Confirmation 13 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 ho, 13 août 2021, n° 21/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00150 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 4 août 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
[…]
ORDONNANCE
DU 13 AOUT 2021
N° 2021/0150
Rôle N° RG 21/00150 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6KA
D X
C/
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE CANNES
ASSOCIATION APOGE
Représentée par Madame Valérie VARO
C X
LA PROCUREURE GENERALE
Copie délivrée :
par mail
le : 13 août 2021
— au Ministère Public
— à l’avocat
— au Jld Ho Grasse
Copie adressée :
par télécopie le :
13 août 2021
à :
— Le directeur
Copie adressée :
par LRAR
le : 13 août 2021
— au tiers
— au patient
— au tuteur
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE en date du 4 août 2021
enregistrée au répertoire général.
APPELANT
Monsieur D X (personne faisant l’objet des soins)
né le […] à […]
[…]
actuellement en programme de soins au centre hospitalier de Cannes
comparant en personne, assisté de Me Philippe FIAT, avocat commis d’office au barreau
d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE CANNES
[…]
non comparant et non représenté
TUTEUR
ASSOCIATION APOGE
Représentée par Madame Valérie VOROS
[…]
non comparante et non représentée
TIERS
Madame E X (soeur du patient)
[…]
non comparante et non représentée
PARTIE JOINTE
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
COUR D’APPEL – PALAIS MONCLAR – 13100 AIX- EN-PROVENCE
non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 12 Août 2021, en audience publique, devant Madame Carole MENDOZA,
Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de
l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffière lors des débats : Mme Géraldine CARRION,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
le 13 août 2021.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 août 2021
Signée par Madame Carole MENDOZA, Conseillère et Mme Géraldine CARRION, greffière à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur D X, placé sous le régime de la tutelle par jugement du 29 mai 2020, a fait
l’objet d’une hospitalisation sous contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète par décision
du 17 août 2020, décision maintenue par le juge de la liberté et de la détention le 28 août 2020 et
confirmée par la cour d’appel le 10 septembre 2020.
Depuis le 17 décembre 2020, Monsieur X est pris en charge dans le cadre d’un programme de
soins.
Par ordonnance du 04 août 2021, le juge de la liberté et de la détention de Grasse a rejeté la demande
de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement formée par Monsieur X.
Le premier juge a souligné que les certificats médicaux réalisés à un mois d’intervalle depuis la sortie
d’hospitalisation complète du patient établissaient que ce dernier était calme mais que le risque de
rechute était important. Il avait rappelé que Monsieur X était, lors de son hospitalisation du 17
août 2020, qualifié de 'patient connu pour une psychose chronique’ multipliant les hospitalisations
depuis plusieurs mois dans un contexte de rupture de traitement et de consommation de toxiques.
Il a ajouté que son tuteur avait noté craindre que l’arrêt du programme de soins n’entraîne un arrêt de
son traitement, avec des conséquences dès lors dommageables.
Le 05 août 2021, Monsieur X a relevé appel de cette décision, indiquant suivre son traitement
et bénéficier d’une stabilisation de son état, remettant dès lors en cause le caractère contraint de la
mesure d’hospitalisation.
A l’audience, Monsieur X a demandé la mainlevée de la mesure. Il a exposé être en mesure de
suivre ses soins sans contrainte. Il a expliqué qu’il avait bénéficié de soins pendant sept ans, sans
contrainte aucune et que les hospitalisations dont il a été l’objet avaient été faites en raison des
demandes de sa soeur en colère.
Son conseil a conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée et à la mainlevée de la mesure en cours.
Il a soutenu que Monsieur X acceptait les soins et qu’il pouvait être autonome. Il a souligné
que le dernier certificat médical ne permettait pas à la cour d’avoir une idée de l’état de santé de
Monsieur X qui n’a pas été rencontré par le psychiatre rédacteur de l’avis transmis à la cour.
Le procureur général, dans un écrit du 09 août 2021, a sollicité la confirmation de la décision
attaquée.
MOTIVATION
Selon l’article 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne
peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à
l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante
justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise
en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Aux termes de l’article 3211-12 du même code, le patient peut saisir à tout moment le juge des
libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil aux fins d’ordonner,
à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application
des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
D’après l’article L 3211-2-1 du code de la santé publique, une personne faisant l’objet de soins
psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de
procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.
La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L.
3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile
dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou
des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article
L. 3222-1.
Il ressort des certificats médicaux circonstanciés établis mensuellement, produits au débat,
postérieurs à la décision de mise en place d’un programme de soins, en date des 15 janvier, 17
février, 17 mars et 12 mai que l’état de santé de Monsieur X, en rémission, nécessite toutefois
le maintien de cette mesure.
Le certificat médical du 15 juin 2021 établi par Monsieur Y mentionne que l’intéressé
demandait à ce que son traitement soit allégé et que les infirmières ne puissent plus venir 'faire leur
ronde habituelle'; il en a conclu que cet élément compromettait l’équilibre thymique du patient et que
ce dernier pouvait faire une rechute de façon inattendue. Il a estimé que la mesure de soins
psychiatriques devait être maintenue.
Le certificat médical du 15 juillet 2021 dressé par Monsieur Z, médecin, précise que
l’intéressé, âgé de 56 ans, présente un trouble schizoaffectif avec de multiples réadmissions à
l’emporte-pièce pour des rechutes inhérentes à des processus de pensée mégalomaniaque et à un
déchaînement instinctuel d’allure thymique. Le médecin relève que lors de l’examen, Monsieur
X est calme, avec un discours cohérent et spontané. Il ajoute que le patient accepte de
continuer la prise en charge sous sa forme actuelle, conscient de son risque de rechute et conclut au
maintien du programme de soins.
Cependant, Monsieur X a envoyé un courrier au juge des libertés et de la détention daté du
même jour, le 15 juillet 2021, mentionnant l’existence de difficultés intenses l’empêchant d’évoluer.
Il y indique être 'choqué et peiné de subir tant d’agressivité étatique', relevant avoir été arrêté à
plusieurs reprises sur la place publique sans raison 'essentiel', mené au commissariat et accusé de
terrorisme, être enfermé en psychiatrie depuis trois ans en raison des agissements de sa soeur et subir
un véritable harcèlement par les psychiatres et les infirmières. Dans cet écrit, il reproche au juge des
libertés et de la détention de l’avoir jugé et condamné et lui indique que s’il ne comprend pas ce qu’il
écrit, c’est 'qu’il est à vous d’aller voir un psychiatre'.
Le 11 août 2021, le docteur F Y a envoyé un certificat médical à la cour indiquant n’avoir
pu examiner Monsieur X puisque ce dernier bénéficie d’un suivi en programme de soins
ambulatoires à l’extérieur de l’hôpital. Ce médecin note que le psychiatre traitant du patient,
Monsieur A, est en arrêt maladie depuis plusieurs semaines. Il précise que Monsieur X
doit être revu le 17 août 2021 par le docteur B dans le cadre de son suivi mensuel, date à
laquelle un collège de soignants doit se réunir pour se prononcer sur la nécessité ou non du maintien
de sa mesure de soins.
Le 10 août 2021, Monsieur X a envoyé un courriel au greffe de la cour d’appel, relatant les
difficultés qu’il a rencontrées durant l’année 2020 en raison de sa soeur, Madame C X,
'qui s’entend très bien avec le président de l’hôpital de Cannes qui est son employeur en tant que
maire de Cannes', soeur qui l’a fait hospitaliser ' huit fois contre sa volonté'. Il déclare que son
psychiatre, le docteur A, avait quitté l’hôpital de Cannes pour retourner en Bulgarie, son pays
et lui a indiqué qu’il était gentil. Il reproche à ses soeurs de s’acharner sur lui et ses frères. Il soutient
que devant l’acharnement de ses soeurs, les psychiatres le faisaient attacher, piquer, enfermer, tandis
qu’il était calme et demandait des explications. Il relate que les psychiatres l’ont gardé 'le temps
qu’elles se calment’ en lui expliquant que 'cela les dépassait et que cela ne dépendait plus des
psychiatres, que cela venait de plus haut'. Il soutient enfin que le docteur Y, menacé de plainte
par sa soeur s’il 'le libérait', avait fait en sorte qu’il soit 'gardé’ six mois enfermé et reproche à l’hôpital
d’avoir refusé de le présenter devant le juge d’appel en septembre 2020, lui transmettant par la suite
un 'compte rendu bateau'. Enfin, il explique avoir été contraint par le docteur B à accepter un
programme de soins et détaille les conditions de celui-ci. Il s’étonne que l’on puisse indiquer 'qu’il
délire encore’ malgré le traitement médicamenteux.
Il est établi par les pièces du dossier que Monsieur X présente toujours des troubles nécessitant
des soins, que son adhésion à ceux-ci demeure très fragile, en dépit de ses déclarations à l’audience,
contredites par les écrits qu’il a envoyés.
Les éléments du dossier permettent de constater que les conditions fixées par les articles L 3212-1 du
code de la santé publique sont toujours réunies et que l’hospitalisation sous contrainte avec la mise en
place d’un programme de soins est adaptée à la situation de Monsieur X.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l’article R 93-2° du code de
procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par D X.
Confirmons la décision déférée rendue le 4 août 2021 par le Juge des libertés et de la détention de
GRASSE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
La greffière, La présidente,
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