Infirmation partielle 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 31 mars 2022, n° 21/05582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05582 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 février 2021, N° 20/01880 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Angélique NETO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MONOPRIX EXPLOITATION PRISE EN SON ETABLISSEMENT S ECONDAIRE MONOPRIX ROND POINT DU PRADO MARSEILLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 31 MARS 2022
N° 2022/ 289
Rôle N° RG 21/05582 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHI2G
Société MONOPRIX EXPLOITATION PRISE EN SON ETABLISSEMENT S ECONDAIRE
[…]
C/
B X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Denis PASCAL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 19 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01880.
APPELANTE
Société MONOPRIX EXPLOITATION
Prise en son etablissement secondaire […], sis […]
dont le siège social est sis […]
représentée par c de la SCP INTER-BARREAUX VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée par Me Isabelle RAFEL de la SCP A. VIDAL NAQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame B X
née le […] à ROUBAIX, demeurant […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Amandine JOURDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée par Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pauline BILLO-BONIFAY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2022
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant avoir chuté le 18 décembre 2019 au sein du magasin Monoprix Exploitation situé au rond point du Prado à Marseille (13008) en raison de la présence au sol d’un produit type lessive, Mme B X l’a assignée ainsi que la société Siaci Saint Honoré et la caisse primaire d’assurances maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale et obtenir une provision de 7 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par ordonnance en date du 19 février 2021, ce magistrat a :
- ordonné la mise hors de cause de la société Siaci Saint Honoré ;
- ordonné la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire sur la personne de Mme X;
- condamné la société Monoprix Exploitation à verser à Mme X la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
- condamné la société Monoprix Exploitation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, à communiquer à Mme X les coordonnées de son assureur responsabilité civile devant répondre du sinistre et ce pendant une durée d’un mois ;
- condamné la société Monoprix Exploitation à verser à Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Monoprix Exploitation aux entiers dépens du référé ;
- déclaré la décision commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Selon déclaration reçue au greffe le 15 avril 2021, la société Monoprix Exploitation, qui n’a intimé que Mme X, a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a condamnée au paiement d’une provision, à communiquer les coordonnées de son assureur responsabilité civile sous astreinte, au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions transmises le 4 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Monoprix Exploitation sollicite de la cour qu’elle :
- réforme l’ordonnance entreprise portant sur les quatre chefs susvisés ;
- déboute Mme X de ses demandes formées de ces chefs ;
- réserve les dépens.
L’appelante expose que la seule chute au sein d’un magasin ne suffit pas à engager sa responsabilité et qu’il appartient à la victime de démontrer que la chose sur laquelle elle a chuté, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l’instrument du dommage, preuve qui n’est pas rapportée, en l’absence de témoins de l’accident et de ce qu’elle n’a jamais eu connaissance de la chute avant le 18 août 2020, date à laquelle la victime a déclaré l’accident du 18 décembre 2019. Elle conteste la sincérité des deux attestations dont se prévaut la victime comme ayant été rédigées plus d’un an et demi après les faits par des personnes qui ne démontrent aucunement qu’elles étaient présentes au sein du magasin le jour des faits, et notamment par des tickets de caisse et/ou relevés de banque et ce, malgré une sommation faite en ce sens. De même, elle relève que les marins-pompiers n’ont pas assisté personnellement à la chute. En tout état de cause, même à supposer que la victime a chuté, elle fait valoir qu’elle ne démontre pas l’anormalité du sol sur lequel elle a chuté. Elle considère donc que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses, de même que sa condamnation sous astreinte à communiquer les coordonnées de son assureur responsabilité civile, bien qu’elle ait déférée à cette condamnation sous astreinte le 19 mars 2021. Enfin, elle indique qu’une partie défenderesse à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être qualifiée de partie perdante et ne peut être, dès lors, condamnée à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure.
Par dernières conclusions transmises le 8 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme X sollicite de la cour qu’elle :
- confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- déboute la société Monoprix Exploitation de ses demandes ;
- condamne la société Monoprix Exploitation à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamne aux dépens.
L’intimée expose qu’alors même qu’elle effectuait ses courses au sein du magasin Monoprix, elle a glissé sur une flaque ressemblant à du savon ou de l’assouplissant non loin des caisses devant deux témoins venus la secourir, à savoir Mme D A et Mme E Z, clientes du magasins et respectivement infirmière et médecin, lesquelles attestent en leur qualité de témoins directs des faits. Elle relève avoir été immédiatement transportée par les marins-pompiers de Marseille au service des urgences de l’hôpital Saint-Y et avoir souffert d’une fracture de l’épaule gauche. Elle indique avoir pris attache avec le magasin le 19 février 2020 afin de déclarer son sinistre, lequel lui a donné les coordonnées de la société Siaci Saint Honoré, auprès de laquelle elle s’est rapprochée le 24 février 2020, en vain. Elle relève avoir déclaré son sinistre auprès de son propre assureur, la Matmut, le 21 décembre 2019 en mentionnant la présence des deux témoins susvisés. Elle estime pouvoir se prévaloir d’une responsabilité sans faute du magasin en application de l’article L 421-3 du code de consommation et, à défaut d’une responsabilité du fait de l’anormalité du sol sur lequel elle a chuté en application de l’article 1242 alinéa 1 du code civil. Elle insiste sur la mauvaise foi de la société Monoprix Exploitation qui justifiait sa condamnation sous astreinte à lui communiquer les coordonnées de son assureur, faisant observer que cette dernière a exécuté la décision.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 février 2022 et l’affaire appelée à l’audience du 21 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, Mme X fonde sa demande de provision sur les dispositions, d’une part, de l’article L 421-3 du code la consommation qui énonce que le professionnel doit penser l’organisation et l’accès aux locaux commerciaux, ainsi que la circulation à l’intérieur et aux abords desdits locaux, afin de préserver la santé et l’intégrité physique des consommateurs, de sorte que le distributeur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit et de son service, qu’il soit ou non lié par un contrat avec le consommateur victime, et, d’autre part, de l’article 1242 alinéa 1 du code civil qui énonce qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Or, dès lors qu’il est admis que la responsabilité découlant de l’article L 421-3 du code de la consommation, qui édicte au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et services, ne soumet pas l’exploitant d’un magasin dans lequel une chute est survenue à une obligation de sécurité de résultat à l’égard de la clientèle, Mme X ne peut, avec l’évidence requise devant le juge des référés, rechercher la responsabilité de la société Monoprix Exploitation sur ce fondement.
En revanche, elle peut, à l’évidence, rechercher la responsabilité de la société Monoprix Exploitation du fait de la chose qu’elle a sous sa garde, laquelle suppose d’établir qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état dès lors qu’une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage.
Les pièces versées aux débats font ressortir que Mme X, âgée de 72 ans, a été admise au service des urgences de l’hôpital Saint Y le 18 décembre 2019 après y avoir été conduite par les marins-pompiers de la ville de Marseille suite à une demande d’intervention le même jour à 16h31 au […], dans le magasin Monoprix, […], pour un […].
Le certificat médical initial dressé le 18 décembre 2019 relève, qu’après une chute par glissage au sein d’un supermarché, Mme X a souffert d’une fracture pluri-fragmentaire céphalique de l’extrémité supérieure de l’humérus gauche, à la suite de quoi il lui a été prescrit une immobilisation de l’épaule par une attelle pendant 45 jours, une aide à domicile pour l’aider à la toilette et l’habillage deux fois par jour et un traitement médicamenteux avec une incapacité totale de travail évaluée à 21 jours sous réserve de complications.
Le fait pour Mme X d’avoir chuté au sein du magasin Monoprix Exploitation le 18 décembre 2019 ne souffre donc d’aucune contestation sérieuse.
S’agissant de l’anormalité du sol sur lequel elle a chuté, Mme X se prévaut de deux attestations.
Mme D A, infirmière sans aucun lien de parenté avec l’intimée, atteste le 7 février 2020 en ces termes : Le 18 décembre 2019 au Monoprix Rond Point du Prado, rayon fruits et légumes, à 16h30, j’ai vu une femme à terre qui venait de faire une chute. Infirmière et titulaire d’un brevet de secourisme, je me suis portée à son secours en même temps qu’une jeune maman médecin. J’ai alors constaté que le sol sur lequel était allongé Madame X était glissant, ses pieds « patinaient » sur un carrelage souillé d’un liquide visqueux. Son manteau et son écharpe étaient maculés. J’ai compris que cela était à l’origine de sa chute. Je déplore également que l’équipe du Monoprix n’est pas favorisée notre intervention, au médecin et à moi-même, avant l’arrivée des secours, jusqu’à me menacer d’appeler la sécurité.
Mme E Z, médecin sans aucun lien de parenté avec l’intimée, atteste le 2 février 2020 en ces termes : J’ai vu cette dame allongée au sol après avoir chuté, elle était complètement immobile à cause de la douleur à l’épaule. Ses vêtements (manteau, écharpe) étaient couverts de savon et le sol était plein de savon à l’endroit de la victime.
Aucun élément objectif, même avec l’évidence requise en référé, ne permet de douter de la sincérité des déclarations de ces deux témoins, étant relevé que leurs attestations reproduisent la mention relative aux sanctions applicables en cas de fausse attestation.
Contrairement à qu’affirme la société Monoprix Exploitation, Mme X justifie avoir déclaré son sinistre auprès de son assureur, la société Matmut, le 21 décembre 2019, soit trois jours après les faits, en indiquant les circonstances de l’accident, à savoir qu’alors qu’elle faisait les courses au Monoprix, elle a glissé sur une flaque soupline entre les caisses et le rayon légumes et a chuté au niveau de son épaule gauche, à la suite de quoi les pompiers de Marseille sont intervenus. Elle mentionne, à cette occasion, expressément comme témoins des faits Mme Z et Mme A en précisant leurs coordonnées téléphoniques.
Elle établit également s’être rapprochée, par l’intermédiaire de son conseil, de la société Monoprix Exploitation par courrier recommandé en date du 19 février 2020 afin d’obtenir les coordonnées de son assureur responsabilité civile dans les plus brefs délais, laquelle lui a transmis, par courriel du 22 février 2020, les coordonnées du cabinet Siaci Direction des Sinistres Responsabilité Civile, qui s’est avéré être, dans le cadre de la procédure engagée par Mme X, le courtier en assurance et non l’assureur de la société Monoprix Exploitation.
Ces attestations sont donc suffisantes pour considérer que le fait pour Mme X d’avoir chuté sur un sol glissant, soit sur une chose qui occupait une position anormale, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Dans ces conditions, la demande de provision formée par Mme X est fondée en son principe.
Les éléments médicaux versés aux débats, et en particulier le certificat médical initial qui fixe l’incapacité totale de travail à 21 jours et prescrit l’immobilisation de l’épaule pendant 45 jours ainsi que les actes d’imagerie médicale pratiqués au niveau de l’épaule de la victime, et notamment celui du 10 février 2020 qui fait état de signes de consolidation en cours, conduisent à considérer que la provision à valoir sur les différents postes de préjudice corporel de Mme X, et en particulier sur les souffrances endurées, ne peut être sérieusement contestée à hauteur de 3 000 euros.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Monoprix Exploitation à verser à Mme X une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur la demande de communication sous astreinte
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence est caractérisée chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier non seulement l’urgence mais également l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ces moyens.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la société Monoprix Exploitation à l’égard de Mme X ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, de même que le montant de sa créance provisionnelle indemnitaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, Mme X, qui dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, était fondée à solliciter devant le premier juge la condamnation de la société Monoprix Exploitation à lui communiquer, sous astreinte, les coordonnées de son assureur responsabilité civile.
Il reste que, dès lors qu’il n’est pas contesté que la société Monoprix Exploitation a exécuté l’ordonnance entreprise en communiquant à Mme X les coordonnées de son assureur responsabilité civile avant que la cour ne statue, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise sur ce point compte tenu de l’évolution du litige et de l’absence d’urgence au jour où la cour statue.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction.
Dès lors qu’il a été fait droit à la demande de Mme X d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire mais également de lui allouer une provision, l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a condamné la société Monoprix Exploitation à verser à Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et aux dépens.
La société Monoprix Exploitation, n’obtenant pas gain de cause en appel, sera condamnée aux dépens de la procédure de référé.
En outre, l’équité et la situation économique respective des parties commandent de la condamner à verser à Mme X une indemnité de 1 500 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu’elle a condamné la société Monoprix Exploitation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, à communiquer à Mme B X les coordonnées de son assureur responsabilité civile devant répondre du sinistre et ce pendant une durée d’un mois, compte tenu de l’évolution du litige au jour où la cour statue ;
Y ajoutant,
Condamne la société Monoprix Exploitation à verser à Mme B X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne la société Monoprix Exploitation aux entiers dépens de la procédure d’appel.
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