobilier de 420 000 € avec des encours à hauteur de 242 927 €, soit un actif net de 177 073 €, outre des revenus annuels de 55 656 €. Le montant de la caution n’est donc pas disproportionné. Sur le devoir de mise en garde d’une caution non avertie, la BPVF expose que Monsieur X a indiqué dans la fiche de renseignements exercer des fonctions de gérant depuis 10 ans et qu’il ne peut donc pas être considéré comme une caution non avertie.
Monsieur B X et Madame C Y répondent qu’ils ne contestent pas le montant de la somme réclamée mais que la jurisprudence établit qu’il y a disproportion lorsque les cautionnements bancaires représentent plus de 4 fois le montant des revenus annuels de la caution ou que la charge de remboursement mensuelle de la dette est supérieure à 33 % des revenus ; que, s’étant portés chacun caution à hauteur de 143 000 €, le total des engagements nets est supérieur de 154 379 € à la valeur de leurs actifs patrimoniaux, et que par ailleurs le remboursement mensuel sur une durée de 84 mois de cet engagement bancaire conduirait à l’équivalent d’un taux d’endettement de 43,63 % supérieur au seuil de 33 % caractérisant un engagement disproportionné des cautions. Par ailleurs, ils expliquent qu’ils n’avaient aucune expérience professionnelle significative avant la création de la société cautionnée et qu’ils ont ouvert une supérette, domaine d’activité ne nécessitant aucune expérience dans le domaine du droit bancaire ou des süûretés. Ils sont donc des cautions profanes et la banque aurait dû les mettre en garde, ce qu’elle n’a pas fait. A titre reconventionnel, le manquement de la banque à son obligation de mise en garde s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter un engagement disproportionné. Ils estiment le préjudice subi à hauteur de 30 000 € chacun.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale
Attendu que la BPVF produit l’ensemble des pièces qui justifient sa demande ; que Monsieur B X et Madame C Y n’en contestent pas le quantum ;
Sur la disproportion de l’engagement de caution
Attendu que Monsieur B X et Madame C Y prétendent que leur engagement de caution était disproportionné au motif que le total de leurs engagements se serait élevé à 494 379 € à la date de la signature de cet engagement, alors que la valeur de leurs actifs patrimoniaux n’aurait été que de 340 000 €, soit un passif net de 154 379 € ; mais que pour établir ce calcul, Monsieur B X et Madame C D se considèrent chacun engagés à hauteur de 143 000 €, soit un total de 286 000 €;
Attendu cependant qu’ils ont signés ensemble un seul ACTE DE CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE qui précise que les époux X « se portent cautions personnelles et solidaires à hauteur de 143 000 € » et non chacun à hauteur de 143 000 € ; qu’ils ont par ailleurs indiqués dans leur déclaration de situation patrimoniale détenir un patrimoine de 420 000 € pour des emprunts en cours de 242 927 € ; que leur engagement de caution n’est pas disproportionné par rapport à leur patrimoine, et ce indépendamment de l’examen de leurs revenus ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal ne retiendra pas ce moyen et dira que l’engagement de caution de Monsieur B X et Madame C Y n’était pas disproportionné ;
Sur le manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde
Attendu que Monsieur B X a indiqué, dans sa déclaration de situation patrimoniale, avoir exercé la fonction de gérant de la SARL ALYS DISTRIBUTION et en avoir tiré ses revenus annuels pendant une durée de dix ans ; qu’il ne peut de ce fait prétendre ne rien connaitre en matière de gestion des affaires ; qu’il était donc une caution avertie ; que la BPVF n’était ainsi tenue à aucune obligation de mise en garde ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal ne retiendra pas ce moyen ; Sur la demande reconventionnelle
Attendu que Monsieur B X et Madame C Y demandent que la BPVF soit condamnée à leur payer à chacun une somme de 30 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par la perte de chance de ne pas contracter l’engagement de caution en raison de son manquement au devoir de mise en garde ; mais qu’au vu du jugement qui sera rendu, cette demande est sans objet ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal fera droit à la demande de la BPVF, déboutera Monsieur B X et Madame C D de l’ensemble de leurs demandes et les condamnera solidairement à payer à la BPVF la somme de 72 218,66 €, outre les intérêts au taux contractuel de 8,80 % l’an à compter du 04 mai 2016, jusqu’à parfait paiement ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la BPVF la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager en l’instance ; que le tribunal condamnera solidairement Monsieur B X et Madame C Y à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que la mesure est sollicitée, qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire ; que le tribunal l’ordonnera ;
Attendu que les dépens, y compris ceux relatifs à l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, seront supportés solidairement par Monsieur B X et Madame C D qui succomberont en l’instance ;
PAR CES MOTIFS Le tribunal
— __Condamne solidairement Monsieur B X et Madame C Y à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, société anonyme de banque populaire à capital variable, la somme de 72 218,66 €, outre les intérêts au taux contractuel de 8,80 % à compter du 4 mai 2016 jusqu’à parfait paiement ;
— _Déboute Monsieur B X et Madame C Y de l’ensemble de leurs demandes
— __Condamne solidairement Monsieur B X et Madame C Y à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne l’exécution provisoire ; a
op Le
Condamne solidairement Monsieur B X et Madame C Y aux entiers dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 99,31 euros, y compris ceux relatifs à l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée au Service de la Publicité Foncière de Mantes la Jolie le 6 février 2017 volume 2017 V numéro 230.
/ Le greffier, | Le président, | rs à [. .
| Î |:
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