Confirmation 17 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 17 sept. 2019, n° 18/00913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/00913 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Grenoble, 30 novembre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène COMBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS EUROPCAR |
Texte intégral
N° RG 18/00913 -
N° Portalis DBVM-V-B7C-JNI4
DJ
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
SELARL TRANCHAT DOLLET
X Y
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 SEPTEMBRE 2019
Appel d’une décision
rendue par le Tribunal d’Instance de GRENOBLE
en date du 30 novembre 2017
suivant déclaration d’appel du 21 Février 2018
APPELANT :
Monsieur Z A
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Charlotte ALLOUCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
LA SOCIÉTÉ EUROPCAR, prise en la personnne de son représentant légal domicilié audit siège
[…],
[…]
78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX
Représentée par Me Philippe X de la SELARL TRANCHAT DOLLET X Y, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène COMBES Président de chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 juin 2019 Madame JACOB, Conseiller chargé du rapport, assistée de Madame Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 novembre 2015, Z A a loué auprès de la SAS Europcar un véhicule de marque Renault Mégane pour une durée de sept jours. Il était déclaré comme seul conducteur.
Le 14 novembre 2015, le véhicule a été accidenté et fortement endommagé alors qu’il était conduit par C D.
Par acte du 15 juillet 2016, la société Europcar a assigné Z A devant le tribunal d’instance de Grenoble en paiement de la somme principale de 9.152,52 euros.
Par jugement du 30 novembre 2017, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
- déclaré recevable l’action engagée par la société Europcar à l’encontre de Z A,
- condamné Z A à payer à la société Europcar le somme de 9.152,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2016,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- débouté Z A de sa demande reconventionnelle,
- condamné Z A à payer à la société Europcar la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Z A a relevé appel le 21 février 2018.
Par uniques conclusions du 12 avril 2018, il demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— dire qu’il n’est pas responsable du préjudice subi par la société Europcar, en raison d’un cas de force majeure exonératoire,
— en conséquence, débouter la société Europcar de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui restituer la somme de 1.310 euros correspondant à la franchise et aux frais administratifs réglés,
— la condamner à lui verser la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il fait valoir que :
— il s’est fait dérober les clés du véhicule pendant une soirée de mariage à laquelle il était invité,
— il n’a jamais autorisé C D, qu’il ne connaissait pas, à conduire le véhicule,
— C D a indiqué qu’il pensait avoir emprunté le véhicule d’un autre invité du mariage,
— cet événement est extérieur, imprévisible et irrésistible et constitue un cas de force majeure.
Dans ses uniques conclusions du 4 juillet 2018, la société Europcar demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Z A à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle fait valoir que la force majeure n’est pas caractérisée et que Z A engage sa responsabilité contractuelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Il est constant que le véhicule loué par Z A et dont il était le seul conducteur déclaré, a été accidenté le 14 novembre 2015 alors qu’il était conduit par C D.
Z A affirme que, ce soir là, il était invité à un mariage et qu’il s’est fait subtiliser la clé du véhicule par une personne qu’il ne connaissait pas.
A l’appui de ses dires, il invoque les déclarations faites par le conducteur du véhicule aux services de police, le 18 novembre 2015.
C D a déclaré qu’il se trouvait à un mariage et qu’il avait demandé à Azzedine Belaid de le conduire place des Géants ; que celui-ci avait refusé mais lui avait dit 'd’aller récupérer ses clés dans sa veste' ; qu’il a pris les clés 'dans une veste noire et (est) allé sur le parking prendre une Mégane'.
Si rien au dossier ne permet de vérifier les propos de C D, notamment que le véhicule de Azzedine Belaid était précisément une Mégane, il n’en demeure pas moins qu’en laissant les clés du véhicule loué dans une veste sans surveillance, Z A a rendu possible leur subtilisation, et c’est à bon droit que le tribunal a, par des motifs que la cour adopte, dit que ces circonstances ne revêtaient pas le caractère d’irrésistibilité et d’imprévisibilité de la force majeure.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de Z A et l’a condamné à indemniser la société Europcar à hauteur de la différence entre le coût des réparations estimées par un expert indépendant et la valeur vénale du véhicule.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile en cause d’appel en faveur de la société Europcar.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne Z A aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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