Confirmation 21 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 21 mai 2021, n° 16/14687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/14687 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 21 septembre 2016, N° 15/05640 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 21 Mai 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/14687 et N° RG 16/14841 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2CAW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Septembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/05640
APPELANTE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[…]
[…]
représentée par Mme Y Z en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur A X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Jean-jacques LETU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2021, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Madame Bathilde Chevalier, Conseillère
Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 2 avril 2021 et prorogé au 21 mai 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Philippine QUIL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur les appels régulièrement interjetés par M. A C X et par la caisse nationale d’assurance vieillesse, ci-après 'la caisse', d’un jugement rendu le 21 septembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige qui les oppose.
FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .
Il suffit de rappeler que la caisse a notifié à M. X le 4 septembre 2014 l’attribution de sa pension vieillesse, à effet au 1er juillet 2014. Ce dernier a contesté cette décision devant la commission de recours amiable le 16 octobre 2014 pour obtenir la régularisation de son compte individuel pour les années 1988, 1992 et 1997, et sa demande a été partiellement rejetée, pour l’année 1997, par décision du 9 septembre 2015.
M. X a saisi le 12 novembre 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris afin d’obtenir régularisation de son compte pour l’année 1997.
Par jugement en date du 21 septembre 2016, ce tribunal :
— s’est déclaré incompétent en ce qui concerne le différend relatif à la production d’un bulletin de salaire conforme au jugement prud’hommal,
— a dit n’y avoir lieu à mise en cause de la société Milan Presse,
— a enjoint à la caisse d’effectuer un nouveau calcul de la pension de M. X en y intégrant la somme de 206 118,18 francs soit 39 324,26 euros, sous réserve de la production par ce dernier des justificatifs du versement ou du précompte des cotisations y afférentes,
— a rejeté toutes autres demandes.
Le jugement a été notifié à M. X le 25 octobre 2016, qui en a relevé appel le 25 novembre 2016, et à la caisse le 25 octobre 2016, qui en a relevé appel le 22 novembre 2016.
A l’audience du 9 février 2021, M. X fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions par lesquelles il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré,
— à titre principal de condamner la caisse à modifier son compte 'cotisations salaires’ pour intégrer toutes les sommes soumises à cotisations sociales qui lui ont été allouées en exécution du jugement
du conseil de prud’hommes de Paris du 28 avril 1997, soit la somme de 498 124,36 Francs,
— à titre subsidiaire d’enjoindre à la caisse d’effectuer toutes démarches auprès de la société Milan Presse afin d’obtenir les documents lui permettant de faire valoir l’intégralité de ses droits à la retraite,
— en tout état de cause de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Il expose que la société Milan presse ne lui a adressé qu’un seul bulletin de salaire avec une base assurance vieillesse de 13 720 Francs, qu’elle n’a pas répondu à ses relances, et il soutient en substance à titre principal que l’absence de justificatifs ne saurait lui être opposée et que les cotisations afférentes ont nécessairement été versées, et à titre subsidiaire qu’il appartient à la caisse d’obtenir ces documents.
A cette audience, la représentante de la caisse confirme oralement les termes de son courrier du 16 décembre 2019 par lequel elle se désiste de son appel,
En réponse aux demandes de M. X, la caisse fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions par lesquelles elle demande à la cour de dire qu’il appartient au demandeur de prouver la réalité du versement des cotisations, de mettre en cause la société Milan Presse et de rejeter la demande de M. X fondée sur l’article 700 précité.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .
SUR CE ,
Les parties ont relevé appel du jugement dans les formes et délais légaux, leurs appels sont donc recevables.
— Sur la jonction:
Les affaires enregistrées sous les numéros 16/14841, appel de M. X, et 16/14687, appel de la caisse, forment un seul litige et il convient d’ordonner leur jonction pour une bonne administration de la justice.
— Sur le désistement:
Il y a lieu de constater que la caisse se désiste de son appel dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 16/14687.
— Sur le fond:
En application de l’article R.351-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte:
1° des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés;
2° de l’âge atteint par l’intéressé à cette dernière date;
3° du nombre de trimestres d’assurance valables pour le calcul de la pension.
En application des articles L.351-2 et R.351-11 du même code, les périodes d’assurance ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations, et les périodes d’activité salariée sont validées au titre de l’assurance vieillesse lorsqu’elle ont donné lieu au versement ou au précompte des cotisations vieillesse.
Il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de ce versement ou précompte.
En l’espèce M. X produit copie d’un jugement rendu le 28 avril 1997 par le conseil de prud’hommes de Paris qui a condamné la société Milan Presse à lui verser:
— la somme de 133 812 Francs au titre de l’indemnité de préavis,
— la somme de 13 381,20 Francs au titre des congés payés sur préavis,
— la somme de 41 552 Francs au titre du 13e mois pour l’année 1995,
— la somme de 17 372,98 Francs au titre du 13e mois prorata temporis pour l’année 1996,
— la somme de 155 683,20 Francs à titre d’indemnité de licenciement,
— la somme de 14 166,67 Francs au titre de ses notes de frais,
— la somme de 267 624 Francs à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 novembre 1999.
Il produit ensuite copie de l’arrêt rendu le 7 mai 2002 par la cour d’appel de Paris qui a condamné la société Milan Presse à lui payer la somme de 8 100,68 euros à titre de solde de prime d’intéressement 1996.
Suite à cette procédure, la société Milan Presse a émis un seul bulletin de salaire faisant état d’un salaire de 140 986,33 Francs, avec une base d’assurance vieillesse de 13 720 Francs.
M. X expose qu’il n’a pas pu, malgré l’envoi d’une lettre recommandée le 17 février 2016, obtenir de son ex-employeur les pièces justifiant du versement par ce dernier des cotisations de l’assurance retraite, qui devaient être calculées sur une somme de 498 124,36 Francs.
Mais la cour ne peut que constater que la preuve du versement ou du précompte des cotisations vieillesse sur cette somme n’est pas rapportée. Que l’attitude de l’ex-employeur de M. X ne le décharge pas celui-ci de rapporter la preuve qui lui incombe.
Il ne peut donc pas être donné droit à la demande principale de M. X de condamner la caisse à modifier son compte individuel.
A titre subsidiaire M. X demande qu’il soit fait injonction à la caisse d’engager des démarches auprès de la société Milan Presse pour l’obtention des documents justifiant du versement des cotisations.
Mais la caisse a pour obligation d’effectuer des recherches auprès des organismes à qui des cotisations ont pu être versées, ce qu’elle a fait auprès de la carsat de Toulouse, et nul texte ne l’oblige à agir de la sorte auprès des anciens employeurs de l’assuré.
C’est enfin à bon droit que le tribunal a dit qu’il n’y avait pas lieu à mise en cause de la société Milan
Presse, la production d’un bulletin de salaire conforme à la décision du conseil des prud’hommes relevant du contentieux du travail et non de celui de la sécurité sociale.
Le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité ne commande pas de faire application au bénéfice de M. X de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X qui succombe en ses prétentions sera condamné au paiement des dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
DECLARE recevables les appels interjetés par M. A X et par la caisse nationale d’assurance vieillesse,
ORDONNE la jonction des affaires RG 16/14841 et 16/14687, sous ce dernier numéro,
CONSTATE le désistement d’appel de la caisse nationale d’assurance vieillesse dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 16/14687,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
DEBOUTE M. A X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. A X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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