Infirmation partielle 28 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 28 oct. 2020, n° 16/03004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/03004 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 24 mai 2016, N° 15/00164 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL NOUVEAUX MARCHES DE FRANCE c/ Société SOCIETE DES MARCHES DE LA REGION PARISIENNE (SOMAREP) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 OCTOBRE 2020
N° RG 16/03004
N° Portalis DBV3-V-B7A-QYR6
AFFAIRE :
SELARL MARS – Mandataire liquidateur de SARL NOUVEAUX MARCHES DE FRANCE
C/
B X
…
Association AGS E FRANCE OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Poissy
Section : Activités diverses
N° RG : 15/00164
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Roxana BUNGARTZ
- Me Philippe RAOULT
- Me Laurent MAYER
- Me Sophie CORMARY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SELARL MARS ès qualités de mandataire liquidateur de SARL NOUVEAUX MARCHES DE FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Roxana BUNGARTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2360
APPELANTE
****************
Monsieur B X
né en 1951 à […]
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172 substituée par Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316
Société SOCIETE DES MARCHES DE LA REGION PARISIENNE (SOMAREP)
N° SIRET : 622 046 902
[…]
[…]
représentée par Me Laurent MAYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1103
INTIMES
****************
AGS E FRANCE OUEST
[…]
[…]
représentée par Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substituée par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2034
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Perrine ROBERT, Vice-présidente placée chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente,
Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Le 1er avril 2005, M. B X, ci-après M. X, a été engagé par la société des marchés de la région parisienne SOMAREP, ci-après la SOMAREP, dans le cadre d’un transfert de son contrat de travail après la reprise d’un marché par la société, en qualité de monteur balayeur par contrat à durée indéterminée à temps partiel, avec une reprise d’ancienneté au 2 juillet 1991.
M. X était affecté sur le site du marché de Vernouillet.
Le 27 juin 2013, la SOMAREP a informé M. X que la société Nouveaux marchés de France reprenait l’exploitation des marchés de Verneuil et que son contrat de travail lui serait transféré à compter du 1er juillet 2013.
Le 1er juillet 2013, la société SOMAREP a remis à M. X un solde de tout compte et un certificat de travail.
Le 9 juillet 2013, la société Nouveaux marchés de France a informé M. X qu’elle ne pouvait pas donner suite au transfert de son contrat de travail en raison de plusieurs points litigieux et l’a renvoyé vers la société SOMAREP.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy par requête du 20 mars 2015 afin de voir reconnaitre que la société Nouveaux marchés de France est son employeur.
Par jugement du 24 mai 2016, le conseil de prud’hommes de Poissy a :
— dit que la société Nouveaux marchés de France est l’employeur de M. X depuis le 1er juillet 2013 et qu’elle doit procéder à son intégration ;
— condamné la SARL Nouveaux marchés de France à verser à M. X avec intérêts légaux à compter du 7 avril 2015, date de réception de la convocation pour le Bureau de Conciliation par la partie défenderesse, la somme de 12 455,10 euros (douze mille quatre cent cinquante-cinq euros et dix centimes) à titre de rappel de salaire
— rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l’article R 1454-14 alinéa 2 du Code du travail ;
— fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du travail à la somme de 355,86 euros (trois cent cinquante-cinq euros et quatre-vingt-six
centimes) ;
— condamné la SARL Nouveaux marchés de France à verser à M. X avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires ;
— condamné la SARL Nouveaux marchés de France à verser à M. X, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— débouté M. X du surplus de ses demandes ;
— débouté les sociétés SARL Nouveaux marchés de France et SAS SOMAREP de leur demande reconventionnelle ;
— condamné la SARL Nouveaux marchés de France aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d’exécution éventuels.
Par déclaration du 6 juin 2016, la SARL Nouveaux marchés de France a interjeté appel de l’intégralité du jugement.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 9 février 2017, la société Nouveaux marchés de France a été placée en redressement judiciaire. Par jugement rendu par la même juridiction le 14 décembre 2017, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SELARL Mars prise en la personne de Me Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Nouveaux marchés de France, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement par le conseil de prud’hommes de Poissy le 24 mai 2016 en toutes ses dispositions ;
A titre principal:
— dire et juger que le contrat de travail de M. X n’a pas été transféré à la société Nouveau Marché de France ;
— dire et juger que la société SOMAREP a la qualité d’employeur de M. X;
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Nouveaux marchés de France représentée par la SELARL MARS prise en la personne de Me Y ès qualités de liquidateur judiciaire ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger que la société SOMAREP a rendu impossible le transfert du contrat de M. X D ainsi sa responsabilité à l’égard de la société Nouveaux marchés de France représentée par la SELARL MARS prise en la personne de Me Y ès qualités de liquidateur judiciaire ;
— condamner la société SOMAREP à garantir la société Nouveaux marchés de France représentée par la SELARL MARS prise en la personne de Me Y ès qualité de liquidateur judiciaire de toutes les sommes octroyées à M. X ;
Plus subsidiairement :
— dire et juger que M. X ne justifie pas de ses demandes de rappels de salaire et d’indemnisation ;
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ;
Encore plus subsidiairement :
— ordonner l’application de la garantie des AGS/CGEA ;
En tout état de cause :
— condamner la société SOMAREP à payer à la société Nouveaux marchés de France représentée par le SELARL MARS prise en la personne de Me Y ès qualités de liquidateur judiciaire la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
— condamner M. X à payer à la Société Nouveaux marchés de France représentée par la SELARL MARS prise en la personne de Me Y ès qualités de liquidateur judiciaire la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. X, intimé, demande à la cour de :
A titre principal :
— déclarer la société Nouveaux marchés de France mal fondée en son appel ;
— confirmer le jugement rendu par le Conseil des prud’hommes en date du 24 mai 2016 en ce qu’il a déclaré la société Nouveaux marchés de France était l’employeur de M. X depuis le 1er juillet 2013 ;
— dire qu’en l’absence d’intégration du salarié par la société, le salarié a subi un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer au passif de la société Nouveaux marchés de France les sommes suivantes dues à M. X:
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros ;
— préavis : 711,72 euros ;
— congés payés sur préavis : 71,17 euros ;
— indemnités de licenciement : 1 957,23 euros ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
— dire que les intérêts au taux légal s’appliqueront à compter de la date de la saisine du Conseil de prud’hommes (07 avril 2015) sur les sommes fixées dans l’arrêt ;
A titre subsidiaire :
- dire que la société SOMAREP était l’employeur de M. X au 1er juillet 2013 ;
— dire que la rupture du contrat de travail par la Société SOMAREP, par lettre du 27 juin 2013, est un
licenciement sans cause réelle et sérieuse, par conséquent condamner la Société SOMAREP à verser les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12.000 euros
— préavis : 711,72 euros
— congés payés sur préavis : 71,17 euros
— indemnités de licenciement : 1.957,23 euros
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner la société SOMAREP à remettre à M. X, les documents sociaux, solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle Emploi conforme à la décision du Conseil de prud’hommes sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification de l’arrêt à la société SOMAREP,
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société SOMAREP, intimée, demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement du Conseil de prud’hommes de Poissy du 24 mai 2016 ;
— constater que le contrat de travail de M. X a été transféré à compter du 1er juillet 2013 à la société Nouveaux marchés de France en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ;
— constater que la société SOMAREP n’a pas rompu le contrat de travail de M. X;
En conséquence :
— débouter la société Nouveaux marchés de France représentée par la SELARL MARS de l’ensemble de ses demandes y compris indemnitaires à l’encontre de la société SOMAREP ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes y compris indemnitaires à l’encontre de la société SOMAREP ;
— débouter l’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Ile de France Ouest de ses demandes ;
— condamner la société Nouveaux marchés de France représentée par la SELARL MARS ou M. X au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, l’UNEDIC AGS CGEA, intimée, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— dire qu’aucun transfert d’une entité économique n’est intervenu à compter du 1er juillet 2013 au profit de la société Nouveaux marchés de France ;
— dire que la société Nouveaux marchés de France n’est pas l’employeur de M. X ;
— débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour absence de paiement des salaires ;
— mettre l’AGS hors de cause au titre de la présente instance ;
Subsidiairement,
— débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour absence de paiement des salaires ;
En tout état de cause,
— mettre hors de cause l’AGS s’agissant des frais irrépétibles de la procédure ;
— dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L. 622-28 du Code de commerce ;
— fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société ;
— dire la CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à L 3253-21 et L 3253-17 du Code du travail ;
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant de total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le Mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
A l’audience, le conseil de Monsieur X précise qu’il sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la société SOMAREP à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et non celle de 2 000 euros comme indiqué dans ses écritures. Il demande en outre la garantie des AGS.
MOTIFS
1- Sur le transfert du contrat de travail de M. X
M. X soutient que la société Nouveaux marchés de France devait reprendre son contrat de travail en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail puisqu’elle a repris l’exploitation des marchés de Vernouillet précédemment exploités par la société SOMAREP.
La SELARL Mars, en qualité de liquidateur de la société Nouveaux marchés de France, soutient que les conditions de l’article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies dès lors le transfert de M. X ne caractérisait pas le transfert d’un ensemble organisé permettant la poursuite de l’activité, qu’il n’y a eu aucun transfert de moyens permettant la continuité de l’activité faute notamment d’avoir transféré un placier, rôle indispensable pour le fonctionnement d’un marché.
L’AGS soutient également que les conditions de transfert du contrat de travail ne sont pas réunies dès lors que le liquidateur démontre que la société n’a repris aucun moyen corporel ou incorporel nécessaire à l’exploitation du marché.
La SOMAREP soutient que les conditions du transfert étaient bien réunies puisqu’il y avait un
personnel propre affecté à l’exercice de l’activité transférée (quatre salariés, dont deux placiers qui ont démissionné au 1er juillet 2013), des moyens corporels (usage des portions de la voie publique où se situent les marchés), des moyens incorporels (clientèle, c’est-à-dire les commerçants intervenant sur le marché) et que l’activité transférée à la société Nouveaux marchés de France a conservé son identité (placement des commerçants et perception des droits de places, nettoyage et lavage du marché, fourniture et entretien du matériel, montage et le démontage du marché).
Il résulte des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Cet article s’applique dès lors qu’il existe un transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise.
L’entité économique est un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité qui poursuit un objectif propre.
Il appartient ainsi à la cour de déterminer si, en l’espèce, la reprise de la concession des marchés de la ville de Vernouillet par la société Nouveaux marchés de France, succédant ainsi à la société SOMAREP, s’est accompagnée du transfert d’une entité économique constituée d’un ensemble de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre et dont l’identité est maintenue.
Il résulte de la comparaison des contrats de concession conclus entre la ville de Vernouillet et la société SOMAREP puis la société Nouveaux marchés de France que l’objet de l’activité est l’exploitation du service public des marchés d’approvisionnement situés en centre-ville et dans le parc de la ville. L’objet de l’activité était donc identique lorsque la société SOMAREP exploitait la concession puis lorsque la société Nouveaux marchés de France l’a reprise.
Pour permettre l’exercice de cette activité, le concessionnaire disposait de salariés affectés aux marchés de Vernouillet, deux salariés étant en poste et spécialement affectés aux marchés de Vernouillet à la date de la reprise de la concession par la société Nouveaux marchés de France : un monteur balayeur (M. X) et un balayeur. La société employait également deux salariés occupant les fonctions de placiers sur les marchés de Vernouillet, MM. Z et A, qui ont néanmoins démissionné et quitté les effectifs de la société SOMAREP au 1er juillet 2013.
L’exercice du service public des marchés d’approvisionnement par le concessionnaire est également permis par les moyens d’exploitation dont il dispose, à savoir le recrutement et le placement des commerçants, constituant une clientèle, la perception des droits de place et des taxes réglés par les commerçants et le nettoyage du marché.
L’activité reprise par la société Nouveaux marchés de France comprenait ainsi une clientèle composée des commerçants vendant leurs marchandises sur les marchés de la ville de Vernouillet, l’usage de portions de la voie publique pour l’installation des marchés et des commerçants sur les places attribuées et la perception des droits de place versés par les commerçants.
En conséquence, l’exploitation du service public des marchés d’approvisionnement constituait une entité économique autonome comportant un ensemble organisé de personnels et des éléments incorporels et corporels permettant l’exercice d’une activité économique.
M. X, avant le transfert du service, avait été spécialement et exclusivement affecté à l’exploitation des marchés de Vernouillet par la société sortante SOMAREP.
Il résulte de ces constatations qu’une entité économique disposant de moyens spécifiquement affectés à la poursuite d’une finalité économique propre a été transférée à la société Nouveaux marchés de France au 1er juillet 2013.
En conséquence, le contrat de travail de M. X devait être repris par cette société à compter du 1er juillet 2013 et, à défaut d’une telle reprise, la rupture du contrat de travail de M. X est imputable à la société Nouveaux marchés de France.
2- Sur la rupture du contrat de travail de M. X
Comme jugé précédemment, le défaut de reprise du contrat de travail de M. X par la société Nouveaux marchés de France, alors que les conditions du transfert de l’article L. 1224-1 du code du travail étaient réunies, constitue une rupture de son contrat de travail imputable à la société Nouveaux marchés de France.
Cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du manquement de la société Nouveaux marchés de France, soit au 1er juillet 2013. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la SARL Nouveaux marchés de France à verser à M. X avec intérêts légaux à compter du 7 avril 2015, date de réception de la convocation pour le Bureau de Conciliation par la partie défenderesse, les sommes de 12 455,10 euros à titre de rappel de salaire et 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires, condamnations dont le salarié ne demandait pas la confirmation et qu’il ne sollicitait pas dans le dispositif de ses conclusions d’appelant.
M. X, dont l’ancienneté remontait au 2 juillet 1991, disposait au 1er juillet 2013 d’une ancienneté de 22 ans. Son salaire moyen s’élevait à la somme de 290 euros (moyenne des douze derniers mois).
Il sera alloué au salarié les sommes suivantes :
— 609,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l’article L. 1234-5 du code du travail,
— 60,93 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 740 euros à titre d’indemnité légale de licenciement en application des dispositions de l’article R. 1234-2 du code du travail,
— 6 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail au regard de l’ancienneté et de l’âge de M. X (61 ans) au moment de la rupture du contrat.
3- Sur la garantie de la société SOMAREP
Me Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nouveaux Marchés de France, sollicite la condamnation de la société SOMAREP à garantir les sommes fixées au passif de cette société en raison de l’envoi tardif et incomplet des informations sur les salariés transférés, D la responsabilité contractuelle de la société SOMAREP, et alors qu’elle avait déjà mis en place une organisation de travail avec des salariés affectés sur le site.
La société SOMAREP soutient qu’aucun texte n’impose ni ne fixe de liste d’informations à transmettre au nouvel employeur dans le cadre d’un transfert d’activité. Elle ajoute qu’elle a bien transmis les informations suffisantes à la société Nouveaux marchés de France par courrier du 5 juillet 2013.
Il résulte des pièces produites au débat que par courrier du 5 juillet 2013, la société SOMAREP a transmis à la société Nouveaux marchés de France les informations suivantes : nom, prénom, numéro de sécurité sociale, date d’ancienneté, poste, horaires et salaire horaire brut de M. X.
Par courrier du 25 juillet 2013, en réponse à son courrier du 9 juillet, la société SOMAREP a transmis au nouvel employeur les bulletins de paie de M. X.
Si ces documents ont été transmis postérieurement au 1er juillet 2013, date du transfert de M. X au sein de la société Nouveaux marchés de France, ce simple retard dans l’acheminement par l’entreprise sortante des informations relatives au personnel repris n’est pas constitutive d’une faute de nature à faire échec à la règle d’ordre public de l’article L.1224-1 du code du travail.
Monsieur X est, automatiquement, par l’effet de cette disposition, devenu salarié de la société Nouveaux Marchés de France à compter du 1er juillet 2013.
Interpellée par courrier du 7 juillet 2013 par Monsieur X sur le transfert de son contrat de travail, la société Nouveaux Marchés de France lui a indiqué qu’elle ne pouvait donner suite à un tel transfert, manifestant ainsi sa volonté de ne pas maintenir le contrat de travail du salarié.
Elle doit donc seule supporter les conséquences du licenciement de ce-dernier.
Sa demande en garantie à l’encontre de la société SOMAREP sera en conséquence rejetée.
4- Sur les intérêts
Les intérêts produits par les créances salariales que constituent l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité légale de licenciement, produisent intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2015, date de la réception par la société Nouveaux marchés de France de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Il est rappelé que le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 9 février 2017, qui a prononcé l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société Nouveaux marchés de France, a arrêté le cours des intérêts légaux des créances nées antérieurement à cette date.
5- Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Il sera statué sur les dépens et les frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Poissy du 24 mai 2016 en ce qu’il a dit que la société Nouveaux marchés de France est l’employeur de Monsieur B X à compter du 1er juillet 2013 et en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le défaut de reprise du contrat de travail de M. B X par la société Nouveaux marchés de France le 1er juillet 2013 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXE au passif de la société Nouveaux marchés de France les créances suivantes de M. B X:
— 609,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 60,93 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 740 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 6 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXE au passif de la société Nouveaux marchés de France la créance de 1 500 euros de M. B X au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 9 février 2017, qui a prononcé l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société Nouveaux marchés de France, a arrêté le cours des intérêts légaux des créances nées antérieurement à cette date,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS (CGEA d’Ile-de-France Ouest) dans les limites de sa garantie légale et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ;
CONDAMNE la société Nouveaux Marchés de France représentée par la SELARL MARS, prise en la personne de Me Y ès-qualités de liquidateur judiciaire aux dépens d’appel
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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