Confirmation 29 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 29 juin 2017, n° 16/02416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/02416 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Évreux, 7 avril 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 16/02416
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 29 JUIN 2017
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL D’INSTANCE D’EVREUX du 07 Avril 2016
APPELANTE :
Société LE REVETEMENT MODERNE
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Richard DUVAL de la SCP RIDEL STEFANI DUVAL BAISSAS TOUFLET, avocat au barreau de l’Eure substitué par Me Florent SENECAL, avocat au barreau de l’Eure
INTIMÉE :
Madame Z X
née le XXX à EVREUX
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Jean-Yves PONCET de la SCP PONCET DEBOEUF, avocat au barreau de l’Eure substitué par Me Laurence MICHAUD, avocat au barreau de l’Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Mai 2017 sans opposition des avocats devant Madame LABAYE, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Président
Madame LABAYE, Conseiller
Madame DELAHAYE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme NOEL DAZY, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mai 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2017 date à laquelle le délibéré a été prorogé pour être rendu ce jour
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 29 Juin 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL DAZY, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Mme X a passé commande à la SARL Le Revêtement Moderne de la fourniture et la pose d’un parquet flottant avec dépose de la moquette ancienne suivant devis accepté en date du 23 juin 2011 pour un prix de 2.440,51 € TTC.
La SARL Le Revêtement Moderne a effectué la pose d’un parquet bi-lames de marque Tarkett. La facture établie en date du 26 juillet 2011 après déduction d’un acompte de 732 €, pour un solde de 1.708,51 € a été réglée le 03 août 2011.
Se plaignant de désordres affectant le plancher, Mme Z X a obtenu la désignation de M. Y en qualité d’expert par ordonnance de référé du 30 octobre 2013 du tribunal de grande instance d’Évreux. L’expert a déposé son rapport le 4 décembre 2014.
Suivant acte signifié le 5 janvier 2015, Mme Z X a fait assigner la SARL Le Revêtement Moderne, aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa de l’article 1147 du code civil la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2.982,54 € au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice BTO1 applicable au jour du paiement, outre 1.950 € au titre du préjudice de jouissance et d’agrément avant les travaux de reprise, 500 € durant ces travaux et enfin une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation aux dépens y incluant les frais de la procédure de référé, l’expertise judiciaire et le procès verbal de constat d’huissier du 13 septembre 2013.
La société SARL Le Revêtement Moderne contestait la persistance de désordres après ses interventions de 2011 et 2012.
Par jugement du 07 avril 2016, le tribunal d’instance d’Evreux a :
— condamné la société le Revêtement Moderne à payer à Mme Z X la somme de 2.982,54 € au titre des travaux de reprise du parquet et ce avec intérêt au taux légal à compter du 5 janvier 2015
— condamné la société Le Revêtement Moderne à payer à Mme Z X la somme de 2.450 € en indemnisation des préjudices subis
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné la société Le Revêtement Moderne à payer à Mme Z X somme de 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Le Revêtement Moderne à supporter les dépens incluant les frais de la procédure de référé, le coût de l’expertise judiciaire et le procès verbal de constat d’huissier du 13 septembre 2013,
La société SARL Le Revêtement Moderne a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe en date du 18 mai 2016.
Dans ses dernières conclusions du 03 août 2016, elle demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel régularisé
Réformant :
— déclarer mal fondée Mme X en ses prétentions et l’en débouter
En toute hypothèse :
— constater que ses prétentions sont excessives
— condamner Mme X au paiement de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise avec droit de recouvrement direct.
La société affirme s’être déplacée à deux reprises chez Mme X, en 2011 et 2012, pour reprendre l’installation suite aux plaintes de l’intéressée. Après un rapport d’expertise protection juridique établi par le Cabinet IXI le 27 décembre 2012 qui constatait que le parquet présentait un tuilage avec quelques soulèvements dans le couloir et dans la chambre, un désaffleurement important au niveau du seuil de la porte de la chambre et un frottement de la porte-fenêtre, la société explique être intervenue une nouvelle fois en janvier 2013, par la suite, l’assureur protection juridique de Mme X reconnaissait lui-même sur les indications de sa cliente, que le parquet avait repris une bonne position et qu’il n’y avait donc plus de désordre. Il ne peut donc lui être demandé quoi que soit.
En outre, s’agissant d’un élément d’équipement dissociable, la responsabilité applicable est celle relative aux éléments d’équipement soit donc une responsabilité soumise à un délai de prescription de deux ans, la réception tacite par le paiement de l’ouvrage est intervenue le 03 août 2011 de sorte que toute action en justice devait intervenir avant le 03 août 2013, l’action est prescrite.
La société critique les conclusions de l’expert, les désordres sont apparus durant trois périodes distinctes, soit après une installation le 23 juillet 2011, en octobre 2011, en juin 2012, en janvier 2013 et, dans ses intervalles de temps, le parquet a donné pleine et entière satisfaction, sans qu’il n’y ait quelque soulèvement que ce soit ou quelque réclamation que ce soit de Mme X, il est incompréhensible que des désordres, de l’humidité, soient apparus à trois reprises successives après des périodes de plus de six mois, sans qu’il n’y ait eu une quelconque intervention extérieure ne relevant pas de la responsabilité de Mme X (nettoyage du parquet avec une grande présence d’eau).
La société soutient que le tribunal ne s’est pas expliqué sur le devis retenu pour les travaux de reprise et que Mme X ne fait pas preuve des divers préjudices qu’elle invoque et qu’elle doit être déboutée de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions du 31 août 2016, Mme Z X demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal d’instance d’Evreux du 07 avril 2016, sauf l’appel incident formé sur le seul poste relatif au préjudice de jouissance avant travaux de reprise
— débouter la SARL Le Revêtement Moderne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SARL le Revêtement Moderne à lui payer les sommes de 875 € au titre du préjudice de jouissance et d’agrément avant travaux de reprise actualisé de février 2015 à mi-juillet 2016 (à raison de 50 € par mois) et de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel
— condamner la SARL Le Revêtement Moderne aux entiers dépens d’appel.
Mme X soutient que l’obligation de résultat pesant sur l’entrepreneur n’a pas été remplie par la société le Revêtement Moderne, ainsi, le rapport d’expertise a parfaitement établi l’existence de désordres affectant le revêtement de sol stratifié mis en 'uvre par la société. Elle reconnaît que la société est intervenue en octobre 2011 mais pas en juillet 2012, les désordres sont par la suite revenus de manière récurrente, comme il résulte du rapport d’expertise amiable du 09 janvier 2013, du procès-verbal d’huissier du 30 septembre 2013 et du rapport d’expertise judiciaire du 04 décembre 2014.
Mme X fait valoir que c’est sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, non de la garantie de bon fonctionnement, que la responsabilité de la SARL le Revêtement Moderne doit être consacrée. Mme X conteste les prétentions de la société sur sa responsabilité dans l’humidité des lieux.
Mme X rappelle que l’expert judiciaire a évalué le préjudice lié aux travaux de reprise entre 1.809 € et 2.983 €, il convient de confirmer le jugement qui a condamné la société au paiement de la somme de 2 982,54 € TTC. Elle conclut à l’existence :
— d’un préjudice de jouissance avant travaux de reprise : la chambre était occupée par un étudiant qui ne pouvait fermer la porte compte tenu des mouvements du parquet, Mme X forme appel incident et demande la somme de 50 € depuis octobre 2011 jusqu’à mi-juillet 2016 soit au total, depuis février 2015 à mi-juillet 2016, la somme de 875 € correspondant à 17 mois et demi
— d’un préjudice de jouissance durant l’exécution des travaux de reprise : désagrément de devoir supporter une nouvelle fois des travaux dans l’appartement, obligation de vider les lieux, la somme allouée par le tribunal sera confirmée.
SUR CE
La société appelante soutient que le parquet est un élément d’équipement dissociable, que dès lors, la responsabilité applicable est celle relative aux éléments d’équipement soit une responsabilité soumise à un délai de prescription de deux ans, la réception tacite étant intervenue par le paiement de l’ouvrage le 03 août 2001, l’action était prescrite le 03 août 2013.
Le parquet posé est certes un élément dissociable puisque sa notice précise que les éléments faisant l’objet de la pose ne sont pas fixés au support sous-face, les différentes lames sont uniquement assemblées et liées entre elles, toutefois, la garantie biennale de bon fonctionnement prévue à l’article 1792-3 du code civil doit être retenue lorsque l’élément d’équipement dissociable a été installé lors de la construction d’un ouvrage, tandis que seule la responsabilité contractuelle de droit commun s’applique lorsqu’un tel équipement dissociable a été adjoint à un ouvrage déjà existant, comme c’est le cas en l’espèce ; dès lors, Mme X est fondée à invoquer la responsabilité de l’ancien article 1147 du code civil, qui dispose que le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de ce texte, le constructeur est tenu d’une obligation de résultat dans l’exécution de son contrat.
Il résulte du dossier que :
— la société le revêtement Moderne a posé la plancher à l’été 2011, elle indique elle-même être réintervenue ('à titre commercial'), en octobre 2011 suite au soulèvement de lames de parquet dans le couloir et pour remettre une barre de seuil, puis, en juin 2012, Mme X signalait à nouveau que le parquet se soulevait à différents endroits dans le couloir et dans la chambre, qu’il existait un frottement de la porte, la société intervenait sur place en juillet 2012 pour reprendre l’installation
— un procès-verbal de constat du 30 septembre 2013 a relevé un frottement sur la porte de la chambre, des lames de parquet soulevées à plusieurs endroits, précisant que le parquet semble bridé sur tout le pourtour de la pièce, le soulèvement sous la porte de la chambre a causé un arrachement, ce dont il résulte que les désordres n’étaient pas réparés par ses interventions comme le soutient l’appelante
— un rapport d’expertise amiable de la SAS iXi constate en décembre 2012 que le parquet présente un tuilage, un désaffleurement important au niveau du seuil de la porte de la chambre, un frottement à la porte-fenêtre,
— l’expert judiciaire nommé en référé a également constaté la présence de ces désordres, qui se manifestent par des surfaces non linéaires au niveau du sol avec une flèche de 4-4 mm, il dit avoir constaté, comme l’expert de la société iXi la quasi-absence de joint de dilatation, avec la présence d’un joint assez dur de 1 à 2 m, entre la lame et la plinthe, l’origine du sinistre vient selon lui de la faiblesse des joints de dilatation, 1 ou 2 mm au lieu des 8 à 10 mm préconisés par le fournisseur. Si la longueur du couloir et la largeur de la chambre sont au total inférieures à 10 m, la géométrie de l’ensemble, d’une longueur total de 9 m aurait imposé la mise en place d’un joint de dilatation (même si le fabricant donne une longueur de 10m).
Les désordres sont dus à une faute dans la pose du plancher par la société le Revêtement Moderne qui n’a pas respecté les prescriptions du fournisseur du revêtement, pourtant bien décrites dans la notice selon l’expert judiciaire.
La société appelante soutient que les désordres pourraient s’expliquer par la présence d’humidité soit dans l’ensemble de l’immeuble, soit par apport, nettoyage avec une grande présence d’eau. Toutefois, l’expert judiciaire a procédé à des mesures d’humidité afin d’étudier l’hypothèse d’une remontée capillaire par le sous-sol, et, après avoir procédé à des relevés en sous-sol et dans les pièces, conclut que s’il existe une humidité importante des supports minéraux en sous-sol, cette humidité devient pratiquement normale au niveau du sol de la chambre : l’effet conjugué de l’isolant et de l’enduit ciment jouant son rôle. L’expert rappelle dans sa réponse au dire de la société que les mesures du taux d’humidité se sont avérées normales, même si ce type de mesures est 'délicat’ compte tenu des conditions climatiques. L’expert a aussi rappelé que la fabricant recommandait, avant la pose, de placer le revêtement dans la pièce pendant 48 heures afin qu’il s’adapte aux conditions de température et d’humidité dans lesquelles il sera utilisé, s’interrogeant sur le respect de cette préconisation, la société appelante estimant quant à elle que les conditions de stockage ne peuvent être à l’origine du soulèvement apparu après janvier 2013. La société ne démontre nullement que les désordres proviendraient de ce que Mme X laverait ses sols à grande eau, ni de ce qu’il y aurait dans la chambre, louée à un étudiant, un petit réfrigérateur, une plaque chauffante et un minifour, l’expert attribuant nettement les désordres à un problème dans la pose du plancher.
La société le Revêtement Moderne a engagé sa responsabilité et doit réparation des désordres soit, au vu des devis versés et du rapport d’expertise, la somme de 2.982,54 € au titre des travaux de reprise du parquet et ce avec intérêt au taux légal à compter du 5 janvier 2015, comme évalué par le tribunal qui a retenu le devis de la société Parquets Baratte, plus complet, les travaux retenus étant de nature à réparer complètement les désordres à la différence du devis de la société Parquets Ebroïciens.
Le premier juge a alloué des dommages et intérêts à Mme X en réparation de ses préjudices à hauteur de 1.950 €, soit 50 € par mois d’octobre 2011 à janvier 2015, outre une somme de 500 € pour le préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise, l’intimée forme un appel incident pour réclame une somme supplémentaire de 875 € au titre du préjudice de jouissance et d’agrément avant travaux de reprise actualisé de février 2015 à mi-juillet 2016. Le tribunal justement évalué les préjudices, le paiement des condamnations assorties de l’exécution provisoire a été réalisé mi-juillet 2016, Mme X a alors seulement pu faire réaliser les réparations, étant précisé qu’il s’agit d’une personne née en 1936, âgé de plus de 80 ans et que la situation a nécessairement perturbé son quotidien. Les 875 € demandés seront alloués.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et dépens de première instance, en cause d’appel la société le revêtement Moderne supportera les dépens et devra verser à Mme X une indemnité de procédure que l’équité commande de fixer à la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 07 avril 2016 par le tribunal d’instance d’Evreux en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société Le Revêtement Moderne à payer à Mme Z X la somme de 875 € en indemnisation de son préjudice de jouissance de février 2015 à mi-juillet 2016 ;
Condamne la société Le Revêtement Moderne à payer à Mme Z X la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société Le Revêtement Moderne aux dépens de la procédure d’appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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