Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 15 mai 2019, n° 17/02757
CPH Niort 28 juillet 2017
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CA Poitiers
Infirmation 15 mai 2019
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CASS
Cassation partielle 27 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Rémunération des temps de trajet comme temps de travail effectif

    La cour a estimé que les temps de trajet, bien que rémunérés, ne constituent pas du temps de travail effectif et ne donnent pas lieu à des heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Droit aux congés payés sur les heures supplémentaires

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de reconnaissance des temps de trajet comme heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Droit aux primes sur heures supplémentaires

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de reconnaissance des heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Préjudice lié à la dé-fiscalisation des heures supplémentaires

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le salarié ne prouvait pas l'existence d'un préjudice réparable.

  • Rejeté
    Indemnité pour frais de justice

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. X, salarié de la société Zodiac Aéro Electric, conteste le non-paiement de ses temps de trajet liés à ses fonctions de représentant du personnel, demandant leur comptabilisation comme heures supplémentaires. Le Conseil de prud’hommes a jugé en sa faveur, mais la société a fait appel, arguant que ces temps de trajet ne constituent pas du temps de travail effectif selon le Code du travail. La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, considérant que M. X avait été rémunéré pour ses trajets et que ceux-ci, bien que rémunérés, ne déclenchent pas le paiement d'heures supplémentaires. La cour a donc rejeté les demandes de M. X et l'a condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 15 mai 2019, n° 17/02757
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 17/02757
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Niort, 28 juillet 2017
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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