Confirmation 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 12, 7 avr. 2021, n° 20/17990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17990 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 novembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2021
(n° 86, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17990 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZCW
Décision déférée : Ordonnance rendue le 19 Novembre 2020 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, AB AC-AD, Conseillere à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant des articles L.229-1 et suivants du Code de la Sécurité Intérieure ;
assistée de […], greffier lors des débats ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 01 mars 2021 :
APPELANT
— Monsieur C B
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
Aacès rez de chaussée direct porte 3
[…]
Non comparant, représenté par Me Nabila ASMANE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 281
INTIMÉ
— LA PRÉFECTURE DE POLICE
Cabinet du préfet d epolice
[…]
[…]
Non comparante, représentée par M. V-W AA (Représentant de la préfecture) en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
MINISTERE PUBLIC
auquel l’affaire a été communiquée, et représenté lors des débats par M. Yves MICOLET, avocat général,
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 01 mars 2021, le requérant et l’avocat du requérant, l’intimé et l’avocat de l’intimé ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 07 Avril 2021 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris ( ci-après JLD) a délivré le 19 novembre 2020 une ordonnance d’autorisation de visite et de saisies
(ordonnance n° 279/2020), sur le fondement des articles L 229-1 et L 229-5 du code de la sécurité intérieure issus de la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, à l’encontre de C B né le […] à […], domicilié […] à la Queue en Brie (94).
Il indiquait qu’il avait été saisi par requête du Préfet de Police de Paris du 18 novembre 2020, et visait dans sa décision l’information du Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Créteil, celle du Procureur national anti -terroriste du 18 novembre 2020 et l’avis du PNAT du 18 novembre 2020.
Il résultait de l’ordonnance du JLD, rappelant les termes des articles L 229-1 et L229-5 du CSI que :
'Attendu qu’i1 résulte des éléments de la procédure que le 17 août 2019, C B aurait fait partie d’un groupe d’individus originaires de la région parisienne, dont les référents sont H Z, D E et F G ayant participé à une activité de rafting puis de paintball , que durant cette séance ils se seraient renseignés sur les armes de paintball, leur poids à vide et avec chargeur approvisionné, en comparaison avec des armes réelles, ainsi que sur les conditions de stockage lors de l’achat ; qu’ils se seraient montrés méfiants, mentant sur leurs lieux d’habitation et ne se parlant qu’en langue arabe, qu’ils auraient demandé à ce que la musique soit coupée lors de la séance, car en contradiction avec leur religion ; que cette activité semble s’apparenter à une sortie de cohésion, voire d’entrainement et d’aguerrissement, pouvant faire écho aux séances de paintball organisées par le groupuscule pro djihadiste Forsane Alizza, avant sa dissolution en 2012, qu’en dehors de cette activité, C B AE F G avec lequel il souhaitait notamment partir faire le hajj en 2020, que F G est l’actuel imam de la mosquée rigoriste Al- Forqane, située […], qu’après avoir vécu au Yémen et en Arabie Saoudite à compter de 2010, il aurait été expulsé du royaume saoudien le 18 novembre 2016, que F G aurait été formé à la madrassa Dammaj au Yémen, dont la renommée internationale dans la mouvance salafiste est reconnue, que C B frquente également H Z, que ce dernier se serait également rendu sur le territoire Yéménite à l’occasion d’un séjour en Egypte effectué entre novembre 2019 et janvier 2020, qu’il résulte également des éléments de la procédure que C B appartient à un groupe WhatsApp intitulé ' De Champigny aux salafs',que ce groupe créé le ll septembre 2015 est constitué de 117 individus se revendiquant salafistes, que dans ce groupe figureraient T HADDAD, membre de la mouvance pro-jihadiste, F G, H Z, que C B AE régulièrement J K avec lequel il pratique les sports de combat dans un gymnase de la Queue en Brie (94), ainsi que […], Mogamed Q, R S, T U et Otsmane Abdellah CHENOUF, que ces individus, tous membres de la mouvance islamiste radicale sont issus du Val-de-Marne, qu’ils auraient fait partie du groupe d’activité rafting- paintball d’août 2019 et la plupart ont participé à celle organisée en juillet 2020, qu’enfin il apparaît qu’en janvier 2020, C B aurait envisagé l’idée de partir faire le Hajj durant l’été, pendant la période du ramadan en compagnie de F G, via l’association Rahma ;
Attendu que les agissements de C B et ses fréquentations sont particulièrement inquiétants alors que des menaces ont été clairement formulées, le 11 septembre, par l’organisation terroriste Al Qaida dans la Péninsule Arabique (AQPA), réitérées le 25 octobre dernier.
Attendu en conséquence que la visite du domicile de C B apparaît justifiée au sens des dispositions de l’article L 229-1 du CSI […]'.
Ainsi le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris estimait que les renseignements issus de la surveillance administrative caractérisent une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics en raison du comportement de C B et autorisait les opérations de visite et de saisies dans les locaux situés […] ) la Queue en […]), ainsi que leurs dépendances, de même que la saisie des documents et données et leurs supports qui s’y trouvent, lorsque la copie des données ne peut -être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite.
La visite domiciliaire se réalisait le 25 novembre 2020, l’ordonnance était notifiée à C B.
C B représenté par son conseil interjetait appel de l’ordonnance du JLD par déclaration au greffe déposée au greffe de la Cour d’appel de Paris le 08 décembre 2020 (RG 21/17990).
L’affaire était audiencée en date du 18 janvier 2021, puis renvoyée à l’audience du 1er mars 2021. A cette audience des conclusions de nullité étaient soulevées à l’oral in limine litis, elles étaient jointes au fond, à l’issue des débats la décision était mise en délibéré au 07 avril 2021.
***
Sur les conclusions de nullité :
Le Conseil de C B par mémoire déposé le 15 janvier, le 18 janvier 2021 et le 1er mars 2021 et oralement à l’audience, soulève des conclusions de nullité in limine litis en invoquant la nullité de la procédure du fait de :
l’absence au dossier qui a été consulté par le conseil de l’appelant de la note blanche alors qu’elle fait partie intégrante du dossier, le conseil n’a pu consulter cette note et le dossier complet qu’à compter du 31 décembre 2020, le dossier de l’affaire n’a donc pas été transmis par le JLD à la Cour d’appel 'sans délai’ ainsi que l’exige le texte, de plus il y a une atteinte au principe du contradictoire. La procédure étant irrégulière, la décision devra être annulée.
Le représentant du Préfet de police et Le Ministère public oralement demandent le rejet des conclusions de nullité.
Les conclusions de nullité ont été jointes au fond.
***
SUR LE FOND :
Par déclaration d’appel du 08 décembre 2020, l’appelant fait valoir :
— Sur la recevabilité du recours :
le recours a été introduit dans la délai imparti.
-sur le moyen selon lequel la décision porte atteinte au droit de recours effectif de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme, et sur le droit à un procés équitable prévu par l’article 6 de la CEDH.
— Sur la contestation des griefs : l’autorisation de visite et de saisie se fonde sur des motifs fallacieux. L’appelant conteste les faits dans leur matérialité et dans les conclusions qui peuvent en être tirées.
Il en résulte que :
— la décision administrative comporte de nombreuses inexactitudes
— les points relevés ne caractérisent pas une menace à l’ordre public
Par mémoire déposé au greffe de la Cour d’appel de Paris le 15 janvier 2021, par mémoires complémentaires des 18 janvier et 1er mars 2021, soutenus oralement à l’audience du 1er mars 2021 par son conseil, l’appelant fait valoir :
- sur la critique par la rapporteure spéciale des Nations unis de la lutte antiterroriste en France et du recours aux notes blanches.
La rapporteure générale dans son rapport fustige le recours aux notes blanches, qui selon elle inversent la charge de la preuve et affaiblissent les droits de la défense, il est rappelé l’avis de la commission nationale consultative des droits de l’homme qui a rencontré la rapporteure générale des Nations Unies le 14 mai 2018, concernant les condamnations pour 'apologie du terrorisme'. le dossier du requérant est une illustration du recours abusif aux notes blanches, outil approximatif contenant des données mensongères et non vérifiées.
- sur la violation des articles L 229-1 et suivants du CSI.
L’appelant rappelle les conditions cumulatives et alternatives posées par l’article L 229-1 du CSI .
Sur la prétendue menace à l’ordre et à la sécurité publics. : l’appelant conteste les éléments de la 'note blanche’ qui ne sont soutenus par aucun élément factuel, et notamment il conteste l’activité de paintbabll décrite comme évoquant une activité pro djihadiste.
Concernant l’activité de paintball, le Préfet n’opère aucune distinction entre les intentions des participants, l’appelant conteste la présence de certains à cette activité en s’appuyant sur des pièces (M X, O, Y ). L’appelant produit des pièces selon lesquelles e M X était sur son lieu de travail le jour de la séance, et monsieur Y avait un problème médical (pièce23), il produit aussi la retranscription d’une conversation téléphonique attestée par huissier (pièce n°1 ou 2) pour démontrer qu’aucun grief n’a été relevé par les responsables du centre et
conteste que cette activité puisse être assimilée à une activité d’entrainement au combat. L’appelant produit un courrier d’un expert en balistique suite à une demande de renseignementsur les armes paintball (pièce n°3).
Sur les relations habituelles avec des personnes prétendument 'incitant ou participant à des actes terroristes’ : l’appelant estime que la notion de 'personne radicalisée’ utilisée par le Préfet n’est pas définie par les textes et autorise toute subjectivité possible, il conteste les éléments évoqués dans la note blanche.
En ce qui concerne F G les éléments ne caractérisent pas une menace à l’ordre public car ils sont faux en ce que son séjour au Yémen avait été autorisé par les autorités françaises, son expulsion d’Arabie Saoudite n’avait aucun lien avec une activité suspecte ou réprouvée par ce pays mais avait pour motif l’expiration de son titre de séjour, et il a d’ailleurs par la suite obtenu plusieurs autorisations de s’y rendre à nouveau, en ce qui concerne ses relations avec M. H Z elles ne sont pas contestées mais les informations de la note blanche au sujet de ce dernier sont inexactes, concernant le voyage de ce dernier au Yémen qu’il conteste, ou les dates de son voyage en Arabie Saudite ; de même selon l’appelant on ne peut déduire de sa relation avec M. Z un lien avec Mickael M N condamné pénalement pour des faits en lien avec le terrorisme,les proches de M Z attestent qu’il ne connaissait pas M M N.
— Sur l’irrecevabilité des notes blanches comme élément probatoire :
Les éléments de fait soumis au JLDsont issus d’une note blanche dont l’utilisation abusive par l’administration est critiquée, le caractère probant en raison des contestations sérieuses de son contenu ne peut être retenu.
— Sur la violation du droit à un procès équitable :
Ce droit n’a pas été respecté , en effet, 9 personnes qui ont fait l’objet d’une procédure de visite et saisie pour des faits communs qui leurs sont reprochés (participation à un paintball) ont vu leur contentieux éclaté sur plusieurs mois. Il y a eu une déperdition d’information, la copie des notes d’audiences a été sollicitée sans succcès, l’apelant aurait pu se prévaloir des éléments mis au jour lors des audiences successives, concernant les déclarations du préfet de police sur les notes blanches notamment(effondrement des notes).
L’appelant demande à la Cour d’appel
A titre principal :
— dire et juger que le dossier n’a pas été transféré sans délai
— dire et juger que cette transmission tardive a créé un grief au requérant
En conséquence
— dire et juger que la procédure est irrégulière
A titre subsidiaire
— dire et juger que la note blanche est sérieusement contestée
en conséquence
— dire et juger que la note blanche n’a pas force probante
dire et juger que le droit à un procès équitable a été violé
En tout état de cause :
— dire et juger que la décision contestée est nulle
— condamner l’Etat à verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— condamner l’Etat aux entiers dépens
— dire et juger que les frais de traduction et rapport d’expertise seront compris dans les dépens.
Par observations écrites du 1er mars 2021, soutenues à l’audience du 1er mars 2021, la Préfecture de Police de Paris fait valoir :
I faits :
Le Préfet rappelle les faits et la procédure concernant la visite domiciliaire accordée par le JLD par ordonnance du 19 novembre 2020 concernant C B, celui- ci a interjeté appel de la décision en application de l’article L 229-3 du CSI.
lI DISCUSSION .
2) sur la méconnaissance des articles 6 et 13 de la CEDSH : atteinte au droit au recours effectif ( art 13 CEDH) et au droit à un procès équitable (art 6 CEDH).
Le conseil de l’appelant fait valoir, sans aucue précision, que les conditions de notification et d’exécution de l’ordonnance ont porté atteinte au droit de C B à un procès équitable et à un recours effectif.
Il est rappelé d’une part que la procédure d’autorisation de visite domiciliaire par un JLD prévoit un recours effectif devant la Cour d’appel, puis le contrôle de la Cour de cassation, cette procédure ne porte pas atteinte selon la jurisprudence des hautes juridictions nationales et européennes à des droits conventionnellement protégés, par ailleurs il est rappelé la position de la Cour d’appel de Paris (CA de Paris, Pole 1 chambre 12, ordonnance du18 janvier 2021, n°RG 20/17863):' il est infondé de prétendre que la France aurait méconnu son obligation de déclencher un régime dérogatoire au titre de l’article 13 de la CESDH et de l’article 47 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne, la procédure de visite domiciliaire, ainsi que le rappelle la jurisprudence, ne portant pas atteinte à des droits conventionnellement protégés. »
De plus, la loi SILT du 30 octobre 2017 a été soumise à la censure du Conseil constitutionnel, cette loi a été déclarée conforme à la constitution française (décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018). Il ressort du PV de visite que l’ordonnance du 19 novembre a été notifiée à C B et qu’il a été informé de ses voies de recours.
D’autre part, le requérant a pu, en l’espéce, exercer un recours effectif devant la Cour d’appel et son droit à un procès équitable a été respecté.
3) sur la critique par la rapporteure spéciale des Nations-Unies de la lutte antiterroriste en France et du recours aux notes blanches.
Les notes blanche permettent sous le contrôle du juge de concilier la sécurité des sources des services de renseignements et le respect de la présomption d’innocence, les notes blanches, précises et circonstanciées ont été versées au contradictoire, elles sont acceptées comme preuve devant les
juridictions administratives et judiciaires françaises (CE 11 décembre 2015, Domonjoud n° 394989). Les propos de la rapporteure spéciale des N U de même que les résolutions de la CNCD ne font pas partie du droit conventionnel d’application directe sur le territoire national, à la différence du CSI.
4) Sur la violation des articles L 229-1 et suivants du CSI.
-Sur l’absence de menace à l’ordre et à la sécurité publics :
Le Préfet rappelle que la procédure de l’article L229-1 autorise dans un contexte de forte menace terroriste le JLD à permettre au Préfet de police à procéder à des visites domiciliaires dans un but de sauvegarde de l’ordre public, qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle (CC 27 juillet 1982 n° 82-&41 DC), et que la conformité de cet article à la constitution a été reconnue à l’occasion d’une décision du Conseil constitutionnel ( QPC du 29 mars 2018).
Le Préfet affirme qu’en l’espèce la menace à l’ordre public résulte suffisamment des sérieuses raisons de penser qu’elle existe, reposant sur un faisceau d’indices qu’il rappelle et commente, soulignant que les faits avérés étaient susceptibles d’attirer suffisamment l’attention des services de renseignement pour répondre aux exigences du texte susvisé, et que les éléments réunis par M. C B ne discréditent pas le contenu de la note produite.
— Sur les relations de monsieur C B et son soutien et son adhésion à l’idéologie islamiste.
Le Préfet de police rappelle l’appartennance de C B au groupe’ WhatsApp’ composé de 117 personnes se revendiquant salafistes.Il rappelle les éléments qui permettent de présumer que C B est en lien avec des individus proches de la sphère jiihadiste, en particulier H Z et F O dont les profils sont rappelés, que de plus C B avait envisagé de partir faire la Hajj durant l’été avec F O. Selon le Préfet de Police l’appelant n’apporte aucune précision de nature à remettre en cause l’appréciation des faits par le JLD.
IL conclut à la confirmation de l’ordonnance du 19 novembre 2020.
L’avocat général reprend oralement son avis écrit déposé au greffe le 8 janvier 2021 tendant à la confirmation de l’ ordonnance. Selon le ministère public l’invocation des articles 6 et 13 de la CESDH est sans objet, la Cour européenne des droits de l’Homme et la Cour de cassation ayant validé le mécansime procédural des visites domiciliaires dans les autres domaines ( droit fiscal, autorité de la concurrence, marchés financiers) .
S’agissant du non respect des conditions de fond, il convient de relever que le JLD a relevé comme l’exige le texte 'des raisons sérieuses de penser…', et non des 'indices graves et concordants', qu’il s’agit ici de relever des soupçons avérés d’adhésion à des thèses ou mouvements terroristes et non pas de retenir des 'indices graves et concordants'.Le Ministère public rappelle que le JLD a relevé la participation de l’intéressé à un groupe d’une vingtaine d’individus originaires de la région parisienne dont les référents sont desc islamistes radicaux : F G, H Z , D E, pour des activités qui n’évoquent pas du pur loisir mais une sortie de cohésion, voire d’entrainement et d’aguerrissement faisant echo aux pratiques de du groupuscule pro- jihadiste Forsane Alizza.
Par ailleurs, de C B conteste connaitre les personnes citées dans l’ordonnance alors qu’il concède avoir participé aux activitées rappelées et que son appartenance au groupe whattsapp ' de Champigny aux salafs’est objectivée.
Ainsi la condition de relation habiituelle avec des personnes ou des organisations incitant,
facilitant ou participant à des actes de terrorismen […] est ainsi parfaitement caractérisée.
Le JLD a dûment caractérisé les deux conditions cumulatives exigées par l’article L229-1 du CSI.
Il convient de confirmer l’ordonnance du JLD.
***
SUR CE
-Sur les conclusions de nullités soulevées in limine litis :
Selon le conseil de l’appelant l’entier dossier du JLD n’a été mis à sa disposition qu’à compter du 31 décembre 2020, ainsi l’obligation du JLD de transmettre le dossier à la Cour 'sans délai’ n’a pas été respectée.
Il convient de rappeler que la Cour a reçu la déclaration d’appel le 08 décembre 2020, que de l’aveu même du conseil de l’appelant l’entier dossier était consultable à compter du 31 décembre 2020, que le dossier, audiencé au 18 janvier 2021 a été renvoyé à l’audience du 1er mars 2021, qu’il a été plaidé à cette date, qu’il en résulte que le conseil de l’appelant a bénéficié de 2 mois pour consulter le dossier transmis à la cour d’appel ce qui est suffisant s’agissant d’un dossier ne comportant que’une dizaine de pièce.
Il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’ article 114 du code de procédure civile qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public, qu’en l’espèce, s’agissant de la transmission 'sans délai ' du dossier par le greffe du JLD prévue par l’article L 229-3 du CSI, il s’agit d’une disposition pour laquelle aucune nullité n’est prévue par le texte en cas de non respect, que le conseil de l’appelant a eu communication du dossier dans un délai respectueux des droits de la défense, qu’aucun grief ne peut être invoqué.
Ces conclusions soulevées in limine litis seront rejetées.
-Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de monsieur C B dont la recevabilité n 'est pas contestée, a été interjeté selon la forme et dans les délais légaux prévus par l’article L229-3 du CSI .
L’appel sera déclaré recevable.
-sur le moyen selon lequel la décision porte atteinte au droit de recours effectif de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme, et sur le droit à un procés équitable prévu par l’article 6 de la CEDH.
Il convient de rappeler que l’article L229-1 du CSI issu de la loi 2017-1510 du 30 octobre 2017 a été déclaré conforme à la constitution par une décision du conseil constitutionnel N° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, à l’exception d’une disposition (visée à l’ article 2 de la décision du conseil constitutionnel), qu’il n’appartient pas au premier président de la cour d’appel de Paris, saisi d’un appel contre l’ordonnance du JLD d’autorisation de visite de relever la méconnaissance d’un droit garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, concernant l’application d’un article déclaré conforme à la constitution, qu’en l’espèce il résulte des éléments de la procédure
que l’ordonnance du JLD a été notifiée à C B à l’occasion de la visite domiciliaire, qu’il a donc pu exercer ses voies de recours conformément à l’article L 229-3 du CSI, que devant la Cour d’appel il a bénéficié d’un procès équitable conformément aux articles du code de la sécurité interieure, que le moyen selon lequel les dossiers concernant les différents clients du conseil de C B n’ont pas été audiencés et jugés à la même date et selon lequel il n’a pu obtenir la communication des notes d’audience des dossiers ne repose sur aucun fondement juridique et ne présente aucune pertinence.
Ce moyen sera rejeté.
-Sur l’irrecevabilité des notes blanches comme élément probatoire et la critique par la rapporteure spéciale des Nations-Unies de la lutte antiterroriste en France du recours aux notes blanches.
Il convient de rappeler que la jurisprudence du Conseil d’Etat a validé la légalité des notes blanches comme éléments de preuves tant devant les juridictions administratives que judiciaires françaises 'sous réserve qu’elles soient débattues dans le cadre de l’instruction écrite contradictoire' ( arrêt du 11 octobre 1991" Ministre de l’intérieur contre DIOURI', CE 11 décembre 2015, Domonjoud n° 394989), qu’en l’espèce le document nommé ' note blanche’ par l’appelant et produit à l’appui de la requête du Préfet, qui est par ailleurs précis et circonstancié , a été soumis au débat contradictoire, que concernant les propos de la rapporteure spéciale des Nations Unies et les résolutions de la CNCD sur ce sujet, ces avis ne font pas partie du droit conventionnel d’application directe sur le territoire national, à la différence du Code de la sécurité intérieure qui s’applique en l’espèce.
Ce moyen sera rejeté.
-Sur la contestation des griefs , les motifs fallacieux de l’ordonnance et la violation des articles L 229-1 et suivants du CSI.
Selon l’appelant l’autorisation de visite et saisie se fonde sur des motifs fallacieux, les conditions cumulatives et alternatives posées par l’article L 229-1 du CSI, la prétendue menace à l’ordre et à la sécurité publics et les relations habituelles avec des personnes prétendument 'incitant ou participant à des actes terroristes', ne sont pas réunies .
Il convient de rappeler que L’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure sur lequel se fonde la décision critiquée, dispose que le juge des libertés et de la détention peut 'autoriser la visite d’un lieu ainsi que la saisie des documents et données qui s’y trouvent, aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui :
— soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme,
— soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes', que s’agissant d’une procédure de visite domiciliaire mise en place en matière de’ prévention d’actes de terrorisme', des indices ou soupçons sont suffisants pour justifier de l’autorisation du juge pour effectuer la visite domiciliaire.
Il convient de rappeler que la motivation de l’ordonnance du 19 novembre 2020 se fonde sur des éléments factuels tels que rapportés par la requête du Préfet, que ces éléments résultent du travail de terrain des services de renseignements , que l’expertise des services de renseignement en matière de prévention du terrorisme peut difficilement être remise en cause eu égard au travail de fond mis en place du fait de la multiplication des attentats terroristes de grande ampleur commis sur le territoire national depuis maintenant une dizaine d’année, que la note de renseignement jointe à la requête est précise, claire et circonstanciée, que les observateurs ont ainsi pu réunir des éléments précis concernant C B :
— sa participation à l’activité de paintball évoquant celles organisées par le groupuscule pro- jihadiste Forsane Alizza avant sa dissolution en 2012,
— son appartenance au groupe WhatsApp 'de Champigny aux salafs’ créé le 11 septembre 2015,
— son projet de partir faire le Hajj en 2020 avec F G,
que ces éléments ont été retenus à juste titre par le JLD dans la motivation de son ordonnnce du 19 novembre 2020 et qui sont des indices sérieux pour qualifier le comportement de C B comme 'constituant une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics'.
Concernant les pièces produites par l’appelant visant à remettre en cause l’activité de paintball décrite comme évoquant une activité pro djihadiste, il convient de de préciser qu’en ce qui concerne les pièces 2 et 3, dans sa réponse du 20 janvier 2021 l’expert en armes, munitions et balistique confirme ' les armes paintball sont en effet considérées comme des armes au sens de la législation ( R 311-2 du CSI ' armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche comprise entre 2et 20 joules'), ces armes sont classées en catégorie D, elles sont libres à l’acquisition et à la détention, la vente est limitée aux majeurs', l’expert précise que leur condition de stockage requiert une certaine vigilance, que cette réponse accrédite la thèse de l’administration selon laquelle la partie de paintbabll peut s’apparenter à un entrainement armé , et non l’inverse.
En ce qui concerne la production par constat d’huissier d’une conversation téléphonique
( pièce 1 ) enregistrée et produite en justice à l’insu de l’interlocuteur ( Loisirs en Morvan), et dont la date n’est pas précisée, cette pièce n’apporte aucun élément utile concernant l’organisation de la sortie Paintball.
Concernant C B, celui-ci se limite à produire une seule pièce concernant sa situation personnelles , en l’espèce son bulletin n° 3 du casier judiciaire, qui ne permet pas de contredire les éléments de motivation de l’ordonnance du JLD.
Il résulte également de la motivation de l’ordonnance du JLD que des indices sont prégnants pour permettre de soupçonner que C B ' entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme', en ce que les services de renseignements ont parfaitement établi les liens de C B avec de nombreux individus connus pour leurs liens avec des réseaux terroristes, repris dans l’ordonnance du JLD : C B serait en lien avec F G, H Z , D E qui ont participé à la séance de paintball, il fait partie du groupe 'Whatsapp’ sus nommé avec T HADDAD ( membre de la mouvance pro -jihadiste), F G et H Z , il fréquenterait J K à la salle de sport, il serait en lien avec […], C Q, R S, T U, Otsmane CHENOUF tous membres de la mouvance islamiste radicale qui auraient fait partie du groupe de Paintball d’août 2019.
L’appelant a produit des pièces pour contester notamment ses liens avec les individus et la présence de certains à l’activité de paintball.
Concernant les pièces médicales produites, celle de T U date du 25 juillet 2019 et
n’indique pas que celui-ci était dans l’impossibilité physique de participer à la sortie du 17 août 2019.
Concernant l’attestation de travail de Nino X ( pièce 19 ), ainsi que les pièces concernant M Y , et N Reiland, celles-ci ne présentent aucune pertinence, Nino X, M Y et N Reiland n’étant pas cités dans l’ordonnance du JLD du 19 novembre concernant C B.
En ce qui concerne les pièces n° 10, 15, 22, 31 , 32 celles -ci sont illisibles et donc inexploitables par la cour.
Enfin, il convient de placer ces éléments purement factuels dans le contexte , rappelé par la requête du Préfet de Police du 18 novembre 2020, de menaces réitérées formulées par l’organisation terroriste Al Quaida dans la Péninsule islamique le 11 septembre 2020, appelant les musulmans de France à agir en son nom, à s’en prendre aux journalistes de Charlie Hebdo, aux acteurs du procès des attaques de janvier 2015, aux autorités judiciaires, forces de l’ordre et autres représentants de l’Etat français. Ce contexte a encore été éclairé par l’appel d’un organisme de propagande de l’AQPA du 25 octobre 2020 évoquant les caricatures du prophète, le fermeture des mosquées et la question du voile, et aussi les trois attaques terroristes du 25 septembre 2020, 16 octobre 2020 et 29 octobre 2020 qui ont endeuillé la nation, et des appels postérieurs et incessants à passer à l’action terroriste.
Il résulte des constatations qui précèdent, et dans le contexte qui vient d’être sommairement rappelé, que l’autorité administrative requérante justifie « des raisons sérieuses de penser » que le comportement de M. C B constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qu’il est entré en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes, que le JLD a parfaitement motivé sa décision conformément à l’article L 229-1 du CSI.
Ce moyen tiré de la violation des articles L 229-1 et suivants du CSI par défaut de motivation sera rejeté.
Ainsi l’ordonnance du JLD du Tribunal judiciaire de Paris du 19 novembre 2020 sera déclarée régulière et sera confirmée.
L’appelant sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, la demande de condamnation de l’Etat au titre de l’article 700 du CPC sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort:
— Déclarons l’appel de C B contre l’ordonnance du 19 novembre 2020 recevable ;
— Rejetons les conclusions de nullité soulevées in limine litis ;
— Déclarons régulière l’ordonnance numéro 279/2020 d’autorisation de visite et de saisie délivrée par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 19 novembre 2020 ;
— Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance numéro 279/2020 d’autorisation de visite et de saisie de données et leurs supports délivrée par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 19 novembre 2020 ;
— Rejetons toute autre demande, fin ou conclusion ;
— Disons que la charge des dépens sera supportée par la partie appelante.
LE GREFFIER
[…]
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
AB AC-AD
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