Irrecevabilité 29 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 29 sept. 2016, n° 15/05485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/05485 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 18 août 2015, N° 2014001596 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 29/09/2016
***
N° de MINUTE : 16/
N° RG : 15/05485
Jugement (N° 2014001596)
rendu le 18 août 2015 par le tribunal de commerce de Valenciennes
REF : MAP/VC
APPELANTE
SARL Seerti, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par Me Eric Matton, avocat au barreau de Valenciennes
assistée de Me Aziza Deloge-Bahma, avocate au barreau de Valenciennes
INTIMÉS
M. Y X
né le XXX à XXX
demeurant
XXX
XXX
Sarl Stin, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social
XXX
représentés et assistés par Me Damien Laugier, membre de la SCP Hepta, avocat au barreau de Lille, substitué à l’audience par Me Nicolas Rohfritsch, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 25 Mai 2016, tenue par Mme B Annick Prigent magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme A-B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Mme B Annick Prigent, président de chambre
M. Philippe Brunel, conseiller
Mme Sandrine Delattre, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Mme B Annick Prigent, président et Mme A-B C, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 avril 2016
***
Par déclaration reçue le 11 septembre 2015, la société SEERTI a interjeté appel d’un jugement en date du 18 août 2015 du tribunal de commerce de VALENCIENNES aux termes duquel la société SEERTI a été déboutée de sa demande de communication de pièces ; les parties ont été mises en demeure de conclure sur le fond du litige et la cause a été renvoyée à une audience.
Par conclusions signifiées le 15 février 2016, la société SEERTI sollicite sur le fondement des dispositions des articles 11, 142, 446-3, 862, 865 du code de procédure civile et article L123-23 du code de commerce et les articles 1382 ' 1383 et 1152 du code civil et articles 872 et 873 du code de procédure civile et la loi de Finances n° 63-628 du 2 juillet 1963 de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes en date du 18 août 2015,
— demander à la société Stin de produire son compte clients et ses factures émises depuis le début de son exploitation sous huitaine à compter du rendu de la décision sous peine d’astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— entendre condamner la société Stin et M. X au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— entendre condamner la société Stin et M. X aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 16 décembre 2015, la société Stin et M. X demandent sur le fondement de l’article 10 du code civil, des articles 9 et suivants, 142 et suivants, 544 et suivants, 564 et suivants du code de procédure civile de :
in limine litis :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société SEERTI à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 18 août 2015 ;
A titre subsidiaire :
— déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de production des factures présentée par la société SEERTI ;
— débouter la société SEERTI de sa demande de communication de pièces,
A titre reconventionnel :
— condamner la société SEERTI à payer la somme de 2 500 euros à chaque codéfendeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SEERTI aux frais et entiers dépens d’incident et d’instance.
SUR CE
Par acte du 28 février 2014, la société SEERTI a fait assigner la société Stin et M. X devant le tribunal de commerce de Valenciennes en réparation de faits de concurrence déloyale et fautes de gestion et en demandant aux défendeurs de produire le compte clients de la société et les factures émises depuis le début de l’exploitation ce qui a donné lieu au jugement déféré.
La société Stin et M. X opposent l’irrecevabilité de l’appel en se fondant sur les dispositions des articles 544 et 545 du code de procédure civile.
La société SEERTI réplique qu’il n’appartient pas à l’une des parties d’estimer la pertinence des pièces sollicitées par l’adversaire en tout état de cause des pièces permettant d’établir la réalité et de justifier des demandes présentées afin que le tribunal soit en mesure de comparer les pièces et arguments des uns et des autres, que le juge a toute latitude pour ordonner la communication des pièces demandées afin de lui permettre d’éclairer sa position, que le code de procédure civile prévoit dans son article 862 que : 'le juge chargé d’instruire l’affaire peut entendre les parties'; qu’il dispose des pouvoirs de mise en état prévus à l’article 446'3 du même code qui précise que 'le juge peut inviter à tout moment les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justificatifs propres à l’éclairer faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toutes les conséquences de l’abstention de la partie ou de son refus', que la société Stin n’a aucun motif légitime à présenter pour se soustraire à son obligation d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité, que de par les dispositions légales, la cour d’appel a tout à fait les compétences pour ordonner une communication forcée du compte clients de la société Stin.
L’article 544 du Code de procédure civile dispose que : 'les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance'. L’article 545 du code de procédure civile précise que : 'les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi'.
Il résulte de la combinaison de ces articles que les jugements qui ne tranchent pas dans leur dispositif tout ou partie du principal, ou qui ne statuent pas sur un incident mettant fin à l’instance, ne peuvent être frappés d’appel indépendamment du jugement sur le fond.
En l’espèce le jugement déféré est une décision avant dire droit relative à une demande de communication forcée de pièces composées de la copie du registre du personnel arrêté de la société Stin et de l’ensemble de ses comptes clients. Une décision rejetant une demande de production de pièces ne tranche ni une demande principale ni une question mettant fin à l’instance et n’est donc pas susceptible de recours indépendamment du fond du litige.
L’appel de la société SEERTI doit en conséquence être déclaré irrecevable sur le fondement des articles 544 et 545 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la société SEERTI à payer la somme de 1 000 euros à chaque intimé au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais et entiers dépens de la présente instance; la société SEERTI sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel interjeté par la société SEERTI irrecevable,
Y ajoutant,
Condamne la société SEERTI à payer à la société Stin et à M. X la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SEERTI aux frais et entiers dépens de la présente instance d’appel.
Le greffier Le président,
Mme A-B C Mme B Annick Prigent
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