Infirmation partielle 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 24 juin 2021, n° 20/05502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05502 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUIN 2021
N° 2021/278
N° RG 20/05502
N° Portalis DBVB-V-B7E-BF5OP
Mutuelle MACIF
Association VC MIRAMAS
C/
C Y
X-H A
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Mutuelle HUMANIS PREVOYANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— l’ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES
— Me Lauriane BUONOMANO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 30 Mars 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/02452.
APPELANTES
Mutuelle MACIF,
demeurant 2 et […]
représentée par Me Thierry GARBAIL de l’ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON.
Association VC MIRAMAS,
[…]
représentée par Me Thierry GARBAIL de l’ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON.
INTIMES
Monsieur C Y,
Signification en date du 29/06/2020 à sa personne à domicile,
né le […] à MARSEILLE,
demeurant […]
r e p r é s e n t é p a r M e L a u r i a n e B U O N O M A N O , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Yann ARNOUX-POLLAK de la SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE.
Monsieur X-H A,
Signification DA le 15/07/2020 à personne,
né le […] à HYERES, demeurant […]
représenté par Me Stéphanie ESTIVALS de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON.
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
Signification DA le 29/06/2020 à étude. Signification de conclusions en date du 22/09/2020. Signification conclusions le 18/11/2020 à personne habilitée,
demeurant 29 Rue X Baptiste Reboul – Immeuble Le Patio – 13010 MARSEILLE
Défaillante.
Mutuelle HUMANIS PREVOYANCE,
Signification DA le 10/07/2020 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 24/09/2020 à étude. Signification de conclusions en date du 17/12/2020 à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Avril 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur X-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2021,
Signé par Monsieur X-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 mars 2013, alors qu’il participait à une course cycliste organisée par l’association Vélo club de Miramas (VC de Miramas), M. C Y a fait une chute alors qu’il venait de passer la ligne d’arrivée. Il a souffert, à la faveur de cette chute, d’une fracture de la clavicule, d’un traumatisme du coude, d’une entorse cervicale et de contusions.
Soutenant avoir été déstabilisé par le vélo de M. X-H A qui participait également à la course, M. Y a fait assigner celui-ci, de même que l’association VC de Miramas et son assureur la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (société Macif), devant le juge des référés de Toulon qui, par ordonnance en date du 21 juin 2016, a désigné le docteur Z, médecin, en qualité d’expert et alloué à M. Y une provision de 2 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’expert a déposé son rapport le 23 janvier 2017.
Par actes des 19, 21, 24 avril et 3 mai 2017, M. Y a fait assigner M. A, l’association VC de Miramas et la société Macif devant le tribunal de grande instance de Toulon afin d’obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var et de la mutuelle Humanis Prévoyance, l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 30 mars 2020, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— déclaré entier le droit à indemnisation de M. Y du fait de l’accident survenu le 30 juin 2013 ;
— déclaré M. A et l’association VC de Miramas responsables du dommage subi par M. Y ;
— condamné in solidum M. A, l’association VC de Miramas et la société Macif à verser à M. Y la somme de 21 221 € avant déduction de l’indemnité provisionnelle, soit 19 221 € ;
— condamné in solidum M. A, l’association VC de Miramas et la société Macif à verser à M. Y la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. A, l’association VC de Miramas et la société Macif aux dépens avec application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
— frais divers : 500 €
— perte de gains professionnels actuels : 96,60 €
— déficit fonctionnel temporaire : 847,50 €
— souffrances endurées : 3 500 €
— déficit fonctionnel permanent 7 % : 11 480 €
— préjudice esthétique : 1 000 €
— préjudice matériel : 2 797 €.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que :
— le vélo dont M. A avait la garde et qui était en mouvement, est à l’origine de la chute de M. Y puisqu’il était anormalement proche de celui de ce dernier et que, lors du sprint final, il l’a doublé par la gauche et déstabilisé en touchant son guidon ;
— les associations sportives doivent garantir le respect des règles du jeu et en l’espèce, M. A ne les a pas respectées, ce qui suffit à engager la responsabilité de l’organisateur de la course.
Par acte du 17 juin 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, l’association VC de Miramas et la société Macif ont interjeté appel de cette décision en visant expressément chacun des chefs du dispositif de la décision.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 6 avril 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 16 septembre 2020 , auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Macif et l’association VC de Miramas demandent à la cour de :
' infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon le 30 mars 2020 en ce qu’il a :
— déclaré entier le droit à indemnisation de M. Y du fait de l’accident survenu le 30 juin 2013 ;
— déclaré M. A responsable du dommage causé par son vélo sur la personne de M. Y ;
— déclaré l’association VC de Miramas responsable du dommage subi par M. Y en tant qu’organisateur de la course ;
— les a condamnées in solidum avec M. A, à payer à M. Y la somme de 19 221 € ;
— les a condamnées in solidum avec M. A à verser à M. Y la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application de l’article 696 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
En conséquence, à titre principal,
' débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes ;
' condamner M. Y à restituer à la société Macif la somme de 2 000 € versée à titre de provision suite à l’ordonnance de référé ;
' condamner M. Y et plus largement tous succombants à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance dont ceux d’appel distraits au profit de Me Garbail, avocat, sur son affirmation de droit ;
A titre subsidiaire,
' liquider le préjudice de M. Y à 14 650 €, soit 12 650 € à régler après déduction de la provision.
Ils chiffrent les postes de préjudice comme suit :
— perte de gains professionnels actuels : 96 €
— déficit fonctionnel temporaire : 797 € ;
— souffrances endurées : 3 500 €
— déficit fonctionnel permanent : 8 757 €
— préjudice esthétique permanent : 1 500 €.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
— les associations sportives ne sont responsables des dommages causés à la faveur des événements sportifs qu’elles organisent que si une violation des règles du jeu imputable à un de leurs membres est caractérisée ; les attestations des témoins qui impliquent le vélo de M. A dans la chute de M. Y ont été rédigées trois ans après les faits et sont manifestement complaisantes ; elles ne démontrent pas que c’est la violation des règles du jeu par M. A qui est à l’origine de la chute de M. Y ;
— le dommage est exclusivement imputable à un geste de M. Y qui, en franchissant la ligne d’arrivée, a levé le bras et s’est déstabilisé en ne tenant plus son guidon que d’une seule main, étant précisé que le règlement de l’union française des oeuvres laïques d’éducation physiques (UFOLEP) interdit aux coureurs de réaliser ce geste qui consacre une faute, laquelle, en l’espèce est à l’origine exclusive du dommage ;
— aucune responsabilité de l’association sportive ne pouvant être retenue sur le fondement de l’article 1384 du code civil, la garantie de la société Macif n’est pas due.
Dans ses dernières conclusions contenant appel incident en date du 13 novembre 2020, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. A demande à la cour de :
A titre principal,
' infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré entier le droit à indemnisation de M. Y et en ce qu’il l’a déclaré responsable des dommages subis par celui-ci ;
' débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
' confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il doit être intégralement relevé et garanti par le contrat d’assurance responsabilité civile souscrit auprès de la société Macif ;
' condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
' condamner tout succombant aux entiers dépens d’appel, distraits au bénéfice de Me Estivals de la SELARL Cabello et associés.
Il fait valoir que :
— lors de la course, qui comptait cent trente sept participants, aucun incident n’a été relevé par le commissaire de course ou le responsable de la sécurité ; les circonstances de la chute ne sont pas exactement déterminées puisqu’aucun procès verbal n’a été dressé, que les témoignages sont imprécis et que ce n’est qu’un an et demi après la course qu’il a été avisé du sinistre ;
— en tout état de cause, l’accident étant survenu lors d’une manifestation organisée par l’association sportive Vélo Club de Miramas, le dommage relève du contrat d’assurance souscrit par l’association auprès de la société Macif.
Dans ses dernières conclusions contenant appel incident, en date du 2 décembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M.
Y demande à la cour de :
' confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon et ce qu’il a déclaré entier son droit à indemnisation, déclaré M. A et l’association VC de Miramas responsables de ses dommages, condamné solidairement M. A, la société Macif et l’association VC de Miramas à lui verser 14 076,60 € au titre des frais divers, de la perte de gains professionnels actuels, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice esthétique permanent, ordonné l’exécution provisoire et condamné M. A, la société Macif et l’association VC de Miramas aux dépens et à lui payer la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' débouter M. A, l’association VC de Miramas et la société Macif de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
' infirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant de nouveau,
' condamner solidairement M. A, l’association VC de Miramas et la société Macif à lui verser 8 339,41 € au titre des souffrances endurées et de son préjudice matériel ;
' déduire des sommes retenues celle de 2 000 € versée à titre de provision ;
' condamner solidairement M. A, l’association VC de Miramas et la société Macif, outre aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et y ajoutant, la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner solidairement M. A, l’association VC de Miramas et la société Macif aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’huissier ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel distraits au profit de Me Lauriane Buonomano ;
En toutes hypothèses,
' condamner solidairement M. A, l’association VC de Miramas et la société Macif, outre aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, à lui verser la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il chiffre son préjudice ainsi :
— frais divers : 500 €
— perte de gains professionnels actuels : 96,60 €
— déficit fonctionnel temporaire : 1 022,51 €
— souffrances endurées : 4 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 11 480 €
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
— préjudice esthétique permanent : 1 000 €
— préjudice matériel : 1 416,90 € au titre des biens dégradés et 1 900 € au titre du coût déboursé pour le remplacement du vélo endommagé.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— M. A est responsable au titre de l’article 1384 ancien du code civil alors en vigueur puisqu’il l’a heurté au cours de la course avec le vélo dont il avait la garde et qu’il ne démontre aucune faute imprévisible et irrésistible de sa part à l’origine exclusive de son dommage ; il produit des photographies démontrant que sa chute s’est produite au cours de la course immédiatement après qu’il a franchi la ligne d’arrivée ; le responsable de la course a admis qu’au vu de celles-ci les circonstances de sa chute étaient établies et deux témoins ont attesté de ce qu’elle avait eu lieu alors qu’un autre coureur le doublait ;
— il a immédiatement déclaré le sinistre auprès du club, de l’assureur de celui-ci et de la fédération ;
— l’assocaition VC de Miramas ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de ses membres, est responsable des dommages que ceux-ci causent à cette occasion, dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu leur est imputable et en l’espèce, M. A a commis une faute en ne respectant pas la distance de sécurité adéquate lors du dépassement afin de prévenir tout risque de collision ;
— la photographie sur laquelle il lève le bras a été prise avant la ligne d’arrivée alors que la collision a eu lieu après franchissement de celle-ci, de sorte que cette action est sans lien avec l’accident et, en tout état de cause, le règlement UFOLEP ne sanctionne que le lâcher de guidon.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par la société Macif, l’association VC Miramas et par M. A par actes d’huissier des 29 juin 2020, 22 septembre 2020 et 18 novembre 2020, délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel principal, des conclusions d’appelant principal et d’appelant incident, n’a pas constitué avocat.
La Mutuelle Humanis Prévoyance, assignée par la société Macif, l’association VC Miramas et M. A, par actes des 10 juillet 2020, 24 septembre 2020 et 17 décembre 2020, délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel principal, des conclusions d’appelant principal et d’appel incident, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’appel porte sur le droit à indemnisation et son étendue, la liquidation du préjudice, les dépens et l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation
En vertu de l’article 1384 du code civil, devenu 1242 du code civil aux termes de l’ordonnance du 10 février 2016, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde.
Le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien. Cette responsabilité objective est liée à l’usage qui est fait de la chose ainsi qu’aux pouvoirs de surveillance et de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde.
Elle pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime.
S’il existe une présomption de responsabilité du gardien de la chose en mouvement, il incombe à celui qui sollicite le bénéfice de ces dispositions d’établir au préalable la matérialité de l’accident et le rôle causal de la chose en mouvement.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que dès le 12 août 2013, M. Y a indiqué à la CPAM qui lui demandait de justifier des circonstances de l’accident ayant provoqué ses blessures, que celui-ci s’était produit le 30 juin 2013 dans le cadre d’une course cycliste au cours de laquelle un cycliste, en le doublant par son arrière gauche, avait touché son guidon et l’avait déséquilibré, provoquant sa chute au sol.
Mme E B, présente sur place lors de l’arrivée de la course cycliste, dans une attestation du 27 février 2016, déclare avoir personnellement constaté que M. Y, qui se trouvait en tête du peloton, après avoir franchi la ligne d’arrivée, a été doublé par l’arrière gauche par un concurrent qui l’a déstabilisé en touchant le guidon de son vélo avec le guidon du sien. Le témoin précise que M. Y a alors chuté au sol.
Il n’est produit aucun élément objectif permettant de discréditer ce témoignage rédigé par un témoin oculaire de la chute. Certes, l’intéressée est la compagne actuelle de M. Y mais ce témoignage est conforme à un premier témoignage rédigé par l’intéressée le 26 octobre 2014 alors qu’elle n’était ni parent ni allié de M. Y.
Mme B précise qu’une contestation s’est élevée sur le rang de classement de M. Y, qui, initialement classé 7e a, après visionnage d’un film de l’arrivée, été réintégré au 3e rang.
Son témoignage est corroboré par celui de M. F G qui participait à la course et qui, en attendant le départ de sa catégorie, a assisté à l’arrivée de la course précédente. L’intéressé évoque la chute de M. Y après la ligne d’arrivée en précisant qu’il a été déstabilisé par un autre concurrent.
Les photos de l’arrivée produites par M. Y montrent, pour la première, deux cyclistes se touchant, pour la seconde, le cycliste de droite chutant après que son concurrent l’ait doublé par la gauche sans s’écarter.
Il en résulte, non seulement que la matérialité de la chute est établie, mais également que le vélo sur lequel circulait M. A a joué un rôle causal dans cette chute qui est intervenue alors qu’il le dépassait en le frôlant.
Aucune faute cause exclusive de la chute ne peut être imputée à la victime, étant relevé que si le règlement de l’union française des oeuvres laïques d’éducation physiques (Ufolep) en matière cycliste, interdit le lâcher de guidon qui est considéré comme une faute technique, en l’espèce, aucun élément ne démontre que M. Y a lâché son guidon au moment où M. A l’a dépassé.
La photographie produite aux débats ne permet pas à la cour de déterminer à quel moment elle a été prise mais celui qui y est désigné comme M. Y a bien une main sur le guidon, de sorte qu’il n’y a pas de lâcher de guidon au sens de ce règlement.
En conséquence, le droit à indemnisation de M. Y est entier et M. A, en sa qualité de gardien, doit indemniser les conséquences dommageables de la chute.
Sur la responsabilité de l’association VC de Miramas
Les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent sont responsables, au sens de l’article 1384 ancien du code civil, devenu 1242 du code civil aux termes de l’ordonnance du 10 février 2016, des dommages qu’ils causent à cette occasion.
Néanmoins, cette responsabilité ne peut être retenue qu’en cas de faute caractérisée par une violation des règles du jeu imputable à un ou plusieurs de leurs membres.
La violation des règles du sport pratiqué ne constitue pas en elle-même une faute civile, et ce quelle que soit l’importance du dommage corporel causé du fait de cette violation.
Le manquement à la règle sportive doit être caractérisé, c’est à dire révéler, de la part de son auteur, un comportement brutal, déloyal, d’une gravité excédant les risques normaux inhérents à la pratique du sport concerné.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, telles qu’analysées plus haut, que M. A, alors qu’il venait de franchir la ligne d’arrivée avec plusieurs joueurs, dont M. Y, a dépassé ce dernier en le frôlant.
Certes, le sprint final conduit les coureurs à prendre des risques pour arriver le premier, en roulant le plus vite possible, en prenant la roue d’un joueur pour bénéficier d’une aspiration avant de le dépasser pour franchir la ligne d’arrivée.
Cependant, les joueurs doivent s’abstenir de tout comportement dangereux et le règlement de l’Ufolep précité en dispose ainsi, qui sanctionne au titre des fautes techniques (page 2 du règlement) le 'sprint dangereux'.
Ainsi, le fait pour un coureur, lors du sprint, de quitter sa ligne en serrant un concurrent de trop près pour le dépasser à grande vitesse consacre un comportement dangereux..
Tel est bien le cas en l’espèce si on considère que le dépassement qui a causé la chute de M. A immédiatement après la ligne d’arrivée est intervenu dans la suite immédiate du sprint final, aux termes duquel M. Y est arrivé 3e et M. A 4e. Ce dernier, en frôlant son adversaire, n’a pas respecté une distance suffisante avec le vélo de celui-ci, créant par ce manque de prudence, les conditions de
la chute qui a suivi.
Un tel comportement consacre une faute technique par la dangerosité de ce comportement et une faute volontaire par un manquement caractérisé à la loyauté de la pratique sportive et à l’esprit du jeu, les coureurs devant s’abstenir de tout dépassement dangereux lors du sprint final.
Il importe peu qu’aucune sanction disciplinaire n’ait, en l’espèce, été prononcée. Si la violation des règles du jeu est laissée à l’appréciation des commissaires de course chargés de veiller à leur application, ce principe n’a pas pour effet de priver le juge civil, saisi d’une action en responsabilité fondée sur la faute de l’un des pratiquants, de sa liberté d’apprécier si le comportement de ce dernier consacre une faute.
En conséquence, la responsabilité de l’association VC de Miramas, organisateur de la course, est engagée à l’égard de M. Y, blessé à la faveur d’une faute commise par un autre participant à la course cycliste.
Sur la garantie de la société Macif
En application de l’article L. 321-1 du code du sport, les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l’exercice de leur activité des garanties d’assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux.
En l’espèce, l’association VC de Miramas a souscrit auprès de la société Macif un contrat d’assurance responsabilité civile. Le contrat n’est produit aux débats par aucune des parties. Cependant, la société MACIF n’en conteste pas l’existence.
Ce contrat d’assurance de responsabilité civile a pour objet de réparer les conséquences de l’engagement de la responsabilité civile de l’assuré lorsqu’il commet une faute causant un dommage à un tiers.
La responsabilité de l’assuré, à savoir l’association VC de Miramas, étant engagée sur le fondement de l’article 1384 ancien du code civil, devenu 1242 du même code, à raison de la faute, caractérisée par une violation des règles du jeu imputable à un de ses membres, la garantie stipulée au contrat est mobilisée.
*****
En considération des développements qui précèdent, M. A, l’association VC de Miramas et la société Macif doivent être condamnés, in solidum, à réparer l’entier préjudice subi par M. Y.
Sur le préjudice corporel
Les parties ne discutent pas les postes évalués comme suit par le premier juge :
— frais divers : 500 €
— perte de gains professionnels actuels 96,60 €.
L’expert indique que M. Y a présenté à la faveur de l’accident une fracture déplacée de la clavicule gauche et qu’il conserve comme séquelles une discrète raideur
cervicale avec gêne dans les mouvements de rotation de la tête et une raideur moyenne de l’épaule gauche portant sur l’élévation antérieure, latérale et les rotations internes et externes.
Il conclut, au titre des postes remis en cause devant la cour, à :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 du 30 juin 2013 au 30 juillet 2013 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % : du 30 juillet 2013 au 3 mars 2014 ;
— une consolidation au 3 mars 2014 ;
— des souffrances endurées de 2,5/7 ;
— un déficit fonctionnel permanent de 7 % ;
— un préjudice esthétique permanent de 1/7.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le 27 août 1971 et âgée de 41 ans au jour de la consolidation, de son activité de comptable, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale, en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 3 068,40 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 810 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % du 30 juin 2013 au 30 juillet 2013 : 930 €
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 30 juillet 2013 au 3 mars 2014 : 2138 €
et au total la somme de 3 068,40 €.
— Souffrances endurées 4 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison de la fracture de la clavicule, les séances de kinésithérapie; évalué à 2,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 4 000 €.
- préjudice esthétique temporaire 800 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique. Chiffré à 1/7 par l’expert au titre d’une immobilisation par anneaux jusqu’au 12 juillet 2013, puis du port d’un collier cervical souple pendant une semaine et enfin d’un cal osseux inesthétique au niveau de la clavicule pendant une période de neuf mois, il justifie une indemnisation de 800 €.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 11 760 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une discrète raideur cervicale avec gêne dans les mouvements de rotation de la tête et une raideur moyenne de l’épaule gauche portant sur l’élévation antérieure, latérale et les rotations internes et externes, ce qui conduit à un taux de 7 % justifiant une indemnité de 11 760 € pour un homme âgé de 41 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique 1 000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Évalué à 1/7 au titre d’un cal osseux visible et inesthétique dans la partie médiane de la clavicule, il doit être indemnisé à hauteur de 1 000 €.
Sur le préjudice matériel 3 187,90 €
M. Y sollicite une somme de 1 416,90 € au titre des biens dégradés lors de sa chute ainsi que 1 900€ au titre du coût de remplacement de son vélo endommagé.
Les biens dégradés à la faveur de la chute correspondent à un casque, un cuissard, un maillot, une montre Polar, des pédales, une paire de chaussures, un compteur et un GPS Garmin.
M. Y produit les factures d’achat des matériels suivants :
— casque : 114 €
— cuissard : 50 €
— maillot : 40 €
— montre polar : 479,90 €
— pédales Mavic : 110 €
— chaussures Mavic : 125 €
— GPS Garmin : 369 euros
soit un total de 1 287,90 €.
Il justifie également avoir acheté un nouveau vélo pour le prix de 1 900 € comprenant le vélo, ses roues, ainsi que des accessoires, à savoir pédales, chaussures et casque.
Les accessoires vendus en lot avec un vélo ne correspondent pas nécessairement à la taille de l’acheteur ou à la qualité des accessoires qu’il possédait avant de changer de vélo. Il en est ainsi du casque, mais également des chaussures et des pédales auxquelles elles sont associées.
Or, la victime doit être replacée, y compris sur le plan matériel, dans les conditions antérieures au fait dommageable.
En conséquence, le préjudice matériel de M. Y est évalué à 3 187,90 €.
******
Le préjudice corporel et matériel subi par M. Y s’établit ainsi à la somme de 24 412,90 €. Cette somme lui revient, sous déduction des provisions versées et, en application de l’article 1231-7 du code civil, portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 30 mars 2020 à hauteur de 21 221 € et du prononcé du présent arrêt soit le 24 juin 2021 pour le surplus.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
M. A, l’association VC de Miramas et la société Macif, qui succombent et sont tenus à indemnisation, supporteront la charge des entiers dépens d’appel.
La partie qui doit supporter l’intégralité des dépens ne peut demander d’indemnité pour frais irrépétibles.
L’équité justifie d’allouer à M. Y une indemnité de 1 800 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Sur la demande de M. A afin d’être relevé et garanti par la société Macif
M. A demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il devait être intégralement relevé et garanti par le contrat d’assurance responsabilité civile souscrit auprès de la société Macif.
Le dispositif du jugement rendu par le tribunal ne contient aucune disposition condamnant la société Macif à relever et garantir M. A des condamnations prononcées à son encontre alors que dans ses dernières conclusions devant le tribunal, celui-ci demandait expressément à être relevé et garanti par la société Macif. Le tribunal a donc omis de statuer sur cette demande.
Celle-ci étant reprise devant la cour, il convient de statuer.
La garantie souscrite auprès de la société MACIF a pour objet l’indemnisation des dommages causés à un tiers et engageant la responsabilité civile de l’assuré.
En l’espèce, l’association VC de Miramas, assurée, engage sa responsabilité civile à raison d’une faute caractérisée par la violation des règles du jeu imputable à un ou plusieurs de ses membres.
La société MACIF doit donc relever et garantir M. A des condamnations prononcées à son encontre en exécution de ce contrat.
Par ces motifs
La Cour,
Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Fixe le préjudice corporel global de M. C Y à la somme de 24 412,90 € ;
Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 24 412,90 € ;
Condamne in solidum M. X-H A, l’association VC de Miramas et la société Macif à payer à M. C Y les sommes de :
* 24 412,90 €, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 30 mars 2020 à hauteur de 21 221 €, et du prononcé du présent arrêt, soit le 24 juin 2021, pour le surplus ;
* 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Déboute M. X-H A, l’association VC de Miramas et la société Macif de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne in solidum M. X-H A, l’association VC de Miramas et la société Macif aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Macif à relever et garantir M. X-H A des condamnations prononcées à son encontre.
Le greffier Le président
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