Infirmation 11 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 11 oct. 2018, n° 16/04339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/04339 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Isère, 13 mai 2016, N° 20130144 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MDM
N° RG 16/04339
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 11 OCTOBRE 2018
SECURITE SOCIALE
Appel d’une décision (N° RG 20130144)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ISERE
en date du 13 mai 2016
suivant déclaration d’appel du 26 Juillet 2016
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
CAISSE RSI ET L’URSSAF, devenue l’URSSAF, agissant en vertu des articles L.244.9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Agence pour la sécurité sociale des Indépendants
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Virginie BILLON-TYRARD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Dominique DUBOIS, Président,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juillet 2018
Madame Magali DURAND-MULIN chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions, assistée de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2018, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 11 Octobre 2018.
M. Y X a été affilié au Régime Social des Indépendants (Rsi) devenu la sécurité sociale des indépendants, du 3 avril 2008 au 10 janvier 2012 au titre de son activité commerciale.
Le 12 février 2013, M. X a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble à une contrainte décernée à son encontre par la caisse nationale Rsi le 21 janvier 2013, signifiée le 7 février 2013, pour un montant de 27 535 € au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2009, du 4e trimestre 2010, des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2011 et des 1er et 2e trimestres 2012.
Par jugement du 13 mai 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a :
— déclaré recevable l’opposition formée par M. X à l’encontre de la contrainte émise le 21 janvier 2013,
— rejeté les demandes d’annulation de la contrainte du 21 janvier 2013 et de la signification de la contrainte du 7 février 2013,
— validé partiellement la contrainte du 21 janvier 2013 à hauteur de 17 115,50 €,
— condamné en conséquence M. X à payer à la caisse nationale Rsi la somme de 17 115,50 € sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement,
— mis à la charge de M. X les frais de signification de la contrainte et tous les frais de procédure nécessaires à son exécution,
— rappelé qu’aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale la décision est exécutoire à titre provisoire,
— débouté M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 26 juillet 2016, M. X a interjeté appel de cette décision.
A l’issue des débats et de ses conclusions du 4 juin 2018 soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble le 13 mai 2016,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater que la contrainte signifiée par le Rsi le 7 février 2013 est nulle,
En conséquence,
— annuler purement et simplement la contrainte signifiée à son encontre,
— dire l’action du Rsi à son encontre prescrite,
À titre infiniment subsidiaire,
— constater que le Rsi ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible à son encontre,
En conséquence,
— débouter le Rsi de toute demande à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner le Rsi à lui verser une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X soutient que la contrainte émise par le Rsi le 21 janvier 2013 est nulle faute de comporter les mentions prescrites à peine de nullité lui permettant de connaître avec précision la nature des cotisations réclamées et les périodes concernées.
Il fait valoir que l’acte de signification ne comporte aucun décompte permettant de justifier la différence entre la somme réclamée dans la contrainte soit 27 532,50 € et dans l’acte de signification : 23 207,50 €.
Subsidiairement sur le fond, il soutient que le Rsi ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible à son encontre.
A l’issue des débats et de ses conclusions du 28 mai 2018 soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’Urssaf, venant aux droits de la caisse Rsi, demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. X à l’égard du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble en date du 13 mai 2016,
— le confirmer en toutes ses dispositions,
— débouter M. X de toutes ses fins et prétentions,
— rejeter sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf soutient que la contrainte du 21 janvier 2013 est régulière puisqu’elle précise la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que les périodes concernées. Elle fait valoir que ni le calcul des cotisations, ni le détail du montant des cotisations par période ne sont exigés. Elle expose en outre que la différence entre la somme réclamée dans la contrainte et celle mentionnée dans l’acte de signification est justifiée par le fait que M. X a procédé le 6 février 2013 à la déclaration de ses revenus 2010 et 2012 de sorte que son compte a été repris.
Sur le fond, elle soutient que la preuve qui incombe à l’opposant du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social et des paiements dont il se prévaut, n’est pas rapportée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la contrainte
Il est de principe que la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. Il en résulte que la contrainte doit elle-même préciser la nature, le montant des cotisations et la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, les deux mises en demeure en date du 24 avril 2012 et du 30 juillet 2012 adressées à M. X précisent la nature des cotisations réclamées à savoir maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite, allocations familiales, CSG CRDS et formation professionnelle, ainsi que le montant de chaque cotisations pour chacune des périodes concernées à savoir l’année 2009, le 4e trimestre 2010, les 1er et 2e trimestres 2011 s’agissant de la 1re mise en demeure pour un montant total de 10.558,50 € et les 3e et 4e trimestres 2011, 1er et 2e trimestres 2012 pour un montant total de 16.974 € au titre de la seconde mise en demeure.
En revanche, la contrainte mentionne le numéro de chaque mise en demeure et sa date, la période concernée par chaque mise en demeure ainsi que le montant global des cotisations dues soit au titre de la 1re mise en demeure la somme de 9.884,50 € outre 674 € de majorations pour un total de 10.558,50 € et au titre de la seconde mise en demeure la somme de 16.107 € outre 867 € de majoration de retard pour un total de 16.974 €.
Aucune précision sur la nature des cotisations précisément dues par M. X n’est mentionnée.
La seule mention « Régime Social des Indépendants cotisations et contributions sociales visées à l’article L 133-6 du code de la sécurité sociale » située sur le document avant le terme « contrainte » et qui figure également sur les mises en demeure, n’est pas de nature à satisfaire l’obligation qui incombe à l’organisme de préciser de façon individualisée la nature des cotisations réclamées. En effet, l’article L 133-6 du code de la sécurité sociale dispose « Les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales disposent d’un interlocuteur social unique pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont elles sont redevables à titre personnel, mentionnées aux articles L 131-6, L 136-3, L 612-13, L635-1 et L 635-5 du présent code, aux articles L 6331-48 à L 6331-52 du code du travail et à l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Les caisses de base du régime social des indépendants créé par le titre 1er du livre VI exercent cette mission de l’interlocuteur social unique. » La lecture des dispositions de ce texte ne permet pas de connaître la nature des cotisations visées par la contrainte.
A défaut de satisfaire à l’exigence de précision de la nature des cotisations, la contrainte décernée le 21 janvier 2013 doit être déclarée nulle.
En outre, la contrainte décernée le 21 janvier 2013 pour un montant de 27 532,50 € a été signifiée pour un montant de 23 207,50 € le 7 février 2013 sans que l’acte de signification ne comporte de décompte permettant de justifier la différence de somme entre les deux actes. Il en résulte que la signification de la contrainte est irrégulière et que les explications données par l’URSSAF dans le cadre de la procédure ne permettent pas de régulariser cet acte.
Le jugement sera donc infirmé.
La contrainte étant annulée, il n’y a pas lieu de statuer sur la prescription.
Aucune considération d’équité ne conduit à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Annule la contrainte décernée à M. X le 21 janvier 2013 par la caisse nationale Rsi aux droits de laquelle vient l’URSSAF.
Déboute M. X du surplus de ses demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DUBOIS, président et par Madame ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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