Confirmation 1 octobre 2019
Cassation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 1er oct. 2019, n° 19/02458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/02458 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/02458 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KBGF
HC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP ALPAZUR AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 01 OCTOBRE 2019
DÉFÉRÉ
Requête en déféré du 07 Juin 2019
à l’encontre d’une Ordonnance(N° RG 18/03058) rendue le 28 mai 2019 par le Conseiller de la mise en état de la 1ERE CHAMBRE CIVILE dans l’instance d’appel sur une décision rendue le Tribunal de Grande Instance de de Gap par le 5 février 2018
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
LA SOCIÉTÉ L’ARAIGNEE DE LA ROCHE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sous la roche
[…]
Représentée par Me Jean-Pierre AOUDIANI de la SCP ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES substitué et plaidant par Me Nicolas WIERZBINZKI avocat au barreau de HAUTES ALPES
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
LA COMMUNE DE SAINT FIRMIN prise en la personne de son maire en exercice
Le bourg
[…]
Représenté par Me François LECLERC de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau des
HAUTES-ALPES substitué et plaidant par Me ANGUILÉ Tiphanie avocat au barreau de des HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène COMBES, Président de chambre,
Madame Joëlle BLATRY , Conseiller,
Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2019 Madame BLATRY, Conseiller chargé du rapport Conseiller, assistées de Madame Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La cour est saisie de l’appel relevé par 'la SCI l’Araignée sous la Roche’ à l’encontre du jugement rendu le 5 février 2018 par le tribunal de grande instance de Gap dans le litige opposant cette société à la commune de Saint-Firmin.
La commune de Saint-Firmin a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident tendant à dire nulle la déclaration d’appel au motif que 'la SCI l’Araignée sous la Roche’ n’a aucune existence juridique.
Par ordonnance du 28 mai 2019, le conseiller de la mise en état a dit nulle la déclaration d’appel et irrecevables les conclusions déposées par 'la SCI l’Araignée de la Roche'.
La SCI l’Araignée de la Roche a déféré cette ordonnance à la cour.
Elle lui demande de l’annuler, de dire sa déclaration d’appel et ses conclusions recevables et réclame 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle expose que certes la déclaration d’appel est formalisée au nom de 'la SCI l’Araignée sous la Roche', alors que sa véritable dénomination est 'la SCI l’Araignée de la Roche', mais qu’il s’agit d’une simple erreur de forme et non d’une erreur de fond.
Elle observe que devant le tribunal de grande instance, la commune avait d’elle-même rectifié l’erreur matérielle et conclu à l’encontre de 'la SCI l’Araignée de la Roche'.
Elle ajoute que l’adresse mentionnée n’est pas inexacte puisqu’il s’agit de celle du gérant et conclut que ces deux erreurs n’ont causé aucun grief.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice.
C’est par une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le conseiller de la mise en état a dit que 'la SCI l’Araignée sous la Roche’ n’a pas la capacité d’ester en justice puisqu’elle n’a pas d’existence juridique.
Il est de jurisprudence constante que l’inexistence d’une personne morale qui agit en justice n’est pas une irrégularité susceptible d’être couverte.
C’est en vain que 'la SCI l’Araignée de la Roche’ invoque une simple erreur matérielle sans conséquence susceptible d’être régularisée alors que :
— toute la procédure de première instance depuis l’acte introductif d’instance jusqu’au jugement concerne une société inexistante,
— aucune rectification d’erreur matérielle du jugement ne pourrait être sollicitée dès lors que l’erreur n’émane pas de la juridiction qui a rendu la décision.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
— Dit n’y avoir lieu à déféré.
— Maintient l’ordonnance du 28 mai 2019.
— Condamne la SCI l’Araignée de la Roche aux dépens de la procédure.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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