Infirmation 25 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 25 juin 2019, n° 17/00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/00800 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE LOCALE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES - ARTHEZ MONTEGUT, Société CAISSE LOCALE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES- VILLENEUVE DE MARSAN, Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC, Société CAISSE LOCALE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES- PUJO LE PLAN |
Texte intégral
PC/AM
Numéro 19/2690
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 25/06/2019
Dossier N° RG 17/00800
N° Portalis DBVV-V-B7B-GPHM
Nature affaire :
Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
Affaire :
La Société GROUPAMA D’OC
LACAISSE LOCALE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE VILLENEUVE DE MARSAN
LA CAISSE LOCALE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE PUJO LE PLAN
LA CAISSE LOCALE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’ARTHEZ MONTEGUT
C/
Y X
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 juin 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 mars 2019, devant :
Madame F, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Madame ROSA SCHALL, Conseiller
assistés de Madame B-C, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
La Société GROUPAMA D’OC
[…]
[…]
[…]
LA CAISSE LOCALE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE VILLENEUVE DE MARSAN
[…]
[…]
LA CAISSE LOCALE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE PUJO LE PLAN
[…]
[…]
La CAISSE LOCALE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’ARTHEZ MONTEGUT
[…]
[…]
représentées par la SCP PENEAU-DESCOUBES – PENEAU, avocats au barreau de MONT DE MARSAN
assistées de Maître Bernard MIRETE de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau d’ALBI
INTIMEE :
Madame Y X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
représentée et assistée de Maître Zelda GRIMAUD de la SELARL LAFITTE-HAZA – SERIZIER – GRIMAUD – MOULET, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 25 JANVIER 2017
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN
Mme Y X était, au titre de divers mandats, secrétaire mandataire de plusieurs caisses locales des Assurances Mutuelles Agricoles et de Groupama, avec mission, notamment, d’effectuer les opérations nécessaires à la gestion commerciale et administrative des portefeuilles de sociétaires qui lui étaient confiés.
Par courrier du 4 juillet 2011, les présidents des trois caisses locales (Arthez Montegut, Pujo et Villeneuve) ont notifié à Mme X la résiliation immédiate des contrats de mandat pour manquement aux règles dûment constaté.
Mme X a saisi le conseil des prud’hommes en requalification du mandat en contrat de travail et indemnisation pour rupture abusive.
Par jugement du 8 janvier 2013, confirmé par arrêt du 7 novembre 2013, le conseil des prud’hommes de Mont de Marsan s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Mont de Marsan.
Par jugement du 25 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan a
— dit que la rupture unilatérale par les caisses locales des Assurances Mutuelles Agricoles de Villeneuve de Marsan, Arthez Montegut et Pujo le Plan des contrats de mandat confiés à Mme X selon actes du 13 novembre 2011 est abusive,
— condamné solidairement les caisses locales des Assurances Mutuelles Agricoles de Villeneuve de Marsan, Arthez Montegut et Pujo le Plan à payer à Mme X la somme de 85 375,44 € au titre de la perte de revenus subie,
— condamné solidairement les caisses locales des Assurances Mutuelles Agricoles de Villeneuve de Marsan, Arthez Montegut et Pujo le Plan à payer à Mme X la somme de 6 000 € au titre du préjudice moral subi,
— débouté chacune des parties de ses autres demandes,
— dit que le jugement est opposable à la société Groupama d’Oc,
— condamné les caisses locales des Assurances Mutuelles Agricoles de Villeneuve de Marsan, Arthez Montegut et Pujo le Plan et la société Groupama d’Oc à payer à Mme X la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré en substance :
— que si le grief de complicité de fausse signature d’une modification de clause bénéficiaire n’est pas prouvé, celui tiré de la modification d’une clause bénéficiaire à son profit est établi et constitue une faute
professionnelle grave justifiant la rupture unilatérale des mandats,
— que cependant, Mme X s’est vue retirer ses outils de travail sans formalité aucune par le responsable commercial départemental le 29 juin 2011 et refuser l’entrée dans les locaux le 30 juin, avant même la notification de la rupture, en sorte qu’il n’est pas établi que la résiliation des mandats a été décidée par l’autorité compétente (en l’espèce, les présidents des caisses locales),
— que la lettre du 4 juillet 2011 est insuffisamment motivée,
— que si les caisses invoquent à juste titre un comportement d’une gravité suffisante justifiant la rupture unilatérale des contrats de mandat, cette rupture présente néanmoins un caractère abusif au regard des circonstances dans lesquelles elle a été mise en oeuvre et est constitutive d’une faute contractuelle engageant la responsabilité de ses auteurs et se résolvant par l’octroi de dommages-intérêts,
— que le préjudice matériel est constitué par la perte des revenus sur les deux années précédant le départ en retraite de Mme X, âgée de 63 ans à la date de la rupture des relations contractuelles.
La compagnie Groupama d’Oc et les caisses locales des Assurances Mutuelles Agricoles de Villeneuve de Marsan, Arthez Montegut et Pujo le Plan ont interjeté appel de cette décision, selon déclaration transmise au greffe de la cour le 24 février 2017.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 6 février 2019.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 28 septembre 2017, les appelantes demandent à la cour, réformant le jugement entrepris :
— de dire que la rupture des contrats de mandat n’est ni nulle ni abusive et qu’elle n’est pas intervenue dans des circonstances vexatoires et de débouter Mme X de ses demandes indemnitaires,
— de dire que la société Groupama d’Oc n’est ni cocontractante de Mme X ni partie à l’un quelconque des contrats de mandat et que la décision à intervenir ne peut pas lui être opposable,
— reconventionnellement, de condamner Mme X à restituer aux caisses locales des Assurances Mutuelles Agricoles de Villeneuve de Marsan, Arthez Montegut et Pujo le Plan la somme de 13 501,02 € correspondant à un trop-perçu de commissionnement (indemnité de gestion) versé à tort en février 2011,
— de condamner Mme X à payer à chacune des caisses locales et à la société Groupama d’Oc la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elles soutiennent en substance :
— que Mme X n’a jamais été liée par une quelconque convention à la caisse régionale Groupama d’Oc ni exécuté une quelconque mission pour elle et qu’elle était liée aux trois caisses locales par des contrats de mandat distincts dont deux (conclus avec les caisses de Villeneuve de Marsan et Arthès Montegut) ont été formalisés par écrit, chaque mandat procurant à Mme X des commissionnements liés à son activité de mandataire en assurance, d’un montant moyen de 42 678 € avant paiement de ses cotisations MSA de travailleur indépendant, pour une activité dont la limite d’âge est contractuellement fixée à 65 ans,
— que la date de rupture des mandats doit être fixée au 4 juillet 2011, date de sa notification par LRAR, étant considéré que le responsable commercial départemental qui aurait privé Mme X de ses outils de travail le 29 juin 2011 est salarié de Groupama d’Oc et non de l’une quelconque des caisses locales mandantes de Mme X et que les mesures prises le 29 juin 2011 sont des mesures d’urgence conservatoires afin de protéger l’accès informatique aux serveurs de l’entreprise, aux données des sociétaires et au portefeuille clients
et d’éviter une déperdition des preuves,
— qu’aucune disposition légale n’impose de motiver la lettre de rupture d’un contrat de mandat,
— que la personnalité juridique ne peut être contestée et que le président de chacune d’elles qui a directement et personnellement signé chacun des mandats est et demeure pendant toute la durée d’exécution du mandat l’interlocuteur unique du mandataire et dispose du pouvoir de résiliation du mandat,
— que la rupture sans préavis des mandats est justifiée par des manquements graves et anormaux de Mme X relatifs à deux dossiers sociétaires, constatés dans le cadre de l’exécution de ses missions de mandataire en assurance (dossiers Lestanque/Lafifitau et Brunello au titre desquels les appelantes développent leurs griefs en pages 21 à 30 de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour la concision de l’exposé),
— que Mme X qui disposait d’un simple mandat civil ne peut prétendre bénéficier du statut juridique d’un mandataire social, que l’entretien avec le responsable départemental était une mesure d’urgence nécessitée par la nature des agissements décelés, qu’il était impératif de mettre fin à la mise à disposition des outils professionnels et des fichiers du portefeuille clients, alors que l’article 13 du règlement de réassurance précise que la caisse locale donne mandat à la caisse régionale d’effectuer en ses lieu et place toutes les formalités prévues par la réglementation en vigueur en vue de la délivrance ou du retrait de la carte professionnelle,
— que les demandes indemnitaires de Mme X ne sont pas justifiées, que le calcul retenu par le premier juge est critiquable (prise en compte des charges patronales au lieu et place de la rémunération nette et raisonnement fondé sur une garantie d’emploi,
— que Mme X est redevable d’un trop-perçu sur l’indemnité de gestion afférente à l’exercice 2011, versée en février 2011 en totalité par anticipation, alors qu’en cas de départ d’un mandataire en cours d’année, une régularisation doit être opérée au prorata de la période d’activité effective du mandataire.
Dans ses dernières conclusions du 11 juillet 2017, Mme X demande à la cour :
— de constater que les présidents des caisses locales n’avaient pas le pouvoir de révoquer son mandat en l’absence de délibération du conseil d’administration et de constater de ce fait la nullité de la révocation de son mandat,
— de constater le caractère abusif et vexatoire de la révocation du mandat par les caisses locales,
— de déclarer la décision à intervenir opposable à Groupama d’Oc,
— de condamner solidairement les caisses locales de Villeneuve de Marsan, Arthez Montegut et Pujo le Plan à lui payer, en réparation de son préjudice les sommes de 85 375,44 € au titre du préjudice matériel et de 50 000 € au titre du préjudice moral,
— subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a indemnisé son préjudice moral à concurrence de la somme de 6 000 €,
— de constater la prescription de l’action en restitution de l’indu formée par les caisses locales au titre de l’exercice 2011 et, subsidiairement, de les en débouter en l’absence de décomptes précis et de ventilation entre les caisses locales,
— de condamner les caisses locales à lui payer les commissions du 2e trimestre 2011,
— de condamner solidairement les appelantes à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient, pour l’essentiel :
— que le 29 juin 2011, elle s’est vue sommée par le responsable commercial départemental de restituer son matériel informatique et les clés de son bureau et de présenter sa démission dans les 48 heures, qu’ayant refusé de démissionner, elle s’est vue notifier la rupture immédiate de ses mandats, par courrier du 4 juillet 2011,
— qu’il est nécessaire que Groupama d’Oc, même si un débat s’élève sur la détermination du mandant direct, soit partie à la procédure qui doit lui être déclarée opposable, eu égard aux mécanismes d’intervention développés par Groupama d’Oc et du fait que celle-ci était l’organisme payeur à son égard,
— que la jurisprudence sanctionne non seulement la rupture abusive du mandat mais également sa brutalité en violation de l’obligation de loyauté,
— qu’à la lecture des statuts, les présidents des caisses locales n’ont aucun pouvoir pour révoquer les mandataires, ce type de décision relevant des conseils d’administration dont il n’est pas établi en l’espèce qu’ils aient été régulièrement consultés, en sorte que la révocation des mandats est entachée de nullité,
— que la révocation du mandat suppose que la personne mise en cause a été mise à même de connaître les motifs de la révocation et de préparer sa défense dans un délai raisonnable, tous éléments non respectés en l’espèce au regard de la motivation lapidaire de la lettre du 4 juillet 2011, les circonstances dans lesquelles elle s’est vue notifier l’interdiction de poursuivre son activité devant être considérées comme vexatoires et brutales,
— que les griefs articulés par les intimées au titre des dossiers Destanque/Laffitau et Brunello ne sont pas établis,
— que si le premier juge a fait une exacte appréciation de son préjudice matériel lié à la perte financière résultant de la liquidation anticipée de ses droits à retraite, il a sous-évalué le préjudice moral résultant du caractère brutal et vexatoire de la rupture des mandats,
— que la demande reconventionnelle formée le 21 février 2016 en répétition d’un trop-perçu
sur indemnité de gestion versée le 10 février 2011 est prescrite (article 2224 du code civil), qu’elle n’est pas justifiée et qu’elle n’a jamais perçu les commissions afférentes au 2e trimestre 2011.
MOTIFS
Il n’y a pas lieu d’ordonner la mise hors de cause de Groupama d’Oc qui, si elle n’a aucun lien contractuel direct avec Mme X, a cependant eu un intérêt et un rôle majeur dans l’exécution des contrats de mandat.
I – Sur la demande principale de Mme X :
Les statuts des caisses locales (pièce 4 des appelantes) disposent, au chapitre 'administration’ :
'- que la caisse est gérée et administrée par un conseil d’administration qui est nommé par les sociétaires réunis en assemblée générale qui se compose de cinq membres au moins (article 18),
— que le conseil d’administration nomme en son sein, pour une durée d’un an, un bureau composé notamment du président, d’un ou plusieurs vice-président, d’un ou plusieurs secrétaires et d’un trésorier (article 19),
— que le président surveille et assure l’exécution des statuts, qu’il présente chaque année, en assemblée générale, le compte-rendu des opérations de la caisse pendant l’année précédente (article 23),
— que le conseil d’administration se réunit sur convocation du président, aussi souvent que les intérêts de la caisse l’exigent, que ses décisions ne sont valables que si elles sont prises à la majorité absolue des voix des
membres en exercice, que toutes les délibérations sont constatées par procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, signés par le président et le secrétaire (article 25),
— que le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la caisse, qu’il statue après en avoir délibéré sur toutes les affaires de la caisse à la seule exception des opérations qui sont réservées aux assemblées générales par la réglementation en vigueur ou les statuts, qu’il autorise tous actes entrant dans les opérations de la caisse, qu’il peut déléguer à son président, à son vice-président ou à un ou plusieurs de ses membres tout ou partie de ses pouvoirs, qu’il peut nommer un secrétaire administratif, pris en dehors du conseil et rémunéré, auquel il confie les pouvoirs qu’il juge convenables pour l’exécution de ses décisions et le fonctionnement courant de la caisse et qu’il peut constituer tout mandataire pour des cas spéciaux et déterminés’ (article 26).
Par ailleurs, les contrats de mandat conclus entre les caisses de Villeneuve de Marsan et d’Arthez Montegut les 13 et 14 novembre 2000 (pièces 7 et 9 de l’intimée), faisant expressément référence aux statuts des caisses locales, stipulent :
— que Mme X a été désignée en qualité de mandataire de la caisse locale, conformément à une décision du conseil d’administration de la caisse locale,
— que le mandataire a pour mission d’effectuer des opérations de gestion statutaire, administrative et comptable de la caisse locale, de présenter les opérations d’assurance dans les conditions définies par l’article R511-2-6 du code des assurances, d’effectuer les opérations nécessaires à la gestion commerciale et administrative conformément aux décisions du conseil d’administration de la caisse locale…,
— que le mandataire doit rendre compte des résultats de ses activités au profit de la caisse locale au président du conseil d’administration de celle-ci, qu’il lui soumettra notamment les nouvelles adhésions,
— que le contrat de mandat est conclu pour une durée d’un an avec tacite reconduction annuelle, qu’il est résiliable à tout moment, pour quelque cause que ce soit, à la volonté de l’une ou l’autre des parties, moyennant préavis de trois mois, par LRAR,
— que toutefois, le conseil d’administration de la caisse locale se réserve le droit de mettre fin, sans préavis, au mandat au cas où le secrétaire mandataire viendrait à exercer une profession incompatible avec ses fonctions,
— que le contrat de mandat peut prendre fin à tout moment, à la volonté de l’une des parties, moyennant préavis de trois mois, dans les cas suivants :
> de condamnation du secrétaire mandataire pour des faits portant atteinte à son honorabilité,
> du décès du secrétaire mandataire,
> lorsque le secrétaire mandataire aura atteint l’âge de 65 ans, sauf accord du mandant,
> de dissolution de la caisse locale,
> de démission du secrétaire mandataire dans le respect des formes de prévenance supra,
— que lors de la cessation d’activités, pour quelque cause que ce soit, le secrétaire mandataire devra :
> accepter un arrêté de comptes par le président de la caisse locale et par un représentant de la caisse régionale,
> restituer ses cartes professionnelles,
> restituer à la caisse locale, en la personne de son président, les espèces en caisse, la totalité des archives, livres comptables, contrats, fichiers, tarifs, circulaires, chéquiers qu’il détient dans le cadre de son ou ses mandats,
> en cas de cessation de fonction (dans le non-respect des formes précitées) restituer à la caisse locale, en la personne de son président, la fraction des indemnités de gestion et d’encaissement qu’il aurait pu percevoir par avance.
La résiliation des mandats dont Mme X était titulaire auprès des caisses locales de Villeneuve de Marsan, Arthez Montégut et Pujo le Plan a été notifiée à celle-ci par un courrier du 4 juillet 2011, signé par les 'présidents’ de chacune de ces caisses, ainsi rédigé : 'Nous mettons fin au contrat de mandat qui nous lie pour la gestion de nos caisses locales Groupama d’Oc d’Arthez, Pujo et Villeneuve. Cette décision est prise à l’unanimité pour manquement aux règles dûment constaté. L’effet est immédiat. Nous vous demandons de restituer tous les dossiers, tous les matériels mis à disposition par l’entreprise'.
La récupération, le 29 juin 2011, par le responsable commercial départemental de Groupama d’Oc du matériel informatique utilisé par Mme X et des clés du bureau de celle-ci ne peut s’analyser qu’en une mesure conservatoire, assimilable, en l’absence de justification d’une quelconque délégation de pouvoir dont le dit responsable aurait été régulièrement investi, à une voie de fait non créatrice de droit.
A la lecture du courrier du 4 juillet 2011, la résiliation des contrats de mandat apparaît avoir été décidée unilatéralement par les présidents des trois caisses locales mandantes, sans qu’il soit justifié qu’ils disposaient d’un pouvoir propre et/ou d’une délégation régulière de leurs conseils d’administration respectifs pour prendre cette décision, étant considéré :
— qu’il n’est pas établi qu’à la date de la résiliation des mandats, Mme X avait fait l’objet d’une condamnation pour des faits portant atteinte à son honorabilité susceptible de constituer une cause de résiliation de plein droit des mandats,
— que l’examen des statuts des caisses locales établit que le pouvoir décisionnel en termes de résiliation anticipée des mandats appartient aux conseils d’administration (article 26),
— qu’il n’est pas justifié d’une délégation de pouvoir – générale ou spécifique au cas de Mme X – investissant les présidents des conseils d’administration (qui ont signé les contrats de mandat en exécution de décisions des conseils d’administration) du pouvoir de décider d’une résiliation unilatérale anticipée et à effet immédiat des mandats et qu’une telle délégation de pouvoir ne peut se déduire des stipulations précitées des mandats selon lesquelles le mandataire rend compte de son activité au président du conseil d’administration.
Le défaut de pouvoir des signataires de la lettre de résiliation des mandats constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte et dont l’effet a été de priver Mme X, alors âgée de 63 ans et onze mois révolus, de la possibilité de poursuivre son activité jusqu’au terme maximal convenu de sa collaboration avec les caisses locales, soit jusqu’au 15 juillet 2012, date de son soixante cinquième anniversaire dont la survenance était instituée en cause de cessation de plein droit des mandats.
Sur la base d’un revenu mensuel moyen de 3 557,31 € exactement évalué par le premier juge au visa des relevés d’indemnités annuelles pour les trois exercices précédant la rupture contractuelle (les intimées ne justifiant pas du revenu moyen de 2 397 € par elle invoqué), il sera alloué à Mme X une indemnité de 46 245,03 € (3 557,31 € x 13 mois).
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme X une indemnité de 6 000 € en réparation du préjudice moral résultant pour elle de la résiliation irrégulière des contrats de mandat la liant aux caisses locales, au regard du caractère expéditif et téméraire de la procédure par elles suivies.
II – Sur la demande reconventionnelle des caisses locales :
L’examen des pièces versées aux débats permet de constater que dans ses conclusions déposées pour l’audience du conseil de prud’hommes de Mont de Marsan du 25 septembre 2012 (pièce n° 20 des appelantes), Mme X demandait à cette juridiction de se déclarer incompétente pour statuer sur la demande reconventionnelle des caisses locales concernant un trop-perçu de commissions et, subsidiairement, de les débouter de leur demande de 13 501,02 € (pièce n° 20 des appelantes).
Il en résulte que la demande en restitution a été formée, par conclusions valant demande en justice, dans les cinq ans de la perception du prétendu indu, en sorte que la fin de non-recevoir opposée par Mme X à ce chef de demande sur le fondement de l’article 2224 du code civil doit être rejetée.
La circonstance que les caisses locales forment une demande globale, sans distinguer le montant des indemnités versées individuellement par chacune d’entre elles, doit demeurer sans incidence dès lors qu’il leur appartiendra, dans leurs rapports entre elles, de procéder à la répartition du trop-perçu.
Les appelantes prouvent, par la production en cause d’appel (pièce n° 30) d’un listing des virements effectués le 10 février 2011 la réalité du paiement à Mme X de la somme globale de 27 002,04 € au titre de l’indemnité annuelle de gestion de portefeuille, correspondant à 3,30 % de la valeur du portefeuille, versée par avance et intégralement (cf. pièce n° 19 des appelantes), sous réserve de régularisation au prorata, en cas, notamment de cessation d’activité en cours d’année.
Demeurant le constat de la cessation d’activité de Mme X à compter du 4 juillet 2011, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle des caisses locales et de la condamner à payer à celles-ci la somme globale de 13 501,02 € correspondant aux indemnités de gestion versées, par avance et sans contrepartie, au titre des six derniers mois de l’année 2011.
Il convient d’ordonner la compensation judiciaire des créances réciproques et de condamner les caisses locales, in solidum, à payer à Mme X le solde restant dû en sa faveur après compensation.
III – Sur les demandes accessoires :
L’équité commande d’allouer à Mme X, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, à la charge, in solidum des trois caisses locales qui seront également condamnées, in solidum, aux entiers dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Mont de Marsan en date du 25 janvier 2017,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par Mme X sur la demande reconventionnelle des caisses locales,
Réformant la décision entreprise, à l’exception de ses dispositions allouant à Mme Y X une indemnité de 6 000 € en réparation de son préjudice moral et déclarant le jugement opposable à la société Groupama d’Oc,
— Dit que la rupture unilatérale par les caisses locales des assurances mutuelles agricoles de Villeneuve de Marsan, d’Arthez Montegut et de Pujo le Plan des contrats de mandataire-secrétaire dont Mme X était titulaire auprès de chacune d’elles, par courrier du 4 juillet 2011, est entachée de nullité,
— Dit que Mme X est créancière des caisses locales des assurances mutuelles agricoles de Villeneuve de
Marsan, d’Arthez Montegut et de Pujo le Plan de la somme de 46 245,03 € en réparation de son préjudice financier, (outre la somme de 6 000 € allouée par le premier juge en réparation de son préjudice moral),
— Dit que les caisses locales des assurances mutuelles agricoles de Villeneuve de Marsan, d’Arthez Montegut et de Pujo le Plan sont créancières de Mme X de la somme de 13 501,02 € en restitution des indemnités de gestion indûment perçues au titre du second semestre 2011,
— Ordonne la compensation judiciaire des créances réciproques entre les parties et condamne les caisses locales des assurances mutuelles agricoles de Villeneuve de Marsan, Arthez Montegut et Pujo le Plan à payer à Mme X le solde en sa faveur après compensation,
— Condamne les caisses locales des assurances mutuelles agricoles de Villeneuve de Marsan, d’Arthez Montegut et de Pujo le Plan, in solidum, à payer à Mme X la somme globale de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles par elle exposés, tant en première instance qu’en cause d’appel,
— Condamne les caisses locales des assurances mutuelles agricoles de Villeneuve de Marsan, d’Arthez Montegut et de Pujo le Plan, in solidum, aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Le présent arrêt a été signé par Mme D-E F, Président, et par Mme A B-C, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A B-C D-E F
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