Infirmation 18 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 18 oct. 2021, n° 20/01954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/01954 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 7 septembre 2020, N° 18/02097 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie CUNIN-WEBER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2021 DU 18 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01954 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EUQD
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 18/02097, en date du 07 septembre 2020,
APPELANT :
Monsieur B A
né le […] à […]
domicilié chez D E – […]
Représenté par Me Aline POIRSON, substituée par Me Philippe LYON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant l é g a l p o u r c e d o m i c i l i é a u s i è g e s o c i a l , s i s 3 0 B o u l e v a r d G a l l i e n i – 9 2 1 3 0 ISSY-LES-MOULINEAUX
Représentée par Me Sébastien GRAILLOT de la SCP BOUDIBA GRAILLOT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Septembre 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame F PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2021, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Octobre 2021, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. B A est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise […], à […].
La maison est occupée par sa fille, Mme F X. M. B A a assuré son bien auprès de la compagnie d’assurance Avanssur ; M. et Mme X auprès de la Banque Postale Iard.
Un incendie y est survenu le 22 juin 2016. Une expertise amiable contradictoire est intervenue en présence du représentant de la compagnie Avanssur, ainsi que l’expert de la Banque Postale Assurances Iard, en la personne du cabinet Texa.
M. B A qui s’est vu opposer par son assureur une règle proportionnelle de prime, a exercé son recours contre l’assureur de l’occupant des lieux aux fins d’obtenir une indemnisation complémentaire résultant du découvert de garantie, des dommages mobiliers subis ainsi que des honoraires d’expertise privée.
La Banque Postale Assurance Iard a procédé à un règlement de la somme de 34769,47 euros.
Par courriers en date du 17 juillet 2017 réitéré le 24 avril 2018, Monsieur B A a mis en demeure la Banque Postale Assurance Iard de lui régler la somme de 32376,89 euros.
Par acte du 18 juin 2018, M. B A a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nancy la Banque Postale Assurances Iard, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 32376,89 euros.
Par jugement contradictoire du 7 septembre 2020, le tribunal de grande instance de Nancy devenu le tribunal judiciaire, a :
— débouté M. B A de sa demande d’indemnisation ;
— débouté M. B A de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné M. B A aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l’action de M. B A contre l’assureur était une action directe au sens de l’article L. 124-3 du code des assurances lui imposant d’établir la responsabilité de l’assuré et l’existence d’un contrat d’assurance en garantie. Or, la responsabilité du preneur en cas d’incendie, régie par l’article 1733 du code civil, exige la présence d’un contrat de bail.
M. B A ayant donné l’occupation de son logement à sa fille, ne démontre pas l’existence d’un contrat de bail, ni le versement de loyer au 22 juin 2016, jour de l’incendie ; en outre, M. B A se serait réservé l’occupation d’un studio dans la maison, ce qui empêche le jeu de la présomption de responsabilité de l’article 1733 sus énoncé.
Le tribunal n’a pas retenu une responsabilité de droit commun à l’encontre de Madame F X, car même si le procès verbal de constatations relatives aux causes et circonstances de l’incendie établi entre M. Y, désigné par M. B A et M. Z du cabinet Texa, énonce que l’origine du feu relèverait d’éléments laissés sur une plaque de cuisson en fonctionnement en l’absence de Mme F X, il a considéré qu’il n’en résultait pas la preuve que l’incendie soit imputable à une faute de M. et Mme X.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 5 octobre 2020, Monsieur B A a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 18 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur B A demande à la cour, au visa des articles 1733 et subsidiairement 1242 du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 7 septembre 2020 ;
— déclarer son appel recevable et ses demandes bien fondées ;
Y faisant droit,
— condamner la SA Banque Postale Assurances Iard à lui payer à la somme de 32376,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2017,
— condamner la SA Banque Postale Assurances Iard à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SA Banque Postale Assurances Iard à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 17 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Banque Postale Assurances IARD demande à la cour, au visa des articles 1733 et 1242 du code civil, L. 124-3 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. B A de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. B A à lui payer à la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. B A aux entiers dépens.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 6 septembre 2021 et le délibéré au 18 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 18 mai 2021 par Monsieur B A et le 17 mars 2021 par la
société Banque Postale Assurances Iard, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 22 juin 2021 ;
Sur le bien fondé de l’appel
A l’appui de son recours, M. A indique avoir loué son immeuble à sa fille, ce dont il justifie par la production d’un contrat de bail, lequel a permis à sa fille de percevoir des allocations logement de la part de la CAF ; il relève que l’intimée n’avait pas remis ce point en question, avant l’instance ;
s’agissant du studio du 1er étage, il précise l’avoir conservé pour déposer des effets, étant quasiment toute l’année, domicilié au Portugal ;
aussi il affirme que la présomption de l’article 1733 du code civil doit jouer, dès lors que la cause de l’incendie est connue et se situe dans la cuisine des locataires, dont ils ont la jouissance exclusive ;
subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour ne retiendrait pas la responsabilité au titre de l’article 1733 du code civil, l’appelant revendique l’application de la responsabilité civile de droit commun ; il avance l’existence d’une faute des locataires qui sont partis en laissant des éléments sur une plaque de cuisson en fonctionnement et qui se sont embrasés ; il énonce que cette cause est clairement établie dans le procès-verbal, contrairement à l’analyse faite par le juge de première instance et aucune autre cause n’a été débattue par les experts, malgré les développements de l’intimée sur le fonctionnement des plaques de cuisson ;
enfin il conteste l’existence d’une clause conventionnelle d’exclusion de garantie applicable au cas d’espèce ;
En réponse, la société Banque Postale Assurance Iard considère que Monsieur B A ne démontre pas l’existence d’un contrat de bail signé entre ce dernier et Mme F X, sa fille ; elle indique que le document produit à hauteur d’appel ne comporte aucune date certaine et qu’il n’est pas démontré qu’il est toujours en vigueur au jour de l’incendie ; en effet, les relevés de compte produits ne justifient pas d’un paiement régulier du loyer ;
elle ajoute que Monsieur B A est un propriétaire occupant partiel des lieux, ce dernier ne justifiant pas résider en Espagne la plupart du temps ; en effet le studio en cause apparait être un espace parfaitement aménagé pour les séjours en France ; elle en déduit qu’il ne peut être fait application des dispositions de l’article 1733 du code civil ;
sur la responsabilité contractuelle, elle ajoute qu’aucune faute des locataires n’est établie puisque les consorts X étaient absents lors des faits et que le feu provenant de la cuisine peut aussi provenir d’une défaillance électrique de la plaque de cuisson vitrocéramique ou d’un autre équipement de la cuisine, les experts n’ayant formulé qu’une hypothèse ;
enfin l’intimée affirme qu’en agissant par le biais de l’action directe, l’appelant mobilise les dispositions de la responsabilité civile des locataires et notamment les exclusions de garantie ; or en l’espèce il existe une clause excluant les dommages causés aux biens appartenant aux ascendants ;
* sur la présomption de l’article 1733 du code civil
Aux termes de l’article 1733 du code civil, '(le preneur) répond de l’incendie à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou par force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine’ ;
Il est constant que l’application de ces dispositions présuppose l’existence d’un contrat de location ; en outre, la présomption édictée tombe dès qu’il est établi que le bailleur a conservé la jouissance conjointe des lieux incendiés ;
Sur le premier point, l’appelant justifie de l’existence d’un bail consenti le 12 mars 2013 à sa fille sur son immeuble ; ainsi le procès-verbal de constatation de l’incendie (pièce 7) mentionne que la famille de M. et Mme X est locataire de la maison sise à Haroué appartenant à B A ;
en outre, la copie du contrat de bail (pièce 22) ainsi que l’attestation de la CAF établissent la perception de prestations logement au vu de ce contrat ;
enfin si l’analyse de l’historique des paiements, démontre des paiements mensuels pas toujours réguliers, il est patent que sur une période de 16 mois, Monsieur A a perçu la somme de 10650 euros soit l’équivalent de 665 euros par mois – le contrat mentionne 650 euros pour le loyer mensuel- ;
par conséquent il est établi que les parties sont liées par un contrat de location de l’immeuble ; le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;
Sur le second point, il concerne l’allégation d’une jouissance divise des lieux entre le propriétaire et la locataire ; à cet égard, l’appelant rappelle que cette circonstance permet d’écarter la présomption de responsabilité du locataire, uniquement lorsque l’origine de l’incendie n’est pas déterminée ;
En effet, en cas de jouissance divise, il y a lieu d’écarter la présomption de responsabilité, la jouissance des lieux par le preneur étant contraire au jeu de la présomption légale ;
Cependant tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que la jouissance des lieux par Monsieur A est cantonnée à un espace particulier, situé dans un studio aménagé au premier étage de l’immeuble ;
en effet, il est constant que le feu s’est propagé à partir de la cuisine principale de la maison (par un embrasement d’élements laissés sur la plaque de cuisson en fonctionnement), dont la jouissance est exclusivement dévolue aux locataires ;
dès lors la présomption de responsabilité du preneur joue, concernant l’incendie survenu chez lui et l’appelant peut s’en prévaloir lors de son action directe, à l’encontre de la société Banque Postale Assurance Iard ;
Ce moyen développé par la partie intimée sera par conséquent écarté ;
** sur l’existence d’une clause d’exclusion de garantie opposable
La partie intimée se fonde sur les conditions générales de garantie prévues dans le contrat d’assurance habitation avec Madame X, pour conclure à l’exclusion de garantie, s’agissant de dommages causés aux biens des parents ;
En l’espèce les conditions particulières produites aux débats (pièce 1 intimée), mentionnent la protection du logement ainsi que la protection de la famille, pour une cotisation annuelle de 279,43 euros ;
elles renvoient aux conditions générales ;
celles-ci indiquent dans le point 6.1 l’absence de garantie notamment 'des dommages matériels causés aux biens appartenant à vos ascendants ou descendants’ ;
Cependant c’est à tort que la société Banque Postale Assurance Iard les oppose à la demande de Monsieur A, dès lors qu’elles relèvent de la garantie 'responsabilité civile’ de ce contrat, qui couvre également les dommages aux biens au titre de l’incendie ;
en effet le point 5.1 de ces conditions, prévoit la prise en charge des dommages causés directement au logement et aux biens assurés par un incendie ;
En outre il est admis que le locataire est responsable sur le fondement de l’article 1733 du code civil, de la perte des marchandises entreposées et du matériel dans la partie des locaux qu’il s’est reservée (Cass civ 3ème, 5 février 1971) ;
Dès lors le principe de l’indemnisation de la part de l’assureur de Madame X sera retenu ;
*** sur les chefs d’indemnisation
Il résulte de l’attestation émise le 8 janvier 2019 par la société Avanssur, assureur de Monsieur B X, qu’elle l’a indemnisé au titre du sinistre incendie du 22 juin 2016 à hauteur de 295937,37 euros et que le découvert de garantie est de 43784,37 euros (pièce appelant) ; celui-ci résulte de l’application proportionnelle de 13% compte-tenu de la déclaration à l’assurance d’une pièce de moins que celles de l’immeuble assuré ;
Son recours porte sur cette somme, celle de 6417 euros au titre des dommages mobiliers et de 17095 euros au titre des frais d’expertise soit une somme totale de 67146,37 euros ;
les premiers sont totalement indemnisables, l’exclusion de garantie n’étant pas applicable ;
les second sont contestés par la partie intimée, tel que cela résulte de sa notification du 25 novembre 2017, dès lors que la désignation d’un expert qui assiste l’assuré, n’est justifiée qu’en cas de désaccord sur l’indemnisation du sinistre, ce qui n’est pas le cas ;
Il est admis et établi par le courrier expédié à la Banque Postale le 24 avril 2018 par le conseil de l’appelant (pièce 4), que le solde en litige porte sur la somme de 32376,89 euros, après imputation de la somme de 34769,47 euros payée en novembre 2017 ;
cette somme est justifiée, dès lors que les dommages mobiliers sont totalement indemnisables et qu’aucun accord n’est intervenu quant à l’indemnisation du sinistre ce qui légitime l’engagement de frais d’expertise ; elle produira des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2017, date de la première mise en demeure ;
Par conséquent il sera fait droit à la demande, le jugement déféré étant infirmé à cet égard ;
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la Banque Postale
L’appelant ne démontre pas à l’appui de sa demande indemnitaire, l’existence d’un abus de résistance de l’intimée dans l’exécution de ses obligations ;
en effet les parties étaient en litige sur le solde réclamé, après paiement partiel ;
cela ne constitue pas en soi, une attitude abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts ; aussi la demande de Monsieur A sera écartée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Banque Postale Assurance Iard partie perdante, devra supporter les dépens ;
en outre la société Banque Postale Assurance Iard sera condamnée à payer à Monsieur B A la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; en revanche la société Banque Postale Assurance Iard sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement prononcé le 7 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de de Nancy ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Banque Postale Assurance Iard à payer à Monsieur B A la somme de 32376,89 euros (trente deux mille trois cent soixante-seize euros et quatre-vingt-neuf centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2017, date de la mise en demeure ;
Déboute Monsieur B A de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société Banque Postale Assurance Iard à payer à Monsieur B A la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Banque Postale Assurance Iard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Banque Postale Assurance Iard aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
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