Infirmation 15 mai 2019
Cassation partielle 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 15 mai 2019, n° 17/02757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/02757 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Niort, 28 juillet 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean ROVINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JR/PR
ARRET N° 236
N° RG 17/02757
N° Portalis DBV5-V-B7B-FICQ
[…]
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 MAI 2019
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juillet 2017 rendu par le Conseil de Prud’hommes de NIORT
APPELANTE :
[…]
N° SIRET : 775 694 995
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Et pour avocat plaidant Me Thomas SALOME de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Sébastien Y de la SCP AD LITEM, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2019, en audience publique, devant:
Monsieur Jean ROVINSKI, Président, entendu en son rapport
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Zodiac Aéro Electric est leader des équipements et systèmes aéronautiques montés à bord des avions commerciaux régionaux et d’affaires et des hélicoptères et elle est un acteur majeur de la sécurité aéronautique et de la télé-transmission. Le groupe ZODIAC AEROSPACE qui compte 30000 collaborateurs dans le monde est organisé autour de trois métiers principaux (le confort et la vie à bord des aéronefs, les systèmes embarqués et la sécurité en vol et au sol) qui se déclinent en quatre branches d’activités industrielles distinctes la branche Zodiac Cabin -la branche Zodiac Seats
-la branche Zodiac Aerosystems et la branche Zodica Aerospace Services. La société Zodiac Aero Electric appartient à la branche Zodiac Aerosystems (activités de conception et de réalisation des produits et systèmes dédiés à la sécurité à bord, au sauvetage et à la protection des passagers et équipages) et elle a pour activité la conception et la fabrication de composants électriques. Elle relève de la convention collective nationale de la métallurgie. Etablie à Montreuil, la société Zodiac Aero Electric compte trois établissements de production :
— celui d’Antony rattaché à la BU Cockpit and lighting Systems
— celui de Besançon rattaché à la BU Cockpit and lighting Systems-celui de Niort qui relève de la BU Electrical Power Systems.
M. X a été engagé par la société ECE aux droits de laquelle vient la société Zodiac Aéro
Electric le 1er mars 1982 par contrat de travail à durée déterminée en qualité de monteur câbleur niveau II échelon 1 coefficient 170, les relations entre les parties se poursuivant à durée indéterminée sur la période du 1er août 1982 au 3 octobre 1997. Le 5 janvier 1998, M. X a signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée en qualité de monteur câbleur coefficient 170. M. X qui perçoit une rémunération mensuelle brute de base de 2040,28€, à laquelle s’ajoute une prime d’ancienneté d’un montant de 306,04€, exerce plusieurs mandats de représentant du personnel ( membre du comité d’établissement de Niort, délégué du personnel, délégué syndical d’établissement et délégué syndical central, membre du comité de groupe). Au titre de ses mandats, M. X bénéficie d’un crédit de délégation mensuel de 55 heures. Par courrier du 9 avril 2015, M. X a écrit à la société Zodiac Aéro Electric par l’entremise de son conseil, contestant que ces temps de trajet inhérents à l’exercice de ses fonctions de représentant syndical du personnel ne soient pas intégralement payés et décomptés comme temps de travail effectif pour lui permettre de bénéficier du régime des heures supplémentaires et des primes sur heures supplémentaires. Il a été répondu le 26 mai 2015 par la société Zodiac Aéro Electric, celle-ci se prévalant des dispositions de la loi n°2005-32 du 18 janvier 2015 aux termes de laquelle le temps de déplacement n’est pas du temps de travail effectif aux termes de l’article L3121-4 du code du travail et fait l’objet, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel du travail, d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention collective ou accord collectif de travail et à défaut par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, ajoutant que la pratique actuelle au sein de l’entreprise était plus favorable que celle prévue par la loi puisque le temps de déplacement est payé au taux horaire normal des salariés mais ne constitue pas un temps de travail effectif entrant à ce titre en compte dans le calcul des durées maximales journalières et qu’au surplus, en application de l’arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 2013 (n°1212806), si le temps de déplacement doit être rémunéré comme du temps de travail effectif, cela ne signifie pas qu’il constitue du temps de travail effectif déclenchant le paiement d’heures supplémentaires. Il a été répondu à la lettre de la société Zodiac Aéro Electric par lettre du salarié du 30 juin 2015, M. X faisant valoir que la règle posée par l’arrêt du 12 juin 2013 de la Cour de cassation est que le salarié ne doit pas subir une perte de rémunération en raison de l’exercice de son mandat et que la Chambre sociale de la Cour de cassation a posé le principe que le temps de trajet pris en dehors de l’horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives par le salarié excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail devait être rémunéré comme du temps de travail effectif et que ces heures assimilées à des heures de travail devaient en suivre le régime (heures majorées et heures supplémentaires).
M. X a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes, sollicitant avec exécution provisoire la condamnation de la société Zodiac Aéro Electric à lui payer les sommes suivantes :
-3705,90€ bruts à titre de rappel de salaire sur trajets (heures supplémentaires)
-370,60€ au titre des congés payés sur rappel de salaire
-2514,06€ bruts au titre des primes sur heures supplémentaires
-251,40€ bruts au titre des congés payés sur primes sur les heures supplémentaires
-1000€ à titre de dommages et intérêts pour perte de bénéfice de dé-fiscalisation
-1500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 28 juillet 2017 rendu en départage, le conseil de prud’hommes de Niort :
— a dit que les trajets effectués en dehors de l’horaire normal de travail en exécution des fonctions représentatives pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de
travail doivent être pris en compte au titre des heures supplémentaires
— a condamné la société Zodiac Aéro Electric à payer à M. X :
la somme de 1461,23€ bruts au titre des rappels de salaire et celle de 146,12€ bruts au titre des congés payés afférents
la somme de 1387,47€ bruts au titre de la prime sur les heures supplémentaires et celle de 138,74€ bruts au titre des congés payés afférents
— a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour perte de bénéfice de dé-fiscalisation
— a condamné la société Zodiac Aéro Electric aux dépens et à payer à M. X la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Zodiac Aéro Electric a fait appel du jugement le 2 août 2017.
La société Zodiac Aéro Electric demande dans ses dernières conclusions :
— l’infirmation du jugement en ce qu’il a considéré que les temps de trajet liés à l’exercice des mandats de M. X devaient être comptabilisés au titre des heures supplémentaires et le rejet des demandes de M. X ;
— subsidiairement, la confirmation du jugement en ce qu’il a décidé que M. X ne rapportait pas la preuve des heures supplémentaires accomplies et qu’il y avait lieu de s’en rapporter aux seules heures rémunérées par l’employeur au titre des trajets effectués dans le cadre de ses fonctions représentatives soit :
.pour 2011 : 13,94 heures soit 48,16€
.pour 2012 : 38,99 heures soit 140,22€
.pour 2013 : 74,51 heures soit 273,36€
.pour 2014 : 125,03 heures soit 468,89€
.pour 2015 : 88,99 heures soit 341,63€
.pour 2016 : 38,99 heures soit 188,97€
— la confirmation du jugement en ce qu’il a décidé que M. X ne justifiait d’aucun préjudice afférent à la dé-fiscalisation des rémunérations perçues au titre de la réalisation d’heures supplémentaires ;
— en tout état de cause, la condamnation de M. X aux dépens et à lui payer la somme de 2500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X demande dans ses dernières conclusions :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Zodiac Aero Electric au paiement de ses heures de trajet assimilées à du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, prises en compte au titre du régime des heures supplémentaires et en ce qu’il l’a condamnée à lui payer la somme de 1000€ sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le rejet des prétentions de la société Zodiac Aero Electric ;
— la réformation du jugement sur le montant des indemnités allouées au titre des heures supplémentaires réalisées et au titre de la prime sur heures supplémentaires et, statuant à nouveau;
— la condamnation de la société Zodiac Aero Electric à lui payer les sommes suivantes :
.3513,50€ brut à titre de rappel de salaire sur les trajets
.351,35€ brut au titre des congés payés sur rappel de salaire
.3070,83€ brut au titre des congés payés sur prime sur heures supplémentaires
.307,08€ brut au titre des congés payés sur prime sur heures supplémentaires
.1000€ net à titre de dommages et intérêts pour perte de bénéfice de dé-fiscalisation
— la condamnation de la société Zodiac Aero Electric aux dépens et à lui payer la somme de 2500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 21 novembre 2018.
SUR CE
Par conclusions d’intimé n°3 reçues par RPVA le 19 février 2019, M. X a demandé :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Zodiac Aero Electric au paiement de ses heures de trajet assimilées à du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, prises en compte au titre du régime des heures supplémentaires et en ce qu’il l’a condamnée à lui payer la somme de 1000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le rejet des prétentions de la société Zodiac Aero Electric ;
— la réformation du jugement sur le montant des indemnités allouées au titre des heures supplémentaires réalisées et au titre de la prime sur heures supplémentaires et, statuant à nouveau;
— la condamnation de la société Zodiac Aero Electric à lui payer les sommes suivantes :
.4009,47€ brut à titre de rappel de salaire sur les trajets
.400,95€ brut au titre des congés payés sur rappel de salaire
.3399,62€ brut au titre des congés payés sur prime sur heures supplémentaires
.339,96€ brut au titre des congés payés sur prime sur heures supplémentaires
.1000€ net à titre de dommages et intérêts pour perte de bénéfice de dé-fiscalisation
— la condamnation de la société Zodiac Aero Electric aux dépens et à lui payer la somme de 2500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a communiqué avec ces conclusions de nouvelles pièces numérotées 23 à 25.
Par courrier reçu par RPVA le 19 février, Maître Y a expliqué que ses conclusions n°3 n’apportaient aucune modification à son argumentaire, leur seul objet étant la mise à jour de ses demandes.
Par conclusions reçues par RPVA le 19 février 2019, la société Zodiac Aéro Electric demande au visa de l’article 783 du code de procédure civile que soit prononcée l’irrecevabilité des conclusions et pièces nouvelles 23 à 25 communiquées le 19 février 2019, expliquant que la clôture est du 21 novembre 2018 et n’a pas été révoquée à l’occasion du renvoi d’audience du 19 décembre 2018 ; que l’actualisation des demandes dont s’agit porte sur l’année 2018 et que les pièces communiquées aux débats à leur soutien sont pour la majeure partie antérieures au 21 novembre 2018, en sorte qu’elles auraient pu être communiquées avant la clôture ; que les conclusions et pièces régularisées le 19 février 2019, veille de l’audience, sont irrecevables.
En application des articles 783 et 784 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Force est de constater que la cour n’a été saisie d’aucune demande de révocation de l’ordonnance de clôture et qu’il n’est justifié d’aucune cause grave de révocation, Maître Y ayant été en mesure d’actualiser ses demandes avant ladite ordonnance et de communiquer les pièces à leur soutien. Il y a lieu en conséquence de déclarer les conclusions de M. X et les pièces communiquées le 19 février 2019 irrecevables.
§
La société Zodiac Aéro Electric fait valoir qu’en application de l’article L3121-1 du code du travail, le temps de travail est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que s’agissant des salariés non titulaires d’un mandat de représentation, l’article L3121-4 du code du travail dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif mais que, toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière ; que cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe ; que la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire ; qu’il résulte de ces dispositions que le temps de déplacement qui dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail et qui ne coïncide pas avec l’horaire de travail doit donner lieu à contrepartie soit sous la forme de repos, soit sous forme financière, le législateur n’imposant pas que cette contrepartie soit fonction du temps réel de déplacement ; qu’aucune disposition légale ou réglementaire spécifique ne prévoit le mode de rémunération des temps de trajet effectués par les représentants du personnel afin de se rendre aux réunions obligatoires organisées par l’employeur, la jurisprudence distinguant selon que le temps de trajet est effectué ou non pendant le temps de travail ; que s’agissant des trajets effectués pendant le temps de travail, il est admis que le temps de transport est assimilé à du temps de travail effectif (Cass soc 20 février 2002 n°9944760) afin que les représentants du personnel ne subissent aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de leur fonction; que s’agissant des trajets effectués en dehors du temps de travail, il est admis que les représentants du personnel contraints de faire de longs trajets dans le cadre de leur mandat de représentation à la demande de la direction, ne doivent pas subir de perte de rémunération du fait de l’exercice de leur fonction (Cass soc 30 septembre 1997 n°9540125), en sorte que le temps de trajet effectué à cette occasion 'en dehors du temps de travail et qui dépasse en durée le temps normal de
déplacement entre le domicile du salarié et le lieu de travail… doit être rémunéré comme du temps de travail effectif’ (Cass soc 28 mars 2000 n°9742892 et 12 juin 2013 n°1212806 et 1215064, Cass soc 5 novembre 2003 Afpa/Marini) ; que le temps de trajet effectué en exécution des fonctions représentatives est donc rémunéré comme du temps de travail effectif lorsqu’il intervient en dehors de l’horaire normal de travail et pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, ses conditions étant cumulatives ; que cela ne signifie pas pour autant que le temps de trajet constitue du temps de travail effectif puisque, comme pour n’importe quel autre salarié, le temps de déplacement n’est pas un temps de travail effectif en application de l’article L3121-4 alinéa 1er du code du travail et que si la Cour de cassation a considéré que la contrepartie au dépassement du temps normal de trajet était nécessairement une rémunération 'comme du temps de travail', l’article L3121-4 alinéa 2 du code du travail dispose que d’autres contreparties sont possibles en laissant une grande latitude aux partenaires sociaux pour les fixer ; qu’il s’en déduit nécessairement que les temps de déplacement des représentants du personnel rémunérés comme du temps de travail effectif ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne donnent pas lieu au déclenchement d’heures supplémentaires.
La société Zodiac Aéro Electric fait valoir en ce qui la concerne qu’elle a mis en place des règles plus favorables que les dispositions légales en rémunérant à l’ensemble du personnel le temps de déplacement excédant le temps normal de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu de travail, quel que soit l’objet du déplacement, étendant ainsi à tous les salariés les principes dégagés par la Cour de cassation pour les représentants du personnel ; que ces temps de déplacement ne constituent pas toutefois du temps de travail effectif et, rémunérés au taux normal, ne sont pas, hors des horaires normaux de travail, pris en compte dans le décompte des heures supplémentaires et ne donnent pas par conséquent droit à majoration pour heures supplémentaires. S’agissant de M. X, la société Zodiac Aéro Electric fait valoir qu’il a été rémunéré la journée entière, quelle que soit la durée de la réunion, tandis que ses temps de déplacement ont également été rémunérés lorsqu’ils dépassaient ses horaires habituels de travail, sur la base de ses propres déclarations ; que M. X a donc été intégralement rempli de ses droits, sans qu’il y ait lieu de majorer ses indemnités de déplacement qui ne constituent pas des heures supplémentaires ; que pendant les temps de déplacement, M. X n’est pas réellement à la disposition de l’employeur et n’a pas à se conformer à ses directives, libre de vaquer à des occupations personnelles au sens de l’article L3121-1 du code du travail, même s’il se rend à une réunion organisée par l’employeur, dès lors qu’il peut effectuer un détour sur son trajet et se rendre en un endroit particulier dans un but personnel ; que l’exercice du mandat de représentation ne doit pas de plus avoir pour objet d’augmenter indûment la rémunération du salarié au mépris du principe d’égalité si l’on vient à traiter différemment le temps de déplacement d’un salarié et celui d’un représentant du personnel pour se rendre à une même réunion, lorsque ce temps de trajet excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, au regard des dispositions de l’article L3121-4 du code du travail.
La société Zodiac Aéro Electric fait valoir au subsidiaire au visa de l’article L3171-4 du code du travail que le décompte des heures établi par M. X n’est pas un élément suffisamment précis pour justifier des heures prétendument réalisées, s’agissant d’une preuve constituée par lui-même et à défaut d’éléments factuels précis ; qu’au surplus, les décomptes produits recélaient et recèlent encore de nombreuses incohérences , M. X n’ayant pas notamment intégré son temps habituel de déplacement dans le cadre de ses décomptes, ce dont il se déduit la nécessaire confirmation du jugement en ce qu’il a décidé qu’il y avait lieu de s’en rapporter aux seules heures rémunérées par l’employeur au titre de ses trajets effectués dans le cadre de ses fonctions représentatives.
La société Zodiac Aéro Electric fait valoir pour finir que le jugement doit être confirmé s’agissant du rejet de la demande d’indemnisation au titre de la dé-fiscalisation des rémunérations perçues au titre de la réalisation d’heures supplémentaires ; que M. X faisait valoir en première instance que, dans la mesure où le dispositif d’exonération fiscale des rémunérations perçues au titre de l’accomplissement d’heures supplémentaires a été supprimé par la loi de finance rectificative du 16 août 2012, il y avait lieu de prendre en compte cette exonération fiscale des heures supplémentaires
réalisées durant la période du 1er octobre 2007 au 1er août 2012 et de condamner la société employeur à lui payer la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts mais que M. X ne peut pas établir l’existence d’une faute ou d’une réticence de sa part non plus que celle d’un préjudice réparable.
M. X B qu’il dispose du statut de salarié protégé au titre de plusieurs mandats électifs (membre du comité d’établissement et membre et secrétaire du comité de groupe, délégué du personnel et délégué syndical d’établissement et délégué syndical central) ; qu’il bénéficie de 55 heures mensuelles de délégation et qu’il est contraint d’effectuer de nombreux déplacements notamment à Paris, lieu du siège social de l’établissement principal immatriculé au RCS de Bobigny ; qu’il a constaté que les temps de trajet n’étaient pas intégralement payés et n’étaient pas décomptés comme temps de travail effectif, lequel lui permettrait de bénéficier du régime des heures supplémentaires ; qu’il a demandé la régularisation de la situation par lettre recommandée du 9 avril 2015 de son conseil, la société employeur lui répondant le 26 mai 2016 en maintenant sa position de refus du règlement de ses heures de trajet afférentes à ses fonctions représentatives ; que la société Zodiac Aero Electric reprend la même argumentation qu’en première instance qui n’est pas fondée, affirmant qu’il aurait été rémunéré lors de ses journées relatives à l’exécution de ses heures de délégation, en ce compris les heures de déplacement et que pendant ces temps de déplacement, pour le temps dépassant le temps de trajet domicile-travail, ces temps de dépassement ne doivent pas être comptabilisés comme du temps de travail effectif ; qu’il ne conteste pas avoir reçu des rémunérations au titre de ses trajets pour assister aux réunions en sa qualité de représentant du personnel mais affirme que ces temps de trajet doivent être non seulement rémunérés mais également comptabilités comme du temps de travail effectif ; que les trajets effectués pendant l’horaire normal de travail en exécution de fonctions représentatives du salarié doivent être rémunérées par l’employeur, en sorte qu’aucune retenue ne peut être opérée ; que les trajets effectués en dehors de l’horaire normal de travail en exécution des fonctions représentatives par le salarié doivent également être rémunérées comme du temps de travail effectif, à la condition que sa durée excède le temps normal de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu de travail et devaient être pris en compte au titre des heures supplémentaires ; que dans son arrêt du 12 juin 2013 (n°1212806), la Cour de cassation a décidé que ces heures devaient être considérées comme des heures de travail au taux majoré, soit des heures supplémentaires ; que la Cour de cassation a confirmé dans son arrêt du 8 décembre 2016 (n°1415253) que les heures de délégation prises en dehors du temps de travail constituent un temps de travail effectif ouvrant droit au paiement des salaires correspondants et à des majorations pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés ; que dans son arrêt du 29 septembre 2016 (n°1428829), elle a admis que les heures de délégation accomplies au-delà de la durée légale du travail doivent être rémunérées au taux des heures supplémentaires; qu’il n’a pas eu d’autre choix compte tenu de l’éloignement du siège social de la société Zodiac Aero Electric que d’effectuer plusieurs heures de déplacement pour satisfaire à ses obligations représentatives; qu’étant rémunéré à temps complet lors des temps de délégation, ces heures de trajet ou de réunion accomplies au-delà de la durée normale du temps de travail et dépassant le temps habituel de trajet domicile-travail, doivent être rémunérées mais également comptabilisées comme du temps de travail effectif ouvrant droit à leur règlement en heures supplémentaires et non en heures normales comme c’est le cas ; qu’il justifie sa réclamation sur la base de ses pièces n°4 à 15 et n°16 et au regard des dispositions de l’article L3121-22 du code du travail (25% de majoration pour les huit premières heures supplémentaires et 50% au-delà de la 44e heure) ; que le jugement doit être confirmé ; que l’accord relatif au site ECE prévoit en outre l’octroi de primes sur heures supplémentaires qu’il convient de lui appliquer conformément à son décompte.
S’agissant de la preuve de l’accomplissement des heures supplémentaires liées à l’exécution de son mandat syndical, M. X fait valoir que ses nouveaux décomptes sont précis, fondés sur les éléments fournis par la société employeur sur ses bulletins de paie et étayent sa demande, la société Zodiac Aero Electric devant en application de l’article L3171-4 du code du travail apporter la preuve contraire, ce qu’elle ne fait pas. M. X demande en conséquence sur confirmation du jugement le paiement modifié des sommes suivantes, ajoutant que la société Zodiac Aero Electric n’a pas
régularisé la situation au regard des temps de déplacement et se borne à payer une indemnité de déplacement au taux horaire mais sans majoration, ce qui fonde sa demande de régularisation au titre des années 2017 et 2018 soit :
— rappel de salaire sur trajets (heures supplémentaires) 3513,50€ brut
— congés payés sur rappel de salaire 351,35€ brut
— prime sur heures supplémentaires 3070,83€ brut
— congés payés sur prime sur heures supplémentaires 307,08€ brut.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts sur la perte du bénéfice de la dé-fiscalisation, M. X explique que la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, a instauré en octobre 2007 un dispositif d’exonération fiscale des rémunérations perçues au titre de l’accomplissement d’heures supplémentaires ; que ce dispositif a été supprimé par la loi de finances rectificative du 16 août 2012 applicable aux rémunérations perçues à raison des heures supplémentaires effectuées à compter du 1er août 2012 ; qu’il aurait pu bénéficier de l’application de la loi du 21 août 2007 entre le 1er octobre 2007 et le 1er août 2012 et donc d’une exonération fiscale si ses heures supplémentaires lui avaient été convenablement rémunérées, ce qui ne sera pas le cas des sommes versées à titre de condamnation dans le cadre de la présente instance, en sorte qu’il a subi un préjudice qui doit être indemnisé à hauteur de la somme de 1000€.
§
Aux termes de l’article L3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Aux termes de son article L3121-4, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire. Aux termes de son article L2315-3, le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale. L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire. Il résulte des dispositions de l’article L2315-3 précité et de l’article L2325-9 du code du travail que le délégué du personnel et le représentant syndical au comité d’entreprise ne devant subir aucune perte de rémunération en raison de l’exercice de leur mandat, le temps de trajet, pris en dehors de l’horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.
La société Zodiac Aéro Electric fait valoir au visa de l’article L3121-1 du code du travail, ensemble son article L3121-4 que la contrepartie du temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail qui dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, s’effectue sous forme de repos, soit financière et qu’elle est déterminée, à défaut de disposition légale ou réglementaire spécifique, par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe, le législateur n’imposant pas que cette contrepartie soit fonction du temps réel de déplacement ; que s’agissant des trajets effectués pendant le temps de travail, il est admis que le temps de transport est assimilé à du temps de travail effectif ; que s’agissant des trajets effectués en dehors du temps de travail en exécution des fonctions représentatives, s’il est admis que le temps de trajet effectué à cette occasion en dehors du temps de travail et qui dépasse en durée le temps normal de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu de travail, ses conditions étant
cumulatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif, pour autant cela ne signifie pas que le temps de trajet constitue du temps de travail effectif puisque, comme pour n’importe quel autre salarié, le temps de déplacement n’est pas un temps de travail effectif, en application de l’alinéa 1er de l’article L3121-4 du code du travail ; que si la Cour de cassation a jugé que la contrepartie au dépassement du temps normal de trajet était nécessairement une rémunération 'comme du temps de travail', l’alinéa 2 de l’article L3121-4 du code du travail dispose que d’autres contreparties sont possibles en laissant une grande latitude aux partenaires sociaux pour les fixer et qu’il s’en déduit que les temps de déplacement des représentants du personnel rémunérés comme du temps de travail effectif ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne donnent pas lieu au déclenchement d’heures supplémentaires. La société Zodiac Aéro Electric ajoute qu’elle a mis en place des règles plus favorables que les dispositions légales en rémunérant à l’ensemble du personnel le temps de déplacement excédant le temps normal de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu de travail, quel que soit l’objet du déplacement, étendant ainsi à tous les salariés les principes dégagés par la Cour de cassation pour les représentants du personnel ; que ces temps de déplacement ne constituent pas toutefois du temps de travail effectif et, rémunérés au taux normal, ne sont pas, hors des horaires normaux de travail, pris en compte dans le décompte des heures supplémentaires et ne donnent pas par conséquent droit à majoration pour heures supplémentaires. La société Zodiac Aéro Electric explique, s’agissant de M. X, qu’il a été rémunéré la journée entière, quelle que soit la durée de la réunion, tandis que ses temps de déplacement ont également été rémunérés lorsqu’ils dépassaient ses horaires habituels de travail, sur la base de ses propres déclarations, en sorte qu’il a été rempli de ses droits, sans qu’il y ait lieu de majorer ses indemnités de déplacement qui ne constituent pas des heures supplémentaires, l’intéressé, pendant ses temps de déplacement, ne se trouvant pas à la disposition de l’employeur et n’ayant pas à se conformer à ses directives, libre de vaquer à des occupations personnelles au sens de l’article L3121-1 du code du travail, même s’il se rend à une réunion organisée par l’employeur, dès lors qu’il peut effectuer un détour sur son trajet et se rendre en un endroit particulier dans un but personnel. Elle ajoute que l’exercice du mandat de représentation ne doit pas avoir pour objet d’augmenter indûment la rémunération du salarié au mépris du principe d’égalité si l’on vient à traiter différemment le temps de déplacement d’un salarié et celui d’un représentant du personnel pour se rendre à une même réunion, lorsque ce temps de trajet excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, au regard des dispositions de l’article L3121-4 du code du travail.
M. X fait valoir qu’au regard de son statut de salarié protégé au titre de plusieurs mandats électifs (membre du comité d’établissement et membre et secrétaire du comité de groupe, délégué du personnel et délégué syndical d’établissement et délégué syndical central) et bénéficiant de 55 heures mensuelles de délégation, il est contraint d’effectuer de nombreux déplacements notamment à Paris, lieu du siège social de l’établissement principal immatriculé au RCS de Bobigny ; que ces temps de trajet effectués en dehors de l’horaire normal de travail en exécution de ses fonctions représentatives doivent être rémunérées comme du temps de travail effectif, dès lors que leur durée excède le temps normal de déplacement entre son domicile et son lieu de travail et doivent en conséquence être pris en compte au titre des heures supplémentaires.
La contrepartie du temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail qui dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, s’effectue sous forme de repos, soit financière et elle est déterminée, a défaut de disposition légale ou réglementaire spécifique, par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe, le législateur n’imposant pas que cette contrepartie soit fonction du temps réel de déplacement. S’agissant des trajets effectués pendant le temps de travail, le temps de transport est assimilé à du temps de travail effectif. S’agissant des trajets effectués en dehors du temps de travail par le salarié en exécution de ses fonctions représentatives, s’il est admis que le temps de trajet effectué à cette occasion en dehors du temps de travail et qui dépasse en durée le temps normal de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu de travail, ses conditions étant cumulatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif, cela ne signifie pas que le temps de trajet constitue
du temps de travail effectif puisque, comme pour n’importe quel autre salarié, le temps de déplacement du salarié pour l’exécution de son mandat et de M. X en particulier n’est pas un temps de travail effectif, en application de l’alinéa 1er de l’article L3121-4 du code du travail.
Si la contrepartie au dépassement du temps normal de trajet est nécessairement une rémunération 'comme du temps de travail', l’alinéa 2 de l’article L3121-4 du code du travail dispose que d’autres contreparties sont possibles en laissant ainsi la faculté aux partenaires sociaux de fixer lesdites contreparties, ce dont il se déduit que les temps de déplacement des représentants du personnel rémunérés 'comme du temps de travail effectif’ mais qui ne constituent pas pour autant un temps de travail effectif, ne donnent pas lieu par l’effet de la loi au déclenchement du régime des heures supplémentaires, lesquelles sont accomplies à la demande de l’employeur dans le cadre de l’activité personnelle du salarié, pendant laquelle il est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles au sens de l’article L3121-1 du code du travail.
La mission issue de l’exercice d’un mandat de représentation est étranger à l’exécution des tâches résultant du contrat de travail du salarié qui en est titulaire. Celui-ci a le libre choix de ses déplacements et des modes de transport utilisés et il ne se trouve pas alors à la disposition de son employeur qui, dans le cadre du lien de subordination inhérent au contrat de travail qui persiste, n’a aucun pouvoir de lui imposer ses déplacements et leurs modalités dans l’exercice de son mandat de représentation.
La circonstance selon laquelle la société Zodiac Aéro Electric a décidé, dans un sens plus favorable à tous les salariés que les dispositions légales, de rémunérer les temps de déplacement excédant le temps normal de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu de travail, quel que soit l’objet du déplacement, 'comme du temps de travail effectif', est sans effet sur la situation des salariés exerçant un mandat de représentation.
Il ressort des explications et des justifications versées aux débats par la société Zodiac Aéro Electric que M. X a été rémunéré la journée entière, quelle que soit la durée de la réunion à laquelle il a participé dans l’exécution de ses mandats, tandis que ses temps de déplacement afférents ont été rémunérés, lorsqu’ils dépassaient ses horaires habituels de travail, comme du temps de travail effectif et sur la base de ses propres déclarations, ce dont il résulte qu’il a été rempli de ses droits.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement et de rejeter les demandes de M. X, en l’absence de comptabilisation qu’il réclamait de ses temps de déplacement professionnels liés à l’exercice de ses mandats de représentation, qui dépassent le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail, au titre des heures supplémentaires.
M. X doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande dire n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Déclare les conclusions de M. X et les pièces communiquées le 19 février 2019 irrecevables
Infirme le jugement et, statuant à nouveau ;
Dit que M. X ne peut pas prétendre à la comptabilisation au titre des heures supplémentaires de ses temps de déplacement professionnel liés à l’exercice de ses mandats de représentation qui
dépassent le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail
Rejette les demandes de M. X en leur entier
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel et dit n’y avoir lieu en équité à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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