Infirmation partielle 28 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 28 avr. 2022, n° 21/02210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/02210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 juillet 2021, N° 19/00825 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Chambre de l’Exécution – JEX
ARRÊT N° /22 DU 28 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/02210 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E2Y5
Décision déférée à la Cour : jugement du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 19/00825, en date du 7 juillet 2021,
APPELANTE :
La Société MCS ET ASSOCIES, SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le n° B 334 537 206, ayant son siège social à Paris (75020), 256 bis rue des Pyrénées, agissant par son représentant légal en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège, 256 bis rue des Pyrénées – 75020 PARIS, venant aux droit de la société
DSO CAPITAL
reprsentée par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY
INTIMES :
Monsieur [J] [F]
né le 24 Juillet 1952 à HUSSIGNY GODBRANGE, sis au 25 rue Maréchal Foch – 54190 VILLERUPT
représentée par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY
Madame [S] [I] épouse [F]
née le 23 Juillet 1954 à VILLERUPT, sise au 25 rue Maréchal Foch – 54190 VILLERUPT
représentée par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre, et Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère, chargé du rapport ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère,
Madame Nathalie BRETILLOT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 28 avril 2022, date indiquée à l’issue des débats par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 mai 2006, la SA Financo a consenti à M. [J] [F] et Mme [S] [I] épouse [F] un prêt n° 79076415 d’un montant de 24 650 euros accesssoire à la vente d’un véhicule automobile.
Par jugement en date du 21 mai 2008, le tribunal d’instance de Longwy a condamné M. [J] [F] et Mme [S] [I] épouse [F] conjointement à payer à la SA Financo la somme de 23 626,87 euros au titre du contrat du 2 mai 2006, augmentée des intérêts au taux de 6,60% l’an à compter du 11 juin 2007, ainsi qu’au paiement in solidum des dépens et de la somme de 100 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le jugement a été signifié à M. [J] [F] et Mme [S] [I] épouse [F] par actes d’huissier signifiés le 10 juin 2008, respectivement à domicile et à personne. Un commandement aux fins de saisie vente leur a été signifié le 12 septembre 2008 par acte déposé à l’étude.
Par convention signée le 6 décembre 2017, la SA Financo a cédé à la société DSO Capital un portefeuille de créances mentionnant en annexe du contrat une créance détenue à l’encontre de Mme [S] [F] au titre du prêt n°79076415.
Par actes d’huissier délivrés les 26 et 31 juillet 2019, la société DSO Capital a fait signifier respectivement à Mme [S] [I] épouse [F] et M. [J] [F] la cession par la SA Financo de la créance détenue aux termes du jugement du tribunal d’instance de Longwy en date du 21 mai 2008, signifié le 10 juin 2008, avec commandement aux fins de saisie-vente de payer la somme de 30 242,32 euros (dont 23 626,87 euros en principal).
***
Par acte d’huissier en date du 13 septembre 2019, M. [J] [F] et Mme [S] [I] épouse [F] ont fait assigner la société DSO Capital devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin de voir prononcer la nullité du commandement de payer.
La société MCS et associés est intervenue volontairement à l’instance aux droits de la société DSO Capital, absorbée par fusion le 31 décembre 2019 (publiée au BODACC le 21 novembre 2019), et a conclu au débouté des demandes.
Par jugement en date du 7 juillet 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey a :
— donné acte à la société MCS et associés de son intervention volontaire à la procédure,
— déclaré irrecevable la cession de créance du chef de M. [J] [F],
— prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré à M. [J] [F] le 31 juillet 2019 et à Mme [S] [I] épouse [F] le 26 juillet 2019,
— condamné la société MCS et associés, venant aux droits de la société DSO Capital, à payer à M. [J] [F] et Mme [S] [I] épouse [F] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
— condamné la société MCS et associés, venant aux droits de la société DSO Capital, aux dépens de la procédure.
Le juge a constaté qu’aucune créance n’avait été cédée du chef de M. [J] [F] et a jugé que la cession de créance était irrecevable dans la mesure où il ne s’agissait pas d’une créance solidaire. Il a constaté que des versements effectués du 6 octobre 2008 au 24 juillet 2014 à hauteur de 2 573,17 euros, selon décompte du 25 septembre 2019, avaient été déduits au commandement sans que le décompte ne distingue les sommes dues par chacun des époux sur une somme due au principal de 11 813,44 euros.
***
Par déclaration reçue le 10 septembre 2021, la société MCS et associés a interjeté appel du jugement du 7 juillet 2021 tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Dans ses dernières conclusions transmises le 30 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société MCS et associés, appelante, demande à la cour :
— de débouter M. [J] [F] et Mme [S] [I] épouse [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey le 7 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
— de déclarer recevable la cession de créance à l’encontre de M. [J] [F] et Mme [S] [I] épouse [F],
— de déclarer valable le commandement aux fins de saisie vente délivré à M. [J] [F] le 31 juillet 2019 et à Mme [S] [I] épouse [F] le 26 juillet 2019,
Subsidiairement,
— de cantonner les effets du commandement aux fins de saisie vente signifié à M. [J] [F] le 31 juillet 2019 à la somme de 11 813,44 euros en principal, et du commandement aux fins de saisie vente signifié à Mme [S] [I] épouse [F] le 26 juillet 2019 à la somme en principal de 11 813,44 euros,
En tout état de cause,
— de condamner solidairement M. [J] [F] et Mme [S] [I] épouse [F] aux entiers dépens,
— de condamner solidairement M. [J] [F] et Mme [S] [I] épouse [F] à lui payer une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société MCS et associés fait valoir en substance :
— que la créance détenue à l’encontre de M. [J] [F] et Mme [S] [I] épouse [F] et cédée par la SA Financo est clairement identifiée à l’acte de cession et au listing complet des créances cédées par sa référence, le nom de débiteurs cédés et le montant de la créance à la date de cession (29 154,16 euros) ; que si le listing ne fait apparaître que le nom de l’emprunteur principal (Mme [S] [I] épouse [F]), la créance cédée est celle du contrat de prêt n°79076415 et du jugement qui concernaient M. [J] [F] et Mme [S] [I] épouse [F], sans que le caractère conjoint ou solidaire de la condamnation ait une incidence sur le fait que la créance cédée concerne les deux époux ;
— que le titre exécutoire signifié le 10 juin 2008 n’est pas prescrit au jour de la délivrance du commandement, dans la mesure où le délai de prescription a été ramené de 30 à 10 ans à compter du 19 juin 2008 (date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008), et que la société Financo avait fait signifier au domicile de M. [J] [F] et Mme [S] [I] épouse [F] un commandement aux fins de saisie vente le 12 septembre 2008 qui a valablement interrompu le délai de prescription, puis que plusieurs versements d’acompte sont intervenus, notamment par le biais d’une procédure de saisie des rémunérations ayant donné lieu à des répartitions jusqu’en juin 2014, valant reconnaissance de dette et ayant interrompu la prescription ; qu’il importe peu de savoir quel débiteur est à l’origine des versements ;
— qu’il n’y a pas de nullité du commandement qui a fait l’objet de deux procès-verbaux de signification distincts mentionnant le titre exécutoire faisant état d’une condamnation conjointe, de sorte qu’ils savaient parfaitement qu’ils étaient tenus pour la moitié de la somme figurant au jugement ; que M. [J] [F] et Mme [S] [I] épouse [F] ne peuvent invoquer aucun grief en l’absence de tout paiement postérieurement à la délivrance du commandement ;
— que M. [J] [F] et Mme [S] [I] épouse [F] ne démontrent pas la réalité de la restitution du véhicule financé de sorte que le montant de la vente ne saurait être déduit du quantum de la créance.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 20 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [J] [F] et Mme [S] [I] épouse [F], intimés, demandent à la cour :
— de dire et juger l’appel mal fondé,
— de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant :
— de condamner la société MCS et associés à leur verser la somme de 3 000 euros en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société MCS et associés aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître L’Hôte.
Au soutien de leurs demandes, M. [J] [F] et Mme [S] [I] épouse [F] font valoir en substance :
— que la société MCS et associés ne justifie pas de la réalité de la cession de créance ; que les mentions figurant sur le listing ne permettant pas d’identifier précisément la débitrice cédée et ne concernent pas la créance de M. [J] [F] ; que seuls les débiteurs mentionnés dans la liste peuvent être tenus dans la cession de créance et que le cédant peut ne transmettre qu’une partie de sa créance ;
— que la créance est conjointe de sorte que le commandement de payer délivré à M. [J] [F] et Mme [S] [I] épouse [F] pour la totalité de la créance doit être déclaré nul et de nul effet ;
— que la prescription du titre est acquise ; que le jugement du 21 mai 2008 a été signifié à Mme [I] chez sa mère le 10 juin 2008 (déterminant un délai de prescription s’achevant au 19 juin 2018), et que le commandement de payer du 12 septembre 2008, délivré à l’adresse de son mari, alors que le couple était séparé et que l’huissier connaissait la véritable adresse de Mme [I], est nul et ne saurait avoir interrompu la prescription ; qu’aucun historique des acomptes versés par M. [J] [F] et Mme [S] [I] épouse [F] postérieurement au jugement déféré n’est produit aux débats ; que s’agissant d’une dette conjointe, les versements doivent être imputés à l’un ou l’autre des époux ;
— que le décompte actualisé au 25 septembre 2019 ne mentionne pas la restitution du véhicule financé et qu’ils produisent la copie du mandat de vente remis à la société DSO Capital ; que le commandement de payer délivré le 26 juillet 2019 porte sur un montant principal de 23 686,87 euros et ne tient pas compte de la restitution du véhicule ; que le commandement de payer délivré aux deux époux pour un montant global, alors que la condamnation au titre exécutoire est conjointe, est nul ; que la société MCS et associés ne communique pas de décompte précis des règlements de chacun des débiteurs et ne justifie pas d’une procédure de saisie des rémunérations.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité de la cession de créance
L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
La cession de créance étant intervenue postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les articles 1321 à 1326 du code civil lui sont applicables.
L’article 1321 du code civil dispose que ' la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance ', et notamment aux titres exécutoires qui lui sont attachés.
Il en résulte que, pour être efficace, l’acte de cession, s’il porte sur des créances qui ne sont pas individualisées, doit contenir les éléments permettant leur identification sans qu’il soit nécessaire à cet égard que le montant de chacune soit précisé à l’acte de cession.
En l’espèce, la société MCS et associés verse aux débats le contrat de cession de créances consenti le 6 décembre 2017 entre la SA Financo et la SAS DSO Capital comprenant en annexe le bordereau des créances cédées, dans lequel est mentionnée la référence du contrat de prêt (79076415) consenti le 2 mai 2006 à M. [J] [F] et Mme [S] [I] épouse [F], ainsi que le nom ' [F] [S] ', correspondant au nom de l’emprunteur à titre principal, tels que repris au jugement du 21 mai 2008.
Aussi, il en résulte que l’acte de cession comporte des éléments suffisants permettant l’identification de la créance détenue sur M. [J] [F] et Mme [S] [I] épouse [F] en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Longwy du 21 mai 2008, même en l’absence du nom du co-emprunteur ayant au surplus un patronyme identique.
En outre, il est précisé au contrat que ' les créances cédées sont cédées en principal, intérêts, frais et tous autres droits et accessoires s’y rapportant conformément à l’article 1321 du code civil '.
Ainsi, la société MCS et associés justifie de la réalité de la cession de créance litigieuse.
En outre, l’article 1324 du code civil précise que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En l’espèce, la SAS DSO Capital a fait signifier à M. [J] [F] et Mme [S] [I] épouse [F], par actes d’huissier délivrés respectivement les 26 et 31 juillet 2019, le contrat de cession de créances en date du 6 décembre 2017 par lequel ' la SA Financo a cédé la créance qu’elle détenait à [leur] encontre aux termes d’un jugement réputé contradictoire en premier ressort du tribunal d’instance de Longwy en date du 21 mai 2008 et signifié le 10 juin 2008 ', faisant état d’un principal de 23 626,87 euros.
Or, la mention du montant total de la créance détenue sur les débiteurs cédés, condamnés conjointement, ne saurait avoir d’incidence sur l’opposabilité de sa cession.
Il en résulte donc que la cession de créance est opposable à M. [J] [F] et Mme [S] [I] épouse [F], débiteurs cédés, et que la société MCS et associés justifie d’un titre exécutoire.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie vente
Aux termes de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, ' tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. '
L’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1°. mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2°. commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
Il est constant que la saisie pratiquée pour un montant erroné n’est pas affectée dans sa régularité.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le commandement contient la mention du jugement du tribunal d’instance de Longwy en date du 21 mai 2008, ainsi que le décompte des sommes réclamées en principal (23 626,87 euros), frais et intérêts, de même que le taux des intérêts (6,60% l’an).
Or, s’il est constant que le titre exécutoire dont se prévaut la société MCS et associés a condamné conjointement M. [J] [F] et Mme [S] [I] épouse [F] au paiement de la somme due en principal, soit à la somme de 11 813,43 euros chacun, en revanche, le commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant.
Ainsi, le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré les 26 et 31 juillet 2019 à M. [J] [F] et Mme [S] [I] épouse [F] n’est pas entâché d’irrégularités susceptibles de justifier sa nullité.
Sur la prescription du titre exécutoire
L’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Or, il résulte des dispositions combinées des articles 2244 du code civil, L. 221-1 et R. 221-5 du code des procédures civiles d’exécution, que le commandement aux fins de saisie-vente, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée et interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer.
De même, en application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, et l’article 2242 du même code précise que l’interruption de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Or, la réforme de la prescription par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, en vigueur au 19 juin 2008, a raccourci le délai de prescription de l’exécution des décisions de justice de trente à dix ans, sous réserve que les actions en recouvrement des créances constatées par le titre se prescrivent par un délai plus long. Ce délai court à compter de l’entrée en vigueur de la réforme de la prescription, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder celle prévue par la loi antérieure, soit trente années.
En l’espèce, la société MCS et associés se prévaut, au jour de la délivrance du commandement de payer les 26 et 31 juillet 2019, d’actes interruptifs de prescription du jugement du 21 mai 2008 caractérisés par la signification d’un commandement aux fins de saisie vente le 12 septembre 2008, puis par une requête en saisie des rémunérations du 27 mai 2010 avec une dernière répartition le 24 juillet 2014 (telles que figurant au décompte du 25 septembre 2019), et par un procès-verbal de saisie-attribution du 12 juin 2019.
Or, il y a lieu de constater que la requête en saisie des rémunérations du 27 mai 2010 a interrompu le délai de prescription pendant son exécution, à savoir jusqu’au dernier chèque transmis par le tiers saisi le 24 juillet 2014, tel que figurant au décompte de l’huissier établi le 25 septembre 2019.
En effet, la société MCS et associés rapporte la preuve de l’existence de la procédure de saisie des rémunérations de M. [J] [F] et Mme [S] [I] épouse [F] au regard du décompte du 25 septembre 2019 établi par un auxiliaire de justice.
Aussi, il en résulte que le titre exécutoire n’était pas prescrit à la date de délivrance à M. [J] [F] et Mme [S] [I] épouse [F] du commandement de payer aux fins de saisie vente respectivement les 26 et 31 juillet 2019.
Dès lors, la société MCS et associés justifie d’une créance exigible.
Sur la fixation du montant de la créance
Aux termes de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, ' le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. '
En outre, l’article L.111-6 du même code énonce que ' la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.'
Aussi, le montant de la créance doit être certain.
Il convient de préciser au préalable que conformément au titre exécutoire, les frais et dépens sont supportés par M. [J] [F] et Mme [S] [I] épouse [F] in solidum.
Par ailleurs, l’article 1309 du code civil dispose que ' l’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l’obligation fût-elle solidaire. Si elle n’est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales. Chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n’est tenu que de sa part de la dette commune. '
Or, le tribunal d’instance de Longwy a condamné M. [J] [F] et Mme [S] [I] épouse [F] conjointement à payer à la SA Financo la somme au principal de 23 626,87 euros au titre du contrat du 2 mai 2006, de sorte qu’ils sont chacun redevables de la somme au principal de 11 813,44 euros.
Par ailleurs, le décompte établi le 25 septembre 2019 mentionne des versements effectués à hauteur de 200 euros pour Mme [S] [I] épouse [F], et à hauteur de 2 373,17 euros pour le couple.
Aussi, les paiements portés au crédit du décompte sans indication du nom du débiteur seront déduits par moitié des sommes dues par chacun, soit à hauteur de 1 186,58 euros, à défaut pour M. [J] [F] et Mme [S] [I] épouse [F] de rapporter la preuve des paiements effectués respectivement pour leur propre compte, selon les dispositions de l’article 1315 du code civil.
Pour le surplus, M. [J] [F] et Mme [S] [I] épouse [F] ne justifient pas en l’état de la vente du véhicule.
Dans ces conditions, il y a lieu de cantonner pour chacun des débiteurs cédés les effets du commandement aux fins de saisie vente signifié à M. [J] [F] le 31 juillet 2019 et à Mme [S] [I] épouse [F] le 26 juillet 2019.
Sur les demandes accessoires
Le jugement critiqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [J] [F] et Mme [S] [I] épouse [F] qui succombent à hauteur de cour seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
CONSTATE que la société MCS et associés justifie d’un titre exécutoire opposable à M. [J] [F] et Mme [S] [I] épouse [F],
CONSTATE que la société MCS et associés justifie d’une créance exigible,
ORDONNE le cantonnement des effets du commandement aux fins de saisie vente signifié à M. [J] [F] le 31 juillet 2019 à la somme au principal de 11 813,44 euros,
sauf à déduire les versements effectués à hauteur de 1 186,58 euros,
ORDONNE le cantonnement des effets du commandement aux fins de saisie vente signifié à Mme [S] [I] épouse [F] le 26 juillet 2019 à la somme au principal de 11 813,44 euros, sauf à déduire les versements effectués à hauteur de 1 386,58 euros,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [J] [F] et Mme [S] [I] épouse [F] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [F] et Mme [S] [I] épouse [F] in solidum aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par M. Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Minute en huit pages.
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