Désistement 13 décembre 2016
Infirmation partielle 21 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 21 mars 2019, n° 16/14046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/14046 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 avril 2016, N° 2014069927 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 21 MARS 2019
(n° , 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/14046 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZEF5
Décision déférée à la cour : jugement du 14 avril 2016 -tribunal de commerce de Paris – RG n° 2014069927
APPELANTE
SA MSC CROCIERE, société de droit suisse
Ayant son siège […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocate au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me N SIMON, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 311
INTIMÉE
SASU J K CORPORATE FINANCE
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 393 166 319
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pascal WILHELM de la SELAS WILHELM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 octobre 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur N O, Président de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Madame B C, Conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience par Madame B C dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame D E
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur N O, Président de chambre et par Madame D E, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société J K Corporate Finance SAS (ci-après, la société J K) est notamment spécialisée dans le conseil en matière financière et dans la négociation d’accords financiers, commerciaux et industriels.
La société MSC Crocière SA (ci-après, la société MSC) a pour activité principale la navigation privée suisso-italienne.
Le 9 décembre 2013, les sociétés J K et MSC ont signé un accord de prestation de services lié à des projets d’acquisition de deux nouveaux bateaux par la société MSC : Vista 1 en avril 2017 et Vista 2 en mai 2019, la société MSC ayant précédemment acquis un bateau Divina en 2010. Aux termes de cette convention, il était prévu le versement d’un honoraire de résultat de 1,4 millions d’euros à la société J K.
Dans ce cadre, une première mission de 'débouclage’ de l’accord Divina (sortie du capital de la société CCML -filiale du MSC à Guernesey- de la société STX Europe, constructeur français basé à Saint Nazaire, titres acquis de 29,9 millions d’euros) a été réalisée, pour laquelle la société MSC a versé 100.000 euros d’honoraires à la société J K.
Une seconde mission avait pour objet de rechercher des investisseurs capables de financer le projet Vista, d’un montant global de 1,42 milliards d’euros. A ce titre, la société RLCF avait une mission de 'Beauty contest', soit de mise en concurrence de divers établissements de crédit afin de réduire le coût du financement.
Le 3 juillet 2014, la société MSC a signé un engagement de financement avec sa banque traditionnelle, la société Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (ci-après, la société X).
Par lettre du 10 juillet 2014, la société MSC, faisant état de divers griefs quant à la mission accomplie par la société J K, a refusé de lui payer le solde des honoraires de résultat de 1,3 millions d’euros et a résilié le contrat.
Par lettre du 23 septembre 2014, la société J K a contesté la résiliation du contrat. Le
même jour, elle a établi une facture n°2014/09/018 d’un montant de 1,3 millions d’euros au titre des honoraires de résultat, outre 7.354,33 euros au titre des frais afférents.
Après l’échec d’une tentative de règlement amiable, à l’occasion de laquelle la société MSC proposait de régler une somme de 200.000 euros à titre d’honoraires de travail, la société J K a, par courrier du 20 octobre 2014, vainement mis en demeure la société MSC de lui payer le solde de ses honoraires de résultat de 1,3 millions d’euros, outre ses frais lui restant dus.
C’est dans ces circonstances que, par acte délivré le 28 novembre 2014, la société J K a assigné la société MSC devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir indemnisée de son préjudice au titre de résiliation abusive du contrat les liant.
Par jugement prononcé le 14 avril 2016, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société MSC Crocière à payer à la société J K Corporate Finance la somme de 1.000.000 euros ;
— condamné la société MSC Crocière à payer à la société J K Corporate Finance la somme de 461,25 euros, déboutant pour le surplus ;
— débouté la société J K Corporate Finance de sa demande de paiement de la somme de 1.250.000 euros au titre de dommages et intérêts ;
— débouté la société J K Corporate Finance de sa demande de paiement de la somme de 1.400.000 euros au titre du temps passé ;
— débouté la société J K Corporate Finance de sa demande de publication de la décision ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné la société MSC Crocière à payer à la société J K Corporate Finance la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire, sous réserve que le bénéficiaire fournisse une caution bancaire couvrant, en cas d’appel, le montant net des sommes versées en exécution du présent jugement y compris les intérêts à valoir sur ces sommes ;
— condamné la société MSC Crocière aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros, dont 13,52 EUR de TVA.
Par déclaration du 24 juin 2016, la société MSC a interjeté appel de cette décision.
***
Prétentions et moyens des parties :
Par dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2018 par la société MSC, appelante, demande à la cour, de :
Vu les clauses 6 et 3 du contrat et l’article 1134 alinéa 3 du code civil,
— dire et juger que le contrat n’était pas conclu pour une durée précise et déterminée ;
— dire et juger qu’il a été régulièrement résilié le 10 juillet 2014 par application de sa clause 6 ;
— dire qu’il prévoyait des honoraires de succès à la clause 3 et des honoraires rémunérant les travaux à la clause 6, les uns étant exclusifs des autres ;
— dire et juger qu’aucun honoraire de résultat ou de succès n’est dû, le financement n’ayant pas été obtenu lors de la compétition dite concours de beauté gérée par la société J K Corporate Finance mais qui n’a abouti à rien ;
— infirmer le jugement dont appel ;
— débouter la société J K Corporate Finance de toutes ses demandes,
Subsidiairement,
— désigner tel expert financier ou économiste qu’il plaira à la cour avec pour mission d’entendre tous sachants ou témoins et en particulier M. F Z pour déterminer si la banque X a été ou non recrutée ou contactée en premier par la société J K Corporate Finance pour négocier le prêt, si elle a travaillé avec la société J K Corporate Finance, si les conditions de financement offertes par X et finalement acceptées par MSC ont changé par rapport aux conditions initialement proposées ; Enfin, de façon plus générale, examiner comment s’est déroulé le travail de négociation de ce prêt ;
— condamner la société J K Corporate Finance à payer 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et 50. 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La société MSC fait valoir que la résiliation du mandat par ses soins le 10 juillet 2014, est régulière car conforme aux dispositions de l’article 6 du contrat qui prévoit une résiliation 'à tout moment', le contrat étant à durée indéterminée, ledit article ne prévoyant qu’une durée de 6 mois après l’achèvement de la mission mais ne stipulant aucune durée pour la mission elle-même, et cet article étant applicable quand bien même le contrat serait à durée déterminée, le terme de la convention étant alors la conclusion du financement intervenu au cours de l’été 2014.
Elle soutient que les honoraires de succès (article 3 du contrat), exclusifs des honoraires de travail (article 6 in fine), et dont le paiement est prévu en cas de résultat, lorsque la banque qui accorde le financement a été contactée/sélectionnée par la société J K (article 6), ne sont pas dus. Elle fait valoir que le financement n’a pas été obtenu auprès des établissements bancaires contactés ou sélectionnés (les banques Citi, Deutsche Bank et Santander) par la société J K qui avait pour mission d’organiser une compétition entre banques dite 'beauty contest', laquelle a échoué, mais avec sa banque habituelle, la X, à laquelle elle s’est adressée compte tenu de l’urgence et qui est étrangère au 'beauty contest', l’accord conclu avec celle-ci n’ayant pas de lien avec la mission accomplie par la société J K.
Elle précise à ce titre que les quelques entretiens que la société J K a eus avec la banque X ne visaient qu’à l’informer et non pas à négocier avec elle ni à la recruter et sollicite, au besoin, une mesure d’expertise sur ce point. Elle ajoute que l’engagement de confidentialité sur l’opération en préparation, habituel en la matière, rédigé par ses soins et que l’intimée a fait signer à la banque X, ne démontre pas le succès de la société J K dans l’obtention du financement auprès de ladite banque, l’intimée ayant alors agi comme simple mandataire.
Elle fait valoir que le succès de l’opération supposait l’obtention d’un résultat, lequel doit le cas échéant être interprété strictement compte tenu du caractère exceptionnel des honoraires de résultat, et ne s’entend pas comme le respect de la liste de travaux définie à l’article 2 du contrat, retenu par les premiers juges et qui correspond aux honoraires de travail, ni comme l’obtention d’un emprunt à des conditions onéreuses mais d’un financement ferme et global, couvrant 95% au moins du contrat
et toutes les tranches, senior (garanti par la Coface et facile à obtenir) et junior, à des conditions plus avantageuses que celles proposées initialement par la banque X, le résultat visé impliquant un aléa ne pouvant être limité à la conclusion d’un prêt quelles qu’en soient les conditions.
Elle relève que la société J K, dont le rôle ne se limitait pas à l’assister de manière passive ou à identifier des banques susceptibles de participer au financement pour avoir droit à un honoraire de résultat, n’a pas obtenu un tel résultat, dès lors qu’elle n’a pas présenté d’offre couvrant la tranche junior, en particulier émanant de la banque Citi, ni négocié les termes du prêt finalement obtenu auprès de la banque X, ni contribué à l’amélioration des conditions de ce prêt.
A ce titre, elle souligne la faiblesse du travail accompli par la société J K qui n’a respecté que deux missions sur les douze qui lui incombaient, soit l’organisation du calendrier et la mise en concurrence des banques, n’a pas négocié les conditions de prêt, garanties bancaires, documentations et montants, ni organisé un pool bancaire, et ne l’a pas conseillée, notamment dans la négociation d’une transaction après la résiliation du contrat.
Elle prétend que la société MSC fait vainement valoir lui avoir permis de réaliser une économie de plus de 74 milions d’euros par l’obtention d’une baisse du taux d’intérêt de 175 points (ou 200 pour le second navire) à 100 points pour les échéances de remboursement et que dans la proposition finalement retenue, la banque X ne finance plus du tout la tranche junior, dès lors que l’amélioration du taux d’intérêt sur la tranche senior a été compensée lors des négociations par une dégradation des conditions sur la tranche junior, Mme Y attestant que le taux d’intérêt a été maintenu très haut pour le prêt dit junior et que le financement a été supprimé pour le deuxième navire, et que le taux proposé pour la tranche junior était si élevé qu’elle a dû renoncer à l’emprunt bancaire pour cette portion. Elle soutient que l’offre de prêt de la banque X est moins avantageuse que son offre initiale, la tranche junior n’étant plus financée pour le premier navire qu’à un taux prohibitif, et plus financée du tout pour le deuxième navire, de sorte qu’elle a dû renoncer à l’emprunt bancaire pour cette portion.
Elle ajoute que le travail de la société J K s’est révélé inutile, contre-productif, et nuisible au résultat final. Elle soutient à ce titre que l’intimée, non habituée à négocier les termes du financement de la construction navale, a fait croire à la banque Citi que sa première proposition, plus avantageuse, n’était pas retenue, ce qui a fait perdre confiance à ladite banque dans le projet et a conduit la société MSC à reprendre les négociations directement avec elle. Elle fait également valoir que la société J K l’a mal conseillée en lui préconisant de préférer l’offre de la banque Citi, plutôt que celle initiale de la banque X, sans lui préciser que la proposition de la banque Citi ne comprenait pas de prêt sur la tranche junior et qu’il existait un risque de non-couverture de la totalité du prêt de la tranche senior, lequel s’est réalisé, la banque Citi n’ayant finalement proposé de financer que 61% de la tranche senior.
Elle estime qu’un tel travail ne saurait justifier la perception d’honoraires de travail d’un montant supérieur à sa proposition de 200.000 euros, la société RLCF n’ayant pas eu à effectuer, pendant quatre mois après la résiliation du contrat, le long travail de négociation des modalités et conditions de financement qui lui aurait été délégué partiellement.
Enfin, elle fait valoir l’absence de démonstration des préjudices supplémentaires allégués par la société J K, celle-ci ne pouvant se prévaloir d’une perte de chance au titre d’honoraires indus compte tenu de l’absence de résultat ou du temps perdu, et consécutivement à la résiliation régulière, et non pas abusive, du mandat, qui n’a pu nuire à la réputation de l’intimée, le contrat étant confidentiel, et ne justifiant pas de frais antérieurs à la résiliation autres que l’achat d’un billet d’avion d’un montant de 461,25 euros, ni d’un travail justifiant les honoraires sollicités.
Par dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2018, la société J K Corporate Finance, intimée, par lesquelles il est demandé à la cour :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et jugé que la banque X a bien été contactée par la société J K Corporate Finance et qu’à ce titre les dispositions de l’article 6 du contrat sur l’honoraire de résultat lui sont applicables et que les dispositions de l’article 3 du contrat sont applicables au calcul des honoraires de la société J K Corporate Finance condamnant ainsi la société MSC Crocière au versement d’un honoraire ;
— condamné la société MSC Crocière à lui verser 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement entrepris pour lesurplus ;
Et, statuant à nouveau,
— dire et juger que la société MSC Crocière a abusivement résilié le contrat du 9 décembre 2013 ;
— constater que le financement de l’opération Vista a été effectué par une société sélectionnée par ses soins ;
— condamner la société MSC Crocière à lui payer la somme de 1.300.000 euros au titre de l’honoraire de résultat visé au contrat du 9 décembre 2013, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 23 septembre 2014 ;
— condamner la société MSC Crocière à lui payer la somme de 13.458,95 euros au titre des frais engagés par ses soins dans le cadre de l’opération ;
— condamner la société MSC à lui payer la somme de 1.250.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’elle a travaillé à l’obtention du financement de l’opération ;
— condamner en conséquence la société MSC Crocière à lui verser la somme de 1.300.000 euros;
En tout état de cause,
— rejeter toutes demandes, fins et prétentions de la société MSC Crocière ;
— ordonner la publication de la décision à intervenir, aux frais de la société MSC Crocière, dans deux journaux et/ou magazines choisis par ses soins ;
— condamner la société MSC Crocière à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société J K fait valoir que la société MSC s’est abusivement exonérée du paiement des honoraires de résultat qui lui étaient dus, en résiliant unilatéralement le contrat.
Elle soutient qu’elle était investie de deux missions, dont la seconde était une mission, non pas de courtier, mais de conseiller financier de la société MSC, dont l’article 2 du contrat précise les différents aspects et qui consistait à assister celle-ci dans les différents aspects du financement et à l’accompagner dans les négociations avec les institutions publiques et avec les établissements de crédit dans le cadre de son programme d’acquisition de deux navires, l’article 3 du contrat et la lettre
de mission prévoyant le versement d’un honoraire de 100.000 euros dès la conclusion d’un accord avec STX (1re mission) et le versement du solde, de 1,3 millions d’euros dès l’obtention du financement, soit 1 million d’euros à la date de la signature des accords contractuels et 300.000 euros à la date de la signature des accords finaux.
Elle prétend que selon les articles 3 et 6 du contrat, les honoraires de résultat sont dus à la seule condition que l’opération Vista ait été financée par une société contactée par ses soins dans le cadre de sa mission, en particulier dès lors qu’elle a obtenu des meilleures conditions sur la tranche senior, aucune obligation de couverture du crédit junior n’étant prévue au contrat.
Elle fait valoir qu’elle a correctement accompli sa mission de conseiller financier et d’assistance de la société MSC et obtenu le résultat escompté puisque dans la proposition de la banque X du 22 mai 2014 transmise par ses soins à la société MSC et ayant fait l’objet d’un engagement de financement le 3 juillet 2014, la marge proposée est de 100 points de base pour le premier navire et de 95 points de base pour le second navire pour la tranche couverte par la COFACE, qu’en outre il est prévu un financement de la tranche junior à hauteur de 106,5 millions d’euros.
Elle ajoute qu’elle a bien contacté la banque X au titre de sa mission, laquelle banque n’était pas exclue du champ d’application de son mandat pour le 'beauty contest', la lettre de mission précisant qu’elle devait négocier avec 'les banques' sans restrictions, peu important que la société MSC ait pu réserver à la banque X la syndication des banques françaises par courriel du 21 mars 2014, et la banque X, avec laquelle elle a négocié, lui ayant transmis ses offres de prêt qu’elle a intégrées dans le tableau comparatif des diverses offres obtenues puis ayant financé le projet conjointement avec la banque Santander, également démarchée par ses soins.
Elle soutient que dès lors qu’elle a assisté correctement la société MSC dans les différents aspects de sa mission définis à l’article 2 du contrat et que le financement a été obtenu auprès d’un établissement bancaire contacté par ses soins, les honoraires de résultat lui sont dus dans leur intégralité conformément à l’article 3 du contrat. Elle ajoute que ces honoraires ne sauraient être diminués, le contrat n’ayant prévu qu’une adaptation de ceux-ci à la hausse et leur paiement ne pouvant être subordonné à une condition de 'succès' tenant à l’obtention de bonnes conditions de prêt non définies contractuellement, en particulier de taux et de couverture de l’intégralité d’un crédit junior.
Elle conteste avoir mal mené les négociations alors que grâce à la mise en concurrence des offres de prêt par ses soins, en particulier celle de la banque Citi, l’appelante a obtenu de bonnes conditions de financement, réalisant une économie de plus de 74,6 millions d’euros par rapport à la première offre de la banque X, sans que la marge réalisée par ladite banque sur la ligne senior garantie par la Coface se soit corrélée au financement de la tranche junior comme le soutient la société MSC, le financement de la tranche junior n’étant pas prévu dans la seconde offre de la banque X finalement acceptée. Elle souligne que la société MSC ne s’est jamais plainte de prétendus manquements de sa part dans l’exécution du contrat, en particulier de ne pas lui avoir précisé que l’offre de la banque Citi ne couvrait pas la tranche junior, ce dont la société MSC était parfaitement consciente, ni d’avoir été contrainte de ne plus négocier avec la banque Citi mais avec la banque X du fait du défaut d’un tel financement ou de modifications de la proposition de la banque Citi. Elle précise que contrairement à ce qui est allégué, la banque Citi n’a pas rectifié son offre de financement du crédit senior à hauteur de 1,156 milliards le 26 juin 2014, indiquant seulement qu’elle financerait cette somme à hauteur de 706 millions d’euros et qu’elle se comporterait comme un 'arrangeur' pour le surplus, cette clause étant classique des lettres d’engagement pour des prêts syndiqués et déjà prévue le 19 mai 2014, et que l’offre consentie par la banque X ne couvre pas non plus la tranche junior ni l’intégralité de la tranche senior, également en partie financée par le recours à la syndication bancaire.
Elle s’estime fondée solliciter des dommages-intérêts complémentaires compte tenu du comportement abusif de la société MSC, qui a résilié le contrat alors qu’elle a correctement accompli sa mission et a refusé de lui payer les honoraires dus. Elle entend ainsi obtenir le paiement d’une somme de 250.000 euros, correspondant à 18 % des honoraires dus, à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’avoir pu ' asseoir sa notoriété grâce à l’opération Vista' et de procéder à de nouvelles opérations dans le domaine maritime, outre une somme de 1.000.000 euros au titre de la mobilisation de quatre membres de ses équipes au cours de sept mois du contrat.
Subsidiairement, elle soutient qu’à supposer que le résultat, soit l’obtention du financement, n’ait pas été atteint en cours de mission pour cause de résiliation anticipée du contrat, la société MSC demeure redevable des honoraires de travail qu’il convenait de régler au titre du travail au temps passé, également valorisés à 1,3 millions d’euros.
Par avis du 20 décembre 2019, la cour a sollicité la production par les parties de notes en délibéré, l’appelante étant à produire une traduction en langue française de l’intégralité de l’offre de prêt de la banque X du 3 juillet 2014 (pièce 16 appelante), l’intimée étant invitée à produire une traduction en langue française de l’intégralité de l’offre de prêt de la banque Citi du 19 avril 2014 (pièce 13 intimée), de l’intégralité de l’offre de prêt de la banque X du 18 avril 2014 (pièce 14-1 intimée), de l’intégralité de l’offre de prêt de la banque X du 8 mai 2014 (pièce 14-2 intimée), et de l’intégralité l’offre de prêt de la banque X du 22 mai 2014 (pièce 14-3 intimée).
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que seules seront retenues les pièces ci-dessus énoncées que les parties ont été invitées à produire, à l’exclusion des notes en délibéré les accompagnant et revenant sur le bien-fondé de leurs prétentions.
Sur la faculté de résiliation du contrat :
Selon l’article 1134 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites.Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorisent.Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
Il résulte de ces dispositions que toute partie à un contrat à durée indéterminée peut, sans avoir à motiver sa décision, mettre fin unilatéralement à celui-ci, sauf à engager sa responsabilité en cas d’abus.
Le 9 décembre 2013, les sociétés J K et MSC ont signé un accord de prestation de services lié à des projets d’acquisition de deux nouveaux bateaux par la société MSC : Vista 1 en avril 2017 et Vista 2 en mai 2019.
Selon l’article 6 de ce contrat, intitulé 'Résiliation', la 'mission est valide pour une période de 6 mois à compter de la date d’exécution de la mission. Dans le cas où, pendant une période de 6 mois à compter de la fin de cette mission, la société [MSC] conclurait un contrat ou serait partie à un contrat mettant fin à la transaction, avec de potentiels partenaires contactés dans le cadre de la mission, les honoraires de succès seraient dus à la date de l’achèvement de l’opération. Chacune des parties peut résilier cet accord à tout moment en délivrant à l’autre partie une notification écrite. Cependant, il est stipulé par la présente que les provisions de l’article 5 (Confidentialité) et celle de cet article continuent à s’appliquer.
Il est aussi stipulé par la présente que RLCF peut bénéficier des honoraires correspondant au travail effectué jusqu’à la date de résiliation'.
Ainsi que le fait valoir la société MSC, ce contrat est à durée indéterminée, dès lors qu’il est valide pour une période de 6 mois à compter de la date d’exécution de la mission, laquelle date n’est pas
précisée, qu’aucun délai n’est imparti à la société MSC pour exécuter sa mission et qu’aucune date butoire mettant un terme à la mission n’est prévue au contrat. Ce contrat étant à durée indéterminée était donc résiliable à tout moment.
Par lettre du 10 juillet 2014, la société MSC a invoqué les griefs suivants à l’égard de la société J K 'Sans entrer dans le détail de chaque élément de la mission, nous n’avons pas obtenu de J K l’appui dans le processus de négociation avec les banques concernant les termes et conditions des financements relatifs aux honoraires, aux sécurités, aux 'covenants’ à la documentation, ni à l’assistance pour des contacts avec CDC, les compagnies d’assurance ou les investisseurs institutionnels pour couvrir les besoins de refinancement des banques, a refusé de lui payer le solde des honoraires de résultat d’un montant de 1,3 millions d’euros et a résilié le contrat.
Dès lors que le contrat offre à chacune des parties la faculté de résiliation de celui-ci à tout moment en délivrant à l’autre partie une notification écrite, la résiliation du contrat par l’appelante, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 10 juillet 2014, est régulière.
Sur la demande de paiement d’honoraires de résultat :
La société J K soutient que la résiliation du contrat par la société MSC ne dispense pas celle-ci du paiement des honoraires de résultat qui lui sont dus dès lors qu’elle a bien rempli sa mission de conseil financier et d’assistance de la société MSC, et non pas de courtier, et que l’appelante a obtenu le financement de l’opération Vista dans le cadre et grâce à l’accomplissement de sa mission.
La société MSC conteste devoir des honoraires de résultat à la société MSC, soutenant que le rôle de la société J K ne se limitait pas à l’assister ou à identifier des banques susceptibles de participer au financement pour avoir droit à de tels honoraires, que l’intimée a mal accompli sa mission, que le financement de l’opération Vista n’a pas été obtenu dans le cadre de l’exécution de la mission de la société J K, et que le résultat espéré, soit le financement total des tranches senior et junior, n’a pas été obtenu.
Sur le contenu de la mission de la société J K :
En vertu du contrat de prestation de services conclu entre les parties, la société J K avait une première mission, soit le débouchage de l’accord Divina en négociant la réduction de la participation de STX du capital de la société CCML aux meilleures conditions pour la société MSC, laquelle mission a été exécutée et a donné lieu au paiement des honoraires de résultat de 100.000 euros prévus à ce titre, et une seconde mission, objet du litige, visant à obtenir le financement de l’opération Vista et pour l’exécution de laquelle la société J K sollicite le paiement des honoraires de résultat contractuels, d’un montant de 1.300.000 euros, compte tenu de la signature, par la société MSC le 3 juillet 2014, d’un engagement de financement avec la banque X.
L’article 2 intitulé 'Champ de la mission', du contrat prévoit, s’agissant de la seconde mission, que la société J K doit assister MSC en tant qu’ 'organisateur' dans tous les aspects du financement des deux bateaux, et précise les différents aspects de cette mission d’assistance:
'- Elaboration d’un état d’avancement critique et d’un calendrier pour l’exécution du financement ;
- Organisation d’un casting des banques envisageant un montage financier,
— Assistance dans le processus de négociation avec les banques concernées au sujet du des financement (termes et conditions) ;
- Prise de contact avec CDC, des compagnies d’assurance et d’autres investisseurs institutionnels pour couvrir le refinancement des banques,
- Coordination des exigences de due diligence des banques et investisseurs (le cas échéant) et action en qualité d’interlocuteur privilégié,
- Gestion de la phase d’exécution du financement et de la coordination des banques, avocats et autres conseillers,
— Coordination des banques avec la ou les banques chefs de file, organisation du pool bancaire,
- Commentaire de la documentation financière produite par les avocats des banques, mais limité aux aspects non-légaux, la société ayant ses propres conseillers eu égard aux aspects légaux, tels que :
- des contrats de prêts concernant les modalités que les banques doivent convenir pour le financement des deux navires, tout document de sécurité en relation avec les contrats, et tout autre document désigné en tant que tel par la société ou les banques,
- la mission prioritaire du contrat de construction du navire et de la garantie de remboursement,
- Négociation de la documentation, des contrats intercréanciers, le cas échéant, et de toute autre documentation requise,
- Négociation des montants des facilités de crédit (facilité A et B) structuré en différentes tranches (tranche COFACE, tranche commerciale, etc…) et des termes incluant :
- les conditions de remboursement,
- les taux d’intérêt,
- les marges,
- Supervision de la COFACE ou d’autre(s) garantie(s) gouvernementales,
- Supervision des coûts et dépenses supportés par les banques en lien avec l’opération et à la charge de la société,
- Négociation du programme de sécurité requis par les banques :
- les hypothèses croisées de première priorité,
- missions de première priorité des bénéfices et assurances du nouveau navire,
- deuxième contribution,
- garanties d’entreprise,
- Négociation des conventions et autres conditions telles que :
- la condition du changement de contrôle,
- la condition des mécanismes d’assurances,
- mes engagements d’information : flux de trésorerie et prévisions des fonds de roulement, comptabilité de gestion, états financiers non consolidés et non vérifiés, comptes vérifiés.
La mission n’est pas un audit ou une étude circonscrite. En particulier, elle n’a pas vocation à procéder à un audit des états financiers, contrats, litiges, et de toute autre information que RLCF pourrait recevoir.'
Ainsi que le fait valoir la société J K et que l’a jugé avec pertinence le tribunal de commerce de Paris, l’objet de la seconde mission de celle-ci consistait à assister la société MSC dans la négociation du financement des deux bateaux, notamment dans l’organisation d’un 'beauty contest' entre différents établissements bancaires (casting des banques envisageant un montage financier) et dans les négociations des conditions de prêt avec les banques, les partenaires financiers et les services publics pour le financement de deux navires.
Sur les conditions d’obtention des honoraires de résultat :
Selon l’article 3 du contrat, 'Pour la mission telle que décrite dans le paragraphe 2 ci-dessus, les honoraires (de J K) comprennent :
(…)
- des honoraire de succès (résultat) de 300.000 euros à compter de la conclusion du contrat de financement des nouveaux navires,
-un horaire de succès de 1.000.000 euros à compter de la signature du contrat de financement des nouveaux navires.
Ces honoraires ne comprennent pas les taxes, les dépenses et les décaissements.
Ces honoraires sont donnés à titre indicatif uniquement et dépendent du déroulement normal de la mission : si RLCF rencontre des problèmes particuliers, la société recevra une notification immédiate de façon à ce que les parties puissent convenir d’un budget additionnel pour les honoraires'.
L’article 6 du contrat prévoit que 'La mission est valide pour une période de 6 mois à compter de la date d’exécution de la mission. Dans le cas où, pendant une période de 6 mois à compter de la fin de cette mission (confiée à RLCF), la société [MSC] conclurait ou serait partie à un contrat mettant fin à la transaction, avec de potentiels partenaires contactés dans le cadre de la mission, les honoraires de succès seraient dus à la date de l’achèvement de l’opération.
(…)
Il est aussi stipulé par la présente que RLCF peut bénéficier des honoraires correspondant au travail effectué jusqu’à la date de résiliation'.
Contrairement à ce que fait valoir la société MSC, les dispositions contractuelles certes rédigées par l’intimée mais acceptées par la demanderesse et qui sont claires et non sujettes à interprétation, ne renvoient, pour l’octroi d’honoraires de succès (ou de résultat), qu’à l’article 2 susvisé du contrat qui définit la mission de la société J K, ainsi qu’à l’article 6 du contrat.
Il résulte de ces dispositions contractuelles prises en leur ensemble que les horaires de résultat sont dus à une double condition.
D’une part, le financement du projet doit avoir été accordé par un établissement bancaire 'contacté' par la société J K dans le cadre de sa mission (article 6).
D’autre part, la société J K doit avoir exécuté sa mission d’assistance et de négociation du
financement de l’acquisition des navires de façon à ce que celle-ci ait abouti à la conclusion et signature d’un contrat de financement du projet Vista (article 3 renvoyant à l’article 2).
Sur la condition d’établissement bancaire contacté par la société J K :
S’agissant, en premier lieu, de la condition tenant à une offre de financement accordé par un établissement bancaire 'contacté' par la société J K, il n’est pas discuté que la banque X avec laquelle la société MSC a signé un engagement de financement le 3 juillet 2014 est la banque traditionnelle de l’appelante.
Cet engagement a été souscrit juste avant la résiliation du contrat liant les parties, intervenue par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 juillet 2014 et relève donc a fortiori des dispositions de l’article 6 prévoyant la possibilité pour la société J K de percevoir un horaire de résultat lorsqu’un engagement financier a été conclu dans les six mois de la résiliation du contrat de prestation de services.
La société MSC conteste avoir été mise en contact avec la banque X par la société J K, soutenant que ladite banque n’entrait pas dans le périmètre de la mission de ladite société.
Ainsi que l’ont jugé avec pertinence les premiers juges, la notion de 'mise en contact' ne peut être interprétée comme un premier contact, mais comme une mise en contact dans le cadre de la mission confiée à la société J K, en particulier au titre de la mise en concurrence des établissements bancaires ('beauty contest').
L’intimée relève à juste titre que l’article 2 définissant sa mission, en particulier 'd’organisation d’un casting des banques envisageant un montage financier', n’exclut pas la banque X, aucune restriction n’étant précisée audit article s’agissant des banques devant faire l’objet d’un 'beauty contest', alors-même que la société MSC reconnaît dans ses écritures que ladite banque a financé la totalité de ses paquebots de croisière, ce qui faisait de la banque X un investisseur potentiel sérieux du projet Vista 2.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats que :
— par courriel du 21 mars 2014, la société MSC a 'pour information' indiqué à la société J Lasteyerie qu’elle était convenue avec la banque X que le MSC Precioza serait fait par eux-mêmes sans syndication d’une autre banque, que pour le projet Vista, elle avait accordé à la banque X un accès direct à toutes les banques françaises, et que le reste était entre ses mains (à J K), (pièce 2 appelante),
— le même jour, la société J K a répondu 'pour le projet Vista, ils ont le droit de convenir avec les banques françaises sur les marges et honoraires, le risque est grand qu’ils offrent des conditions très onéreuses et en fin de compte ils pourraient refuser de participer au projet avec un autre arrangeur si les conditions proposées (c’est à dire Citi) ne leur conviennent pas' (pièce 3 appelante), et sollicité la possibilité d’ajouter la BNPP à la liste des banques auxquelles elle pouvait envoyer le NDA (lettre de confidentialité), ce qu’a refusé la société MSC qui a confirmé laisser toutes les banques françaises à la banque X (pièce 4 appelante),
— par courriels du 26 mars 2014, la société J K a transmis à la société MSC divers 'mark-up' reçus des plusieurs banques, soit la BNPP, la Deutsche Bank, la Société Générale, la Citi, mais également 'un petit mark-up reçu de X ainsi que sa version signée' de la lettre de confidentialité communément appelée NDA , lui a demandé de lui indiquer si elle était d’accord avec les modifications proposées par ladite banque et le cas échéant, de lui retourner une version signée du document, ou à défaut de lui faire part de ses commentaires, (pièce 35 intimée),
— par courriel en réponse du même jour, la société MSC a transmis à la société J K ses commentaires sur les retours des banques, dont la X, l’a remerciée si elle trouvait une solution et, en réponse, la société J K lui a transmis la définition de la notion d’ 'affiliate' proposée par ladite banque, dont la société MSC a son tour proposé une définition dans un courriel du même jour, (pièce 35 intimée),
— toujours le 26 mars 2014, la société J K a accusé réception auprès de la banque X du NDA signé par celle-ci (pièce 33 intimée) et l’a transmis à la société MSC, lui indiquant 'Nous avons bien fait part à l’ensemble des banques de vos commentaires. (…). Vous trouverez ci-joint les versions signées de J. Jacoumis ainsi que X. Je vous remercie d’avance de nous renvoyer les versions contresignées par vos soins'(pièce 35 intimée),
— le 27 mars 2014, la société J Lastyerie et M. F Z, préposé de la banque X sont convenus d’un rendez-vous téléphonique le jour-même afin de faire le point sur les contacts avec les banques (pièce 29 intimée),
— le 31 mars 2014, la société J K a adressé un courriel à la banque X, ayant pour objet le projet Vista, la remerciant pour son intérêt pour ledit projet et pour avoir signé le 'NDA', et contenant en pièces jointes la version NDA contresignée par la société MSC, ainsi qu’un document Information Memorandum comportant les informations générales et des informations financières clés du projet Vista, des informations 'opération' et financières sur la société MSC, lequel document a été réalisé par la société J K en mars 2017 (pièce 8 intimée), ainsi que la 'lettre de process' prévoyant le calendrier de l’opération, en l’informant que la prochaine étape aura lieu le 7 avril prochain avec la réception de sa confirmation d’offre indicative,
— le 3 avril 2014, la société J K et la banque X sont convenues d’un entretien téléphonique le jour- même (pièce 33 intimée),
— le 18 avril 2014, la banque X a formé une première offre X/SG/BNPP en tant qu’ 'arrangeur de crédit', laquelle a été transmise en copie par courriel du même jour de la banque X à la société J K, puis modifiée par deux propositions successives les 8 mai 2014 et 22 mai 2014 (pièces 34, 14-1, 14-2 et 14-3 intimée), et recensée par la société J K, d’une part, dans son tableau comparatif des sept offres recueillies, dont celle de la banque Citi, démarchée par ses soins, obtenue le 19 avril 2014 (pièce 9 intimée), d’autre part, dans son document 'Executive Summary' du 24 avril 2014, faisant l’analyse comparative des offres reçues (pièce 10 intimée) et mentionnant que l’offre de la X/Société Générale/BNPP en tant qu’ 'arrangeur de crédit' inclut le financement d’une tranche commerciale, au contraire de l’offre de la banque Citi qui propose un placement privé et apparaît comme une banque coordinatrice seulement, la société J Lastyerie ayant ensuite procédé à une analyse des seules deux offres des banques X et Citi jugées les plus avantageuses (pièce 25 intimée).
En outre, la société J K pris des rendez-vous avec M. G H et M. F Z, préposés de la banque X, (pièce 15 intimé).
Il résulte de ces éléments que contrairement à ce qu’allègue la société MSC, la banque X n’a pas été contactée après l’échec du 'beauty contest' mais alors que celui-ci était toujours en cours, l’offre de la banque X ayant été modifiée consécutivement à l’obtention de l’offre de la banque Citi démarchée par l’intimée.
Les premiers juges ont considéré avec pertinence que le courriel de la société MSC du 21 mars 2014 signifie que ladite société souhaitait conserver une relation privilégiée avec la X, sa banque habituelle, en lui laissant l’exclusivité de monter une syndication avec les banques françaises et qu’il ne ressort nullement des échanges des parties que la société MSC aurait entendu exclure la banque X du champ de la mission de l’intimée.
Ainsi que le fait valoir la société J K, la seule circonstance que la société MSC ait souhaité conférer des avantages à la banque X pour établir son offre en lui permettant de syndiquer sa proposition de crédit en approchant toutes les banques françaises, n’exclut pas la possibilité pour la société J K de négocier avec la banque X au titre de sa mission d’assistance dans la négociation du financement des navires, ni de percevoir des honoraires de résultat en cas de financement obtenu de cette banque, en l’absence de toute modification du mandat ne contenant aucune restriction quant aux banques relatives au 'beauty contest'.
Il résulte également des éléments ci-dessus que le contenu de la lettre de confidentialité (NDA) a été amendé avec la contribution de la société J K, peu important que, comme le relève l’appelante, ledit document ne comporte pas la signature de l’intimée, que la société J K a agi de même avec les banques démarchées par ses soins, dont la Citi (pièce 35 intimée), et que cette lettre été transmise pour signature à la banque X par l’intimée, laquelle a également procédé de la sorte envers tous les participants à l’appel d’offres sélectionnés par ses soins.
La société J K ayant agi de manière similaire avec la banque X et avec la banque Citi contactée par ses soins, en contribuant à l’amendement du NDA et en le transmettant à la banque pour signature, la société MSC invoque vainement que le NDA serait un modèle standard rédigé exclusivement par ses soins, et qu’elle l’aurait transmis à la société J K uniquement en qualité de mandataire comme c’est habituel en la matière.
La signature du NDA par la banque X avec la contribution de la société J K, d’une part, la transmission par la banque X de ses offres de financement à la société J K, l’incorporation des différentes offres de la banque X parmi les offres recensées par la société J K et l’analyse comparative des offres de ladite banque avec l’offre de la banque Citi recueillie par ses soins, d’autre part, enfin les contacts que la société J K a eus directement avec la banque X sans la présence ni même l’information préalable de la société MSC, démontrent que la banque X a bien été 'contactée’ par la société J K au titre de l’exécution de sa mission.
Ces éléments, ajoutés à la circonstance que la banque X a fait évoluer ses offres concomitamment à l’offre concurrente de la banque Citi obtenue par la société J K démontrent que l’intimée a participé au processus de négociation du financement des navires avec la banque X, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise sur ce point.
Les déclarations de M. Z, préposé de la banque X, en réponse à la demande de la société MSC, selon lesquelles la société J K n’aurait pas été impliquée dans les négociations entre la banque X et l’appelante car elles avaient commencé à discuter ce projet avant que l’intimée soit mandatée et que la banque X avait demandé à avoir des discussions directes avec la société MSC seule (pièce 22 appelante) sont inopérantes car contredites par les éléments ci-avant exposés.
En outre, et ainsi que le relève la société J K, l’opération a été financée par la banque X mais également par la banque Santander, démarchée par l’intimée (pièce 7 appelante).
Il s’ensuit que la condition tenant à l’émission d’une offre de financement par une banque 'contactée' par la société J K, nécessaire pour le bénéfice des horaires de résultats, est remplie, peu important que la banque X soit l’établissement bancaire habituel de la société MSC.
— Sur la condition de conclusion d’un contrat de financement du projet Vista grâce à l’accomplissement de la mission :
S’agissant de deuxième condition nécessaire à l’obtention d’honoraires de résultat, il ne suffit pas qu’un contrat de financement ait été obtenu : la société J K doit avoir exécuté sa mission
d’assistance et de négociation du financement de l’acquisition des navires de façon à ce que ladite mission ait abouti à la conclusion et signature d’un contrat de financement du projet Vista 2 (article 3 renvoyant à l’article 2), laquelle condition contient bien un aléa, l’obtention et la signature du financement devant être en lien avec l’accomplissement de sa mission par l’intimée. Les honoraires de résultat n’étant pas dus en l’absence de réalisation de cette condition qui revêt un caractère aléatoire, l’appelante prétend vainement que l’article 3 du contrat relatif au paiement des honoraires de résultat est abusif ou léonin car revenant à faire bénéficier à un agent des honoraires de succès sans succès.
En premier lieu, la société MSC fait valoir la faiblesse du travail accompli par la société J K qui n’aurait que partiellement exécuté sa mission, n’aurait pas négocié le prêt octroyé par la banque X, ni cherché à accompagner la société MSC dans la négociation de la transaction, pendant toute la période de documentation qui s’est étendue jusqu’en octobre 2014.
Cependant, et ainsi que l’ont relevé avec pertinence les premiers juges, l’intimée produit aux débats les actes exécutés au titre de sa mission, soit les lettres de NDA, l’info Memorandum sur l’opération, l’executive sommary du 24 avril 2014, la comparaison des offres des établissement de crédit, le tableau comparatif des offres des banques X et Citi, le document présentant la synthèse chiffrée des établissements de crédit, ainsi que les tableaux comparatifs des 'Term sheets’ des banques Citi et X. En outre, les griefs mentionnés par la société MSC à l’encontre de la société J K dans la lettre de résiliation du contrat de prestation en date du 10 juillet 2014 comme suit 'Sans entrer dans le détail de chaque élément de la mission, nous n’avons pas obtenu de J K l’appui dans le processus de négociation avec les banques concernant les termes et conditions des financements relatifs aux honoraires, aux sécurités, aux 'covenants’ à la documentation, ni à l’assistance pour des contacts avec CDC, les compagnies d’assurance ou les investisseurs institutionnels pour couvrir les besoins de refinancement des banques', de même que les allégations de l’appelante selon lesquelles la société J K n’aurait accompli que deux de ses douze taches relevant de sa mission, ladite société n’ayant ni négocié les conditions de prêt ou les garanties bancaires, la documentation, les montants, ni organisé un pool bancaire ni même conseillé la société MSC, ne sont corroborés par aucune pièce, notamment aucune réclamation faite en cours de négociation et avant l’acceptation de l’offre de la banque X.
De plus, il résulte des développements ci-avant que la société J K a bien été en contact direct avec la banque X et participé au processus de négociation du prêt. La société MSC reproche vainement à la société J K de ne pas l’avoir accompagnée dans la poursuite de la négociation du prêt ultérieurement à la résiliation du contrat par ses soins, qui a mis fin de manière anticipée à la mission de l’intimée.
En second lieu, la société MSC fait porter l’essentiel de son argumentation le caractère inutile et contre-productif du travail accompli par la société J K, soutenant que celui-ci n’a pas permis l’amélioration des conditions de crédit.
La société J K, si elle prétend que les honoraires de résultat sont dus dès lors que l’opération a été financée par la banque X, reconnaît dans ses écritures qu’elle avait 'pour mission de conseiller MSC dans la sélection d’un établissement de crédit ou d’un investisseur susceptible de porter un tel projet tout en trouvant la structure la moins onéreuse pour MSC' , qu’elle 'n’avait qu’un seul objectif : obtenir la meilleure transaction pour MSC en lui conseillant le partenaire le plus attractif. Et c’est ce qu’elle a fait en mettant en concurrence CITI et X et en obtenant de X une amélioration substancielle de sa proposition, résultat que MSC n’aurait pas pu obtenir par X seule, malgré la prétendue 'qualité’ de leurs relations d’affaires comme en témoignent les conditions très onéreuses de l’offre initiale de X' (pages 6 et 38 de ses écritures).
Les parties s’accordent donc sur le fait que la société J K avait pour mission d’obtenir, notamment par une mise en concurrence des établissements bancaires, des conditions de financement
du projet Vista 2 les plus avantageuses possibles.
En revanche, les parties diffèrent, d’une part, quant aux modalités convenues du financement du projet, soit sur la nécessité ou non de couvrir le crédit junior, mais également s’agissant du caractère satisfaisant des offres de la banque Citi obtenues par la société J K, ainsi que de celle de la banque X acceptée par la société MSC.
Sur la nécessité de financement du crédit junior :
La société MSC soutient que le financement obtenu devait être total et couvrir toutes les tranches, soit, outre la tranche COFACE, facile à obtenir, la tranche junior, également appelée crédit commercial bancaire, qui serait le réel enjeu du contrat confié à la société J K et de la mise en concurrence des banques par celle-ci, à défaut de quoi le 'résultat' à obtenir serait dépourvu d’aléa, alors que l’intimée prétend que la couverture par le crédit de la tranche junior n’était pas une condition exigée.
Le contrat conclu entre les parties le 9 décembre 2013 précise, en préambule, que 'MSC Cruises envisage la commande à STX Europe de deux nouveaux navires ayant chacun une valeur de 700M d’euros, comprenant un apport de 40M d’euros. La société est à la recherche de moyens financiers pour finaliser cette commande' et, à l’article 2, que le montage potentiel à mettre en place devra 'financer 80% possiblement 100% des deux navires avec COFACE ou d’autres garanties gouvernementales' et que la mission de la société J K comprendra la 'Négociation des montants des facilités de crédit (facilité A et B) structurés en différentes tranches (tranche COFACE, tranche commerciale, etc.).
Il résulte de ces dispositions que les parties, si elles ont prévu que les montants des facilités de crédit seraient structurés en différentes tranches, notamment en tranche commerciale, ne sont convenues d’aucune proportion particulière et nécessaire de ladite tranche (que la société MSC appelle 'tranche junior' ou 'crédit junior') dans le financement, le projet devant être en priorité financé par la COFACE à hauteur de 80 % et si possible de 100%, et le contrat prévoyant la négociation de crédits pouvant être structurés en différentes branches, dont la tranche commerciale, sans faire de ladite tranche une condition du financement. La société MSC qui prétend que l’obtention du crédit junior était l’objectif poursuivi par ses soins et la raison pour laquelle elle a missionné la société J K a signé ce contrat tel quel, sans en proposer la modification au moment de sa signature ni même ultérieurement.
La société MSC invoque vainement que Mme Y I, préposée de la société MSC, en réponse à un courriel de la société J K du 13 juin 2014 revenant sur la proposition de la banque Citi du 18 avril 2014 qu’elle estimait intéressante, lui rappelant la position de la banque Citi à propos du crédit junior 'afin d’éviter tout malentendu' et lui demandant, le cas échéant, de la 'désigner, sur la base d’une obligation de moyens, pour agir de votre part afin de monter le prêt junior', a envoyé, le même jour, directement un courriel à M. A , préposé de la banque Citi, rédigé comme suit 'nous avons eu plusieurs autres conversations téléphoniques où nous indiquions que le prêt junior était impératif pour que nous puissions prendre une décision puisque l’autre partie nous avait proposé une offre complète. On avait souligné encore plus fortement (pourtant déjà souligné depuis le début) qu’il était impératif pour MSC d’avoir un prêt junior, puisque la seule façon de l’obtenir était que la partie qui devait participer à la tranche COFACE devait participer au prêt junior' (pièce 5 appelante). Ce courriel du 13 juin 2014 adressé par la société MSC à la banque Citi, et non pas à la société J K, démontre seulement que la société MSC a tenté d’obtenir de la banque Citi le financement de la tranche junior, mais nullement que l’obtention d’un financement de ladite tranche était nécessaire, les parties n’ayant pas conclu d’avenant au contrat dans ce sens.
En l’absence de tout autre précision dans le contrat et de toute modification de celui-ci, la société MSC ne justifie donc pas que les parties étaient convenues que le crédit junior devait être
nécessairement couvert par le financement obtenu.
Sur le caractère satisfaisant des offres obtenues :
L’appelante conteste que la société J K ait contribué à l’amélioration du prêt. Elle fait valoir à ce titre que le 'beauty contest' entre les banques mis en place par la société J K a échoué faute d’une proposition d’offre acceptable par la banque Citi, qui s’est désinvestie du projet en raison des maladresses commises par la société J K et qui a fait une seconde offre moins favorable que la première, laquelle n’était déjà pas satisfaisante car ne couvrant pas la tranche junior, ce dont elle n’était pas informée, et qu’elle a ainsi été contrainte d’accepter les conditions habituelles et peu favorables de la banque X, dont la seconde offre était moins avantageuse que l’offre initiale, car ne couvrant pas la tranche junior.
L’intimée conteste ces griefs, faisant notamment valoir que les deux offres de la banque Citi sont similaires entre elles mais également avec celle accordée in fine par la banque X, la société MSC s’étant servie de ces offres pour obtenir celle de sa banque traditionnelle avec laquelle elle a préféré conclure.
Les parties s’opposent ainsi quant à l’appréciation du contenu des 4 offres de crédit successivement proposées par la banque X, les 18 avril 2014, 8 mai 2014, 22 mai 2014 et 3 juillet 2014, et des deux offres de crédit formulées par la banque Citi les 19 avril 2014 et 26 juin 2014.
S’agissant du rôle de la société J K dans l’obtention de l’offre de la banque X par l’appelante, l’intimée a, dans la lettre recommandée avec demande d’avis de réception qu’elle a adressée à la société MSC le 23 septembre 2014 en réponse à la lettre de résiliation du contrat de prestation de services, soutenu que la banque X avait répondu un peu plus tard que les autres banques, en proposant une offre complète syndiquée auprès de BNPP et de la Société générale, mais avec une marge très élevée de 187,5 bps, que l’émergence d’une solution alternative (offre de Citi) a été communiquée à plusieurs reprises à la banque X par la société J K, dans le but de les amener à revoir leurs marges à la baisse, mais ces révisions sont restées peu significatives jusqu’à ce que l’offre de la banque Citi soit officiellement présentée avec une marge de 95 bps, et que J K est intervenue auprès de la direction générale de la banque X qui, en définitive, a ramené sa marge à 125 bps (points de base), soit une réduction de 40% par rapport à sa première offre (pièce 19 intimée).
La banque X a fait quatre offres successives :
— une première offre, en date du 18 avril 2014 d’un montant total de 1.349.000.000 euros décomposé en deux prêts, finançant jusqu’à 90% du prix contractuel des nouveaux navires et jusqu’à 100% de la prime COFACE, et couvrant la tranche COFACE jusqu’à 568.000.000 euros et la tranche commerciale jusqu’à 71.000.000 euros, le premier prêt prévoyant, s’agissant de la tranche COFACE un taux de marge de 1,75 % au cours de la période de construction puis de 1% et, s’agissant de la tranche commerciale de sécurité, un taux de marge de 5,25%, et le second prêt prévoyant, s’agissant de la tranche commerciale, un taux de marge de 2% au cours de la période de construction puis de 1,25% à compter de la livraison, et au titre de la tranche commerciale de sécurité, un taux de 5,5% (pièce 14-1 intimée) ;
— une deuxième offre, datée du 8 mai 2014, d’un montant total de 1.242.500.000 euros décomposé en deux prêts, le premier prêt d’un montant de 674.500 euros couvrant la totalité de la tranche COFACE jusqu’à 568.000 euros et la tranche commerciale de sécurité jusqu’à 106.500 euros, le second prêt couvrant la totalité de la tranche COFACE jusqu’à 106.500 euros, le premier prêt prévoyant, s’agissant de la tranche COFACE un taux de marge de 1,70 % au cours de la période de construction puis de 9,5 % et, s’agissant de la tranche commerciale de sécurité, un taux de marge de 4,95%, et le second prêt prévoyant, s’agissant de la tranche COFACE, un taux de marge de 1,05 % (pièce 14-2
intimée) ;
— une troisième offre en date du 22 mai 2014, portant sur les mêmes montants que la précédente mais avec, s’agissant du premier prêt, un taux de marge réduit à 1% au titre de la tranche COFACE, et à un taux variable entre 5% et 8% au titre de la tranche commerciale de sécurité, et s’agissant du second prêt, un taux de marge au titre de la COFACE réduit à 0,95% (pièce 14-3 intimée), sans que, comme le soutient l’appelante, l’amélioration du taux d’intérêt sur la tranche senior ait été compensée par une dégradation des conditions sur la tranche junior ;
— une quatrième offre en date du 3 juillet 2014, acceptée par la société MSC, décomposée en deux prêts d’un montant total de 1.136.000.000 euros couvrant la totalité de la tranche COFACE, mais pas la tranche commerciale sécurité, avec, s’agissant du premier prêt, une marge de 1% pendant la période de construction, et s’agissant du second prêt, une marge de 0,45 % (pièce 16 appelante).
Il convient de relever avec la société J K que dans cette offre du 3 juillet 2014, la banque X a recours à la syndication bancaire sur la tranche COFACE. En outre, la marge réalisée par la banque X sur la ligne senior garantie par la COFACE n’est pas corrélée au financement de la tranche junior dès lors que dans les propositions de la banque X des 22 mai 2014 et 3 juillet 2014, les taux sur la ligne COFACE sont identiques bien que la dernière proposition du 3 juillet 2014 ne comprend plus de financement de la tranche junior.
La première offre de la banque Citi en date du 19 avril 2014 (pièce 13 intimée) porte sur un prêt de 1.156.000.000 euros incluant 80% du montant total de l’opération et 100% de la tranche COFACE, avec un taux de marge de 0,85% à 0,95%, avec faculté de syndication jusqu’à 10% du montant du crédit, et ne couvre pas le crédit junior.
L’appelante a eu connaissance de ce défaut de couverture de la tranche junior, la banque Citi lui ayant clairement indiqué le 28 mai 2014 'Notre objectif est d’obtenir un accord de notre comité de crédit avant votre deadline du 13 juin avec un engagement ferme sur la ligne garantie par la COFACE. Comme on vous l’a déjà rappelé précédemment, nous ne vous accorderons pas directement un prêt sur la tranche junior mais nous nous engageons à trouver des partenaires qui pourront le financer' (pièce 5 appelante). En outre, la synthèse chiffrée des offres indicatives de février 2014, effectuée par la société J K, précise qu’ 'un crédit junior pourra être envisagé plus tard dans le processus' et que 'Citi a besoin d’informations plus approfondies en ce qui concerne le groupe MSC ainsi que sur le schéma de garantie' (pièce 24 intimée). De même, l’ 'Executive summary' établi par l’intimée le 24 avril 2014 indique, s’agissant l’offre de la banque Citi, qu’un crédit junior 'pourrait également être une solution' et qu’il 'sera nécessaire de réaliser une due diligence' (pièce 10).
L’appelante ne saurait faire grief à la société J K d’avoir fait croire à la banque Citi, pour persuader celle-ci de s’engager formellement sur sa proposition formulée le 19 mai 2014, que la société MSC n’était pas intéressée par son offre, en s’adressant dans ces termes à ladite banque par courriel du 12 juin 2014 'La société est très contrariée car vous ne proposez aucun engagement sur le prêt commercial. Il n’y a plus d’accord dans un tel système. Ils sont en particulier choqués parce qu’ils ont mis de côté l’autre proposition. Nous avons vraiment besoin d’au moins 100 M euros si vous voulez faire l’affaire' (pièce 10 appelante), ces propos, à les considérer maladroits, ne faisant que traduire la volonté exprimée par Mme Y I directement auprès de la banque Citi, par courriel du 13 juin 2014 (pièce 5 appelante) afin de tenter d’obtenir le financement d’un crédit junior, tel qu’il résulte des développements ci-avant.
Ainsi que le fait valoir avec pertinence l’intimée, la comparaison entre les offres de la X des 19 avril, 8 et 22 mai 2014 et celle de la banque Citi du 19 avril 2014, démontre que l’obtention de l’offre de ladite banque a permis à la société MSC Croisères d’obtenir des meilleures conditions de prêt auprès de la banque X, qui a fortement réduit son taux de marge.
La société MSC prétend vainement que l’offre de la banque Citi du 19 mai 2014 est moins attractive que celle initiale de la banque X en ce qu’elle ne comprend pas d’engagement sur la tranche junior, alors qu’il n’est pas établi que la mission de la société J K portait sur la recherche d’un prêt incluant cette tranche, mais un prêt le plus avantageux possible, et que le taux de marge de l’offre de la banque Citi est plus favorable que celui de l’offre initiale de la banque X.
La société J K n’a donc commis aucune faute en conseillant à la société MSC de souscrire cette offre de prêt.
Les offres de la banques X ont ainsi évolué dans leur contenu, en particulier du fait d’une mise en concurrence avec l’offre de la banque Citi en date du 19 avril 2014.
La banque Citi a formé une seconde offre, le 26 juin 2014, portant, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, sur un montant de 1.156.000.000 euros pour l’acquisition des deux navires, couvrant 100% de la COFACE et dont 706.000.000 euros seront financés par la banque Citi en tout ou partie avec faculté de syndication, le solde étant financé par ses soins en qualité d’ 'arrangeur', cette offre ne couvrant pas davantage le crédit junior que la première offre (pièce14 appelante).
L’intimée soutient avec pertinence que la clause restrictive contenue dans cette nouvelle offre, empêchant la société MSC de se faire financer, lors de la syndication, par d’autres banques sans le consentement préalable de la banque Citi, est une clause classique des lettres d’engagement pour les prêts syndiqués permettant d’éviter la conclusion d’autres accords de financement sur le marché alors que l' 'arrangeur' tente de vendre le prêt.
Cependant, si l’offre du 18 mai 2014 prévoyait déjà la possibilité que le crédit soit financé directement par la banque Citi ou par le recours à la syndication, le prêteur étant mentionné comme étant la banque Citi ou n’importe quelle autre institution financière syndiquée par la banque Citi et acceptée par le garant (la société MSC), la banque Citi s’engageait davantage dans sa première offre que dans la seconde pour assurer personnellement le financement du projet.
L’appelante affirme, sans l’établir, que le revirement de la banque Citi serait dû au fait que la société J K lui aurait fait croire que son offre du 18 avril 2014 ne serait pas acceptée de sorte que la banque Citi se serait désintéressée du projet, ces propos, émanant de M. L M, préposé de l’appelante (pièce 17 appelante), n’étant corroborés par aucune pièce pertinente.
Il ressort toutefois de la comparaison entre la 2e offre de la banque Citi et la 4e offre de la banque X que l’offre de la banque Citi contient des conditions plus avantageuses (montant du crédit alloué et taux d’intérêt). La société MSC n’a pas pu choisir de conclure avec la banque X du seul fait que la ligne senior (garantie par la COFACE) n’était pas entièrement financée par la banque Citi, dès lors que dans l’offre finalement acceptée par la société MSC, la banque X a également recours à la syndication bancaire sur la ligne senior.
Il s’ensuit que l’appelante échoue à caractériser une quelconque faute de la société J K, tenant à un défaut de négociation du crédit, ou plus largement au défaut d’exécution de sa mission, et que la mission accomplie par la société J K a permis à la société MSC d’obtenir une offre de la banque X plus favorable que son offre initiale.
La seconde condition, tenant à la conclusion d’un contrat de financement du projet Vista grâce à l’accomplissement de la mission, et nécessaire au règlement d’honoraires de résultat est donc bien remplie.
Sur le paiement des honoraires de résultat :
L’ensemble des conditions contractuelles nécessaires au règlement des honoraires de résultat étant
remplies, la société J Lasyterie est donc fondée à solliciter l’intégralité des honoraires de résultat prévus au contrat, sans qu’il y ait lieu à réduire ceux-ci, ce conformément à l’article 3 du contrat et la lettre de mission prévoyant le versement d’un honoraire de 100.000 euros dès la conclusion d’un accord avec STX (1re mission) et le versement du solde, de 1,3 millions d’euros dès l’obtention du financement.
Il convient en conséquence de condamner la société MSC Crocière à payer à la société J K une somme de 1.300.000 euros au titre du solde des honoraires de résultat, laquelle somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 23 septembre 2014, par application des dispositions de l’article 1153 du code civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce, le jugement entrepris devant être infirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement de frais engagés :
La demande de remboursement de frais engagés pour un montant total de 13.458,95 euros, formulée par la société J K étant seulement justifiée à hauteur de 461,25 euros, coût du billet d’avion Air France, ainsi que le reconnaît l’appelante, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société MSC Crocière à payer à la société J K une somme de 461,25 euros à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’intimée ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par la condamnation de la société MSC Crocière à lui payer les honoraires de résultat dus en exécution du contrat, n’établissant nullement, d’une part, le préjudice professionnel qu’elle aurait subi pour ne pas avoir pu communiquer sur sa participation à l’opération de financement des deux navires, d’autre part, un préjudice supplémentaire lié à la mobilisation du personnel affecté à l’exécution de la mission, dont le coût a nécessairement été pris en compte dans la fixation de ses honoraires.
Elle sera donc également déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient, en outre, de condamner la société MSC, échouant, aux dépens exposés en cause d’appel et à payer à la société J K une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 14 avril 2016 dans l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société MSC Crocière à payer à la société J K Corporate Finance une somme de 1.000.000 euros à titre d’honoraires,
Statuant de nouveau sur ce point,
CONDAMNE la société MSC Crocière à payer à la société J K Corporate Finance une somme de 1.300.000 euros à titre d’honoraires, laquelle somme sera assortie des intérêts au taux légal
à compter du 23 septembre 2014,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société MSC Crocière à payer à la société J K Corporate Finance une somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MSC Crocière aux dépens exposés en cause d’appel.
La Greffière Le Président
D E N O
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