Infirmation partielle 18 juin 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 18 juin 2019, n° 17/03179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/03179 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 22 mai 2017, N° 12/03869 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 17/03179 – N° Portalis DBVM-V-B7B-JCVT
HC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 18 JUIN 2019
Appel d’un jugement (N° R.G. 12/03869)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 22 mai 2017
suivant déclaration d’appel du 21 Juin 2017
APPELANTE :
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES SOCIÉTÉ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
15-17 rue B Claudel
[…]
Représentée par Me X-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Mohamed DJERBI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
LA SOCIÉTÉ LES CHAMPS J.D prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M a î t r e I s a b e l l e C A R R E T d e l a S C P
DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène COMBES, Président de chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2019, Madame JACOB a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Au mois de juin 2000, Z A et son fils X-B C ont constitué la […]
Suivant offre préalable acceptée le 3 juin 2000, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a consenti à la […], alors en cours de constitution, un prêt immobilier de 1.300.000 francs (198.183,72 euros), remboursable in fine moyennant 143 mensualités en intérêts de 799,47 euros et une échéance de 198.984,72 euros.
L’objet du financement est 'l’acquisition et travaux d’une maison résidence principale à usage locatif' à Rives.
Le même jour, Z A a souscrit auprès de la société Predica :
— un contrat d’assurance vie 'Optalissime’ avec un versement initial de 160.000 francs (24.391,84 euros),
— un contrat d’assurance vie 'Predissime 9" avec un versement initial de 240.000 francs (36.587,76 euros).
X-B C a également souscrit auprès de la société Predica le 3 juin 2000 :
— un contrat d’assurance vie 'Optalissime’ avec un versement initial de 100.000 francs (15.244,90 euros) et un versement de 40.000 francs (6.097,96 euros) le 9 novembre 2000,
— un contrat d’assurance vie 'Predissime 9" (montant du versement non justifié par les pièces).
Le prêt n’ayant pas été remboursé à son échéance le 14 juin 2012, le Crédit Agricole a le 23 octobre 2012, mis en demeure la […] de lui régler la somme principale de 202.921,66 euros sous réserve des intérêts à courir jusqu’au paiement effectif.
Par acte du 5 septembre 2012, la […], a assigné la Caisse de Crédit Agricole devant le tribunal de grande instance de Grenoble en responsabilité et paiement de la somme de 114.669,65 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle faisait valoir que la solution financière qui lui avait été proposée par le Crédit Agricole n’était pas en adéquation avec sa situation et que le placement du capital des associés sur des contrats d’assurance vie à risque s’était révélé particulièrement désavantageux, la mettant dans l’impossibilité de rembourser le prêt à son échéance.
La banque a opposé à titre principal la prescription de l’action en responsabilité et à titre subsidiaire, l’absence de manquement de sa part.
Elle a formé une demande reconventionnelle en paiement du solde du prêt.
Par jugement du 22 mai 2017, le tribunal a :
- déclaré l’action en responsabilité engagée par la […] recevable,
- dit que la Caisse de Crédit Agricole a manqué à son obligation d’information et de conseil,
- fixé à 91.031,67 euros la somme due par la Caisse de Crédit Agricole à la […] à titre de dommages et intérêts,
- fixé à 112.739,15 euros outre intérêts au taux contractuel la somme due par la […] à la Caisse de Crédit Agricole,
- ordonné la compensation des sommes dues entre les parties,
- condamné la […] à payer à la Caisse de Crédit Agricole la somme de 112.739,15 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,80 % jusqu’à parfait paiement,
- débouté les parties de leurs demandes différentes ou supplémentaires,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la […] aux dépens.
Le Crédit Agricole a relevé appel le 12 juin 2017.
Dans ses dernières conclusions du 6 mai 2019, il demande à la cour d’infirmer le jugement sur la prescription et l’allocation de dommages intérêts et de débouter la SCI Les Champs J.D de toutes ses demandes.
Il sollicite la condamnation de la SCI Les Champs J.D à lui payer la somme de 268.880,78 euros outre intérêts au taux majoré de 6,80 % à compter du 15 novembre 2012 et celle de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient à titre principal que l’action en responsabilité est prescrite, le délai de prescription ayant commencé à courir le 3 juin 2000 à la date de souscription du prêt litigieux et au plus tard en 2002 lorsque la SCI Les Champs J.D a eu connaissance de la perte de valeur des placements.
Il conteste subsidiairement toute faute de sa part, notamment sur le fondement de l’obligation de mise en garde faisant successivement valoir :
— que la preuve n’est pas rapportée que l’opération a été montée sur ses conseils,
— que Z A et son fils X-B C sont des emprunteurs avertis,
— que le bien a été acquis à des fins spéculatives,
— que l’opération n’était pas complexe et ne présentait aucun risque d’endettement excessif,
— que le montage était adapté au besoin et à la situation de la […] et présentait des avantages fiscaux,
— que les associés de la SCI ont opté pour des placements à risque, ce dont ils ne sauraient rendre la banque responsable.
Il relève enfin l’absence de démonstration d’un préjudice.
Dans ses dernières conclusions du 5 avril 2019, la […] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré son action recevable et dit que la Caisse de Crédit Agricole avait manqué à son obligation d’information et de conseil.
Sollicitant son infirmation pour le surplus, elle demande à la cour de :
— dire que la banque a manqué à son devoir de mise en garde,
— condamner la banque à lui verser la somme de 114.669,65 euros à titre de dommages-intérêts,
— débouter la banque de sa demande en paiement de la somme de 268.880,78 outre intérêts,
— dire que le montant de la créance en principal de la Caisse de Crédit Agricole ne saurait excéder la somme de 198.183,72 euros,
— dire que la Caisse de Crédit Agricole ne justifie pas du montant de sa demande d’intérêt à hauteur de la somme de 4.055,44 euros et l’en débouter,
— dire que la clause pénale de majoration de 2 % du taux d’intérêt est disproportionnée et la réduire à de plus justes proportions,
— dire que la Caisse de Crédit Agricole n’est pas fondée à solliciter l’application d’un taux d’intérêt de 4,80 % au-delà de la date d’exigibilité,
— dire, en conséquence, que les intérêts dus le seront au taux légal,
— ordonner la compensation entre les sommes dues par les parties,
— dire que la somme qui pourrait mise à sa charge après compensation ne saurait excéder 83.513,35 euros.
Elle réclame 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que proche de la retraite, Z A qui disposait d’un apport de 97.710 euros après la vente d’un bien immobilier, a souhaité acquérir une maison à Rives pour y habiter et non pour faire un investissement locatif ;
qu’elle s’est adressée au Crédit Agricole afin d’envisager les possibilités de financement et que c’est le Crédit Agricole qui lui a conseillé de constituer une SCI avec son fils, de souscrire un prêt in fine et de placer son capital sur des contrats d’assurance vie devant prendre une valeur suffisante pour rembourser le prêt à son échéance.
Elle soutient que ce montage financier inadapté à la situation de Z A s’est révélé particulièrement désavantageux puisqu’après s’être régulièrement acquittée du paiement des intérêts, pendant 12 ans, elle s’est trouvée dans l’impossibilité de rembourser les 198.000 euros du capital.
Elle développe en réplique l’argumentation suivante :
• Son action n’est nullement prescrite :
Après avoir rappelé que le délai de prescription applicable aux actions en responsabilité contre les banques était de 10 ans sous l’ancien régime de prescription, elle fait valoir que la prescription court à compter de la réalisation du dommage, soit le 14 juin 2012, la date à laquelle elle a eu connaissance qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser le prêt in fine.
• Son action est fondée au regard des manquements du Crédit Agricole :
— le Crédit Agricole a manqué dès l’origine et pendant toute la durée du prêt à son obligation de conseil et de renseignement en ne lui expliquant à aucun moment le risque que lui faisait courir la diminution de son capital.
— le Crédit Agricole a manqué à son obligation de mise en garde en ne l’informant pas sur les risques encourus par la souscription de contrats d’assurance vie puis en ne l’alertant, à aucun moment, sur l’évolution catastrophique des placements et les possibilités de les modifier,
— la SCI Les Champs J.D n’est pas un emprunteur averti dès lors que ni Z A, ni X-B C n’ont des connaissances en matière d’investissement financier.
— le Crédit Agricole a conseillé une opération d’ensemble et proposé un montage juridique complexe, très risqué et totalement inadapté, alors qu’un prêt amortissable classique aurait été adapté aux besoins de Z A.
— la banque ne pouvait en effet ignorer que les faibles revenus de Z C (1.156 euros par mois avec la perspective d’une faible retraite) et l’absence de ressources de la SCI ne pourraient permettre le remboursement du capital, le bien immobilier acquis n’ayant jamais eu vocation à être un investissement locatif, mais une habitation principale,
• Son préjudice financier est établi et il correspond notamment au surcoût du crédit in fine.
Elle conteste le montant de la demande reconventionnelle du Crédit Agricole faisant notamment valoir qu’elle est bien fondée à s’opposer à la demande du Crédit Agricole sur les intérêts au taux de 6,80 %.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2019.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
A titre liminaire il convient de rappeler la chronologie suivante telle qu’elle résulte des pièces produites aux débats :
— le 14 février 2000, une promesse synallagmatique de vente a été signée entre les consorts Y (vendeurs), Z A et X-B C (acquéreurs). L’acte porte sur une maison d’habitation située 231 rue Sadi-Carnot à Rives, au prix de 730.000 francs.
— le 16 mars 2000, Z A et son fils X-B C ont vendu un bien immobilier situé à […] au prix de 850.000 francs (129.581,66 euros).
La SCI Les Champs J.D indique sans être démentie que sur le prix de vente du bien situé à Renage, 97.710 euros sont revenus à Z A qui a souhaité les réinvestir dans l’acquisition du bien immobilier à Rives.
C’est dans ce contexte qu’a été créée la SCI Les Champs J.D qui alors qu’elle était en cours de formation, a acquis des consorts Y le 19 juin 2000 la maison d’habitation située à Rives, 231 rue Sadi-Carnot.
L’opération a été financée par un prêt in fine de 198.183,72 euros remboursable moyennant une période de différé de 143 mois pendant laquelle l’emprunteur a réglé mensuellement les seuls intérêts.
Il n’est pas contesté par le Crédit Agricole que les fonds provenant de la vente du 16 mars 2000 ont été réinvestis dans des contrats d’assurance vie souscrits par Z A et X-B C.
Le capital investi a connu une forte baisse dans les années qui ont suivi.
Ainsi, alors que le 3 juin 2000 les fonds placés par Z A sur les contrats d’assurance vie s’élevaient à la somme totale de 60.979,60 euros, le montant de l’épargne n’était plus que de 32.811,81 à la date du 31 décembre 2011.
L’épargne de X-B C avait connu une baisse dans les mêmes proportions.
I – Sur la demande en paiement du Crédit Agricole
A ce stade de la procédure, le prêt in fine d’un montant de 198.183,72 euros n’a pas été remboursé à son échéance le 14 juin 2012 et la SCI Les Champs J.D ne s’oppose d’ailleurs pas au principe de la demande en paiement à laquelle il sera fait droit.
Le Crédit Agricole demande à la cour d’appliquer sur la somme due en principal le taux majoré de 2 points correspondant aux taux des intérêts de retard mentionné dans les conditions particulières du contrat (page 1).
Ainsi que l’a justement retenu le premier juge, la stipulation selon laquelle le taux d’intérêt sera majoré en cas de défaillance de l’emprunteur, constitue une clause pénale susceptible de réduction.
Il ressort des éléments non contestés du litige que pendant toute la durée du prêt soit 12 ans, la SCI Les Champs J.D a régulièrement payé les sommes dues au titre des intérêts, dont le montant total s’élève à 756.600 francs soit 115.343 euros, ainsi qu’il est mentionné en page 2 du contrat de prêt.
Dès lors, la majoration de 2 points du taux d’intérêt apparaît manifestement excessive et c’est à bon droit que le premier juge a réduit la clause pénale en faisant application du taux de 4,80 % convenu par les parties en 2008.
En revanche, rien ne justifie comme le demande la SCI Les Champs J.D l’application de l’intérêt au taux légal à compter de l’échéance du prêt.
La SCI Les Champs J.D sera donc condamné à payer au Crédit Agricole la somme de 198.183,72 euros assortie des intérêts au taux de 4,80 % à compter du 14 juin 2012.
II – Sur la demande de la SCI Les Champs J.D
1- Sur la recevabilité
La SCI Les Champs J.D fonde sa demande de dommages intérêts sur la responsabilité de la banque compte tenu de ses manquements à son devoir d’information et de conseil et à son obligation de mise en garde.
Le Crédit Agricole réplique que la demande est prescrite au motif que le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde, d’information et de conseil qui consiste en la perte de chance de ne pas contracter, se manifeste dès l’octroi du crédit, sauf si l’emprunteur démontre qu’à cette date il pouvait légitimement ignorer le dommage.
Il fait valoir sur ce dernier point que dès la date de l’octroi du prêt, l’emprunteur connaissait les risques liés au fait que les contrats d’assurance vie n’étaient pas garantis, de sorte que le délai de prescription court à compter de l’octroi du prêt et au plus tard à compter de l’année 2002 au cours de laquelle la SCI Les Champs J.D a eu connaissance de la perte de valeur de ses placements.
Il est acquis en jurisprudence que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance.
En l’espèce, ce n’est qu’à la date de remboursement du prêt in fine le 14 juin 2012, que le préjudice résultant des gains manqués et des pertes subies a été révélé de façon certaine à la […]
En effet, pendant toute la durée du prêt, les contrats d’assurance vie souscrits au mois de juin 2000 pouvaient connaître une évolution favorable permettant au terme de la période de différé, le remboursement du capital et le dénouement de l’opération sans perte.
L’assignation ayant été délivrée le 5 septembre 2012, soit dans le délai de cinq ans à compter du 14 juin 2012, c’est à bon droit que le premier juge a dit la demande recevable.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2 – Sur le fond
La SCI Les Champs J.D soutient que le Crédit Agricole lui a fait souscrire un prêt in fine qui était totalement inadapté à sa situation, le montage financier s’étant révélé particulièrement désavantageux.
Selon une jurisprudence constante, l’établissement bancaire qui consent un crédit est tenu envers un emprunteur non averti d’une obligation de mise en garde au regard des capacités financières de l’emprunteur et du risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
L’obligation de mise en garde est ainsi subordonnée à deux conditions, la qualité d’emprunteur non averti et l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
• Pour soutenir qu’il n’était tenu à aucune obligation de mise en garde, le Crédit Agricole fait valoir en premier lieu que Z A et X-B C sont des emprunteurs avertis et à travers eux la […]
C’est à la banque qui l’invoque de rapporter la preuve du caractère averti de l’emprunteur, rappel étant fait que lorsque le prêt est contracté par une société, le caractère averti de la personne morale
doit être apprécié à travers la personne de son ou de ses dirigeants.
Les seules pièces produites par le Crédit Agricole pour étayer son argumentation sont :
— un extrait Kbis de la Sarl C au capital de 8.000 euros dont X-B C qui exerce la profession de serrurier est le gérant,
— le justificatif de l’inscription à une période de sa vie (1992/1997 ) et en 2003 de Z A sur le registre des agents commerciaux pour la vente de linge de maison.
Ces pièces sont bien insuffisantes à établir la qualité d’emprunteur averti de la SCI Les Champs J.D, société familiale, dont il n’est pas démontré que les dirigeants disposaient des connaissances et de l’expérience leur permettant de mesurer les risques de l’opération et ses conséquences durables.
L’argumentation du Crédit Agricole sur ce point ne peut prospérer.
• Le Crédit Agricole conteste en second lieu le risque d’endettement né de l’octroi du prêt, faisant valoir que le montage était tout à fait adapté aux besoins des emprunteurs, que le prêt in fine est particulièrement adapté pour les personnes souhaitant réaliser des investissements locatifs, qu’il était connu de Z A et de X-B C que le capital investi sur des contrats d’assurance vie était non garanti et qu’il était lié aux fluctuations de la bourse.
Ainsi qu’il a été vu précédemment, Z A et X-B C souhaitaient réinvestir dans l’acquisition d’un bien immobilier situé à Rives, les fonds provenant de la vente au mois de mars 2000 d’un bien immobilier à Renage.
Ils soutiennent que le prêt in fine est conçu comme un avantage fiscal pour les personnes fortement imposées qui perçoivent des revenus fonciers, ce qui n’était nullement le cas de Z A.
Le Crédit Agricole réplique que la SCI Les Champs J.D a acquis des biens immobiliers à des fins spéculatives.
Mais même s’il est mentionné sur l’acte de prêt que l’objet du financement est l’acquisition d’une résidence principale à usage locatif, la visée locative de l’investissement n’est établie par aucune des pièces versées aux débats.
A cet égard il est pour le moins étonnant qu’avant l’octroi du prêt le Crédit Agricole n’ait sollicité de la SCI Les Champs J.D aucun renseignement sur les revenus locatifs escomptés.
La pièce 33 produite par le Crédit Agricole n’a aucune valeur probante, dès lors que les renseignements qui y figurent ne sont nullement validés par l’emprunteur.
La proximité entre l’acte de vente du 16 mars 2000 et l’acte d’achat du 19 juin 2000, témoigne que c’est bien sa résidence principale que Z A entendait acquérir par le biais de la […]
Ainsi qu’il a été vu précédemment, la SCI Les Champs J.D a pendant 143 mois remboursé les intérêts de l’emprunt à hauteur de la somme totale de 756.600 francs soit 115.343 euros.
La banque n’établit par aucune pièce que la SCI Les Champs J.D disposait de fonds propres lui permettant d’honorer les échéances.
Quant à Z A, son avis d’impôt sur le revenu 2000 révèle qu’elle n’était pas imposable.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le financement consenti sous la forme d’un prêt in fine adossé à des contrats d’assurance vie n’était absolument pas adapté à la situation de la SCI Les Champs J.D qui s’est trouvée exposée au risque – qui s’est finalement réalisé – de la perte considérable de valeur des fonds investis dans les contrats d’assurance vie.
Le Crédit Agricole – dont l’ardeur qu’il a mise à contracter avec Z A et X-B C est suffisamment démontrée par la pièce 8 qu’il produit aux débats -, a manifestement manqué à son obligation de mise en garde en n’attirant pas leur attention sur le risque d’endettement né de l’octroi du prêt, rappel étant fait qu’ils n’avaient aucune compétence en matière d’investissements financiers.
Le préjudice né du manquement par un établissement financier à son obligation de mise en garde, s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter, c’est à dire de ne pas être endetté à hauteur du capital et des intérêts qui ont couru depuis 2012.
La […] soutient à juste titre que l’opération la conduit à rembourser au Crédit Agricole des sommes bien plus importantes que celles qu’elle aurait payées dans le cadre d’un crédit amortissable.
Son préjudice sera évalué à la somme de 114.000 euros que le Crédit Agricole devra lui verser à titre de dommages intérêts.
°°°
Il sera alloué à la SCI Les Champs J.D la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
— Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit la demande de la […] recevable.
— L’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
— Condamne la […] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 198.183,72 euros assortie des intérêts au taux de 4,80 % à compter du 14 juin 2012.
— Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes à payer à la […] la somme de 114.000 euros à titre de dommages intérêts.
— Ordonne la compensation.
— Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes à payer à la […]la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
— Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes aux dépens de
première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du
code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la
décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit lyonnais ·
- Astreinte ·
- Banque ·
- Exécution ·
- Compte ·
- Obligation ·
- Liquidation ·
- Séquestre ·
- Juge ·
- Clôture
- Saisie-attribution ·
- Contestation ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Dénonciation ·
- Frais irrépétibles ·
- Débiteur ·
- Demande ·
- Intimé
- Victime ·
- Préjudice ·
- Transaction ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise médicale ·
- État de santé, ·
- Partie ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Objectif ·
- Chiffre d'affaires ·
- Région ·
- Canal ·
- Développement ·
- Résultat ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Vente ·
- Activité
- Associations ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Charte ·
- Réintégration ·
- Exclusion ·
- Procès équitable ·
- Référé ·
- Fait
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Facture ·
- Réparation ·
- Avocat ·
- Norme ·
- Climatisation ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Dérogatoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Tribunaux de commerce ·
- Communication des pièces ·
- Client ·
- Appel ·
- Partie ·
- Siège ·
- Facture
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Assistance ·
- Expert ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Assurance maladie ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Faute inexcusable ·
- Souffrances endurées
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Logiciel ·
- Client ·
- Grief ·
- Site ·
- Indemnités de licenciement ·
- Absence ·
- Directeur général ·
- Mandat social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Alternateur ·
- Sociétés ·
- Défaillance ·
- Platine ·
- Intervention ·
- Facture ·
- Turbine ·
- Maintenance ·
- Frais de stockage ·
- Conditions générales
- Salariée ·
- Avertissement ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Clerc ·
- Voyage ·
- Médecin du travail ·
- Santé ·
- Poste
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Automobile ·
- Jugement ·
- Tribunal d'instance ·
- Omission de statuer ·
- Date ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Appel ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.