Confirmation 28 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 28 juin 2021, n° 19/04330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04330 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 9 mai 2019, N° 16/00467 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Emmanuel ROBIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AVIVA ASSURANCES c/ Société SMABTP, SA ALLIANZ IARD, Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), Syndicat des copropriétaires JARDINS DE BAGATELLE NE, SELARL C.BASSE, SARL CPMB-REBOURG, SAS DECORATION DE SOUSA FRERES, Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE L'AMBASSADEUR ORINE, Société SOGEP, SA UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (U.T.B.), Société TBI SHAM, SARL HENNIG ARCHITECTES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
4e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 28 JUIN 2021
N° RG 19/04330 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TIMP
AFFAIRE :
C/
Me Y Z A
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 7e
N° RG : 16/00467
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Sophie POULAIN
Me Banna NDAO
Me Anne-laure DUMEAU
Me Hélène BOULY
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
n° Siret : 306 522 665 R.C.S Nanterre
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 19272 – vestiaire : 627
Représentant : Maître Eric LE FEBVRE de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : R226
APPELANTE
****************
Maître Y Z A pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté TBI
[…]
[…]
Représentant : Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20190593 – vestiaire : 732
Représentant : Maître Isilde QUENAULT, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : C1515
Société d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société HENNIG ARCHITECTES
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maitre Sophie POULAIN, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 219064 – vestiaire : 180
Représentant : Maître Antoine TIREL de la SELAS INTERBARREAUX LARRIEU & ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : J073 -
Syndicat des copropriétaires […] et Yvette Genest représenté par son syndic en exercice la société FONCIA BOUREL, établissement secondaire de la société FONCIA VAUCELLES
Ayant son siège […]
[…].
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Syndicat des copropriétaires […]
78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE représenté par son syndic en exercice la société FONCIA BOUREL, établissement secondaire de la société FONCIA VAUCELLES
[…]
Ayant son siège […]
[…].
Ayant son siège prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Banna NDAO, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 19/073 – vestiaire : 667 -
Représentant : Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : A0693 -
Société SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège prise en sa qualité d’assureur DO et CNR de la Société CPMB-REBOURG
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Anne-laure DUMEAU, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 42637 – , vestiaire : 628 – Représentant : Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat plaidant,au barreau de PARIS, vestiaire : P0325 -
Société DECORATION DE SOUSA FRERES
n° Siret : 409 846 904 R.C.S Créteil
Ayant son siège […],
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Hélène BOULY de la SELARL BHB AVOCATS, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 310
Représentant : Maître Gilbert SAUVAGE de l’ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : R089 -
Société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (U.T.B.)
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société ALLIANZ IARD
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maitre Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES N° du dossier 1962122 – vestiaire : 625
Représentant : Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
INTIMES
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société CPMB-REBOURG prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
audit siège en cette qualité
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignée à étude d’huissier de justice
Société C.BASSE Mission conduite par Maître Chistophe BASSE, Mandataire Liquidateur de la Sté FRANCE TERRE CONFLANS AMBASSADEUR
[…]
[…]
Assignée à étude d’huissier de justice
Société SOGEP
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignée par procès -Verbal de recherches infructueuses (article 659 CPC)
INTIMEES DEFAILLANTES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère et Monsieur Emmanuel ROBIN, président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Valentine BUCK, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
FAITS ET PROCÉDURE
La société France Terre Conflans Ambassadeur a fait construire, sur la commune de
Conflans-Sainte-Honorine, un ensemble immobilier composé de douze maisons de ville et de cinq
bâtiments de trois niveaux dénommés Luxembourg, Trocadéro, Tuileries, Bagatelle et X. Elle
a souscrit auprès de la SMABTP une police d’assurance dommages-ouvrage et une police
d’assurance de responsabilité constructeur non-réalisateur. La société Simoneau et Hennig, ensuite
devenue la société Hennig architectes, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français, est
intervenue en qualité d’architecte de conception et la société Rebourg-CPMB, assurée auprès de la
SMABTP, en qualité de maître d''uvre d’exécution. Les lots gros 'uvre, cloisons-doublages et
menuiseries intérieures ont été confiés à la société TBI-SHAM, assurée auprès de la société Aviva
assurances, le lot ravalement a été confié à la société Sogep, le lot couverture à la société Leroux, le
lot menuiseries extérieures à la société Serbois, le lot serrurerie à la société SDMI, le lot
électricité-chauffage à la société SNIE, le lot plomberie à la société Union technique du bâtiment,
assurée auprès de la société Allianz, et le lot carrelage, sols souples, peinture et papiers peints à la
société Décoration De Sousa frères. La réception a été prononcée avec réserves le 24 septembre 2009
pour trois bâtiments et le 29 octobre 2009 pour les deux autres.
La société France Terre Conflans Ambassadeur ayant vendu l’ensemble immobilier par lots avant
son achèvement, deux syndicats de copropriétaires ont été constitués, l’un, dénommé Résidence les
Jardins de l’Ambassadeur, pour les bâtiments Luxembourg, Trocadéro et Tuileries et l’autre,
[…], pour le bâtiment Bagatelle. Les parties communes ont
été livrées avec réserves le 25 septembre 2009.
Compte tenu de l’absence de levée des réserves et de l’apparition de nouveaux désordres, une
expertise a été ordonnée en référé le 25 novembre 2010. L’expert a déposé son rapport le 23 juin
2014.
Par acte d’huissier du 24 novembre 2011, le syndicat des copropriétaires des Jardins de
l’Ambassadeur a fait assigner la société France Terre Conflans Ambassadeur et la SMABTP devant
le tribunal de grande instance de Versailles.
La société France Terre Conflans Ambassadeur a été placée en liquidation judiciaire par jugement du
29 octobre 2014.
Par acte d’huissier des 22, 23, 29 et 30 décembre 2015, les deux syndicats de copropriétaires ont fait
assigner le liquidateur judiciaire de la société France Terre Conflans Ambassadeur, la SMABTP, la
société Sogep, la société Décoration De Sousa frères, la société Union technique du bâtiment, la
société Allianz, la société TBI-SHAM, la société Aviva assurances, la société Sobeca, la société
Simoneau et Hennig, la Mutuelle des architectes français et la société Rebourg-CPMB devant le
tribunal de grande instance de Versailles afin d’obtenir réparation de leurs préjudices.
La société TBI-SHAM, devenue la société TBI, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du
4 août 2017 et son liquidateur a été appelé dans la cause.
Par jugement en date du 9 mai 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
' déclaré inopposable à la société Sobeca, qui n’avait pas été attraite aux opérations d’expertise, le
rapport établi par l’expert judiciaire,
' déclaré irrecevables, faute de signification des conclusions aux parties défaillantes, les demandes de
la SMABTP assureur constructeur non-réalisateur, contre la société Sogep et la société Décoration
De Sousa frères, les demandes de la SMABTP assureur de la société Rebourg-CPMB, contre la
société Sogep, les demandes de la société Aviva assurances assureur de la société TBI-SHAM,
contre la société Rebourg-CPMB, la société Décoration De Sousa frères et la société Sogep, les
demandes de la société Union technique du bâtiment et de son assureur, la société Allianz, contre la
société Rebourg-CPMB,
' déclaré irrecevables, faute de déclaration de créance, les demandes des syndicats de copropriétaires
contre la liquidation judiciaire de la société France Terre Conflans Ambassadeur et contre la
liquidation judiciaire de la société TBI-SHAM au titre de certains désordres, ainsi que les demandes
de la SMABTP, en ses qualités d’assureur dommages ouvrage, d’assureur constructeur
non-réalisateur et d’assureur de la société Rebourg-CPMB, contre la liquidation judiciaire de la
société TBI-SHAM.
Quant au fond du litige, le tribunal a :
Au titre des points A, B, C et D du rapport d’expertise, à savoir les « travaux de reprise et finition
des ouvrages de peinture et ravalement »
' condamné in solidum la société Sogep et la société Décoration De Sousa frères à payer au syndicat
des copropriétaires des Jardins de l’Ambassadeur la somme de 25 307 euros, indexée et augmentée
de la taxe sur la valeur ajoutée à la date du jugement ainsi que de frais de maîtrise d''uvre et de frais
de gestion du syndic,
' débouté le syndicat des copropriétaires des Jardins de l’Ambassadeur de ses demandes à l’encontre
de la SMABTP et de la société Rebourg-CPMB,
Au titre du point E, « remplacement des platines d’interphone »
' condamné la société Sogep à payer au syndicat des copropriétaires des Jardins de l’Ambassadeur la
somme de 11 413,75 euros, indexée et augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée à la date du
jugement ainsi que de frais de maîtrise d''uvre et de frais de gestion du syndic,
' débouté le syndicat des copropriétaires des Jardins de l’Ambassadeur de ses demandes à l’encontre
de la SMABTP et de la société Rebourg-CPMB,
Au titre du point F, « poussoirs de sonnette et détecteurs (éclairage paliers) »
' condamné la société Sogep à payer au syndicat des copropriétaires des Jardins de l’Ambassadeur la
somme de 312 euros, indexée et augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée à la date du jugement
ainsi que de frais de maîtrise d''uvre et de frais de gestion du syndic,
' débouté le syndicat des copropriétaires des Jardins de l’Ambassadeur de ses demandes à l’encontre
de la SMABTP et de la société Rebourg-CPMB,
Au titre du point G, « reprise des fixations des robinets de puisage/jardin compris vanne d’isolement
à purge »
' condamné in solidum la société Sogep et la société Rebourg-CPMB, garantie par son assureur la
SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires des Jardins de l’Ambassadeur la somme de 5 000
euros, indexée et augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée à la date du jugement ainsi que de frais
de maîtrise d''uvre et de frais de gestion du syndic,
' débouté le syndicat des copropriétaires des Jardins de l’Ambassadeur de ses demandes à l’encontre
de la SMABTP, assureur de la société France Terre Conflans Ambassadeur,
Au titre du point H, « enlèvement des taches et résidus sur sol carrelé des halls d’entrée »
' condamné in solidum la société Sogep, la société Décoration De Sousa frères et la société
Rebourg-CPMB, garantie par son assureur la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires des
Jardins de l’Ambassadeur la somme de 7 950 euros, indexée et augmentée de la taxe sur la valeur
ajoutée à la date du jugement ainsi que de frais de maîtrise d''uvre et de frais de gestion du syndic,
' débouté le syndicat des copropriétaires des Jardins de l’Ambassadeur de ses demandes à l’encontre
de la SMABTP, assureur de la société France Terre Conflans Ambassadeur, de la société
TBI-SHAM et de la société Aviva assurances,
Au titre du point I, « fissure du béton désactivé, zone d’accès et parking Luxembourg »
' débouté le syndicat des copropriétaires des Jardins de l’Ambassadeur de ses demandes,
Au titre du point J, « gel des canalisations passant en dalle béton des planchers »
' condamné in solidum la SMABTP assureur dommages-ouvrage, la SMABTP assureur de la société
France Terre Conflans Ambassadeur, la société Union technique du bâtiment, garantie par son
assureur la société Allianz, et la société Rebourg-CPMB, garantie par son assureur la SMABTP, à
payer au syndicat des copropriétaires des Jardins de l’Ambassadeur la somme de 75 140 euros,
indexée et augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée à la date du jugement ainsi que de frais de
maîtrise d''uvre et de frais de gestion du syndic,
' condamné in solidum la SMABTP assureur dommages-ouvrage, la SMABTP assureur de la société
France Terre Conflans Ambassadeur, la société Union technique du bâtiment, garantie par son
assureur la société Allianz, et la société Rebourg-CPMB, garantie par son assureur la SMABTP, à
payer au syndicat des copropriétaires des Jardins de Bagatelle la somme de 11 560 euros, indexée et
augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée à la date du jugement ainsi que de frais de maîtrise d''uvre
et de frais de gestion du syndic, ainsi que les sommes de 10 219,87 et 2 275,86 euros en
remboursement de frais exposés durant la procédure,
' fixé le partage de responsabilités entre les intervenants de la manière suivante : société Union
technique du bâtiment garantie par société Allianz, 80 %, société Rebourg-CPMB garantie par la
SMABTP, 20 %,
Au titre du point K, « non-conformité des teintes des façades »
' condamné in solidum la société Sogep et la société Rebourg-CPMB, garantie par son assureur la
SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires des Jardins de l’Ambassadeur la somme de
251 343,40 euros, indexée et augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée à la date du jugement ainsi
que de frais de maîtrise d''uvre et de frais de gestion du syndic,
' débouté le syndicat des copropriétaires des Jardins de l’Ambassadeur de ses demandes à l’encontre
de la SMABTP, assureur de la société France Terre Conflans Ambassadeur, de la société Simoneau
et Hennig et de la Mutuelle des architectes français,
Au titre du point L, « rétention d’eau au sol des paliers ouverts »
' condamné in solidum la SMABTP assureur dommages-ouvrage, la SMABTP assureur de la société
France Terre Conflans Ambassadeur, la société Aviva assurances et la société Rebourg-CPMB,
garantie par la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires des Jardins de l’Ambassadeur la
somme de 80 873,76 euros, indexée et augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée à la date du
jugement ainsi que de frais de maîtrise d''uvre et de frais de gestion du syndic, ainsi que la somme de
3 013,92 euros au titre des frais engagés durant la procédure,
' fixé le partage de responsabilité entre les intervenants de la manière suivante : société TBI-SHAM,
pour mémoire, garantie par la société Aviva assurances, 80 % et société Rebourg-CPMB, garantie
par la SMABTP, 20 %,
' fixé à la somme de 3 013,92 euros la créance du syndicat des copropriétaires des Jardins de
l’Ambassadeur au passif de la liquidation judiciaire de la société TBI-SHAM,
Au titre du point M, « divers travaux de reprise »
' condamné la société Sogep à payer au syndicat des copropriétaires des Jardins de l’Ambassadeur la
somme de 2 860 euros, indexée et augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée à la date du jugement
ainsi que de frais de maîtrise d''uvre et de frais de gestion du syndic,
' débouté le syndicat des copropriétaires des Jardins de l’Ambassadeur de ses demandes à l’encontre
de la SMABTP, de la société Rebourg-CPMB et de la société Aviva assurances.
Au titre de points divers
' débouté le syndicat des copropriétaires des Jardins de l’Ambassadeur de sa demande au titre de la
non-conformité résultant de l’emprise des places de stationnement sur les espaces verts,
' débouté le syndicat des copropriétaires des Jardins de l’Ambassadeur de sa demande au titre du
réglage des amplificateurs TV satellite.
Enfin le tribunal a :
' dit que dans les recours entre eux les intervenants seront garantis des condamnations prononcées à
leur encontre en fonction du partage de responsabilité,
' dit que les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement et ordonné leur
capitalisation,
' dit que les compagnies d’assurance sont tenues au paiement des sommes dans les limites
contractuelles de leurs polices respectives,
' condamné in solidum la SMABTP, en ses diverses qualités, la société Rebourg-CPMB, la société
Sogep, la société Décoration De Sousa frères, la société TBI-SHAM représentée par son liquidateur
judiciaire, la société Aviva assurances, assureur de la société TBI-SHAM et la société Union
technique du bâtiment, garantie par la société Allianz, aux dépens, y compris ceux des procédures de
référé préalables et les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’au paiement d’indemnités par application
de l’article 700 du code de procédure civile aux syndicats de copropriétaires et à la société Simoneau
et Hennig et son assureur.
Pour l’essentiel, le tribunal a considéré que seuls les désordres concernant le gel des canalisations et
la présence d’eau stagnante sur les paliers ouverts relevaient de la responsabilité décennale des
constructeurs et, comme tels, devaient également être garantis par l’assureur des dommages à
l’ouvrage ; il en a imputé la responsabilité au titulaire respectivement du lot plomberie et du lot gros
'uvre pour les quatre cinquièmes et au maître d''uvre d’exécution pour un cinquième. S’agissant des
autres désordres, le tribunal a considéré que la SMABTP ne devait pas sa garantie, en sa qualité
d’assureur constructeur non-réalisateur, pour les vices apparents à la réception et les défauts de
conformité ; il a relevé que ces désordres incombaient à l’entreprise en charge du lot concerné et, le
cas échéant, au maître d''uvre d’exécution lorsqu’une faute de sa part était caractérisée, tel étant
notamment le cas en ce qui concerne la couleur des façades.
Par déclaration au greffe du 13 juin 2019, la société Aviva assurances a interjeté appel de cette
décision. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 février 2021 et l’affaire a été fixée à
l’audience de la cour du 17 mai 2021, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 28 janvier 2020, la société Aviva assurances demande à la cour de
réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée en qualité d’assureur de la société
TBI-SHAM et de rejeter les demandes à son encontre au motif que la stagnation d’eau sur les paliers
était apparue et avait été réservée avant la réception, de sorte que ce désordre ne peut être couvert par
l’assurance de responsabilité décennale ; subsidiairement, elle demande que la part de responsabilité
de son assurée soit fixée à 20 %, au motif que ce désordre trouve son origine principale dans un
défaut de conception, et que la société Rebourg-CPMB et son assureur soient condamnés à la
garantir à concurrence de 80 % ; en tout état de cause elle sollicite une indemnité de 7 000 euros par
application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 18 février 2020, le syndicat des copropriétaires des Jardins de
l’Ambassadeur et le syndicat des copropriétaires des Jardins de Bagatelle demandent à la cour
de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de la société
Simoneau et Hennig et la garantie de son assureur, la Mutuelle des architectes français, au titre de la
teinte des façades (point K) et en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de la société
Rebourg-CPMB et la garantie de son assureur, la SMABTP, au titre des travaux de reprise et de
finition des ouvrages de peinture et de ravalement (points A à D) ; le syndicat des copropriétaires des
Jardins de l’Ambassadeur sollicite la condamnation in solidum de ces défendeurs, sauf la société
Rebourg-CPMB elle-même, au paiement des sommes allouées au titre de ces désordres, soit
respectivement 251 343,40 et 25 307 euros en principal ; enfin, le syndicat des copropriétaires des
Jardins de l’Ambassadeur sollicite une indemnité de 8 500 euros par application de l’article 700 du
code de procédure civile et le syndicat des copropriétaires des Jardins de Bagatelle une indemnité de
2 000 euros.
Les syndicats de copropriétaires s’opposent à l’appel de la société Aviva assurances en soutenant que
la présence d’eau sur les paliers ne faisait pas partie des désordres réservés lors de la réception et que
ce désordre n’était pas apparent dans son ampleur et ses conséquences.
Au soutien de leur appel, ils invoquent des fautes commises par l’architecte de conception dans le
suivi architectural de la construction et par le maître d''uvre d’exécution dans le suivi du chantier.
Par conclusions déposées le 21 février 2020, la SMABTP,
' en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, demande à la cour de juger que les désordres
mentionnés au point L ne relèvent pas de la responsabilité décennale des constructeurs et que les
désordres mentionnés au point J en relèvent mais que les responsables ont été identifiés et qu’en
conséquence elle-même ne peut être condamnée de ces chefs ou, subsidiairement, qu’elle doit être
garantie par la société Union technique du bâtiment et la société Allianz, par la société TBI-SHAM
et la société Aviva assurances ainsi que par la société Sobeca,
' en sa qualité d’assureur de la société France Terre Conflans Ambassadeur, demande à la cour de
juger que son assurée n’a commis aucune faute et qu’elle-même ne peut donc être condamnée en
qualité d’assureur ou, subsidiairement qu’elle doit être garantie par la société Décoration De Sousa
frères, par la société Union technique du bâtiment et la société Allianz, par la société TBI-SHAM et
la société Aviva assurances ainsi que par la société Sobeca,
' en sa qualité d’assureur de la société Rebourg-CPMB, demande à la cour de juger que celle-ci n’est
pas responsable des désordres G et H, lesquels ne relèvent pas de la responsabilité décennale ou,
subsidiairement, de juger que la franchise contractuelle peut être opposée pour ces deux désordres,
que la responsabilité de la société Rebourg-CPMB et la garantie de son assureur n’excède pas 10 %,
que la société Sogep, la société Union technique du bâtiment et la société Allianz doivent leur
garantie pour le point G, et que la société Sogep, la société Union technique du bâtiment et la société
Allianz ainsi que la société TBI-SHAM et la société Aviva assurances doivent leur garantie pour le
point H, de juger que les désordres K et L ne relèvent pas de la responsabilité décennale, voire ne
causent aucun dommage et ne révèlent aucun manquement contractuel, ou, subsidiairement, que la
franchise contractuelle peut être opposée, que l’assureur ne doit pas sa garantie au-delà de 10 % et
qu’il est fondé à solliciter la garantie de la société Simoneau et Hennig et de la Mutuelle des
architectes français comme de la société Sogep, d’une part, et de la société TBI-SHAM et de la
société Aviva assurances, d’autre part, et de juger que le désordre J ne relève pas d’une faute du
maître d''uvre,
' en toutes ses qualités, demande à la cour de limiter les condamnations aux montants retenus par
l’expert, de faire droit à ses appels en garantie, de la déclarer recevable à opposer les limites
contractuelles de sa police et de lui allouer une indemnité de 8 000 euros par application de l’article
700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 20 février 2020, la société Hennig architectes et la Mutuelle des
architectes français approuvent la décision qui les a mises hors de cause et demandent à la cour de
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, subsidiairement de condamner la société
Aviva assurances à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour
procédure abusive et de leur allouer une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du
code de procédure civile.
La société Hennig architectes et la Mutuelle des architectes français font valoir que la société Aviva
assurances les a intimées sans former cependant aucune demande à leur encontre en appel. S’agissant
de la teinte des façades, elles soutiennent que la modification a été décidée sans que le maître d''uvre
d’exécution ait sollicité l’avis de l’architecte de conception.
Par conclusions déposées le 26 février 2020, la société Union technique du bâtiment et la société
Allianz demandent à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une responsabilité
de 80 % de la première dans le désordre J et de fixer cette responsabilité à 10 %, de rejeter toute
autre demande à leur encontre, de condamner in solidum la société Rebourg-CPMB et la SMABTP à
les garantir à concurrence de 90 % des condamnations, de limiter les condamnations de la société
Allianz conformément à sa police d’assurance et de leur allouer une indemnité de 5 000 euros par
application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Union technique du bâtiment et son assureur soutiennent que le défaut de conception des
canalisations est à l’origine des désordres constatés et que le manquement de l’entreprise à son
obligation de conseil a joué un rôle limité.
Par conclusions déposées le 16 décembre 2019, la société Décoration De Sousa frères demande à la
cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme principale totale de
25 307 euros au titre des désordres mentionnés aux points A à D et la somme principale de 7 950
euros au titre du point H et de l’infirmer également en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au
paiement d’indemnités par application de l’article 700 du code de procédure civile ; elle sollicite une
indemnité de 5 000 euros à ce titre.
La société Décoration De Sousa frères déclare que son lot ne comprenait aucune mise en peinture sur
des éléments extérieurs, lesquels relevaient du lot ravalement ; elle ajoute qu’elle a levé les réserves
lui incombant et que les désordres constatés sur la peinture en plafond sont la conséquence de dégâts
des eaux. Par ailleurs, les taches et souillures maculant les halls auraient été causés par la société
Sogep et par la société TBI-SHAM.
Par conclusions déposées le 10 décembre 2019, le liquidateur judiciaire de la société TBI demande
à la cour de rectifier une erreur matérielle du jugement qui le mentionne en qualité de mandataire
judiciaire de la société TBI-SHAM, d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé une créance du syndicat
des copropriétaires des Jardins de l’Ambassadeur au passif de la liquidation judiciaire de la société
TBI et en ce qu’il a condamné le liquidateur aux dépens et au paiement d’une indemnité par
application de l’article 700 du code de procédure civile ; il sollicite une indemnité de 3 000 euros par
application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Rebourg-CPMB n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de la
société Aviva assurances lui ont été signifiées respectivement le 26 août 2019 et le 18 septembre
2019. L’appel provoqué de la société Union technique du bâtiment et de la société Allianz à son
encontre a été porté à sa connaissance par assignation du 29 novembre 2019. Les actes d’huissier
n’ayant pas été signifiés à personne, le présent arrêt sera rendu par défaut à son encontre.
La société Sogep n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de la société
Aviva assurances lui ont été signifiées respectivement le 26 août 2019 et le 19 septembre 2019. Les
conclusions de la SMABTP comportant un appel provoqué à son encontre lui ont été signifiées le 12
décembre 2019. Les actes d’huissier n’ayant pas été signifiés à personne, le présent arrêt sera rendu
par défaut à son encontre.
Le liquidateur judiciaire de la société France Terre Conflans Ambassadeur n’a pas constitué
avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de la société Aviva assurances lui ont été signifiées
respectivement le 26 août 2019 et le 18 septembre 2019. Les significations ont été refusées au motif
que le dossier était clos depuis le 7 octobre 2016.
MOTIFS
Sur la rectification d’erreur matérielle
Conformément à l’article 461 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un
jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est
déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, selon ce que la raison commande.
En l’espèce, le liquidateur judiciaire de la société TBI fait valoir à juste titre que le changement de
dénomination sociale de cette société a été modifiée en juin 2011, avant même l’introduction de
l’instance devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
La désignation de cette société par son ancienne dénomination sociale « TBI SHAM » dans le
jugement déféré résulte ainsi d’une erreur matérielle, dont il convient d’ordonner la rectification.
Sur la saisine de la cour
La cour constate que le jugement déféré n’est pas critiqué en ce qu’il a :
1) déclaré inopposable à la société Sobeca le rapport d’expertise en date du 23 juin 2014,
2) déclaré irrecevables les demandes formées par la société Aviva assurances, assureur de la société
TBI, à l’encontre de la société Décoration De Sousa frères et de la société Sogep,
3) déclaré irrecevables les demandes formées par les syndicats de copropriétaires tendant à la
fixation de leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la société France Terre Conflans
Ambassadeur et au passif de la liquidation judiciaire de la société TBI pour ce qui concerne les
points M et L,
4) débouté le syndicat des copropriétaires des Jardins de l’Ambassadeur de ses demandes au titre du
point I à l’encontre de la SMABTP, en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la
société France Terre Conflans Ambassadeur et de la société Rebourg-CPMB, à l’encontre de la
société Rebourg-CPMB et à l’encontre de la société Sobeca,
5) débouté le syndicat des copropriétaires des Jardins de l’Ambassadeur de ses demandes au titre des
points A, B, C et D à l’encontre de la SMABTP assureur de la société France Terre Conflans
Ambassadeur,
6) condamné la société Sogep au profit du syndicat des copropriétaires des Jardins de l’Ambassadeur
au titre du point E et au titre du point F, et débouté ce syndicat de ses demandes à ces deux titres à
l’encontre de la société Rebourg-CPMB et de la SMABTP, assureur de la société Rebourg-CPMB et
de la société France Terre Conflans Ambassadeur,
7) débouté le syndicat des copropriétaires des Jardins de l’Ambassadeur de ses demandes au titre du
point G à l’encontre de la SMABTP assureur de la société France Terre Conflans Ambassadeur,
8) débouté le syndicat des copropriétaires des Jardins de l’Ambassadeur de ses demandes au titre du
point H à l’encontre de la SMABTP assureur de la société France Terre Conflans Ambassadeur, et de
la société TBI et de la société Aviva assurances assureur de la société TBI,
9) débouté le syndicat des copropriétaires des Jardins de l’Ambassadeur de ses demandes au titre du
point K à l’encontre de la SMABTP assureur de la société France Terre Conflans Ambassadeur,
10) débouté le syndicat des copropriétaires des Jardins de l’Ambassadeur de sa demande au titre de la
réalisation d’emplacements de stationnement à la place d’espaces verts,
11) condamné la société Sogep au profit du syndicat des copropriétaires des Jardins de
l’Ambassadeur au titre du point M et débouté ce syndicat de ses demandes à ce titre à l’encontre de la
société Aviva assurances assureur de la société TBI, à l’encontre de la société Rebourg-CPMB, et à
l’encontre de la SMABTP assureur de la société Rebourg-CPMB et de la société France Terre
Conflans Ambassadeur,
12) débouté le syndicat des copropriétaires des Jardins de l’Ambassadeur de sa demande au titre des
frais d’intervention sur une antenne de réception de télévision,
13) rappelé que les condamnations à dommages-intérêts produisent des intérêts à compter du
jugement et ordonné la capitalisation de ces intérêts par années entières,
14) dit que les compagnies d’assurance sont tenues au paiement des sommes ainsi allouées dans les
limites contractuelles de leurs polices respectives.
Par ailleurs, la société Sobeca n’a pas été intimée par la société Aviva assurances et la SMABTP ne
l’a pas fait assigner devant la cour. La société Sobeca n’est donc pas partie à l’instance d’appel et les
demandes formées à son encontre par la SMABTP par voie de simples conclusions sont irrecevables.
Sur les fins de non-recevoir
En cause d’appel, la société Aviva assurances a fait signifier ses conclusions à la société
Rebourg-CPMB et a ainsi porté ses demandes à sa connaissance ; la société Union technique du
bâtiment et son assureur, la société Allianz, ont fait de même. Leurs demandes à l’encontre de la
société Rebourg-CPMB seront donc déclarées recevables.
Les demandes de la SMABTP à l’encontre de la société Sogep ont été signifiées à celle-ci en cause
d’appel ; il convient en conséquence de les déclarer recevables.
La société Décoration De Sousa frères ne conteste pas la recevabilité des demandes formées contre
elle par la SMABTP ; il convient donc de déclarer ces demandes recevables.
En revanche, la SMABTP, qui demande qu’il soit fait droit à son appel en garantie à l’encontre de la
société TBI, d’une part, ne critique pas le jugement en ce qu’il a déclaré son action irrecevable faute
de déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de cette société et, d’autre part, ne
produit aucun justificatif d’une telle déclaration de créance ; il convient, en conséquence, de
confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de la
société TBI par la SMABTP, en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur de la société
France Terre Conflans Ambassadeur et d’assureur de la société Rebourg-CPMB.
Le tribunal a relevé à juste titre que le syndicat des copropriétaires des Jardins de l’Ambassadeur
n’avait pas déclaré de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société TBI pour ce qui
concerne les points M (divers travaux de reprise) et L (rétention d’eau sur les paliers) ; le liquidateur
judiciaire en déduit que le tribunal a, à tort, fait droit à une demande de ce syndicat de
copropriétaires concernant des frais divers engagés relevant du point L alors qu’il aurait dû déclarer
cette demande irrecevable.
Cependant, cette demande, d’un montant de 3 013,92 euros, correspondant à des frais d’étude par la
société Artexia pour les travaux de remise en état des paliers et escaliers, était incluse dans la
déclaration de créance faite par le syndicat des copropriétaires des Jardins de l’Ambassadeur d’un
montant total de 19 569,93 euros au titre des frais engagés et rendus nécessaires pour assurer la
défense de ses intérêts.
Dès lors, le liquidateur judiciaire de la société TBI est mal fondé à soutenir que la demande au titre
d’une partie de la créance déclarée à ce titre est irrecevable.
Sur la reprise des travaux de peinture et de ravalement (points A à D)
En ce qui concerne le bâtiment Luxembourg (point A) l’expert a relevé :
1) le décollement de la protection du joint de dilatation au-dessus de l’entrée (grief n°2),
2) une coulure à l’angle de l’escalier au-dessus du détecteur (grief n°3),
3) une fissure basse à gauche du lot 301 (grief n°4),
4) l’endommagement des plafonds dans l’escalier A, au rez-de-chaussée et au troisième étage (griefs
n°5 et 6),
5) la nécessité de reprendre une reprise de ravalement au deuxième étage de l’escalier B (grief n°9),
6) un décollement d’enduit et une fissure au troisième étage de l’escalier B (grief n°10),
7) une latte de plafond cassée au troisième étage de l’escalier B (grief n°11).
En ce qui concerne le bâtiment Trocadéro (point B) l’expert a relevé :
1) une tache d’humidité à l’entrée de l’appartement 203 (grief n°21),
2) un joint au sol à reprendre à l’entrée de l’appartement 203 (grief n°22),
3) la nécessité de procéder au nettoyage de briquettes en façade arrière de l’escalier A (grief n°24),
4) un bandeau de fenêtre à reprendre (grief n°26),
5) des fissures sous appuis sur la façade avant de l’escalier A (grief n°27),
6) la nécessité de repeindre le plafond du rez-de-chaussée de l’escalier A (grief n°28),
7) un défaut de finition de la sous-face de l’escalier A en rez-de-chaussée (grief n°29),
8) une porte de gaine technique moisie au premier étage de l’escalier B (grief n°35),
9) une fissure à l’angle du garde-corps au troisième étage de l’escalier B (griefs n°38),
10) la nécessité d’un nettoyage de l’enduit dans l’entrée de l’escalier B (grief n°39),
11) un chambranle rouillé du local vélo (grief n°40) et une finition à refaire au-dessus du chambranle
(grief n°41),
12) la présence d’un coup sur une gaine palière (grief n°43),
13) la nécessité de reprendre l’angle de l’escalier B au-dessus de la grille de ventilation du local (grief
n°45),
14) une fissure au plafond du palier du premier étage de l’escalier C (grief n°47),
15) une reprise de peinture à faire sur une porte de gaine technique (grief n°49),
16) une découpe de dalle à revoir au deuxième étage de l’escalier C (grief n°50),
17) une coulure au plafond du premier étage de l’escalier C (grief n°52).
En ce qui concerne le bâtiment Tuileries (point C) l’expert a relevé :
1) une fuite dans l’escalier A endommageant toute la cage d’escalier (grief n°60),
2) des finitions et des reprises de peinture à faire dans l’escalier A (griefs n°67 à 72),
3) des coulures à nettoyer au plafond du troisième étage de l’escalier A (grief n°74),
4) des épaufrures et de la peinture à reprendre dans l’escalier B (grief n°78),
5) deux points à reprendre sur la façade arrière au niveau du deuxième étage (grief n°81),
6) une peinture à finir sur la tranche de l’escalier B (grief n°85),
7) une finition du soubassement de l’escalier B à reprendre (grief n°88)
8) un ravalement à reprendre au-dessus de la porte du local à vélos et une finition à revoir entre le
chambranle de la porte et le ravalement (griefs n°89 et 90),
9) des trous dans le ravalement au niveau de l’encadrement de la porte 102 (grief n°91),
10) en façade arrière, la nécessité de reprendre le joint entre le châssis et le béton des appartements
en rez de jardin (grief n°92).
En ce qui concerne l’ensemble des trois bâtiments (point D) l’expert a relevé :
1) la nécessité de remettre en peinture les plafonds du dernier étage (grief n°95),
2) la nécessité de refixer les couvre-joints au droit des terrasses (grief n°102),
4) la nécessité de repeindre les sous-faces des balcons et des allées pour les uniformiser (grief n°104
et 105),
5) la nécessité de revoir les angles des portes palières (grief n°107).
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a considéré qu’il s’agissait de défauts de finition et de
désordres de nature esthétique qui résultaient principalement de défauts de mise en 'uvre.
La responsabilité de la société Décoration De Sousa frères
Si l’expert mentionne que les travaux de reprise et finitions ainsi visés concernent les ouvrages de
peinture et de ravalement, la société Décoration De Sousa frères fait cependant valoir à juste titre
qu’elle ne peut répondre de l’exécution par la société Sogep du lot ravalement confié à celle-ci, mais
seulement de l’exécution du lot « peinture, sols souples, parquets, carrelages » qui lui avait été
attribué.
Or, si l’expert note que certains des désordres des points A à D concernent les peintures, toutefois, les
annotations qu’il a portées au regard de chacun d’eux n’en attribue aucun à la société Décoration De
Sousa frères. En outre, il résulte du cahier des clauses techniques particulières que le lot « peinture »
attribué à celle-ci concernait, d’une part, la réalisation de l’intérieur des appartements, d’autre part, la
peinture de l’intérieur de locaux communs, et, enfin, la peinture de volets en bois et de portes. Or
aucun des désordres dont elle conteste la responsabilité ne concerne l’intérieur des appartements ou
de locaux communs, ni la peinture des volets, ni celle des portes.
Elle conteste dès lors à juste titre pouvoir être tenue au-delà de la somme de [25 307 ' 19 502] 5 805
euros au titre du coût hors taxes des travaux de reprise nécessaires.
La responsabilité de la société Rebourg-CPMB
Pour soutenir que la société Rebourg-CPMB, maître d''uvre d’exécution, est également responsable
de ces désordres, le syndicat des copropriétaires des Jardins de l’Ambassadeur se contente d’invoquer
la circonstance que ces désordres sont généralisés, notamment ceux mentionnés au titre du point D.
Toutefois, faute de préciser quel comportement du maître d''uvre d’exécution aurait permis d’éviter
les désordres, le syndicat des copropriétaires des Jardins de l’Ambassadeur ne caractérise aucune
faute commise par la société Rebourg-CPMB qui aurait concouru à la réalisation de ces désordres.
Aucun élément ne permet d’affirmer que l’origine des désordres se trouve dans des défauts
d’exécution qui ne pouvaient échapper à l’exercice d’une vigilance normale par le maître d''uvre
d’exécution
Le syndicat des copropriétaires est donc mal fondé à solliciter l’infirmation du jugement qui l’a
débouté de ses demandes contre la SMABTP, assureur de la société Rebourg-CPMB, au titre de la
reprise des travaux de peinture et de ravalement.
Sur les robinets de jardin (point G)
Comme l’a relevé à juste titre le tribunal, il résulte des constatations de l’expert que les désordres qui
affectent la fixation des onze robinets extérieurs résulte d’un défaut de coordination entre l’entreprise
chargée du lot plomberie et celle chargée du lot ravalement, les robinets ayant été mis en place avant
l’exécution du revêtement extérieur sur les murs des bâtiments.
Cette absence de coordination révèle une carence manifeste de la société Rebourg-CPMB, maître
d''uvre d’exécution, dans l’exécution de sa mission, alors qu’aucun autre intervenant à la construction
n’avait été chargé d’une mission spécifique de coordination des entreprises.
La faute commise par la société Rebourg-CPMB, qui n’a pas donné aux entreprises les instructions
nécessaires pour que les robinets soient posés après l’exécution des revêtements des murs extérieurs,
a contribué à la réalisation de l’entier dommage ; il est dès lors justifié de condamner son assureur à
réparer entièrement celui-ci, in solidum avec les autres responsables du même dommage.
La SMABTP est fondée à opposer au tiers lésé l’existence d’une franchise convenue avec son assuré.
Conformément au contrat qu’elle verse aux débats, le montant de cette franchise est fixé à 10 % du
montant du sinistre.
Il convient donc d’ajouter au jugement une disposition précisant que la SMABTP est tenue au
paiement des sommes allouées au titre du point G dans la limite de 90 %.
Sur les taches et résidus sur le sol des halls d’entrée (point H)
Au titre du grief n°109 « nettoyer le carrelage des entrées au RDC » concernant l’ensemble des
immeubles, l’expert a relevé des taches de « ciment et laitance ». Lors des opérations d’expertise,
l’expert a considéré que le nettoyage incombait à titre principal à la société Décoration De Sousa
frères, dont il a noté le nom au regard du désordre ainsi relevé.
La société Décoration De Sousa frères n’a pas contesté devant l’expert que les taches constatées
provenaient au moins pour partie de ses travaux ; en outre, devant la cour, elle ne produit aucun
élément permettant de démontrer que ces taches résultaient exclusivement des produits mis en 'uvre
par l’entreprise titulaire du lot ravalement.
La société Décoration De Sousa frères est dès lors mal fondée à solliciter l’infirmation du jugement
en ce qu’il l’a condamnée à payer le coût des travaux de nettoyage.
Par ailleurs, le tribunal a également relevé à juste titre que l’absence de toute protection de l’ensemble
des carrelages des halls d’entrée durant l’exécution de travaux de peinture ne pouvait, compte tenu de
la durée de ces travaux, ne pas être remarquée par un maître d''uvre d’exécution normalement
diligent. La généralisation du désordre démontre donc la carence totale de la société Rebourg-CPMB
dans la surveillance des travaux, ce qui caractérise suffisamment un manquement à ses obligations
contractuelles.
En conséquence, la SMABTP est mal fondée à contester devoir prendre en charge le nettoyage des
sols des halls d’entrée au titre de la garantie due à son assurée.
Par ailleurs, le défaut de surveillance de la société Rebourg-CPMB concernant la bonne exécution
des lots confiés à la société Sogep et à la société Décoration De Sousa frères est à l’origine de
l’ensemble du dommage causé aux sols des halls d’entrée ; elle a donc été condamnée à juste titre à
réparer l’entier dommage, in solidum avec les autres responsables de celui-ci.
En revanche, la SMABTP est fondée à invoquer l’existence d’une franchise dont le montant s’élève à
10 % de celui du sinistre et il convient d’ajouter au jugement une disposition en ce sens.
Aucun élément ne permet d’imputer ces désordres à la société Union technique du bâtiment. La
SMABTP est dès lors mal fondée à solliciter la garantie de cette société et de son assureur, la société
Allianz, au titre du point H.
Sur le gel des canalisations (point J)
Le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il a considéré que le défaut affectant les
canalisations posées à l’intérieur des paliers extérieurs et dépourvues de tout dispositif de protection
contre le gel relevait de la responsabilité décennale des constructeurs.
La circonstance que les responsables des désordres ont été identifiés n’est pas de nature à exonérer
l’assureur des dommages à l’ouvrage de ses obligations ; la SMABTP, en sa qualité d’assureur
dommages-ouvrage, conteste dès lors en vain devoir sa garantie à ce titre mais peut seulement être
garantie par les constructeurs tenus de la responsabilité décennale. Elle est ainsi fondée à demander
d’être garantie par la société Union technique du bâtiment et par la société Allianz.
S’agissant des recours entre constructeurs, le tribunal a fait une exacte appréciation de la gravité des
fautes respectives de la société Rebourg-CPMB, maître d''uvre d’exécution qui a omis de prévoir un
dispositif de protection, et de la société Union technique du bâtiment, entreprise chargée du lot
plomberie qui a manqué à son obligation de conseil en phase d’exécution. En effet, l’entreprise, qui
intervenait dans son domaine de spécialité, ne pouvait ignorer que les canalisations qu’elle posait
étaient exposées au gel alors qu’elles étaient destinées à alimenter des logements occupés de manière
continue et la faute commise en exécutant de tels travaux est d’une gravité supérieure à l’oubli
reproché à la société Rebourg-CPMB. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce
qu’il a mis 80 % de la responsabilité encourue à la charge de la société Union technique du bâtiment
et 20 % à la charge de la société Rebourg-CPMB.
La confirmation du jugement s’étendra à la condamnation au paiement de la somme de 10 219,87
euros prononcée au titre des frais divers engagés relevant du point J et de la somme de 2 275,86
euros au titre des frais de syndic, qui n’est pas spécialement critiquée en cause d’appel.
Sur la teinte des façades (point K)
Comme l’a relevé à juste titre le tribunal, l’expert a relevé que les teintes des façades aux niveaux
rez-de-chaussée, deuxième et troisième étages n’étaient pas conformes au permis de construire.
Les coloris mis en 'uvre résultent expressément des instructions données par la société
Rebourg-CPMB à l’entreprise chargée du lot ravalement.
Si, lors d’une réunion d’expertise, la société Rebourg-CPMB a déclaré que les coloris avaient été
validés par le maître d’ouvrage et l’architecte, sur échantillons présentés en rendez-vous de chantier,
cependant aucun élément de preuve ne vient démontrer le bien fondé de cette affirmation. En
particulier, le compte rendu de chantier lors duquel le maître d’ouvrage et l’architecte de conception
auraient donné leur accord n’est pas versé aux débats.
La SMABTP conteste dès lors à tort l’existence d’une faute commise par la société Rebourg-CPMB
dans l’exécution de sa mission de maître d''uvre d’exécution, alors que cette société a fait procéder à
un changement esthétique majeur sans s’assurer de l’accord de son cocontractant.
En revanche, la SMABTP est fondée à opposer au syndicat des copropriétaires des Jardins de
l’Ambassadeur la franchise contractuellement convenue avec son assuré.
La société Simoneau et Hennig avait été chargée des études d’esquisse, des études d’avant-projet, des
études de projet et d’une aide au maître d’ouvrage lors de la consultation des entreprises et de la
signature des marchés ; en revanche le contrat conclu entre la société France Terre Conflans
Ambassadeur et la société Simoneau et Hennig prévoyait que « la direction de l’exécution du
chantier sera réalisée par un autre intervenant » et que « à la demande du Maître d''uvre
d’exécution, les architectes donneront leur avis sur l’aspect architectural du projet dans le cadre du
chantier, pour le respect de la conformité de la construction avec le permis de construire ». En
l’espèce, aucun élément de preuve ne permet de démontrer que les architectes qui avaient conçu le
projet de construction ont été sollicités à quelque titre que ce soit lors du choix de l’enduit mis en
'uvre sur les façades des immeubles.
Le tribunal a donc considéré à bon droit qu’il n’y avait pas lieu de retenir la responsabilité de la
société Hennig architectes au titre du défaut de conformité de la teinte des façades.
Sur la rétention d’eau sur les paliers (point L)
Ainsi que l’a relevé le tribunal, les constatations de l’expert judiciaire ont permis de démontrer que le
sol des paliers ouverts retient l’eau, faute notamment d’une pente permettant son évacuation et d’un
revêtement adapté.
L’expert a également constaté que ces rétentions d’eau, imputables à l’absence de tout dispositif
permettant d’assurer une bonne gestion des eaux (formes de pente, siphon, seuils '), entraînaient,
outre des coulures et dégradations en rives des volées d’escalier et en sous-face des paliers rampants,
des infiltrations en plafond, escaliers et murs des étages inférieurs.
Outre ces atteintes à l’étanchéité des plafonds et murs des immeubles, cette présence d’eau sur des
paliers desservant directement les appartements entrave la circulation des habitants et compromet
l’accessibilité de leur logement ; en outre, ainsi que l’a relevé à juste titre le tribunal, elle comporte un
risque pour la sécurité des personnes, notamment en période de gel.
Le tribunal a dès lors considéré à bon droit que ce désordre rendait l’ouvrage impropre à sa
destination.
La SMABTP fait valoir à juste titre que la circonstance que les paliers étaient ouverts aux
intempéries était visible lors de la réception ; cependant le désordre résultant de l’absence de
dispositif permettant de gérer les conséquences de ce principe constructif n’était pas apparent pour un
profane.
Le document intitulé « état des réserves au 29/7/2010 », postérieur à la réception, mais qui reprend
dans un tableau l'« état des réserves du 25/9/2009 et du 4/12/2009 » fait état de taches d’humidité et
de taches dont il convenait de vérifier qu’il ne s’agissait pas d’humidité et mentionne des reprises de
peinture nécessaires en plafond des paliers et sous-faces des escaliers ; il précise « il est urgent d’agir
sur les fuites qui durent depuis le mois le 7/5 les conséquences s’aggravent ». Ce document démontre
que la présence de traces d’humidité et de « fuites » était connue lors de la réception. En revanche, il
ne démontre pas que les désordres étaient connus dans leur ampleur et leurs conséquences, dans la
mesure où, d’une part, la rétention d’eau sur les paliers est sans rapport avec des « fuites » et où,
d’autre part, les traces d’humidité constatées ne permettaient pas de se convaincre que les paliers
seraient périodiquement inondés au point, d’une part, de les rendre impraticables dans des conditions
normales et, d’autre part, d’entraîner des infiltrations dans la maçonnerie.
Le tribunal a ainsi considéré à juste titre que les désordres affectant le sol des paliers ouverts
n’étaient pas apparents lors de la réception.
Il convient, en conséquence, de confirmer les condamnations prononcées par le tribunal au titre du
point L, y compris celle au paiement de la somme de 3 013,92 euros au titre des frais divers engagés
relevant du point L.
La SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, est mal fondée à contester devoir sa
garantie au titre de ces désordres, qui relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs. Elle
est en revanche fondée à demander d’être garantie par la société Aviva assurances, assureur de la
société TBI.
En ce qui concerne le partage des responsabilités, il résulte du rapport d’expertise que l’origine des
désordres réside dans une faute commise par le maître d''uvre d’exécution, qui n’a prévu aucun
dispositif permettant de gérer les eaux de pluie sur les paliers ouverts, et dans une faute du titulaire
du lot gros 'uvre, qui a réalisé les paliers sans forme de pente appropriée et a manqué à son obligation
de conseil.
La faute commise par le maître d''uvre d’exécution, qui n’a prévu aucun dispositif de gestion des eaux
pluviales et qui n’a pas contrôlé l’état des paliers à l’issue de leur réalisation, est d’une gravité
équivalente à celle commise par l’entreprise chargée du lot gros 'uvre, qui s’est contentée de réaliser
une dalle en béton sans forme de pente permettant l’évacuation des eaux et a omis un ragréage du
béton brut.
En conséquence, il convient d’attribuer 50 % de la responsabilité encourue à la société
Rebourg-CPMB et 50 % à la société TBI.
La modification du partage des responsabilités s’appliquera également à la condamnation au
paiement des frais divers engagés au titre du point L.
Sur l’abus de procédure
La circonstance que la société Aviva assurances a intimé la société Hennig architectes sans
cependant former de demande à son encontre ne permet pas de caractériser la mauvaise foi de
l’appelante ni une quelconque volonté de nuire à cette intimée.
La société Hennig architectes est dès lors mal fondée à reprocher à la société Aviva assurances
d’avoir agi abusivement à son encontre, et elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts
pour procédure abusive.
Sur les dépens et les autres frais
La SMABTP, en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur de la société France Terre
Conflans Ambassadeur et d’assureur de société Rebourg-CPMB, la société Rebourg-CPMB, la
société Sogep, la société Décoration De Sousa frères, la société Aviva assurances et le liquidateur
judiciaire de la société TBI, qui ont succombé en première instance, ont été à juste titre condamnés
aux dépens de cette instance.
La société Aviva assurances et la SMABTP, en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage,
d’assureur de la société France Terre Conflans Ambassadeur et d’assureur de société
Rebourg-CPMB, qui succombent à titre principal en cause d’appel, seront condamnées aux dépens de
cette seconde instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens
pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès
à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les
dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce
justifient de condamner in solidum la société Aviva assurances et la SMABTP, en ses qualités
d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur de la société France Terre Conflans Ambassadeur et
d’assureur de société Rebourg-CPMB, à payer au syndicat des copropriétaires des Jardins de
l’Ambassadeur une indemnité de 6 000 euros et au syndicat des copropriétaires des Jardins de
Bagatelle une indemnité de 2 000 euros, au titre des frais exclus des dépens exposés en cause
d’appel ; les autres parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
La société Aviva assurances et la SMABTP seront condamnées à se garantir mutuellement à
concurrence de la moitié des condamnations au titre des dépens et des frais exclus des dépens
exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt de défaut,
ORDONNE la rectification du jugement déféré en ce sens que, dans les motifs comme dans le dispositif de ce jugement, les mots « société TBI Sham » sont remplacés par « société TBI » ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de la SMABTP à l’encontre de la société Sobeca ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
1) déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société TBI par la SMABTP, en ses
qualités d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur de la société France Terre Conflans Ambassadeur
et d’assureur de la société Rebourg-CPMB.
2) débouté le syndicat des copropriétaires des Jardins de l’Ambassadeur de ses demandes au titre des
points A, B, C et D à l’encontre de la SMABTP, assureur de la société Rebourg-CPMB,
3) condamné la société Rebourg-CPMB, garantie par son assureur la SMABTP, à indemniser le
syndicat des copropriétaires des Jardins de l’Ambassadeur au titre du point G, in solidum avec la
société Sogep ;
4) condamné la société Décoration De Sousa frères à indemniser le syndicat des copropriétaires des
Jardins de l’Ambassadeur au titre du point H,
5) condamné la société Rebourg-CPMB, garantie par son assureur la SMABTP, à indemniser le
syndicat des copropriétaires des Jardins de l’Ambassadeur au titre du point H, in solidum avec la
société Sogep et la société Décoration De Sousa frères,
6) condamné in solidum, au titre du point J, la SMABTP assureur dommages-ouvrage, la SMABTP
assureur de la société France Terre Conflans Ambassadeur, la société Union technique du bâtiment
garantie par son assureur Allianz et la société Rebourg-CPMB garantie par son assureur la
SMABTP, à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires les Jardins de l’Ambassadeur et
au syndicat des copropriétaires les Jardins de Bagatelle, y compris les frais divers relevant du point J
et les frais de syndic,
7) fixé le partage de responsabilités entre les intervenants de la façon suivante :
' société Union technique du bâtiment garantie par la société Allianz, 80 %,
' société Rebourg-CPMB garantie par la SMABTP, 20 %,
' autres constructeurs, 0 %,
8) condamné les intervenants à se garantir mutuellement à proportion de ce partage de responsabilité,
9) condamné au titre du point K, la société Rebourg-CPMB, garantie par son assureur la SMABTP, à
indemniser le syndicat des copropriétaires des Jardins de l’Ambassadeur in solidum avec la société
Sogep,
10) débouté le syndicat des copropriétaires des Jardins de l’Ambassadeur de ses demandes au titre du
point K à l’encontre de la société Simoneau et Hennig, devenue la société Hennig architectes, et de
son assureur la Mutuelle des architectes français,
11) condamné in solidum, au titre du point L, la SMABTP assureur dommages-ouvrage, la SMABTP
assureur de la société France Terre Conflans Ambassadeur, la société Aviva assurances assureur de
la société TBI, la société Rebourg-CPMB garantie par la SMABTP à payer diverses sommes au
syndicat des copropriétaires des Jardins de l’Ambassadeur, y compris les frais divers engagés au titre
du point L,
12) condamné in solidum la SMABTP, en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur de
la société France Terre Conflans Ambassadeur et d’assureur de société Rebourg-CPMB, la société
Rebourg-CPMB, la société Sogep, la société Décoration De Sousa frères, la société Aviva assurances
et le liquidateur judiciaire de la société TBI aux dépens de première instance et au paiement
d’indemnités par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
1) déclaré irrecevables les demandes de la société Aviva assurances à l’encontre de la société
Rebourg-CPMB,
2) déclaré irrecevables les demandes de la société Union technique du bâtiment et de la société
Allianz à l’encontre de la société Rebourg-CPMB,
3) déclaré irrecevables les demandes de la SMABTP, assureur de la société France Terre Conflans
Ambassadeur, à l’encontre de la société Sogep et de la société Décoration De Sousa frères,
4) déclaré irrecevables les demandes de la SMABTP, assureur de la société Rebourg-CPMB, à
l’encontre de la société Sogep,
5) condamné la société Décoration De Sousa frères à payer au syndicat des copropriétaires des
Jardins de l’Ambassadeur la somme principale de 25 307 euros, au titre des points A, B, C et D
6) fixé, en ce qui concerne le point L, le partage de responsabilité entre les intervenants de la façon
suivante :
' société TBI pour mémoire garantie par la société Aviva assurances, 80 %,
' société Rebourg-CPMB garantie par la SMABTP, 20 %,
et condamné les intervenants à se garantir à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Décoration De Sousa frères, in solidum avec la société Sogep mais dans la
limite de 5 805 euros, à payer au syndicat des copropriétaires des Jardins de l’Ambassadeur la
somme principale de 25 307 euros au titre des points A, B, C et D, outre l’indexation fixée par le
tribunal, et, dans la même proportion, la taxe sur la valeur ajoutée applicable, les frais accessoires de
maîtrise d''uvre et de gestion par le syndic, ainsi que les intérêts au taux légal depuis le jugement ;
FIXE comme suit le partage de responsabilité en ce qui concerne le point L :
' société TBI garantie par la société Aviva assurances, 50 %,
' société Rebourg-CPMB garantie par la SMABTP, 50 %,
CONDAMNE la société Aviva assurances et la société Rebourg-CPMB, garantie par la SMABTP, à
se garantir mutuellement et à garantir les autres intervenants à proportion du partage de
responsabilité ci-dessus, pour ce qui concerne les condamnations au titre du point L, y compris les
frais divers ;
Ajoutant au jugement déféré,
DÉBOUTE la SMABTP, assureur de la société Rebourg-CPMB, de a demande de garantie à
l’encontre de la société Union technique du bâtiment et de la société Allianz au titre du point H,
DIT que la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, est fondée à solliciter la garantie
de la société Union technique du bâtiment et de la société Allianz au titre du point J et de la société
Aviva assurances, assureur de la société TBI, au titre du point L ;
DIT que la SMABTP, assureur de la société Rebourg-CPMB, est tenue au paiement des
condamnations au profit du syndicat des copropriétaires des Jardins de l’Ambassadeur au titre des
points G, H et K dans la limite de 90 % du montant de ces condamnations ;
DÉBOUTE la société Hennig architectes de sa demande de dommages et intérêts pour procédure
abusive ;
CONDAMNE la société Aviva assurances et la SMABTP, en ses qualités d’assureur
dommages-ouvrage, d’assureur de la société France Terre Conflans Ambassadeur et d’assureur de
société Rebourg-CPMB, aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les
conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des
copropriétaires des Jardins de l’Ambassadeur une indemnité de 6 000 euros et au syndicat des
copropriétaires des Jardins de Bagatelle une indemnité de 2 000 euros, par application de l’article 700
du code de procédure civile, et DÉBOUTE les autres parties de leur demande à ce titre,
CONDAMNE la société Aviva assurances et la SMABTP à se garantir mutuellement à concurrence
de la moitié de la condamnation aux dépens et autres frais ci-dessus.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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