Infirmation partielle 10 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 10 mai 2022, n° 20/06117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/06117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°289
N° RG 20/06117 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RFC4
M. [F] [E]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOYENVAL
Me LE BERRE BOIVIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mars 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [F] [E], entrepreneur, pris en sa qualité de caution de la société DELORME AND V VALUES, société ayant fait l’objet d’un Jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce de Nantes le 8 novembre 2017,
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Didier BOYENVAL de la SELARL DIDIER BOYENVAL – AVOCAT – CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 857 500 227, agissant en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte en date du 2 juillet 2014, la société Delorme et V Values (la société Delorme) a souscrit deux prêts professionnels numérotés 07054427 et 07054428 auprès de la Banque Populaire Atlantique devenue la Banque Populaire Grand Ouest (la Banque Populaire).
Le premier portait sur la somme de 150.000 euros, était contracté pour une durée de 7 ans et était remboursable en 84 mensualités de 2.128,25 euros au taux effectif global de 3,901224%. Par acte séparé du même jour, M. [E], gérant, s’est porté caution solidaire du remboursementde ce prêt dans la limite de 22.500 euros et pour une durée de 9 ans.
Le second prêt portait sur la somme de 25.000 euros, était contracté pour une durée de 5 ans et était remboursable en 60 mensualités de 469,85 euros au taux effectif global de 3,830955%. Par acte séparé du même jour, M. [E] s’est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt dans la limite de 2.500 euros et pour une durée de 7 ans.
Le 8 novembre 2017, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Delorme.
Le 15 novembre 2017, la Banque Populaire a déclaré ses créances aux mains du liquidateur judiciaire.
Par lettres en date du 6 décembre 2017 et 31 janvier 2018, la Banque Populaire a mis en demeure M. [E] de payer les sommes dues à hauteur de ses engagements.
Le 4 juillet 2018, la Banque Populaire a assigné M. [E] en paiement.
Le 8 mars 2019, la Banque Populaire a reçu la décision d’admission de ses créances par le greffe du tribunal de commerce de Nantes.
Le 23 mai 2019, la liquidation de la société Delorme a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Le 23 novembre 2020, le tribunal de commerce de Nantes a :
— Débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné M. [E] à payer la somme de l4.429,21 euros à la Banque Populaire au titre du prêt n° 07054427, augmentée des intérêts au tauxcontractuel de 2,95 % 1'an à compter du 8 novembre 2017 et jusqu’à parfait réglement,
— Condamné M. [E] à payer la somme de 2.500 euros à la Banque Populaire au
titre du prêt n° 07054428, augmentée des intérêts au tauxlégal à compter du 8 novembre 2017 et jusqu’à parfait réglement,
— Ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— Condamné M. [E] à payer la somme de 2.000 euros à la Banque Populaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [E] aux entiers dépens.
M. [E] a interjeté appel le 11 décembre 2020.
M. [E] a déposé ses dernières conclusions le 15 février 2022. La Banque Populaire a déposé ses dernières conclusions le 26 février 2022.
L’ordonnace de clôture a été rendue le 3 mars 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
M. [E] demande à la cour de :
A titre principal :
— Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— Juger que la Banque Populaire a commis un grave manquement, une grave carence ou une grave négligence, en ne formulant pas pendant près d’un an et demi une opposition au prix de cession du fonds de commerce, en refusant de déclarer sa créance au séquestre, alors que la Banque Populaire avait été dûment notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par M. [E] de le faire, et ce, dès le 31 mai 2016,
— Juger que ce grave manquement, cette grave carence ou cette grave négligence de la Banque Populaire n’a pas permis à M. [E] d’être déchargé de ses engagements de caution,
— Juger qu’en application de l’article 2314 du code civil, texte d’ordre public, disposant que « toute clause contraire est réputée non-écrite », M. [E] doit être déchargé de ses engagements de caution,
A titre subsidiaire :
— Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— Juger que la Banque Populaire a commis un grave manquement, une grave carence ou une grave négligence, en ne formulant pas pendant près d’un an et demi une opposition au prix de cession du fonds de commerce, en refusant de déclarer sa créance au séquestre, alors que la Banque Populaire avait été dûment notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par M. [E] de le faire, et ce, dès le 31 mai 2016,
— Juger que ce grave manquement, cette grave carence ou cette grave négligence de la Banque Populaire a engagé la responsabilité de la Banque Populaire,
— Condamner la Banque Populaire à titre reconventionnel au paiement de la somme de 16.929,21 euros, à titre de dommages-intérêts à M. [E],
— Ordonner la compensation entre la somme de 16.929,21 euros et les sommes auxquelles M. [E] pourrait être condamné en exécution de son engagement de caution personnel litigieux,
— Prononcer la déchéance des intérêts contractuels sur l’engagement de caution de 16.929,21 euros, montant de la créance en principal, arrêté à la date du 8 novembre 2017, ainsi que celle des intérêts légaux,
— Débouter la Banque Populaire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire :
— Juger que M. [E] n’a pas signé le second acte de caution solidaire en date du 10 juillet 2014,
— Juger que l’acte de caution solidaire en date du 10 juillet 2014 ne peut pas être un avenant puisqu’il comporte 2 autres nouvelles parties signataires en qualité de caution, M. [V] et Mme [M], alors qu’un avenant comporte toujours les mêmes parties signataires,
— Juger que cet acte de caution solidaire du 10 juillet 2014 vaut novation entre M. [E] et la Banque Populaire, au regard du fait qu’il existe 2 nouvelles parties qui se substituent en pratique aux obligations initiales prétendues de M. [E],
— Juger qu’en conséquence, M. [E] n’est pas engagé en qualité de caution solidaire à l’égard de la Banque Populaire et juger que la Banque Populaire ne peut pas se prévaloir de cet acte de caution,
Ou :
— Juger que le premier acte de caution du 2 juillet 2014, suivi du second acte de caution non-signé du 10 juillet 2014, constituent un ensemble d’actes nuls et de nul faute de mention légale manuscrite sur le second acte, et juger que la Banque Populaire ne peut pas se prévaloir de ces actes de caution,
Ou :
— Juger que les engagements de caution doivent être exprès et ne se présument pas et que le premier acte de caution du 2 juillet 2014, suivi du second acte de caution non-signé du 10 juillet 2014, forment une succession d’actes indivisibles qui ne représentent pas un engagement de caution exprès, puisque l’absence de signature sur le dernier acte de caution démontre une renonciation à être caution solidaire et à être caution simple, et juger qu’en conséquence, la Banque Populaire ne peut pas se prévaloir de ces actes de caution,
Ou :
— Juger qu’au vu de l’engagement initial avec 2 autres cofidéjusseurs, M. [V] et Mme [M], M. [E] est déchargé de ses obligations de cautions, l’engagement de caution initial se réalisant sur la base des 2 autres engagements de caution, et essentiellement de leur surface financière, et juger qu’en conséquence, la Banque Populaire ne peut pas se prévaloir de ces actes de caution,
— Débouter en conséquence Banque Populaire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre très très subsidiaire :
— Juger que l’engagement litigieux de caution personnelle M. [E] est manifestement disproportionné,
— Juger que la Banque Populaire ne peut pas se prévaloir de ces actes de cautions, – Débouter en conséquence la Banque Populaire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre très très très subsidiaire :
— Juger que la Banque Populaire a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de M. [E] et que le préjudice pour M. [E] s’analyse en un préjudice de la perte de ne pas contracter,
— Condamner la Banque Populaire à titre reconventionnel au paiement de la somme de 16.929,21 euros, à titre de dommages et intérêts,
— Ordonner la compensation entre la somme de 16.929,21 euros et les sommes auxquelles M. [E] pourrait être condamné en exécution de son engagement de caution personnel litigieux,
— Prononcer la déchéance des intérêts contractuels sur l’engagement de caution de 16.929,21 euros, montant de la créance en principal, arrêté à la date du 8 novembre 2017, ainsi que celle des intérêts légaux,
Ou :
— Juger que la Banque Populaire a manqué à son devoir de mise en garde et qu’en application des nouvelles dispositions de l’article 2299 du code civil, elle est déchue de son droit contre la caution, à hauteur du préjudice subi, soit un montant de 14.429,21 + 2.500 = 16.929,21 euros,
A infiniment subsidiaire :
— Juger que Banque Populaire ne saurait avoir 3 titres exécutoires distincts et qu’à défaut de production de décomptes d’huissiers et d’agences bancaires actualisés, la cour ne peut pas faire droit aux demandes de cette Banque, en application des dispositions de l’article 2298 du code civil, et également faute d’informations précises sur le montant exacte de la créance des cofidéjusseurs,
— Débouter la Banque Populaire de sa demande de condamnation de M. [E],
— Juger que les règlements effectués par M. [E] s’imputeront prioritairement et en tout état de cause sur le montant du capital restant dû,
— Prononcer la déchéance des intérêts contractuels sur l’engagement de caution de 16.929,21 euros, montant de la créance en principal, arrêté à la date du 8 novembre 2017, ainsi que celle des intérêts légaux,
— Accorder à M. [E] les plus larges délais de paiement sur une période de 24 mois, en application de l’article 1244-1 du code civil, et ordonner que les règlements effectués s’imputeront d’abord sur le capital restant dû,
— Condamner la Banque Populaire à verser à M. [E] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Banque Populaire aux entiers dépens de l’instance.
La Banque Populaire demande à la cour de :
Rejetant l’appel, le disant mal fondé :
— Débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [E] à payer à la Banque Populaire au titre du cautionnement du prêt n°07054427 la somme de 14.429,21 euros, compte arrêté au 8 novembre 2017, avec intérêts ultérieurs au taux annuel de 2,95 % l’an jusqu’à parfait et complet règlement,
— Condamner M. [E] à payer à la Banque Populaire au titre du cautionnement du prêt n°07054428 la somme de 2.500 euros, compte arrêté au 8 novembre 2017, avec intérêts ultérieurs au taux légal jusqu’à parfait et complet règlement,
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année conformément aux dispositions de l’article 1343-2, nouveau, du code civil,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner M. [E] à payer à la Banque Populaire la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [E] aux entiers dépens,
Y ajoutant :
— Condamner M. [E] à payer à la Banque Populaire la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [E] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
A titre liminaire, sur l’application l’ordonnance n°2021-1192 portant réforme du droit des sûretés :
M. [E] se prévaut de certaines dispositions issues de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés. Toutefois, les dispositions issues de cette réforme sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2022. Les actes de cautionnement conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne :
Article 37 de l’ordonnance n°2021-1192 :
I. – Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er janvier 2022.
Toutefois, l’article 27, les 2° et 3° de l’article 30, l’article 31, le XIX de l’article 34 et le XI de l’article 35 entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2023.
L’article 2338 du code civil, dans sa rédaction issue de l’article 8 de la présente ordonnance, entrera en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2023. A la date qui sera ainsi fixée, sera abrogée la section 2 du chapitre 2 du sous-titre II du titre II du livre IV du code civil.
II. – Les cautionnements conclus avant la date prévue au 1er alinéa du I demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
III. – Les dispositions des articles 2302 à 2304 du code civil sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, telle que prévue au premier alinéa du I, y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement.
IV. – Les privilèges immobiliers spéciaux nés avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance sont pour l’avenir assimilés à des hypothèques légales, sans préjudice le cas échéant de la rétroactivité de leur rang. Ceux qui n’ont pas fait l’objet des formalités de publicité foncière à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance seront inscrits au fichier immobilier selon les dispositions applicables avant cette date.
Les engagements de caution, objet du litige, ont été sosucrits par M. [E] le 2 juillet 2014 de sorte qu’ils demeurent soumis à la loi ancienne. Toutes les demandes fondées sur les dispositions telles qu’issues de la réforme seront rejetées.
Sur la disproportion manifeste :
Le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné.
Article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l’espèce :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C’est sur la caution que pèse la charge d’établir cette éventuelle disproportion manifeste.
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant à la situation patrimoniale qu’elle y expose, le créancier n’ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l’exactitude. L’antériorité de la fiche de renseignements n’a pas pour conséquence de lui enlever toute force probante. En pareil cas, il y a seulement lieu d’en relativiser les mentions et de prendre en considération les éventuels éléments de preuve contraires produits par la caution.
Ce n’est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu’il revient au créancier professionnel d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée.
Les sommes à prendre en considération pour apprécier la disprorportion sont celles effectivement dues par la caution et non le montant global de l’engagement initial.
L’article mentionné supra n’impose pas au créancier professionnel de s’enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement. La fiche de renseignements que les banques ont l’usage de transmettre aux futures cautions n’est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l’absence de fiche de renseignements, les éléments de preuve produits par la caution doivent être pris en compte.
L’antériorité de la fiche de renseignements n’a pas pour conséquence de lui enlever toute force probante. En pareil cas, il y a seulement lieu d’en relativiser les mentions et de prendre en considération les éventuels éléments de preuve contraires produits par la caution.
Enfin, la disproportion manifeste de l’engagement de la caution commune en biens s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint.
En l’espèce, M. [E] a rempli une fiche de renseignements patrimonial le 4 avril 2014.
Il indiquait être marié sous le régime de la communauté légale, avoir 6 enfants à charge et percevoir un revenu annuel de 60.000 euros.
M. [E] indiquait posséder des placements pour un montant 61.000 euros, être propriétaire d’une maison sise à [Localité 5] estimée à 125.000 euros nets d’emprunt, ainsi que d’un appartenant sis à [Localité 6] estimé à 30.000 euros nets d’emprunt. Il mentionnait également détenir en indivision familiale un tiers d’un bien estimé à 1.500.000 euros.
Par ailleurs, M. [E] mentionnait des prêts souscrits à titre personnel avec le Crédit Agricole pour financer l’achat de la maison de [Localité 5] ainsi que l’appartement situé à Tour. Les encours de ces prêts ont été pris en considération dans l’estimation effectuée supra. Ces montants sont corroborés dans les écritures de l’appelant ainsi que par les contrats de prêts qu’il fournis devant la cour.
Aucun élément produit par les parties ne permet de remettre en cause les mentions portées sur la fiche de renseignements remplie 3 mois avant les engagements litigieux.
Partant, au jour où M. [E] s’est engagé, son patrimoine immoblier s’évaluait au moins à la somme de 655.000 euros. M. [E] s’est engagé en qualité de caution à garantir le prêt n°07054427 dans la limite de 22.500 euros et le prêt n°07054428 dans la limite de 2.500 euros. Par conséquent, aucune disproportion manifeste entre son patrimoine et ses engagements ne saurait être retenue.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner la proportionnalité de ces engagements au jour où M. [E] a été appelé.
La Banque Populaire peut se prévaloir de ces engagements. La demande M. [E] sera rejetée. Le jugement sera confirmé.
Sur la perte du bénéfice de subrogation :
La caution peut être déchargée de son engagement en cas de manquement du créancier à son obligation de conserver et de se prévaloir des droits et privilèges qu’il peut lui même détenir :
Article 2314 du code civil ( dans sa rédaction en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022):
La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
La déchéance suppose la réunion de trois conditions cumulatives : le créancier doit posséder un droit préférentiel, ne pas l’avoir mis en oeuvre et qu’il en résulte ainsi un préjudice pour la caution.
M. [E] fait valoir que la Banque Populaire aurait perdu le bénéfice des engagements de caution dont elle en entend se prévaloir, en s’abstenant de former opposition contre le prix de cession du fonds de commerce de la société Delorme. M. [E] demande donc à être déchargé de ses cautionnements.
En l’espèce, la Banque Populaire n’a pas constitué de nantissement sur le fonds de commerce de la société Delorme. Par ailleurs, le droit de faire opposition est ouvert à tout créancier du vendeur du fonds de commerce.
Aussi, il ne saurait en aucun un cas en résulter un droit préférentiel pour le créancier qui forme opposition.
Au surplus, l’opposition s’analyse en une simple mesure conservatoire ayant pour effet de rendre provisoirement indisponible la créance du vendeur du fonds de commerce.
En effet, l’article 2314 du code civil ne s’applique qu’en présence de droits conférant au créancier un avantage particulier pour le recouvrement de sa créance. Il ne saurait être mis en oeuvre lorsqu’il est simplement reproché au créancier de ne pas s’être intéressé au sort des biens du débiteur principal.
Partant, les conditions d’application de l’article 2314 du code civil n’étant pas remplies, aucune décharge ne saurait être prononcée au bénéfice de M. [E]. Il y a donc lieu de rejeter la demande de M. [E]. Le jugement sera confirmé.
Au surplus, former opposition au prix de cession du fonds de commerce est une faculté offerte au créancier et non une obligation.
Par conséquent, aucun manquement ni aucune négligence ou carence grave ne peut être retenue à l’encontre de la Banque Populaire de sorte que sa responsabilité à l’égard de M. [E] n’est aucunement engagée.
La demande indemnitaire ainsi que la demande de compensation formée par M. [E] en ce sens seront également rejetées.
Par ailleurs, M. [E] demande à ce que la Banque Populaire soit déchue de son droit aux intérêts contractuels. Il ne fait valoir aucun argument au soutien de sa demande de sorte qu’il y a aussi lieu de la rejeter.
Sur l’incidence de l’avenant au prêt en date du 10 juillet 2014 :
Le 10 juillet 2014, un avenant au prêt n°07054427 a été conclu. Il a eu pour conséquences de moduler les échéances du prêt en accordant une franchise de remboursement en capital de 9 mois.
L’avenant a été signé par le représentant de la Banque Populaire, par M. [E] ès qualités de représentant de la société Delorme, emprunteur, et par M. [V] et Mme [M] en leur qualité de cautions.
M. [E] fait valoir que cet acte a été, à tort, qualifié d’avenant par la Banque Populaire.
Il allègue que n’ayant pas apposé sa siganture en qualité de caution, il ne peut donc plus être appelé en garantie du prêt par la Banque Populaire en vertu du cautionnement souscrit 8 jours avant.
Aussi, selon lui, il en résulte que M. [V] et Mme [M] sont désormais seuls tenus de garantir le remboursement du prêt. Il soutient que cet avenant est en réalité un acte de cautionnement solidaire ayant opéré novation de son engagement de caution du 2 juillet 2014.
La novation ne saurait se présumer, la volonté de l’opérer doit résulter exprésemment de l’acte.
Article 1273 du code civil (dans sa rédaction en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016 et applicable en l’espèce) :
La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte.
La seule modification des modalités de remboursement ne peut suffire à caractériser la novation. Aucune disposition contractuelle ne permet de caractériser l’existence d’une novation. M. [E] ne rapporte pas la preuve de ce que les parties avaient l’intention de nover.
Au surplus, l’article 3 de l’avenant précise que :
'Le présent contrat n’entraîne pas novation au contrat initial. Toutes les autres clauses et conditions contenues dans l’acte visé ci-dessus sont maintenues.'
Par conséquent, M. [E] ne pouvait se méprendre sur la nature de l’acte. Aucune novation n’est intervenue de sorte que ni l’engagement de caution de M. [E] du 2 juillet 2014 souscrit pour garantir le prêt n°07054427, ni l’avenant du 10 juillet 2014 n’encourent la nullité. Aucune substitution d’obligation n’est intervenue. Le fait que M. [E] n’est pas signé l’avenatn ne vaut pas renoncement à se porter caution.
L’ensemble des demandes formées en ce sens par M. [E] seront rejetées.
Le jugement sera confirmé.
Sur l’erreur alléguée relative à l’étendue de la garantie :
L’erreur vicie le consentement et entraîne la nullité du contrat lorsqu’elle porte sur la substance même de la chose qui en est l’objet :
Article 1109 du code civil (dans sa rédaction en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016
et applicable en l’espèce) :
Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Article 1110 du code civil (dans sa rédaction en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016
et applicable en l’espèce) :
L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.
Après la décharge d’une caution dont l’engagement était disproprotionné, une autre caution peut demander l’annulation de son propre engagement pour erreur sur l’étendue de sa garantie, si l’autre cautionnement était déterminant de son engagement.
En l’espèce, M. [E] demande à la cour de le décharger de son engagement de caution. Au soutien de sa demande, il invoque s’être engagé uniquement en considération des engagements des deux autres cautions solidaires prises en les personnes de M. [V] et Mme [M]. Il indique que les capacités financières des deux autres cautions ont été l’unique raison pour laquelle il s’est engagé à cautionner les prêts.
M. [E] fait valoir qu’il aurait avoir commis une erreur en s’engageant en tant que caution. Il indique à plusieurs reprises dans ses écritures qu’il ne se serait jamais engagé s’il avait su que les deux autres cautions seraient insolvables ou les engagements frappés de nullité, de décharge ou de disproprotion.
M. [E] estime qu’en faisant signer 'l’acte de caution supplémentaire’ du 10 juillet 2014 à M. [V] et Mme [M] il rapporte la preuve qu’il ne s’est engagé qu’en raison du crédit dont disposait ces derniers. Or, il sera rappelé que l’avenant du 10 juillet 2014 ne peut en un aucun cas être qualifié d’acte de caution supplémentaire.
Il se prévaut d’une décision de 2021 de la Comission de surendettement par laquelle il est proposé à Mme [M] d’effacer ses dettes prouvant ainsi, selon lui, son insolvabilité.
Il apparait que cette décision de la commission de surendettement date du 15 janvier 2021. Elle est donc bien postérieure aux engagements de caution de 2014.
Par ailleurs, le jugement concernant M. [V] dont ce prévaut par ailleurs M. [E] ne concerne pas les engagements de caution en cause en l’espèce et a au surplus été infirmé en appel, aucune décharge n’ayant été prononcée à son bénéfice.
M. [E] fait également état d’un jugement rendu en 2019 à l’égard de M. [V] prononçant la décharge des engagement de caution en cause en l’espèce en vertu de l’article 2314 du code civil.
Il apparait cependant que ce jugement a été infirmé par arrêt de la cour d’appel de Poitiers en date du 2 mars 2021 et Mme [V] a été condamnée à payer à la Banque Populaire les sommes restant dues au titre des cautionnements en cause.
Aucune erreur sur la solvabilité des deux autres cautions n’est établie.
Si l’acte des prêts mentionne le cautionnement de M. [V] et Mme [M] Enfin, ce n’est que pour chacun à hauteur de 15% de l’encours du premier et de 2.500 euros pour le second, soit pour les mêmes proportions que celle de M. [E]. Au vu de l’importance relative des engagements de chacun, il apparait que, dès l’origine, la défaillance éventuelle de l’une des caution ne pouvait avoir qu’une incidence toute relative sur la portée de l’engagement des autres.
La preuve que l’existence des engagements des deux autres cautions ait été un élément déterminant du consentement de M. [E] n’est pas rapportée.
Il apparait ainsi qu’il n’est pas établi que le consentement de M. [E] ait été vicié.
Partant, il y a lieu de considérer que M. [E] n’a commis aucune erreur en s’engageant le 2 juillet 2014. Sa demande en ce sens sera rejetée.
Sur le devoir de mise en garde :
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de la créance garantie, lequel résulte de l’inadaptation de cette créance aux capacités financières de l’emprunteur.
C’est à la caution de démontrer qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du crédit.
La caution avertie n’est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d’informations qu’elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités du débiteur principal.
C’est sur le créancier professionnel que pèse la charge d’établir que la caution est avertie. En revanche, c’est à la caution, qu’elle soit avertie ou profane, qu’il revient de rapporter la preuve du manquement de l’établissement bancaire à son obligation de mise en garde.
Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement.
En l’espèce, la Banque Populaire produit le curriculum vitae de M. [E]. Celui-ci fait apparaître qu’en sus d’être un professionnel du secteur de l’immobilier M. [E] détient également une maîtrise en droit des affaires. De plus, parmi ses domaines de compétences figurent le contrôle de gestion, l’élaboration et suivi des procédures contentieuses notamment en matière commerciale, la recherche de partenariat bancaire, le montage de dossiers de financement d’opérations immobilières résidentielles.
L’ensemble de ces qualifications est étayé par une expérience professionnelle signifiante en matière de direction d’entreprise. En effet, M. [E] a dirigé plusieurs entreprises avant de créer la société Delorme. Enfin, il mentionne être dirigeant d’une société d’intermédiaires en opérations bancaires et spécialisée en courtage de prêts immobiliers.
Partant, il y a lieu de considérer que M. [E] disposait , au jour où il s’est engagé, de solides compétences en matière financière et était donc pleinement en mesure de saisir les risques et la portée de son engagement. M. [E] doit être qualifié de caution avertie.
M. [E] ne rapporte pas la preuve que la Banque Populaire disposait d’information sur la société Delorme que lui même pouvait ignorer.
Le Banque Populaire n’a donc pas manqué à son devoir de mise en garde. La demande indemnitaire formulée par M. [E] sera rejetée.
Le jugement sera confirmé.
M. [E] n’invoque pas de manquement au devoir de conseil. En tout état de cause, il n’est pas établi que la Banque Populaire se soit engagée à prodiguer des conseils ni qu’elle en ait effectivement prodigués.
Sur le devoir d’information annuelle de la caution :
L’établissement prêteur est tenu d’une obligation d’information annuelle de la caution :
Article L313-22 du code monétaire et financier (dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 décembre 2016) :
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L’établissement n’est pas tenu de prouver que les lettres d’information ont été reçues. Il doit établir qu’il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
La Banque Populaire produit devant la cour les lettres d’information annuelle de la caution en date des 16 février 2015, 24 février 2016 et 14 mars 2017. Seule la lettre du 16 février 2015 est accompagnée d’un accusé de réception.
Aussi, les copies des lettres simples ne sauraient seules suffire à justifier de leur envoi à M. [E].
Comme M. [E] en fait la demande, la Banque Populaire sera donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter du 16 février 2015, date de la dernière information valable.
Seule la somme due au titre du prêt n°07054427 porte intérêt au taux conventionnel de sorte que la déduction ne portera que sur celle-ci.
Au vu du tableau d’amortissement du prêt n°07054427, il sera déduit de la somme demandée tous les intérêts contractuels versés depuis le 15 janvier 2015.
Après déduction, la créance de la Banque Populaire à l’encontre de M. [E] s’évalue à la
somme de 3.657,42 euros (14.429,21 – 10.771,79) outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2018 date de l’assignation. Il sera condamné à lui payer cette somme, ainsi que celle de 2.500 euros au titre du prêt n°07054428, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2018, et capitalisation des intérêts dus pour une année comme demandé par la Banque Populaire.
Ce n’est qu’au vu des mesures d’exécution qu’il y aura éventuellement lieu de tenir compte des sommes payées par l’une ou l’autre des cautions. En outre, au vu des montants déclarés par la Banque Populaire et des montants garantis par les trois cautions, il apparait pour le moins trés improbable que la Banque Populaire puisse bénéficier de leurs parts de trops perçus.
Il y aura lieu de rejeter la demande formée par M. [E] au titre des 'exceptions personnelles ou inhérentes à la dette'.
Sur les délais de paiement :
M. [E] a, de fait, bénéficié d’importants délais de paiement. Il n’y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux. Sa demande sera rejetée ainsi que celle d’imputation des paiements sur le capital restant dû.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M.[E], partie majoritairement succombante, aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Fixé la condamnation de M. [E] au titre du prêt n° 07054427 à la somme de l4.429,21 euros , augmentée des intérêts au tauxcontractuel de 2,95 % 1'an à compter du 8 novembre 2017 et jusqu’à parfait réglement,
— Fixé la condamnation de M. [E] au titre du prêt n° 07054428 à la somme de 2.500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2017 et jusqu’à parfait réglement,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant de nouveau et y ajoutant :
— Dit que les dispositions de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 invoqués par M. [E] ne sont pas applicables au litige et rejette en conséquence les demandes de M. [E] fondées sur ces dispositions,
— Rejette la demande de décharge formée par M. [E] au titre de l’article 2314 du code civil,
— Dit que les engagements de caution de M. [E] en date du 2 juillet 2014 ne sont pas nuls,
— Dit que l’avenant du 10 juillet 2014 n’a pas opéré novation de l’engagement de caution de M. [E],
— Dit que les engagements de caution de M. [E] en date du 2 juillet 2014 ne sont pas manifestement disproportionnés,
— Dit que la Banque Populaire Grand Ouest n’a pas manqué à son devoir de mise en garde,
— Dit que la Banque Populaire Grand Ouest a manqué à son obligation d’information annuelle de la caution due au titre des années 2015 et 2016,
— Prononce la déchéance des intérêts contractuels à l’encontre de la Banque Populaire Grand Ouest au titre du prêt n°07054427,
— Condamne M. [E] à payer la somme de 3.657,42 euros à la société Banque Populaire Grand Ouest au titre de son engagement de caution du 2 juillet 2014 attaché au prêt n°07054427, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2018,
— Condamne M. [E] à payer la somme de 2.500 euros à la société Banque Populaire Grand Ouest au titre de son engagement de caution du 2 juillet 2014 attaché au prêt n° 07054428, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2018,
— Ordonne la capitalisation des intérêts,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne M. [E] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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