Confirmation 5 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 5 juil. 2018, n° 16/06966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/06966 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, JEX, 27 octobre 2016, N° 16/01041 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène TAPSOBA-CHATEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SCI LOCA BOX c/ SA CREDIT DU NORD |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 05/07/2018
N° de MINUTE :
N° RG : N° RG 16/06966
Jugement (N° 16/01041)
rendu le 27 Octobre 2016
par le juge de l’exécution d’Avesnes/helpe
APPELANTE
SCI Loca Box prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social : […]
Représentée par Me Jean-Benoît Moreau, avocat au barreau d’Avesnes-sur-helpe
INTIMÉE
ayant son siège social : […]
Représentée par Me Patrick Houssiere, avocat au barreau d’Avesnes-sur-helpe
DÉBATS à l’audience publique du 24 Mai 2018 tenue par Hélène Tapsoba-Château magistrate chargée d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth Paramassivane-Delsaut en présence d’Aurélie Ankowiak, greffière stagiaire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Tapsoba-Château, première présidente de chambre
Bénédicte Royer, conseillère
Emilie Pecqueur, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Hélène Tapsoba-Château, présidente et Elisabeth Paramassivane-Delsaut, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 26 avril 2018
Par acte du 22 avril 2016, la SA Crédit du Nord a délivré à la SCI Loca Box un commandement de payer valant saisie des biens immobiliers suivants sis à Bavay, propriété de la SCI Loca Box :
— parcelle de terrain à bâtir cadastrée […] pour un contenance de 15 a 79 ca
— parcelle de terrain à bâtir cadastrée […] pur une contenance de 14 a 84 ca
— parcelle de terrain à bâtir cadastrée […] pour une contenance de 27 a 03 ca
— parcelle de terrain à bâtir cadastrée […] pour une contenance de 2 a 13 ca
— parcelle de terrain à bâtir cadastrée […] pour une contenance de 18 ca
et toutes constructions pouvant être érigées sur lesdites parcelles.
Par acte du 25 mai 2016, la SCI Loca Box a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe la SA Crédit du Nord aux fins notamment de voir déclarer nul le commandement de payer valant saisie.
Par jugement du 27 octobre 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe a :
— déclaré irrecevables les contestations formulées par la SCI Loca Box, au motif qu’elles ont été formées par voie d’assignation, puis par voie de conclusions non signées établies par un avocat qui n’est pas un avocat inscrit au barreau d’Avesnes sur Helpe et qui n’a pas constitué avocat postulant ;
— condamné la SCI Loca Box aux dépens et à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que cette décision est exécutoire de plein droit.
Le 18 novembre 2016, la SCI Loca Box a formé appel à l’encontre de cette décision.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 avril 2018, la SCI Loca Box demande l’infirmation du jugement du 27 octobre 2016 et de déclarer nul le commandement de payer valant saisie.
Elle reproche dans un premier temps au juge de l’exécution d’avoir jugé que les conclusions non signées établies par un avocat n’étant pas au barreau d’Avesnes-sur-Helpe et n’ayant pas constitué avocat postulant étaient irrecevables. Or, elle rappelle que les conclusions sont notifiées et remises par voie électronique dans les conditions des articles 930-1, 748-1 et suivants du code de procédure civile et de l’arrêté du 30 mars 2010. Elle rappelle que la cour de cassation retient qu’il ne peut s’agir que d’une irrégularité de forme nécessitant la démonstration d’un grief. Elle précise d’ailleurs que le juge de l’exécution a relevé d’office cette prétendue irrégularité.
Elle estime encore qu’au regard des termes de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, si le défendeur n’a pas constitué avocat, la société Crédit du Nord aurait dû nécessairement faire signifier ses pièces et conclusions à la société Loca Box, or tel n’a pas été le cas.
Sur la compétence du juge de l’exécution, elle fait valoir qu’aucun texte n’impose au créancier de saisir le juge de l’exécution en audience d’orientation et qu’il n’y a pas lieu de renvoyer le dossier devant une autre juridiction puisque le débiteur qui a reçu un acte d’exécution peut valablement le contester devant le juge de l’exécution et que la procédure à l’initiative du créancier est sans rapport avec les recours du débiteur. Elle considère ainsi que le juge de l’exécution était bien compétent.
Concernant les mentions du commandement valant saisie, elle rappelle le principe d’unicité d’avocat et qu’il ne peut être constitué qu’un seul avocat. Or, le commandement était entaché de nullité puisqu’il n’y avait pas d’avocat constitué pour le créancier. Elle rappelle qu’une SCP ne peut se constituer mais que seul un avocat peut se constituer pour assister et représenter une personne. Elle considérait également que l’acte était entaché de nullité pour ne pas avoir précisé la ville dans laquelle était élu le domicile.
S’agissant de la mention des sommes, elle constate que le décompte des sommes ne mentionne aucun frais ni aucun taux des intérêts moratoire et que le commandement de payer ne contient en aucun cas un décompte de créance détaillé, clair et précis. Elle constate encore que le versement de 500 euros qu’elle opère mensuellement n’apparaissait pas sur ce décompte.
Au sujet de la publication du commandement valant saisie, elle fait valoir qu’aucun élément ne permet de constater une telle publication. De ce fait, la procédure devait être annulée en ce qu’elle violait les droits de la défense.
Concernant l’assignation, elle rappelle les termes de l’article R. 311-11 du code des procédures civiles d’exécution et considère que l’absence de communication d’élément permettant de vérifier que les délais ont bien été respectés obligera de constater la caducité du commandement de payer. Elle demande ainsi l’infirmation du jugement, la nullité du commandement de payer valant saisie soit déclaré nul et la condamnation de la société Crédit du Nord à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la procédure abusive et la somme de 3 000 euros au titres des frais irrépétibles. Elle demande encore que la société Crédit du Nord soit condamnée aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 avril 2018, la SA Crédit du Nord demande la confirmation du jugement du 27 octobre 2016.
Elle fait valoir que les demandes de la SCI Loca Box sont irrecevables puisqu’elles ont été formalisées par voie d’assignation puis par des conclusions non signées remises le jour de l’audience par un avocat qui n’avait pas qualité.
A titre subsidiaire, elle considère que le juge de l’exécution statuant en matière ordinaire est matériellement incompétent pour connaître des contestations de la SCI Loca Box.
Elle rappelle la procédure et conclue que l’appel du jugement du 15 septembre 2017 ayant été déclaré irrecevable par une décision du 5 avril 2018, les contestations de la SCI n’étaient plus recevables et opportunes faute d’intérêt.
Au sujet de la constitution d’avocat dans le commandement, en réponse à l’argumentaire faisant valoir la nullité faute d’une constitution d’un avocat, elle indique qu’il est constant que la SCP d’avocats exerce la profession d’avocat elle-même et simultanément avec les membres qui la composent ; elle peut ainsi valablement se constituer au soutien d’un commandement de saisie immobilière pour le compte du créancier et ajoute qu’il importait peu pour le débiteur saisi que la SCP d’avocats ait son siège dans une « étude » ou dans un « cabinet ». Elle considère de plus qu’il n’y avait aucune difficulté quant à la domiciliation de l’étude puisqu’après avoir indiqué qu’elle était au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, elle a précisé « y demeurant » puis l’adresse. Ainsi, le commandement est parfaitement valable.
S’agissant du décompte de créance, elle fait valoir que le taux d’intérêt figure clairement en première page du commandement avec le rappel du titre exécutoire, que le décompte est parfaitement respectueux des dispositions de l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution.
En réponse à la SCI Loca Box qui indiquait verser des acomptes mensuels de 500 euros, elle rappelle que le juge de l’exécution, par jugement du 15 septembre 2017 a validé le commandement et retenu que le montant de la créance était de 409 158,90 euros arrêté au 16 septembre 2016. Enfin, en réponse à la demande d’indemnisation au titre d’une prétendue procédure abusive, elle considérait que le règlement mensuel de 500 euros à titre d’acompte n’était pas de nature à paralyser les poursuites puisque la créance s’élevait à plus de 400 000 euros.
Elle sollicite ainsi la confirmation du jugement du 27 octobre 2016 en ce qu’il a déclaré les demandes de la SCI Loca Box irrecevables et l’a condamné à lui payer une indemnité procédurale.
Subsidiairement, elle demande que le juge de l’exécution soit dit incompétent pour connaître des contestations de la SCI Loca Box et de constater que le jugement du 15 septembre 2017 a validé le commandement.
A titre encore plus subsidiaire, elle demande que la SCI Loca Box soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions, qu’il soit dit et jugé que le commandement de saisie immobilière est bon et valable, qu’il produise son plein et entier effet, et sollicite la condamnation de la SCI Loca Box à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP Lemmens Houssière avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles R 311-4 et R 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 5 de la loi d°71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2015-990 du 6 août 2015, qui est entrée en vigueur le 1° août 2016 et donc antérieurement à l’introduction de l’instance devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe,
Attendu qu’il résulte de ces dispositions qu’en matière de saisie immobilière, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire, cet avocat devant exercer devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel il a établi sa résidence professionnelle ; or, en l’espèce, la demande en nullité du commandement aux fins de saisie immobilière, demande pour laquelle aucune disposition n’a été prise pour permettre qu’elle puisse être formée par le débiteur sans avocat, a été formée par un avocat qui n’était pas inscrit au barreau des avocats d’Avesnes sur Helpe, et par voie d’assignation et de conclusions qui n’étaient au demeurant pas signées par cet avocat.
Il s’agit là d’une irrégularité de fond en application de l’article 117 du code de procédure civile qui prévoit expressément le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice, qui entraîne la nullité des actes de procédure à savoir l’assignation et les conclusions déposées au nom de la SCI Loca Box, sans même qu’il soit nécessaire pour la SA Crédit du Nord qui soulève cette irrégularité de justifier d’un grief ; par voie de conséquence les demandes qu’avait formées la SCI Loca Box sont irrecevables, le jugement du juge de l’exécution d’Avesnes sur Helpe devant donc être confirmé.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SCI Loca Box partie perdante. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la SA Crédit du Nord une somme de 1500 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel qui viendra s’ajouter à l’indemnité
allouée par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe en date du 27 octobre 2016 dans l’instance opposant la SCI Loca Box à la SA Crédit du Nord,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Loca Box aux dépens et à payer à la SA Crédit du Nord une indemnité d’article 700 du code de procédure civile de 1500 euros.
La greffière, La présidente,
E. Paramassivane-Delsaut H. Tapsoba-Château
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