Confirmation 11 décembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 11 déc. 2019, n° 19/09054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09054 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 janvier 2019, N° 17/04202 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2019
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09054 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B727I
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Janvier 2019 – Tribunal de grande instance de Paris – RG n° 17/04202
APPELANT
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et plaidant par Me Jérémie DAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1912
INTIMES
Madame B C veuve X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me H I, avocat au barreau de PARIS, toque : B1124
Maître J Y
[…]
[…]
assigné à sa personne par acte d’huissier du 11.06.0219
Maître K L-N
[…]
[…]
assignée à domicile par acte d’huissier du 11.06.2019
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dorothée DARD, Président
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller
Mme D E, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme D E dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
Le 15 mars 1999, F X est décédé, laissant pour lui succéder :
— Mme B C, son conjoint survivant qu’il a épousée le 13 mai 1998, ce mariage ayant été précédé d’un contrat notarié reçu le 13 mai 1998 optant pour le régime de la séparation des biens pure et simple,
— ses quatre enfants issus d’un premier mariage, dissout par arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 11 juillet 1989 prononçant le divorce des époux, dont M. A X.
F X était propriétaire d’un appartement situé 152 boulevard Saint-Germain à Paris 6e et d’un hôtel La Louisiane exploité […] à Paris 6e.
Par acte du 19 mars 2008, Mme B X a fait assigner M. A X devant le tribunal de grande instance de Paris en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’F X et en licitation des murs de l’hôtel, à titre principal.
Par acte du 18 octobre 2009, M. A X a, à son tour, fait assigner Mme B X pour voir constater qu’il est seul propriétaire du fonds de commerce de l’hôtel ainsi que des murs dans lesquels ce fonds est exploité et voir annuler le contrat de location gérance du fonds de commerce du 31 juillet 2003, à titre principal.
Par jugement rendu le 18 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
— ordonné qu’il soit procédé par M. le président de la chambre interdépartementale des notaires de
Paris, avec faculté de délégation, aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’F X,
— dit que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an,
— nommé le président du tribunal ou tout juge par lui désigné, commissaire au partage pour faire rapport sur l’homologation de l’état liquidatif s’il y a lieu,
— dit que Mme B X est propriétaire depuis le 15 mars 1999, par l’effet du legs que lui a consenti F X suivant additif successoral du 4 septembre 1998, du logement situé 152 boulevard Saint-Germain à Paris, lots numéros 24 et 25,
— dit que M. A X est propriétaire depuis le 15 mars 1999, par l’effet du legs que lui a consenti son père suivant additif successoral du 4 novembre 1998, du fonds de commerce de l’hôtel La Louisiane,
— fait droit à la demande d’attribution préférentielle de M. A X concernant les biens immobiliers dans lesquels est exploité le fonds de commerce d’hôtellerie La Louisiane, sous réserve du paiement de la soulte due à sa copartageante,
— fait droit à la demande d’attribution préférentielle de M. A X concernant les parts de la SCI Le Passage, sous réserve du paiement de la soulte due à sa copartageante,
— dit que M. A X pourrait se voir attribuer les garages situés […] à Paris 6e, sous réserve du paiement de la soulte due à sa copartageante, ordonné la restitution par Mme B X de la somme de 189.342 euros qui devra être réintégrée dans la masse successorale,
— condamné Mme B X à rembourser à M. A X la somme de 74.480 euros,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de cette décision,
— rejeté toutes les autres demandes.
A la suite de l’appel interjeté par M. A X, la cour d’appel de Paris a, par arrêt rendu le 26 février 2014, confirmé le jugement du 18 janvier 2013, sauf en ce qu’il a condamné Mme B X à rembourser à M. A X la somme de 74.480 euros et, statuant à nouveau de ce chef a condamné Mme B X à rembourser la somme de 16.380 euros. Il a également rejeté toutes autres demandes, comprenant celle présentée sur le fondement de l’article 829 du code civil par M. A X tendant à voir fixer la date de jouissance divise des différents biens de la succession de son père au 15 mars 1999.
Le pourvoi formé par M. A X contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation rendu le 18 mars 2015.
Maître Y, notaire à Paris, a ainsi été délégué, en qualité de notaire commis, pour procéder aux opérations de partage.
Un procès-verbal de lecture d’état liquidatif a été établi par Maître Y en date du 7 juillet 2015 aux termes duquel ce notaire a retenu que la date de la jouissance divise était celle du décès d’F X.
Par lettre de son conseil en date du 9 juin 2016, Mme B X a demandé au président du tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement des articles 1371 et 1365 du code civil, de faire injonction au notaire commis de procéder à l’évaluation des biens à partager au jour le plus
proche possible du partage, de procéder à la liquidation en établissant les comptes d’administration de l’indivision successorale, de s’adjoindre, si nécessaire, un expert afin de procéder aux évaluations des biens de la succession et d’établir les comptes d’administration (pièce 8 de l’intimée).
Ce magistrat a répondu par lettre du 13 juin 2016 qu’il sollicitait les explications du notaire en charge du partage (pièce 9 de l’intimée).
Par lettre du 1er juillet 2016, Maître Y, a indiqué au président du tribunal de grande instance de Paris qu’il avait invité les parties à lui communiquer les informations permettant de connaître la valeur des biens à une date la plus proche possible du partage, que malgré plusieurs rappels aucun élément complémentaire ne lui avait été fourni lui permettant d’actualiser la valeur des biens à partager et que l’état liquidatif avait donc été établi au vu de la seule déclaration de succession dont il disposait (pièce 10 de l’intimée).
Ayant eu communication de cette réponse, le conseil de Mme B X, par lettre du 15 septembre 2016, rappelait au magistrat que l’état liquidatif du 24 juin 2015 ne correspondait pas à la mission donnée au notaire, en particulier quant à la date de jouissance divise. Il précisait en avoir avisé le 6 juillet 2015 Maître Y, mais ce dernier, en guise de réponse, avait fixé un rendez-vous le 7 juillet 2015, au cours duquel il avait notamment indiqué qu’il devait respecter le délai fixé par le tribunal au 2 septembre 2015 pour le dépôt de son projet et qu’il ne le modifierait pas.
Le 9 juin 2018, le conseil de Mme B X a alors déposé une requête auprès du juge en charge du contrôle des expertises, datée du 9 juin 2016, afin de demander, notamment, de faire injonction au notaire commis de procéder à l’évaluation des biens à partager au jour le plus proche possible du partage, et de procéder à la liquidation en établissant les comptes d’administration de l’indivision successorale.
L’affaire était alors enrôlée et les parties invitées à conclure.
Par jugement rendu le 5 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a statué comme suit :
— déboute M. A X de sa demande d’homologation du projet d’état liquidatif réalisé par Maître Y contenu dans le procès-verbal du 7 juillet 2015,
— déboute Mme B C de sa demande visant à la fixation de l’actif successoral et de demande d’expertise,
— fixe la dette de M. A X à l’égard de l’indivision au titre du contrat de location du 31 juillet 2003 et ce pour la période du 1er avril 2003 jusqu’au 31 août 2017, à la somme de 2.099.066 euros,
— ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision,
— déclare irrecevable les demandes formées par Mme B C en répartition provisionnelle des bénéfices annuels de l’indivision et aux fins d’octroi d’une avance en capital,
déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ne fait pas droit à l’exécution provisoire,
— renvoie les parties devant le notaire commis aux fins de réalisation du projet d’état liquidatif prévu par l’article 1968 du code de procédure civile,
— renvoie à l’audience du juge-commis du 11 janvier 2019 à 13h45 pour suivi du déroulement des opérations de partage.
Par ordonnance rendue le 25 janvier 2019, le juge commis chargé de surveiller les opérations de partage a désigné Maître K L-M, […], notaire à Paris, en lieu et place du président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation pour achever les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’F X et renvoyé à l’audience devant le juge commis du 13 septembre 2019 à 13h45 pour suivi des opérations de partage.
Cette ordonnance vise :
— le jugement du 18 janvier 2013,
— la délégation faite à Maître Y,
— le procès-verbal de lecture d’état liquidatif de Maître Y du 7 juillet 2015,
— le jugement du 5 novembre 2018,
— la demande du juge commis aux opérations de partage transmise par RPVA le 8 novembre 2018 aux conseils des parties aux fins de présenter leurs observations sur un éventuel remplacement du notaire commis,
— les messages RPVA des 11 décembre 2018 et 8 janvier 2019 du conseil de Mme B X indiquant être favorable à un remplacement du notaire commis et pointant les carences relevées par le jugement du 5 novembre 2018 dans l’établissement du projet d’état liquidatif,
— le message RPVA du conseil de M. A X faisant état de ce qu’il n’est possible de récuser un notaire commis que dans les cas prévus à l’article 341 du code de procédure civile et que Maître Y ne relevait pas des cas de récusation.
Par déclaration en date du 24 avril 2019, M. A X a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions signifiées le 30 septembre 2019, M. A X demande à la cour de :
Vu les articles 112 et suivants et 1368 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance entreprise du juge commis aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’F X du 25 janvier 2019,
— prononcer la nullité des dispositions de l’ordonnance entreprise du 25 janvier 2019, par lesquelles le juge commis aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’F X a décidé de remplacer le notaire commis par Maître K L-M,
— à défaut, infirmer les dispositions de l’ordonnance entreprise du 25 janvier 2019, par lesquelles le juge commis aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’F X a décidé de remplacer le notaire commis par Maître K L-N,
Statuant à nouveau,
— écarter tout remplacement du notaire commis, le 18 janvier 2013, aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’F X,
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme B C,
— condamner Mme B C à lui payer une somme de 5.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme B C aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 4 juillet 2019, Mme B X demande à la cour de :
Vu l’article 776 du code de procédure civile,
Vu l’article 1371 du code de procédure civile,
Vu les décisions judiciaires antérieures ;
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— In limine litis, déclarer l’appel de M. A X irrecevable,
— Subsidiairement, sur le fond, confirmer l’ordonnance du juge commis du 25 janvier 2019 dans toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
— condamner M. A X à lui verser la somme de 20.000 euros pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner M. A X à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. A X aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître H I, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Maître K L-N et Maître J Y auxquels la déclaration d’appel a été signifiée par actes d’huissier, respectivement à domicile le 11 juin 2019 et à personne le 11 juin 2019, n’ont pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
1°) Sur la recevabilité de l’appel :
Mme B X soutient que les dispositions de l’article 776 du code de procédure civile ne permettent pas de faire appel de l’ordonnance entreprise.
En réponse, M. A X soutient que le premier juge n’est jamais intervenu comme juge de la mise en état, rien ne faisant référence à une telle fonction dans son ordonnance, mais en tant que juge commis chargé de surveiller les opérations de partage conformément aux dispositions des articles 1371 et suivants du code de procédure civile. Il estime donc que l’appel ne relevait pas des dispositions de l’article 776 alinéa 3 du code de procédure civile et qu’il est ainsi recevable.
Aux termes des dispositions de l’article 776 du code de procédure civile, 'les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque:
1° elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparations de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable'.
Il s’ensuit que si ces dispositions ne permettraient effectivement pas d’interjeter appel de l’ordonnance entreprise si elle avait été rendue par le juge de la mise en état, sa lecture permet de constater qu’elle a été rendue par le juge commis, de sorte que Mme B X est mal fondée en sa demande.
En conséquence, l’appel interjeté par M. A X sera déclaré recevable.
2°) Sur la demande de nullité de l’ordonnance entreprise :
M. A X soutient que le juge commis a procédé au remplacement du notaire, Maître Y, sans recueillir préalablement les explications de celui-ci, ni du président de la chambre interdépartementale des notaires, notaire commis, en méconnaissance, selon lui, des dispositions de l’article 235 du code de procédure civile, au sujet desquelles il précise qu’elles sont prescrites à titre de formalité substantielle, et que leur défaut lui fait grief en l’exposant à de nouveaux frais et délais. Il ajoute qu’en tout état de cause, le premier juge n’a pas caractérisé un quelconque manquement du notaire commis et qu’il n’a pas vocation à juger ce travail qui relève de l’appréciation du seul tribunal de grande instance en application de 1375 du code de procédure civile. Il estime ainsi prématurée la critique retenue par le juge en ce que le jugement du 5 novembre 2018 a refusé l’exécution provisoire et qu’il a pour sa part relevé appel de cette décision. Il ajoute que Maître Y a respecté sa mission en établissant un projet d’état liquidatif dans l’année de sa désignation, et qu’à supposer qu’il ait manqué à sa mission, le premier juge aurait plutôt dû inviter le président de la chambre interdépartementale à déléguer un nouveau notaire.
En réponse, Mme B X soutient que le remplacement du notaire est conforme à l’article 1371 du code de procédure civile, soulignant que le juge commis avait demandé des explications au notaire sur son projet d’état liquidatif dès la requête du 9 juin 2016, et qu’il n’est pas exigé de ce juge qu’il caractérise les carences du notaire.
Il résulte des éléments du dossier rappelés plus avant que Maître Y, notaire, a été délégué, en qualité de notaire commis par le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, lui-même désigné par le tribunal de grande instance de Paris par jugement rendu le 18 janvier 2013,
avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’F X, ce chef du jugement ayant été confirmé par l’arrêt rendu le 26 février 2014, devenu définitif.
A ce titre, il a été commis en application des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, puis remplacé par le juge commis par l’ordonnance dont appel par application des dispositions de l’article 1371 aux termes duquel 'le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l’article 1369. A cette fin il peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal. Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis', et non en application des dispositions de l’article 235 du même code, invoquées par M. A X, qui sont relatives au technicien commis dans le cadre de mesures d’instruction.
Par ailleurs, s’il ne résulte ni des dispositions précitées de l’article 1371 du code de procédure civile ni de toute autre disposition applicable au juge commis que celui-ci doive caractériser les manquements du notaire commis dont il ordonne le remplacement, il ne peut au cas présent lui être fait grief de ne pas avoir caractérisé un manquement du notaire puisqu’il relève dans son ordonnance que 'l’absence de prise en compte de l’arrêt de la cour d’appel de Paris [du 26 février 2014] a eu pour conséquence de retarder considérablement les opérations de partage puisqu’aucun calcul relatif aux comptes d’indivision n’a été réalisé jusqu’au présent'.
Le fait que le jugement du 5 novembre 2018 ait refusé l’exécution provisoire est sans incidence sur les pouvoirs du juge commis.
Il ne saurait davantage être utilement invoqué par l’appelant que Maître Y a respecté sa mission en établissant un projet d’état liquidatif dans l’année de sa désignation, l’appréciation du respect de la mission du notaire ne reposant par sur ce seul délai.
Enfin, le juge commis ayant, en application des dispositions précitées de l’article 1371, le pouvoir de procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal, il ne saurait lui être reproché d’avoir nommé un autre notaire plutôt que d’inviter le président de la chambre interdépartementale à déléguer un nouveau notaire.
En conséquence, il sera dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité des dispositions de l’ordonnance rendue le 25 janvier 2019 par le juge commis du tribunal de grande instance de Paris.
3°) Sur le remplacement du notaire initialement commis :
M. A X soutient que Mme B X ne caractérise aucune faute qui justifierait le remplacement du notaire commis, se contentant, selon lui, d’indiquer que des carences seraient imputables à Maître Y en ce qu’il aurait retenu comme date de jouissance divise celle du décès, alors que celle-ci était impossible au regard de la loi et des décisions précédemment rendues. Il indique qu’elle oublie de rappeler la consistance du patrimoine de la succession d’F X qui, étant composée principalement des murs et du fonds de commerce de l’Hôtel La Louisiane, justifiait, selon lui, de retenir le décès comme date de jouissance divise et comme date de valeur des actifs. Il indique également que la valeur de ces biens n’a pas augmenté depuis la mort de son père, ayant même plutôt eu tendance à baisser, et que les éléments d’appréciation de cette valeur étaient connus de Maître Y. Il estime que ce dernier pouvait ainsi légitimement retenir les valeurs proches proposées par les experts à la mort du défunt pour établir son état liquidatif. Il ajoute que Mme B X a elle-même empêché Maître Y de travailler, soulignant que ce notaire n’a obtenu aucune observation, ni pièce de la part de celle-ci, et a accompli sa mission sur la base des seuls éléments communiqués.
En réponse, Mme B C soutient que les carences du notaire ont consisté à écarter les principes
d’évaluation des biens à la date du partage au mépris des intérêts des copartageants. Elle souligne que la composition des biens à partager en l’espèce nécessite une réévaluation à la date la plus proche possible du partage (fonds de commerce, parts sociales de SCI et de SARL, biens immobiliers) et que l’évolution du marché immobilier parisien entre 1999 et 2016 ne laisse aucun doute sur la nécessité d’une telle réévaluation des actifs. Elle estime ainsi que le notaire n’ayant pas accompli sa mission et n’ayant, selon elle, manifestement aucune envie de l’accomplir, il est dans le rôle du juge commis de procéder à son remplacement dans un souci d’une bonne justice.
Comme le mentionne à juste titre le juge commis dans l’ordonnance entreprise, le tribunal de grande instance de Paris a relevé dans son jugement rendu le 5 novembre 2018 que le notaire commis avait dans son projet d’état liquidatif retenu une date de jouissance divise au jour du décès en violation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 26 février 2014, lequel avait expressément rejeté cette demande de M. A X. Il s’ensuit que la date de jouissance divise devait donc être fixée conformément à l’article 829 du code civil.
Le non respect par Maître Y de cet arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 26 février 2014 justifie son remplacement comme l’a ordonné à bon droit le juge commis, à qui l’article 1371 du code de procédure civile confie la mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage, peu important dans ces conditions la prétendue connaissance par ce notaire des biens objets dudit partage.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
4°) Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif :
Mme B X soutient que l’abus du droit d’ester en justice est caractérisé par cette procédure d’appel à l’encontre d’une ordonnance du juge commis visant 'à remplacer un notaire qui n’a manifestement pas fait son travail correctement en refusant d’appliquer des décisions définitives'. Elle souligne que M. A X n’a pas d’autre objectif que de gagner du temps, et d’essouffler financièrement sa cohéritière. Outre un préjudice tenant aux désagréments et aux soucis causés par le suivi d’une instance judiciaire, elle indique que le nouveau notaire désigné, Maître K L-M, n’a pas commencé sa mission dans l’attente du résultat des appels interjetés contre toutes les décisions par M. A X, et qu’elle ne perçoit toujours aucun revenu de l’indivision successorale, rappelant que la succession est ouverte depuis 20 ans, et que c’est M. A X qui exerce toutes les voies de recours possibles.
En réponse, M. A X soutient que Mme B X ne rapporte la preuve d’aucun élément de nature à justifier ses réclamations, estimant qu’il a légitimement exercé une voie de recours, que Maître Y avait, selon lui, correctement accompli sa mission et que le premier juge ne pouvait, selon lui, procéder au remplacement de ce notaire. Il ajoute que Mme B X n’explique ni le principe, ni le montant de son prétendu dommage, et que le retard dans le traitement des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ne résulte pas du présent appel mais de l’attitude de l’intimée qui a, selon lui, renoncé systématiquement à tous les protocoles transactionnels, s’est désintéressée des opérations, puis s’est opposée aux travaux du notaire, et a engagé des procédures longues.
Il convient d’observer que le litige qui oppose les parties dure depuis 2013 et que M. A X n’est pas en mesure de démontrer qu’il a spontanément entrepris des démarches pour que les opérations de comptes, liquidation et partage parviennent à leur terme depuis qu’elles ont été ordonnées par jugement du 18 janvier 2013.
L’exercice d’une voie de recours constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol. Si le seul exercice du droit d’appel qui constitue un droit fondamental, ne peut constituer une faute au
seul motif que les prétentions de M. A X sont rejetées, il s’avère que le juge commis a fait une exacte application des règles relatives au remplacement du notaire commis pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’F X. Il ne pouvait en effet pas statuer autrement d’une part au regard de la mission qui incombait au notaire et d’autre part au regard des attributions du juge commis. Aussi, M. A X ne peut légitimement soutenir que le notaire avait correctement accompli sa mission et espérer voir infirmer la décision entreprise. Ce faisant, il occasionne effectivement des désagréments à Mme B X liés à une nouvelle instance vouée à l’échec, alors même qu’elle a engagé une instance en partage il y a plus de 20 ans, et n’a toujours pas pu percevoir des revenus ou du capital de la succession.
M. A X sera, en conséquence, condamné à payer à Mme B X la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable l’appel interjeté par M. A X ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer la nullité des dispositions de l’ordonnance rendue le 25 janvier 2019 par le juge commis du tribunal de grande instance de Paris ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. A X à verser à Mme B C veuve X la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A X et le condamne à verser à Mme B C veuve X la somme de 5.000 euros ;
Condamne M. A X aux dépens, dont distraction au profit de Maître H I conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fracture ·
- Préjudice ·
- Intervention ·
- Professeur ·
- Assurance maladie ·
- Demande ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Jugement ·
- Assurances ·
- Titre
- Prétention ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Prime d'assurance ·
- Assurance vie ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Dispositif ·
- Jugement ·
- Caducité
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Grève ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Sénégal ·
- Détention ·
- Consul
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrances endurées ·
- Poste ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Effet rétroactif ·
- Immeuble ·
- Dégât des eaux ·
- Bailleur ·
- Tribunal d'instance ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Acte
- Huissier de justice ·
- Vente aux enchères ·
- Désignation ·
- Ordonnance ·
- Actif ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Stock
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Recel successoral ·
- Donations ·
- Compte ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- De cujus ·
- Intimé ·
- Héritier
- Commodat ·
- Parcelle ·
- Bail rural ·
- Fermages ·
- Expulsion ·
- Commune ·
- Sous-location ·
- Baux ruraux ·
- Associé ·
- Indemnité d 'occupation
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Héritier ·
- Clause bénéficiaire ·
- Demande ·
- Certificat médical ·
- Assurance vie ·
- Code civil ·
- Juge des tutelles ·
- Action ·
- Acte
- Détention ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Résidence ·
- Plainte ·
- Menace de mort ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Diligences ·
- Fait
- Loyer ·
- Valeur ·
- Bail renouvele ·
- Consorts ·
- Prix ·
- Facteurs locaux ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Bailleur ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.