Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 4 mars 2022, n° 20/00803
TGI Strasbourg 4 février 2020
>
CA Colmar
Confirmation 4 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère forfaitaire du marché

    La cour a estimé que le marché était bien un marché à forfait, et que les travaux supplémentaires n'avaient pas été prévus par un avenant écrit, ce qui ne permettait pas de réclamer un supplément de prix.

  • Rejeté
    Bouleversement de l'économie du contrat

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas eu de bouleversement significatif de l'économie du contrat, les travaux supplémentaires ne représentant qu'une faible proportion par rapport au montant total du marché.

  • Rejeté
    Frais engagés en appel

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'appelante n'avait pas obtenu gain de cause.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Colmar a confirmé le jugement de première instance qui déboutait la SARL SOCASTO de ses demandes de paiement pour des travaux supplémentaires effectués dans la construction d'un immeuble. La question juridique centrale était de déterminer si le marché conclu entre la SARL SOCASTO et la SCI Strasbourg Eurométropole Accession était un marché à forfait, et si SOCASTO pouvait réclamer un supplément pour des travaux supplémentaires non prévus initialement. Le tribunal de première instance avait jugé que le marché était forfaitaire et que les travaux supplémentaires étaient inclus dans le forfait, rejetant ainsi la demande de paiement de SOCASTO. La Cour d'Appel a confirmé cette décision, rejetant les arguments de SOCASTO qui soutenait que le marché n'était pas à forfait et que les travaux supplémentaires devaient être payés séparément. La Cour a estimé que le marché était bien à forfait, que les travaux supplémentaires étaient nécessaires à la réalisation de l'ouvrage et que SOCASTO n'avait pas obtenu d'autorisation écrite préalable du maître de l'ouvrage pour ces travaux supplémentaires. La Cour a également rejeté les demandes subsidiaires de SOCASTO, confirmant ainsi le jugement en première instance en toutes ses dispositions et condamnant SOCASTO aux dépens de l'appel ainsi qu'au paiement de 1 500 euros à la SCI sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 4 mars 2022, n° 20/00803
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 20/00803
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 4 février 2020
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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